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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 13 mars 2026, n° 25/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02356 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Jugement N�du 13 MARS 2026
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
AFFAIRE N� :N° RG 25/02356 – N° PortalisDBZ5-W-B7J-KD3H / Ch1c2DU RÔLE GÉNÉRAL
Madame X Y veuve Z BD COTE BLATIN63000 CLERMONT FERRAND
Représentée par la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCATSELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
X Y veuve AF
DEMANDERESSE
Contre :
ET :
AC AD AF
Madame AC AF épouse AG QUAI JEAN CHARLES REYLE MAGELLAN – Bloc E98000 MONACO
n’ayant pas constitué avocat
Grosse : le
Madame AH AF5 RUE DU CERF VOLANT33000 BORDEAUX
la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCATSELARLU
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
Copies électroniques : la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCATSELARLU
LE TRIBUNAL,composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Copie dossierNotaireChambre des notaires
la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
statuant en application des articles 801 et suivants du Code deProcédure Civile,
as[…]tée lors de l’appel des causes et du délibéré de MadameFanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 08Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisésque le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition augreffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur AJ, AK, AF, né le […] à Bordeaux (Gironde), estdécédé le […] à […] (Puy-de-Dôme).
Il laisse pour lui succéder :- Madame X Y, son épouse,- Madame AC AF épouse AL, sa fille née d’une précédenteunion,- Madame AH AF, sa fille née d’une précédente union.
Le 12 octobre 2018, Madame AC AF épouse AL etMadame AH AF ont donné procuration à tout clerc ou employé del’Office Notarial […] […] afin d’intervenir,pour elles et en leur nom personnel, dans le cadre du règlement de la succession,à un acte de notoriété.
L’acte de notoriété a été dressé en l’étude de Maître Pierre AO, notaire à[…], le 30 octobre 2018.
Ce même notaire a établi un projet de partage qui a été communiqué à l’ensembledes parties, sans qu’aucun accord ne puisse intervenir entre elles.
Par actes en date des 04 et 12 juin 2025, Madame X Y veuve AF aassigné Madame AC AF épouse AL et Madame AHAF devant le Tribunal Judiciaire de […] afin de demander, auvisa des articles 815, 840 et suivants du Code civil :- de procéder au partage judiciaire des biens de la succession de MonsieurAJ AF,- de constater l’impossibilité du partage amiable de la succession de MonsieurAJ AF,- d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire dela succession,- de désigner Maître AO en qualité de notaire chargé des opérations deliquidation et de partage,- de condamner les défenderesses à lui payer la somme de “X euros” sur lefondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiersdépens.
Aucune conclusion n’a été notifiée en cours d’instance, de sorte que les demandesde Madame X Y veuve AF demeurent celles contenues dans sonassignation, auquel il convient de renvoyer conformément à l’article 455 du Codede procédure pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Madame AH AF, assignée à étude, et Madame AC AFépouse AL, assignée par acte de transmission à autorité compétenteétrangère conformément aux modalités de l’article 684 du Code de procédurecivile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, n’ont pas constituéavocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance dumême jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 13mars 2026.
2
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant àvoir “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi,au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais desmoyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront paslieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur necomparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à lademande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de lasuccession de AJ AF
Selon l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un desindivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestationssur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pasété autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 815 du même Code dispose que nul ne peut être contraint à demeurerdans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’yait été sur[…] par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérationsle justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partageet commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par lescopartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du Code de procédurecivile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérationsde partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexessoulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmissiond’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, lesparties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître enpriorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexesqu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, Monsieur AJ AF laisse pour lui succéder son épouse et sesdeux filles, issues d’une précédente union.
Il ressort des éléments de la procédure, et plus particulièrement des courrielsadressés par Maître AO aux défenderesses, que les démarches amiablesengagées entre les héritières n’ont pas permis de régler la succession du défunt.
La succession se compose notamment de liquidités, de biens mobiliers et d’unbien immobilier.
Au vu de ces éléments, et alors que Monsieur AJ AF est décédé depuis2018, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partagede sa succession doit être accueillie.
En l’absence d’opposition des défenderesses, qui n’ont pas constitué avocat,Maître Pierre AO, notaire à […], sera désigné pour y procéder.
3
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, duconflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commis poursurveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser,dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établirala masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des partieset les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la compositiondes lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeurégale à celle de ses droits dans l’indivision.
Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre toutdocument utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner lessommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour soncompte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantagesfinanciers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant del’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun descopartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impensesqu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion oude ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnitéd’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par safaute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ouprélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminerles masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Si un désaccord sub[…]te, le notaire établira un procès-verbal de difficultésreprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’iltransmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points dedésaccord sub[…]tants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devantle juge commis.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante estcondamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette latotalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés en partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenueaux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’ildétermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tousles cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partiecondamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmesconsidérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 753 du même Code prévoit que le tribunal ne statue que sur lesprétentions énoncées au dispositif.
4
En l’espèce, le tribunal constate que Madame Y veuve AF ne chiffre passa demande au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu d’écarter la prétention forméede ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à dispositionau greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de lasuccession de AJ, AK, AF, né le […] à Bordeaux (Gironde),décédé le […] à […] (Puy-de-Dôme) ; COMMET Maître Pierre AO, notaire, […] […], à[…] (63000) pour y procéder ; DESIGNE le juge commis du Tribunal judiciaire de […] poursurveiller le déroulement des opérations ;
DIT que Maître AO fera connaître sans délai au juge son acceptation, etqu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement parordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2 100 euros le montant de la provision à valoir sur lesémoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notairecommis par chacune des parties, à parts égales, soit 700 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa partde provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notairecommis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, partout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire quidevra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle serontnotamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’ellesainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire,les pièces suivantes :
— le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autresdispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où le défunt disposaitd’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des troisderniers exercices, des trois dernières assemblées générales et enprécisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises
5
éventuellement revendiquées ;-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuelcompte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou lacon[…]tance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre lesparties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître AO à la consultation des fichiers FICOBA etFICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout comptebancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de MonsieurAJ AF aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de lagestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiersFICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143du LPF) ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la datede jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Codecivil; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de laprésente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entrecopartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lotsà répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 duCode de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leursavocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, toutdocument utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultésrencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire àl’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un experten cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, venteforcée d’un bien…) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie dupartage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étantalors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de laprocédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’étatliquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge unprocès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif despoints d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il luiappartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformémentaux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
6
REJETTE la demande de Madame X Y veuve AF au titre del’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire dedroit;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de Madame X Yveuve AF.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois etannée susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidenteet par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
7
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