Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 mars 2026, n° 2025000198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 000198
JUGEMENT DU 10/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/01/2026
Président : Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
IMMOFI 50 (SCI) [Adresse 1]
Comparant par Maître [D] [Y] et Maître [Q] [J]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
AVIACO FRANCE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Véronique BENTOLILA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Q] [J]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la société IMMOFI 50 (SCI) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 27 décembre 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 27 janvier 2026,
Vu pour le défendeur, la société AVIACO FRANCE (SAS) : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 27 janvier 2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 1 aout 2018, la SNC FLORIDES, aux droits de laquelle s’est substituée la société IMMOFI 50, a consenti un bail commercial à la société AVIACO France. Le montant du loyer est de 193 989 euros hors taxes, hors charges payable en quatre termes égaux et d’avance le premier janvier, premier avril, premier juillet et premier octobre.
À la suite de difficultés financières, la société AVIACO France n’a pas réglé régulièrement ses loyers et charges dus au titre du bail.
Le 1 mars 2023, la société IMMOFI 50 a fait délivrer une sommation de payer la somme de 198 877,99 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 27 juin 2023, un avenant a été signé entre les parties relatif à la dette qui s’élevait à 188 269,18 euros payable mensuellement du 1 juillet 2023 au 1 décembre 2024. Le bailleur avait autorisé pendant cette période que les factures de loyer et charges soient payées à raison d’un tiers chaque 1 er jour du mois du trimestre considéré. En cas de non-respect des obligations mis à la charge du preneur, l’échelonnement de la dette et l’autorisation de payer les loyers & charges deviendraient automatiquement caducs.
Le 18 décembre 2024, la société IMMOFI 50 a assigné la société AVIACO France devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
Le 20 décembre 2024, la société IMMOFI 50 a formé opposition aux projets d’apport partiel d’actif par la société AVIACO France.
Le 27 décembre 2024, la société IMMOFI 50 a assigné la société AVIACO France devant le Tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Le 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire d’Aix en Provence a accordé un délai de paiement de vingt-quatre mois sur le solde de la dette à payer. Sur la dette initiale de 370 683,89 euros à laquelle il convient de déduire 150 000 euros d’acompte, le solde de 220 683,89 devra être réglé en sus des loyers et charges courants, par montant égal dans le cadre du délai de paiement accordé.
C’est en l’état que s’est présentée l’affaire devant la juridiction.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026, audience à laquelle elles se sont présentées par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu les observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
La société IMMOFI 50 demandeur, par l’acte d’assignation, ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les articles L236-15 et L 236-302 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société IMMOFI 50 recevable et bien fondée en son opposition aux trois projets d’apport partiel d’actifs établis par la société AVIACO France au profit de :
* La société FINANC’UP, SAS en formation
* La société AVIACO TECHNICS, SAS en formation,
* La société AVIACO TRADE, SAS en formation,
JUGER qu’indépendamment de l’échéancier accordé par l’ordonnance de référé du 17 juin 2025, la société AVIACO France est redevable sans délai envers la SCI IMMOFI 50 de la somme de 119 673,60 euros au titre des loyers et charges courants arrêtés au 30 septembre 2025,
DEBOUTER la société AVIACO France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER à la société AVIACO France de rembourser, sans délai, à la société IMMOFI 50 la somme de 119 673,60 euros TTC au titre de la créance détenue par la société IMMOFI 50 sur la société AVIACO France en vertu du bail commercial du 1 août 2018,
ORDONNER in solidum, à défaut de remboursement, aux sociétés FINANC’UP, AVIACO TECHNICS ET AVIACO TRADE, toutes trois des SAS en formation de constituer toutes suretés nécessaires et suffisantes à garantir le remboursement de la créance de la société IMMOFI 50, d’un montant de 119 673,60 euros TTC, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
JUGER, à défaut de remboursement et de constitution de garanties suffisantes, que l’opération d’apport partiel d’actifs est inopposable à la société IMMOFI 50 en raison de la présente opposition,
CONDAMNER la société AVIACO France à régler à la société IMMOFI 50 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AVIACO France aux entiers dépens de la présente procédure.
