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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 28 avr. 2016, n° 2016001581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2016001581 |
Texte intégral
[…]
DA A VvVOCATS CONSEILS 5 M ASSOCIES
Références Cabinet :
BPACA / X D – D (P2) (P2) – 150172 Tribunal de Commerce de ANGOULEME
RG n° 2015 002741
[…]
[…]
devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME
— -- (Art. 462 CPC)
A LA REQUÊTE DE :
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE , S.A, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 755 501 590, , dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat, Maître Olivier GUEVENOUX, membre de la SCP ACALEX, dont le siège social est […]
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER : Que par jugement en date du 19 novembre 2015 intervenu entre :
B X D E.U.R.L au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de ANGOULEME sous le n° 794 803 213, dont le siège social est […] (16110) prise en la personne de son représentant légal ;
Monsieur C D né le […] à […], , de nationalité Française domicilié […]
S.C.P Y – P – Q BOOT S.C.P, , dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal ;
Votre Tribunal a décidé :
« FIXER la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif du redressement judiciaire de l’EURL CARROSERIE D à la somme de 45 118,53
€ outre les intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015 dont 3 948,28 € à titre privilégié et 41 170,25 € à titre chirographaire . »
Que cette décision est entachée d’une erreur matérielle.
Qu’en effet par assignation en intervention forcée du 12 juin 2015 , la BPACA a demandé de :
« Fixer au passif privilégié de l’EURL CARROSERIE D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 44 365,17 € outre intérêts à 3,40% à compter du 31 janvier 2015 «
Qu’à l’appui de son assignation la BPACA versait aux débat sa déclaration de créance et les pièces justificatives de sa créance .
Que dans son jugement du 19 novembre 2015 , le Tribunal après avoir relevé que :
« Attendu que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sollicite de voir fixer au passif privilégié de l’EURL D X la somme de 45 118,53 € outre intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015 «
« Attendu que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 45 118,53 € «
« Attendu que la SCP Y P Q R , mandataire judiciaire à L’EURL CARROSSEIE D a accusé réception de la créance à titre privilégié à hauteur de 3948, 28 € et à titre chirographaire à hauteur de 41 170,25 €) »
Que cet accusé réception comporte une erreur puisque la BPACA a déclaré sa créance au titre du prêt dans son intégralité à titre privilégié ,.
Que cette erreur a été reprise dans le PAR CES MOTIFS
Qu’en conséquence, il convient de rectifier cette erreur matérielle dans le jugement ci-dessus rappelé et de mentionner cette rectification en marge de la minute de ce jugement et des expédions qui seront délivrées et conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
« Fixer au passif privilégié de l’EURL CARROSERIE D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 44 365,17 € outre intérêts à 3,40% à compter du 31 janvier 2015 «
C’EST POURQUOI
L’exposant sollicite qu’il plaise au Tribunal de Commerce de :
— rectifier le jugement précité, par la mention de
Fixer au passif privilégié de l’EURL CARROSERIE D la créance de la BANQUE
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 44 365,17 € outre intérêts à 3,40% à compter du 31 janvier 2015 «
— 2/3 -
— ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Fait à Angoulême, le 17 mars 2016
[…]
[…]
Tél. 05 45 90 10 60 Fax : […]
Pièces jointe en copie :
— - Jugement du Tribunal de Commerce – - Déclaration de créance – prêt – nantissement – - Accusé réception Maître Y
— - Assignation
— 3/3 -
République Française Au nom du Peuple Français
*, 0.0
N. 2016 001581
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016
A LA REQUETE DE : SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE – 10, Quai des Queyries – […], REQUERANTE représentée par la SCP ACALEX, Avocats inscrits au Barreau de la Charente,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président d’audience : Jean – Marie ROGER – Juges : Yves ADOL – Thierry ALBOT Assistés, d’Adeline ACKER, Commis Greffier,
Requête en date du 21 mars 2016
Objet de la demande
— Rectifier le jugement du 19 novembre 2015 rendu dans l’affaire inscrite sous le numéro de Répertoire Général 2015 002741 par la mention «fixer au passif privilégié de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 44.365,17€ outre intérêts à 3,40% à compter du 31 janvier 2015. >».
— Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 19 novembre 2015 le Tribunal de Commerce de céans a rendu un jugement dans l’affaire inscrite sous le numéro de Répertoire Général 2015 002741 entre la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, partie demanderesse, et l’EURL X D, Monsieur C D et la SCP Y – P – Q R, parties défenderesses.
p.
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&
Par requête en date du 21 mars 2016, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE expose que le Tribunal de céans a fixé au passif de l’EURL X D la somme de 45.118,53€ outre intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015 et que cette décision est entachée d’une erreur matérielle.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’exposé des demandes du jugement rendu le 19 novembre 2015 entre la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et l’EURL X D, Monsieur C D et la SCP Y – P – Q R précise :
« Fixer au passif privilégié de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 45.118,53€ outre intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015 » ;
Que le dispositif du jugement précise : «fixer la créance BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif du redressement judiciaire de l’EURL X D à la somme de 45.118,53€ outre les intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015 dont 3.948,28€ à titre privilégié et 41.170,25€ à titre chirographaire ; » ;
Que le PAR CES MOTIFS précise : « FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif du redressement judiciaire de l’EURL X D à la somme de 45.118,53€ outre les intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015 dont 3.948,28€ à titre privilégié et 41.170,25€ à titre chirographaire, » ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE qui avait actualisé ses demandes dans le PAR CES MOTIFS de ses conclusions sollicitait que la somme de 44.365,17€ soit fixée au passif privilégié de l’EURL X D ;
Que le Tribunal a repris la somme de 45.118,53€ sans actualisé le montant de la créance comme le sollicitait la Banque ;
Qu’il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle et de remplacer au sein de l’exposé des demandes la phrase «Fixer au passif privilégié de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 45.118,53€ outre intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015. » par la phrase « fixer au passif privilégié de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 44.365,17€ outre intérêts à 3,40% à compter du 31 janvier 2015. » ;
De remplacer au sein du dispositif la phrase «fixer la créance BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif du redressement judiciaire de l’EURL X D à la somme de 45.118,53€ outre les
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intérêts à 3,40% à compter. du 24 avril 2015 dont 3.948,28€ à titre privilégié et 41.170,25€ à titre chirographaire » par la phrase « fixer au passif privilégié de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 44.365,17€ outre intérêts à 3,40% à compter du 31 janvier 2015 ; » ;
De remplacer au sein du PAR CES MOTIFS la phrase « FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif du redressement judiciaire de l’EURL X D à la somme de 45.118, 53€ outre les intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015 dont 3.948,28€ à titre privilégié et 41.170,25€ à titre chirographaire, » par la phrase « «FIXE au passif privilégié de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 44.365,17€ outre intérêts à 3,40% à compter du 31 janvier 2015.» ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur requête, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
REMPLACE dans le jugement n° RG 2015 002741 au sein de l’exposé des demandes la phrase «Fixer au passif privilégié de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 45.118,53€ outre intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015. » par la phrase « fixer au passif privilégié de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 44.365, 17€ outre intérêts à 3,40% à compter du 31 janvier 2015. » ,
REMPLACE au sein du dispositif la phrase « fixer la créance BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif du redressement judiciaire de l’EURL X D à la somme de 45.118,53€ outre les intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015 dont 3.948,28€ à titre privilégié et 41.170, 25€ à titre chirographaire » par la phrase « fixer au passif privilégié de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 44.365,17€ outre intérêts à 3,40% à compter du 31 janvier 2015 ; »,
REMPLACE au sein du PAR CES MOTIFS la phrase « FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif du redressement judiciaire de l’EURL X D à la somme de 45.11 8,53€ outre les intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015 dont 3.948, 28€ à titre privilégié et 41.170,25€ à titre chirographaire, » par la phrase « «FIXE au passif privilégié de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 44.365,17€ outre intérêts à 3,40% à compter du 31 janvier 2015.» ;
«.-
l’A
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fr
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 28 avril 2016 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Jean-Marie ROGER, et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
N° de rôle : 2016 001581 4 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
GRÈFFE 19/11/2015
DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME 13 rue de la place du Champ de Mars Ê7C 5PT/È$îïäîe de […]
Tel.: 0891 01 11 11 Fax : […]
www.infogreffe.fr / www.greffe-tc-angouleme […]
N° de rôle : – 2015 002741
Demandeur(s) : SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Représentant(s) : SCP ACALEX Défendeur(s) : EURL X D
Monsieur C D
SCP Y – P- Q R, mandataires judiciaires de l’EURL X D Représentant(s) :
Veuillez trouver ci-joint copie de la décision dans l’affaire référencée en marge ainsi que votre dossier de plaidoirie.
