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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Paris, 12 mai 2025, n° 24/58794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58794 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/58794 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6R2O
N° : 7
Assignation du : 20 Décembre 2024
1
1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. LEADERS LEAGUE […]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS – #G0553
DEFENDERESSE
La société CVA S.E.L.A.S. […]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Le 25 février 2023, le cabinet d’avocats CVA a signé un
Restructuring) avec la société Leaders League, spécialisée dans le secteur de la communication, la promotion et l’organisation de rencontres professionnelles et qui édite le magazine Decideurs.
Les prestations de la société Leaders League ont été réalisées sans qu’aucune critique ne soit émise.
La société Leaders League a émis plusieurs factures dont les factures FA-LL-2403-0687 et FA-LL-2303-0878.
Ces factures n’ont été réglées que partiellement.
En dépit des délais accordés et des modalités de paiement accordées, ces factures demeurent impayées.
Une ultime relance a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (doublée d’un courriel), le 12 juin 2024.
Par acte du 20 décembre 2024, la société Leaders League a assigné la société CVA devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du code de commerce,
DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la société CVA à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, somme de 10.800 euros en règlement des factures impayées FA-LL-2403-0687 et FA-LL- 2303-0878, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 juin 2024 ;
CONDAMNER la société CVA à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, les pénalités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture, soit 800 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNER la société CVA à payer à LEADERS LEAGUE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CVA aux dépens. »
A l’audience du 24 mars 2025, la société Leaders League, représentée par son conseil a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Page 2
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société CVA n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
La société Leaders League sollicite la condamnation provisionnelle de la société CVA à lui payer :
- la somme de 10.800 euros en règlement des factures impayées FA-LL-2403-0687 et FA-LL-2303-0878, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 juin 2024,
- les pénalités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture, soit 800 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
- sa créance n’est pas contestable et n’est pas contestée.
- la dernière relance est restée sans effet en dépit d’une annonce de paiement.
*
L’article 835 second alinéa dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Page 3
référencement pack standard » signé le 25 février 2023 par la société CVA, dont la raison sociale est Mac Z Avocats, stipule que la durée du contrat est de 3 ans à compter de la date de signature et se reconduit tacitement pour la même durée sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 60 jours avant la date anniversaire du contrat.
Le prix total hors taxes net des prestations est de 4.500 euros et les modalités de mise en œuvre des prestations d'« audit », « référencement & contenu » et « business developpement » prévues au bon de commande sont les suivantes : « Leaders League / L’Editeur contactera chaque année le Partenaire afin de développer / actualiser son espace digital sur le site Leaderslesgue.com. Chaque année d’exécution du présent contrat, le partenaire pourra demander jusqu’à 5 modifications du contenu publié sur son espace digital. Les modifications seront réalisées dans les limites des fonctionnalités du site Leadersleague au jour de la signature du présent contrat. Si le droit de publier un avis d’expert ou une interview n’est pas utilisé dans l’année, il ne pourra plus être utilisé. Dans tous les cas, le paiement reste dû par le Partenaire. Le Partenaire garanti la libre reproduction des textes, photos, images proposés à Leaders League / L’Editeur, Il s’engage et fait son affaire d’obtenir l’accord de(s) rédacteur(s) de concéder à titre gratuit à Leaders League/ L’Editeur le droit d’exploitation des textes et images, comprenant le droit de représentation, de reproduction y compris par reprographie et de traduction sur tout support. Le Directeur de la Publication et Leaders leagues et L’Editeur se réservent le droit de refuser tout texte de facture moyenne. Tout écrit à publier doit être signé d’un associé de référence ou par toute personne dûment habilitée à cet effet. Leaders League / L’Editeur se réserve la possibilité de faire évoluer les modalités de mise en œuvre, notamment on fonction des évolutions technologiques. Le partenaire pourra être notamment amené à modifier de lui-même tout ou partie des informations publiées sur son espace digital Leadersleague.com et portant sur sa société ou les professionnels qui la composent ».
Il était également stipulé que la facturation pour l’ensemble des prestations prévues au bon de commande interviendrait à la signature du présent contrat et chaque année à la date anniversaire du contrat et que le paiement interviendrait 20 jours après émission de la facture et serait réalisé par prélèvement automatique.
Une facture n°FA-LL-2303-0878 concernant les prestations pour l’année 2023 pour la somme de 5.400 euros TTC a été émise le 23/03/2023 avec une date d’échéance au 12/04/2023. Une facture n°FA-LL-2403-0687 concernant les prestations pour l’année 2024 pour la somme de 5.400 euros TTC a été émise le 01/03/2024 avec une date d’échéance au 21/03/2024 (pièce n°4 de la demanderesse).
Par mail du 29 juin 2023 la société Leaders League écrivait à M. X Y de la société CVA pour obtenir un mandat SEPA ainsi que son rib pour le prélèvement. Par mail du même jour, M. X Y répondait que la comptabilité préférait un paiement à réception de facture (pièce n°4 de la demanderesse).
Page 4
Il résulte de ces éléments que la société CVA qui a indiqué par mail du 29 juin 2023 ne conteste pas l’exécution des prestations de la société Leaders League pour l’année 2023.
Le cabinet d’avocats Mac Z Avocats apparaissait dans le classement excellent en « restructuring & entreprises en difficulté
– conseil des entreprises et actionnaires – small & mid-cap » de la société Leaders League pour l’année 2024. Il résulte de ces éléments que la société Leaders League établit la preuve de l’exécution de ses prestations pour l’année 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2024 reçue le 17 juin 2024, le conseil de la société Leaders League mettait en demeure la société CVA de lui régler la somme de 10.800 € TTC correspondant aux deux factures (pièce n°5 de la demanderesse).
Cette lettre est restée vaine et sans réponse.
Par conséquent, l’obligation au paiement de la société CVA n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de faire droit à la demande de paiement de la facture n°FA-LL-2303-0878 concernant les prestations pour l’année 2023 pour la somme de 5.400 euros TTC en date du 23/03/2023 et de la facture n°FA-LL-2403-0687 concernant les prestations pour l’année 2024 pour la somme de 5.400 euros TTC en date du 01/03/2024 à titre provisionnel, soit la somme provisionnelle totale de 10.800 euros TTC.
En conséquence, la société CVA sera condamnée à payer à la société Leaders League la somme de 10.800 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des factures n°FA-LL-2303- 0878 en date du 23/03/2023 et n°FA-LL-2403-0687 en date du 01/03/2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la clause pénale figurant sur les factures aux termes de laquelle le taux appliqué sera de 3 fois le taux d’intérêt légal et selon laquelle la société pourra également appliquer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement (article 121-II de la loi n°2012-387 du 22/03/2012 et du décret n°2012-1115 du 02/10/201 ) est susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Page 5
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société CVA, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons la société CVA à payer à la société Leaders League la somme de 10.800 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des factures n°FA-LL-2303-0878 en date du 23/03/2023 et n°FA-LL-2403-0687 en date du 01/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Leaders League au titre de la majoration de 3 fois le taux d’intérêt légal et au titre des pénalités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture, soit 800 euros ;
Condamnons la société CVA aux dépens ;
Condamnons la société CVA à payer à la société Leaders League la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 12 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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