La société AVIACO France défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu l’article 1729 du Code civil, Vu l’article 2355 du Code civil, Vu l’article L441-16 du Code de commerce
Vu l’ordonnance de référé du TJ d'[Localité 1] du 17 juin 2025 Vu les pièces visées,
JUGER que la société AVIACO France respecte les délais de paiement accordés suivant ordonnance de référé du 17 juin 2025 du Président du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence,
JUGER que la société AVIACO France a la capacité de financement de l’arriéré des loyers et des loyers en cours,
JUGER que la société AVIACO France a manifestement le droit non seulement du fait de l’acceptation tacite du bailleur, mais également en application de l’article L.145-40-1 du Code de commerce qui est d’ordre public de payer mensuellement ses loyers en principal,
JUGER que la société IMMOFI 50 n’est donc pas fondée en son opposition aux trois projets d’apport partiel d’actifs établis par la société AVIACO France au profit de :
* La société FINANC’UP, SAS en formation
* La société AVIACO TECHNICS, SAS en formation,
* La société AVIACO TRADE, SAS en formation
DEBOUTER la société IMMOFI 50 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
JUGER en conséquence que les apports d’actifs sont parfaitement opposables à la société IMMOFI 50,
JUGER que l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 17 juin 2025 a pris acte du virement de 150 000 euros et a accordé à la société AVIACO France un échéancier de vingt-quatre mois qui est parfaitement respecté,
JUGER en conséquence que l’échéancier accordé est applicable,
ECARTER la clause pénale au regard de son caractère manifestement excessif. A titre subsidiaire, la ramener à son plus juste montant,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société IMMOFI 50 à payer à la société AVIACO France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNER la société IMMOFI 50 aux entiers dépens de la procédure.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A – Sur l’opposition aux projets d’apport partiel d’actifs
La société IMMOFI 50 fait valoir que :
En sa qualité de bailleur, elle est un créancier non obligataire de la société AVIACO France.
La créance exigible au 1 octobre 2024 s’élève à 370 683,89 euros TTC, les projets d’apports partiels d’actifs ont été publiés en date des 1 et 2 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que la société IMMOFI 50 a formé opposition le 20 décembre 2024 aux projets d’apport partiel d’actifs par la société AVIACO France.
En réplique, la société AVIACO France soutient que :
Le 29 novembre 2024, le commissaire aux apports, dans son rapport a certifié que la valeur des apports partiels d’actif des trois sociétés est d’un montant de :
* 1 173 077 euros pour la société AVIACO TECHNICS
* 2 038 082 euros pour la société AVIACO
* 2 500 000 euros pour la société FINANC’UP
Le bilan consolidé au 31 décembre 2024 présente des capitaux propres à hauteur de 1 068 727 euros.
En outre aux fins de permettre le paiement de l’arriéré et des loyers en cours, la société AVIACO France a proposé de donner en garantie un premier paiement à hauteur de 150 000 euros avec le paiement d’une facture client émise le 27 mars 2025 auprès de l’Etat Major des Armées d’un montant de 164 509,73 euros.
La société AVIACO France et les bénéficiaires des apports partiels d’actif présente bien les garanties suffisantes pour solder sa dette locative.
La remise en cause des apports partiel d’actif sous un prétexte d’absence de garantie suffisante n’est pas justifiée.
B – Sur le rejet des demandes infondées de la société AVIACO France :
La société AVIACO France oppose aux demandes suivantes :
* L’absence de capacité financière de la société AVIACO France
* Sur le prétendu accord de mensualisation des loyers et les délais de paiements
* Sur le respect de la clause pénale
A- sur l’absence de capacité financière de la société AVIACO France
La société IMMOFI 50 fait valoir que :
Sur la forme :
Les garanties données repose sur un règlement du 13 avril 2025 d’un montant de 13 000 euros et d’une facture client établie au nom de la Direction Générale des Armées (DGA) pour un montant de 150 000 euros affectée en garantie de la créance de la société IMMOFI 50.
Le paiement d’un montant de 13 000 euros n’est intervenu que pour les besoins de la procédure devant le Tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Il en est de même pour la facture donnée en garantie, celle-ci n’a été donnée que pour les besoins de sa cause devant le juge des référés. A cet effet, la société AVIACO France a réussi à obtenir un échéancier pour le solde de sa créance sur vingt-quatre mois.
La société AVIACO a toujours agi sous la contrainte judiciaire
Sur le fond :
La société AVIACO France prétend qu’elle respecte l’échéancier accordé par l’ordonnance du référé du 17 juin 2025, sous prétexte « qu’elle a payé mensuellement la totalité du loyer du 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 ainsi que les virements au titre des arriérés des loyers. » Il ressort du décompte du 4 septembre 2025, annexé aux présentes que la société AVIACO France :
* Respecte l’échéancier de 24 mois relatif au solde de la dette d’un montant de 220 683,83 euros
* Ne règle pas en revanche les loyers et charges courants.
Le montant des loyers impayés pour la période du 1 janvier 2025 au 30 septembre 2025 est de 119 673,60 euros.