Vous en souhaitant bonne réception et vous prions d’agréer l’expression de nos respectueuses salutations.
République française
Au nom du peuple français
République Française Au nom du Peuple Français
N. 2015 002741
â TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME %äi JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2015 :g à, â Libellé code Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B) 4 16 2 $ 0 -£-%â%---mmmecmŒ- mr mm mn mm m e e 2
ENTRE : _ SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE – 10, Quai des Queyries – […], DEMANDERESSE représentée par la SCP ACALEX, Avocats inscrits au Barreau de
la Charente, D’UNE PART, ET : EURL X D – 43, route de Limoges – […], Monsieur C D – […] […]
SCP Y – P- Q R, mandataires judiciaires de l’EURL X D – […] […]
DEFENDERESSES non comparantes à l’audience,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 03/09/2015 ET DU DELIBERE D – -- -- – --- ---. Président d’audience :Pierre CORMAU – Juges : Yves ADOL – Christophe GATIGNOL Assistés, lors des débats, d’Adeline ACKER, Commis Greffier, r
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en date des 31 mars, 02 avril et 12 juin 2015,
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Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 03 septembre 2015 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 31 mars, 02 avril et 12 juin 2015, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner l’EURL X D, Monsieur C D et la SCP Y – P- Q R, mandataires judiciaires de l’EURL X D devant le Tribunal d’ANGOULEME aux fins de :
— Dire recevable et fondée la demande en intervention forcée de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l’encontre de la SCP Y – P – Q R, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EURL X D.
— Fixer au passif privilégié de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 45.1 18,53€ outre intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015,
— Condamner Monsieur C D au paiement de la somme de 12.500€ outre intérêts au taux légal à compter du même jour.
— Fixer au passif chirographaire de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 7.110,67€ outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner Monsieur C D au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2011 devra alors être supporté par Monsieur C D en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES FAITS
L’EURL X D a pour activité l’entretien et la réparation
de véhicules automobiles légers. Elle a pour seul associé et gérant Monsieur C D.
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Le 30 juillet 2013, pour l’acquisition de son fonds de commerce, l’EURL X D a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE un prêt de 50.000€ remboursable en 72 mensualités,
Par acte du 30 juillet 2013, Monsieur C D s’est porté caution solidaire et indivisible de l’EURL X D à hauteur de 12.500€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 84 mois.
Le 21 juin 2014, l’EURL X D a mobilisé auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE un billet à ordre à échéance du 31 juillet 2014 pour un montant de 7.000€.
Monsieur C D s’est porté aval de cet effet cambiaire.
A l’échéance, le billet à ordre est revenu impayé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 décembre 2014, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis en
— -- – - demeure l’EURL D X de régulariser ses encours. -_-.
Monsieur C D en sa qualité de caution et d’aval a reçu la même mise en demeure. ? l
Les mises en demeures sont restées vaines.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a prononcé la déchéance du terme, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 décembre 2014, à la débitrice et au garant.
Par acte d’Huissier de justice en date des 31 mars et 02 avril 2015, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a assigné l’EURL X D et Monsieur C D devant le Tribunal de Commerce de céans. -
Le 23 avril 2015, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a ouvert à l’encontre de l’EURL X D une procédure de redressement judiciaire,
Le 20 mai 2015, la BANQUE POPULAIRE AQUITAIÏNE CENTRE ATLANTIQUE a déclaré sa créance entre les mains de la SCP Y – P – Q R.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a attrait à la cause la SCP Y – P- Q R, mandataires judiciaires de l’EURL X D,
Les instances ont été jointes par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 02 juillet 2015.
L’EURL X D et Monsieur C D, parties défenderesses, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La SCP Y – P- Q R, mandataires judiciaires de l’EURL X D, partie défenderesse, par courrier en date du 24 juillet 2015 réceptionné au Greffe le 27 juillet 2015, a informé le Tribunal qu’elle ne serait pas présente ni représentée et précisé qu’elle s’en remettait à la sagesse du Tribunal.
