Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 juin 2026, n° 2512393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’édiction d’une nouvelle décision portant sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain n’exige pas de justifier avoir travaillé effectivement pour l’emploi ayant fait initialement l’objet d’une autorisation de travail ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que, privé involontairement de son emploi, il pouvait bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles R. 5221-1 et R. 5221-20 du code du travail, ainsi que de la directive 2011/98/UE ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 27 juin 1992, est entré sur le territoire français le 6 mai 2024 muni d’un visa long séjour valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025. Par un arrêté du 5 septembre 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A… sur le fondement de des stipulations de l’article 3 de la convention franco-marocaine, le préfet du Val d’Oise a considéré que l’intéressé n’avait jamais travaillé dans la société à qui le liait un contrat de travail pour l’exécution duquel il a obtenu un visa d’entrée en France valant titre de séjour et, qu’après avoir travaillé pour deux autres employeurs, il a intégré la société initiale, laquelle, apprenant qu’il avait été employé par ailleurs, a indiqué vouloir initier une procédure de licenciement pour faute lourde. Toutefois, aucune de ces considérations de fait ne se rattachent aux conditions de délivrance d’un titre de séjour telles qu’elles sont prévues par les stipulations de l’article 3 de la convention franco-marocaine. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’erreur de droit et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 7216, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réexamen de la situation de M. A…, ainsi que la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que M. A… demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 5 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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