C’est pourquoi, la société IMMOFI 50 a signifié à la société AVIACO France une sommation à payer par exploit d’huissier en date du 18 septembre 2025.
Les paiements réalisés par la société AVIACO France sont insuffisants au regard du montant de la dette global de 312 771,95 euros arrêtée au 30 septembre 2025 et paour laquelle, la société AVIACO n’offre aucune garantie.
A cet égard, il est important de souligner que :
* Plusieurs créanciers sont inscrits sur le fonds de commerce de la société AVIACO France
* Il ressort du bilan de la société AVIACO France une dette à court terme d’un montant de 8 178 723 au 31 décembre 2024.
Force de constater que la société AVIACO France ne présente pas de capacité de financement sérieuse et n’est pas en mesure de régler sa dette
Il est demandé au tribunal de condamner la société AVIACO France à régler sans délai la somme de 119 673,60 euros.
En réplique, la société AVIACO soutient que :
La société AVIACO France a payé mensuellement comme convenu et demandé, la totalité du loyer du 1 juillet 2025 au 30 novembre 2025 ainsi que les virements au titre de l’arriéré des loyers. Le montant total des versements est de 184 717.55 euros (36943.51*6 échéances)
Le montant du solde de la dette est de 168 309,94 euros (353 027,49 euros – 184 717,55 euros)
En conséquence, contrairement à ce que prétend la société IMMOFI 50, la société AVIACO respecte bien l’échéancier accordé par le juge des référés.
B- sur le prétendu accord de mensualisation des loyers et les délais de paiements
La société IMMOFI 50 affirme :
Que le bailleur n’a donné aucun accord tacite de règlement mensuel des loyers et charges.
Lors de la signature de l’avenant au bail signé le 27 juin 2023, il a été convenu d’une mensualisation des loyers et charges mais uniquement pour la période du 1 juillet 2023 au 31 décembre 2024, période correspondante au premier échéancier mis en place pour l’étalement de la dette d’un montant de 170 223,77 euros, le tout sous condition résolutoire.
La société AVIACO France n’ayant pas respecté l’échéancier accordé, la société IMMOFI 50 a notifié la caducité de l’accord.
La société AVIACO France n’était fondée à solliciter la poursuite de paiements mensuels, qu’elle n’a jamais respectée.
Dans ce contexte, la société AVIACO France ne peut pas sérieusement soutenir que la société IMMO FI 50 aurait tacitement accepté sans réserve une mensualisation des loyers.
En réplique, la société AVIACO soutient que :
En droit :
La Cour de cassation, Chambre civile 3 du 11 janvier 1989, 86-17,443 a reconnu l’existence d’une convention verbale modifiant les conditions de paiement initiales du bail, en raison de l’acceptation tacite par le bailleur des paiements à trimestre échu. Cela montre que, dans
certaines circonstances, une modification tacite des conditions de paiement peut être reconnue si elle est acceptée par le bailleur.
En fait :
Lorsque le bailleur accepte sans réserve, pendant une longue durée les paiements mensuels, la jurisprudence peut considérer qu’il y a eu une modification tacite des modalités de paiement (CA [Localité 2] 27 février 2002 ; Cass 3 e civ, 10 janvier 1990)
La société AVIACO France a payé ses loyers mensuellement depuis avril 2020.
Le locataire peut se prévaloir de cette jurisprudence pour justifier des paiements mensuels si le bailleur a encaissé les loyers sur une longue durée.
C- sur le respect de la clause pénale
La société IMMOFI 50 soutient que :
En droit : l’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En fait : Le bail commercial (article CG9 alinéas 4 et 5) prévoit expressément que :
« En cas de non-paiement à l’échéance du loyer dû par le preneur ou de toute autre somme due en vertu du bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit et trente jours calendaires après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de 5% par mois de retard calcul à compter de l’exigibilité de la créance sans que cette majoration puisse valoir délai de règlement. Tout mois commencé sera considéré comme entier. »
« De plus, en cas de récidive de la part du preneur et à l’expiration d’un délai de quinze jours calendaires à compter des échéances prévues, toutes les sommes exigibles seront majorées forfaitairement de plein droit de dix pour cent (10%) à titre de pénalités sans qu’il ait lieur à quelconque notification de mise en demeure et sans préjudice de l’application de la clause résolutoire. »
La société IMMOFI 50 a signifié un commandement à payer le 9 avril 2024 et une sommation à payer le 14 novembre 2022. Ces procédures sont restées sans effet. La société AVIACO France persiste à ne pas régler les loyers et charges aux échéances prévues.
Conformément aux dispositions du bail, les pénalités de retard s’appliquent depuis le 15 novembre 2022, en vertu de la clause pénale.