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277 Ce
eT ---
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[…]
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SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les assignations en date du 31 mars, 02 avril et 12 juin 201 5,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 03 septembre 2015, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, -
l SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION FORCEE
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile; Vu l’article L.622-22 du Code de Commerce;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a assigné par-devant le Tribunal de Commerce l’EURL X D par acte d’Huissier de justice en date du 31 mars 201 5;
Attendu que l’EURL X D a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 23 avril 2015 et a désigné la SCP Y – P – Q R es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL D X;
Que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, le 20 mai 2015, a déclaré ses créances auprès de la SCP Y – P – Q R es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL D X qui lui en a accusé réception;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a assigné la SCP Y – P – Q R es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL D X en intervention forcée par acte d’Huissier de justice en date du 12 juin 2015;
Attendu qu’il apparaît manifeste que les conditions fixées par les articles précités sont réunies;
Attendu qu’il convient par conséquent de déclarer recevable et fondée l’intervention forcée de la SCP Y – P – Q R es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL D X;
I SUR LA SQMME DUE AU TITRE DU PRÊT DE 50.N09€
Attendu que l’article L.631-14 du Code de Commerce dispose que "Les articles L.622-3 à L.622-9, à l’exception de l’article L.622-6-1, et L.622-13 à L.622-33
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sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent […]";
Que l’article L.622-7 I du Code de Commerce dispose que "Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l 'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non applicables au paiement des créances alimentaire.f…]}";
Que l’article L.622-22 du Code de Commerce dispose que "Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment
appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.", .. – - -- cane moss e
: " Attendu que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sollicite de voir fixer au passif privilégié de l’EURL D X la somme de 45.1 18,53€ outre intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015;
Attendu que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 45.1 18,53€,
Attendu que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance,
Attendu que par jugement en date du 23 avril 2015, l’ËEURL X D a été placée en redressement judiciaire et la SCP Y – P- Q R, en la personne de Maître Y a été désignée en qualité de mandataire judiciaire;
Attendu que par assignation en date du 12 juin 2015, le mandataire judiciaire de l’EURL D X a été mis en cause;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a, le 20 mai 2015, régulièrement déclaré sa créance à la somme de 45.118,53€ outre les intérêts à 3,40%à compter du 24 avril 201 5;
Attendu que la SCP Y – P- Q R, mandataires judiciaires de l’EURL X D a accusé réception de la créance à titre privilégié à hauteur de 3.948,28€ et à titre chirographaire à hauteur de 41.1 70,25€;
Attendu que sur le fondement des articles L.631-14 et L.622-7 I du Code de Commerce, l’article L.622-22 du même code à Vocation à s’appliquer en l’espèce; N° de rôle : 2015 002741 5 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
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Attendu que l’EURL X D et la SCP Y – P- Q R, mandataires judiciaires de l’EURL X D
ne comparaîssent pas, ni personne pour elles, ce qui laisse supposer qu’elles n’ont rien à objecter à ladite demande;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est bien fondée;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif du redressement judiciaire de l’EURL X D à la somme de 45.118,53€ outre les intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015 dont 3.948,28€ à titre privilégié et 41.170,25€ à titre chirographaire;
IV SUR LA SOMME DUE AU TITRE DU BILLET A ORDRE DE 7.000€
Vu les articles L.63 1-14, L.622-7 I et L.622-22 du Code de Commerce; Vu les articles L.512-1 et suivants du Code de Commerce;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sollicite de voir fixer au passif chirographaire de l’EURL D X la somme de 7.110,67€ outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015;
Attendu que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 7.110,67€,
Attendu que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance,
Attendu que par jugement en date du 23 avril 2015, l’EURL X D a été placée en redressement judiciaire et la SCP Y – P- Q R, en la personne de Maître Y a été désignée en qualité de mandataire judiciaire;
Attendu que par assignation en date du 12 juin 2015, le mandataire judiciaire de l’EURL D X a été mis en cause;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a, le 20 mai 2015, régulièrement déclaré sa créance à la somme de 7.1 10,67€ outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015;
