Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 mai 2026, n° 2605172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026 et complétée par des pièces et un mémoire enregistrés les 7 et 13 mai 2026, Mme E…, représentée par Me Couloigner, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a ordonné son transfert en Finlande pour l’examen de sa demande d’asile ;
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que la décision attaquée :
est entachée d’un vice d’incompétence ;
est entachée d’un vice de forme en l’absence d’une motivation suffisante et d’un examen individuel de sa situation ;
est prise en violation des dispositions des articles 4, 5, 21 à 25 et 17 du règlement européen n°604-2013.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Couloigner qui reprend ses écritures ;
- les observations de Mme E… qui reprend les termes de sa requête.
- le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… est une ressortissante de nationalité algérienne, née le 11 juillet 1979 à Guelma (Algérie) ; elle a déposé une demande d’asile le 6 février 2026 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait franchi irrégulièrement la frontière finnoise. Le préfet de l’Essonne a saisi les autorités finnoises le 2 mars 2026 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée, lesquelles ont donné leur accord le 31 mars suivant. Par arrêté du 13 avril 2026, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre Mme E… aux autorités finnoises ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
3. Mme E… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, Mme B… F…, chef du bureau de l’asile de la préfecture de l’Essonne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture et comportant la signature de Madame D… C…, préfète de l’Essonne, délégation de cette autorité pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté, après avoir rappelé l’état civil de Mme E…, sa situation familiale ainsi que sa situation administrative, rappelle également les dispositions de l’article 12-4 du règlement européen n° 604/2013 susvisé, fondement légal sur lequel il a été pris dès lors que la requérante était titulaire d’un visa délivré par la Finlande le 9 juillet 2025. Par suite il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 6 février 2026, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à Mme E… en français, langue française que l’intéressée a déclaré comprendre comme la signature de celle-ci sur la couvertures desdites brochures l’établit. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.4 du règlement susvisé n°604/2013 : « L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel » ; aux termes des dispositions de l’article 5.5 du même règlement : « L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. »
9. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de Mme E…, prévu à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, s’est déroulé le 6 février 2026 à la préfecture de l’Essonne, soit avant la prise de la décision attaquée. A l’issu de cet entretien un résumé a été établi, sur lequel est apposée la signature de la requérante, qui en a donc eu immédiatement accès. Si le compte-rendu de cet entretien individuel ne mentionne pas l’identité de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien, les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’imposent pas une telle mention. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, du seul fait que l’agent qui a procédé à cet entretien n’est identifié que par la mention de ses initiales manuscrites, précision suffisante pour obtenir une identification. En tout état de cause, l’absence de plus de précision sur l’identité dudit agent n’a pas privé l’intéressée de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté.
10. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne a effectivement saisi les autorités finnoises dans les délais prescrits par les articles 21 à 25 du règlement susvisé.
11. Enfin, si Mme E… soutient que le préfet aurait dû recourir à l’article 17 du même règlement et considérer la France comme Etat responsable de l’examen de sa demande, elle n’établit pas de circonstances particulières qui aurait fondée ce recours.
12. Par suite, les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées de même que celle relatives à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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