Il convient donc de débouter la société AVIACO France de sa demande tendant à écarter l’application de la clause pénale contractuelle ou de l’aménager.
En réplique, la société AVIACO soutient que :
En droit :
L’article L441-16 du code de commerce dispose :
« Est passible d’une amende administrative le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions du II de l’article L. 441-10.
L’article L441-10 du code de commerce dans son alinéa II précise :
« Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier_de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. »
En fait :
Le bail prévoit, en cas de récidive de la part du preneur, et à l’expiration des échéances prévues, que toutes les sommes exigibles seront majorées forfaitairement de plein droit de 10% à titre de pénalités.
Selon la jurisprudence constante, une clause prévoyant des pénalités financières à hauteur de 10% est manifestement excessive.
La société AVIACO France sollicite de la part du tribunal :
A titre principal : d’écarter la clause pénale au regard de son caractère manifestement excessif
A titre subsidiaire : de ramener la clause pénale à un plus juste montant.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’opposition aux projets d’apport partiel d’actifs
En droit :
L’article L236-30 du Code de commerce dispose :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 236-29, il peut être stipulé que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l’apport et que les sociétés bénéficiaires de l’apport ne seront tenues que de la partie du passif de la société qui apporte une partie de son actif mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à l’opération dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 236-15. »
L’article L236-15 du Code de commerce dispose
« La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l’application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société. »
La jurisprudence exige que la créance invoquée au soutien de l’opposition ait pour objet une somme d’argent certaine, liquide et exigible.
En fait :
A la date des opérations d’apport partiel d’actif, la société IMMOFI 50 avait un solde de loyer exigible de 370 683,89 euros représentant presque deux années de location et sans aucune garantie de paiement.
La seule garantie accordée par la société AVIACO France est dans le cadre de la procédure du référé du 17 juin 2025, par le paiement d’un acompte de 150 000 euros, somme encaissée par la société IMMOFI 50 le 10 juin 2025.
La société IMMOFI 50 a une créance importante, dont une partie est étalée sur une durée de vingt-quatre mois, non garantie par des suretés réelles.
Le Tribunal constatera que la société IMMOFI 50 était dans son droit de former opposition aux projets d’apport partiel d’actif.
En conséquence, le Tribunal déclarera la société IMMOFI 50 recevable et bien fondée en son opposition aux trois projets d’apport partiel d’actifs établis par la société AVIACO France au profit de :
* La société FINANC’UP, SAS,
* La société AVIACO TECHNICS, SAS,
* La société AVIACO TRADE, SAS.
Sur les motifs d’opposition aux demandes par la société AVIACO France
* Sur la capacité financière de la société AVIACO France
La structure financière du groupe :
La société AVIACO a communiqué dans ses pièces un bilan consolidé du groupe au 31 décembre 2024.
L’analyse du document fait ressortir les éléments financiers suivants :
* Capitaux propres 1 068 727 euros
* Endettement 2 706 786 euros
L’endettement est constitué par des emprunts à rembourser pour 1 322 312 euros dont 661 952 euros à échéance à moins un an et le solde par une trésorerie négative de 1 384 374 euros.
Au 31 décembre 2024, le groupe affiche une perte consolidée de 210 810 euros.
Il résulte des comptes consolidés que l’endettement global du groupe soit 2 706 786 euros représente plus de 2,5 fois le montant des capitaux propres soit 1 068 727 euros, traduisant un ratio de levier particulièrement élevé.
Le Tribunal retiendra qu’en l’absence de rentabilité, la perte consolidée étant de de 210 810 euros et au regard d’une trésorerie négative, la capacité structurelle de remboursement apparaît insuffisante pour garantir le désintéressement du bailleur en cas de restructuration patrimoniale.
Sur le montant de la créance :
Les parties ont procédé à un arrêt de compte au 30 septembre 2025.
Pour la société IMMOFI 50 le solde de la créance est de 312 771,95 euros et pour la société AVIACO France de 168 309, 94 euros.
Les parties sont d’accord sur le montant de la créance au 31 décembre 2024 soit 370 683,39 euros.
Dans son décompte la société AVIACO France n’intègre pas le loyer du troisième trimestre 2025, facturé le 1 juillet 2025, ni les rappels de loyers et les charges locatives.
En complément elle déduit les paiements effectués le 1 et 31 octobre 2025 imputable sur la période du quatrième trimestre 2025.
Après vérification, le tribunal constate que la créance au 30 septembre 2025 est de 312 771,95 euros qui se décompose en :
* 119 673,60 au titre des loyers et charges pour la période 2025
* 193 098,35 au titre de l’échéancier accordé par le tribunal judiciaire d’Aix (soit 21 échéances de 9 195,16 euros).
