Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2600521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision du préfet des Yvelines ou de tout préfet territorialement compétent, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense mais a versé des pièces enregistrées le 13 février 2026.
Par une décision du 29 décembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 17 juin 1984, est entré en France le 20 avril 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… au regard des éléments dont il avait connaissance, notamment ceux relatifs à son insertion professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… produit des justificatifs attestant de sa présence en France depuis 2018 et qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société BORNES FRERES en décembre 2020 pour un emploi de manutentionnaire et les bulletins de salaire afférents à ce contrat depuis la même date. Toutefois, si l’intéressé témoigne ainsi de ses efforts d’insertion professionnelle, cette circonstance n’est pas suffisante pour caractériser, par elle-même, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des textes précités. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où résident notamment sa mère et ses onze frères et sœurs, et ne fait valoir aucune attache particulière en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n’ayant pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail, relatives à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-20 de ce code, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit précedemment, que le préfet des Yvelines aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
8. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient privées de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et en celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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