Le Tribunal constatera qu’indépendamment de l’échéancier accordé par l’ordonnance de référé du 17 juin 2025, la société AVIACO France est redevable sans délai envers la SCI IMMO FI 50 de la somme de 119 673,60 euros au titre des loyers et charges courants arrêtés au 30 septembre 2025.
Le Tribunal ordonnera à la société AVIACO France de rembourser, sans délai, à la société IMMOFI 50 la somme de 119 673,60 euros TTC au titre de la créance détenue par la société IMMOFI 50 sur la société AVIACO France en vertu du bail commercial du 1 août 2018.
Le Tribunal ordonnera in solidum, à défaut de remboursement, aux sociétés FINANC’UP, AVIACO TECHNICS ET AVIACO TRADE, toutes trois des SAS de constituer toutes suretés nécessaires et suffisantes à garantir le remboursement de la créance de la société IMMOFI 50, d’un montant de 119 673,60 euros TTC, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Le Tribunal ordonnera, à défaut de remboursement et de constitution de garanties suffisantes, que l’opération d’apport partiel d’actifs soit inopposable à la société IMMOFI 50 en raison de la présente opposition.
* sur l’accord de mensualisation des loyers et les délais de paiements
Lors de la signature de l’avenant au bail signé le 27 juin 2023, il a été convenu d’une mensualisation des loyers et charges mais uniquement pour la période du 1 juillet 2023 au 31 décembre 2024, période correspondante au premier échéancier mis en place pour l’étalement de la dette d’un montant de 170 223,77 euros, le tout sous condition résolutoire.
La société AVIACO France n’a pas respecté l’échéancier accordé aux termes de l’avenant n° 1 du bail. La société IMMOFI 50 a notifié le 21 février 2024 la caducité de l’accord.
La société IMMOFI 50 a toujours procédé à une facturation trimestrielle des locations.
Le Tribunal déboutera la société AVIACO France de sa demande.
* sur le respect de la clause pénale
La société AVIACO France demande d’écarter la clause pénale au regard de son caractère manifestement excessif.
En réponse la société IMMOFI 50 justifie qu’il y a lieu d’appliquer les pénalités de retard qui sont dues depuis le 15 novembre 2022, en vertu de la clause pénale contractuelle.
Le Tribunal constate toutefois que ni dans ses dernières conclusions, ni dans ses demandes faites à l’oral, la société IMMOFI 50 ne formule de demande au titre de la clause pénale.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
La société IMMOFI 50 a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AVIACO France la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la société la AVIACO France, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* DECLARE la société IMMOFI 50 recevable et bien fondée en son opposition aux trois projets d’apport partiel d’actifs établis par la société AVIACO France au profit de :
* La société FINANC’UP, SAS,
* La société AVIACO TECHNICS, SAS,
* La société AVIACO TRADE, SAS,
* DIT qu’indépendamment de l’échéancier accordé par l’ordonnance de référé du 17 juin 2025, la société AVIACO France est redevable sans délai envers la SCI IMMOFI 50 de la somme de 119 673,60 euros au titre des loyers et charges courants arrêtés au 30 septembre 2025,
* ORDONNE à la société AVIACO France de rembourser, sans délai, à la société IMMOFI 50 la somme de 119 673,60 euros TTC au titre de la créance détenue par la société IMMO FI 50 sur la société AVIACO France en vertu du bail commercial du 1 août 2018,
* ORDONNE in solidum, à défaut de remboursement, aux sociétés FINANC’UP, AVIACO TECHNICS ET AVIACO TRADE, toutes trois des SAS, de constituer toutes suretés nécessaires et suffisantes à garantir le remboursement de la créance de la société IMMOFI 50, d’un montant de 119 673,60 euros TTC, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
* DIT, à défaut de remboursement et de constitution de garanties suffisantes, que l’opération d’apport partiel d’actifs sera inopposable à la société IMMOFI 50 en raison de la présente opposition,
* CONFIRME que le paiement des loyers est trimestriel conformément aux dispositions du bail commercial du 1 aout 2018,
* DEBOUTE la société AVIACO France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNE la société AVIACO France à payer à la société IMMO FI 50 la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNE la société AVIACO France aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Allocations familiales ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Bon de commande
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Mandat ad hoc ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Confidentialité ·
- Mandataire ad hoc ·
- Entreprise
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Enchère
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Voies de recours ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Retard ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Désistement d'instance ·
- Gestion ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Minute
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Bon de commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.