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Attendu que la SCP Y – P- Q R, mandataires judiciaires de l’EURL X D a accusé réception de la créance à titre chirographaire à hauteur de 7.110,67€;
Attendu que sur le fondement des articles L.631-14 et L.622-7 | du Code de Commerce, l’article L.622-22 du même code à vocation à s’appliquer en l’espèce;
Attendu que l’EURL X D et la SCP Y – P- Q R, mandataires judiciaires de l’EURL X D ne comparaîssent pas, ni personne pour elles, ce qui laisse supposer qu’elles n’ont rien à objecter à ladite demande;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est bien fondée;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif chirographaire du redressement judiciaire de l’EURL X D à la somme de 7.110,67€ outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015;
III/ SUR LES _ DEMANDES FORMULEES A _L’ENCONTRE DE MONSIEUR D
Vu l’article L.622-28 alinéa 2 du Code de Commerce;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a assigné par-devant le Tribunal de Commerce l’EURL X D et Monsieur C D par actes d’Huissier de justice en date des 31 mars et 02 avril 2015;
Attendu que l’EURL X D a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 23 avril 2015 et a désigné la SCP Y – P – Q R es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL D X;
Que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, le 20 mai 2015, a déclaré ses créances auprès de la SCP Y – P – Q R es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL D X qui lui en a accusé réception;
Attendu que, par acte du 30 juillet 2013, Monsieur C D s’est porté caution solidaire et indivisible de l’EURL D X à hauteur de 12.500€;
Que Monsieur C D s’est porté aval du billet à ordre d’un montant de 7.000€ à échéance du 31 juillet 2014;
N° de rôle : 2015 002741 7 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
— - y
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Attendu que selon les dispositions de l’article L.622-28 alinéa 2 du Code de Commerce, un créancier ne peut pas poursuivre une personne physique coobligées du débiteur souris à la procédure ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à compter du jugement d’ouverture jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation;
Que cette suspension profite également à l’avaliste;
Attendu qu’il apparaît manifeste en l’espèce qu’aucun jugement n’arrête le plan ou ne prononce la liquidation de l’EURL X D;
Attendu qu’il convient par conséquent de débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes en condamnation formulé à l’encontre de Monsieur C D;
IV/SUR LA CAPITALISATIONDESINTERÊTS – - – - -
Vu l’article 1154 du Code Civil; Vu l’article L.622-28 alinéa l du Code de Commerce;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.622-28 alinéa 1 du Code de Commerce le jugement d’ouverture arrête le cours des intérês légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et de majorations;
Attendu qu’il convient par conséquent de rejeter la demande de
capitalisation des intérêts formulée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE;
V/ SUR LES AUTRES DEMANDES
À. Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article """ -- 10 du décret du 08-mars2001;-- -- – -. – - – 7
B. Sur les dépens Attendu que l’EURL X D succombe à la présente
instance, il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de l’EURL X D les entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés
. C. Sur l’exécution provisoire
N° de rôle : 2015 002741 8 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
copie exécutoire W/19/11/2015
[…]
copie exécutoire I/19/11/2015 sep acalex
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.622-22 du Code de Commerce,
DECLARE recevable et fondée l’intervention forcée de la SCP l Y – P – Q BOT_es qualité de mandataire judiciaire de
l’EURL D X,
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.63 1-14, L.622-7 I et L.622-22 du Code de Commerce,
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif du redressement judiciaire de l’EURL X D à la somme de 45.1 18,53€ outre les intérêts à 3,40% à compter du 24 avril 2015 dont 3.948,28€ à titre privilégié et 41.170,25€ à titre chirographaire,
Vu les articles L.631-14, L.622-7 I et L.622-22 du Code de Commerce,
Vu les articles L.512-1 et suivants du Code de Commerce,
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif chirographaire du redressement judiciaire de l’EURL X D à la somme de 7.1 10,67€ outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015,
Vu l’article L.622-28 alinéa 2 du Code de Commerce,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE – CENTRE ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes en condamnation formulé à l’encontre de Monsieur C D,
Vu l’article 1154 du Code Civil;_ pe ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 ,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
N° de rôle : 2015 002741 9 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME
,/îfë/'W
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FIXE au passif du redressement judiciaire de l’EURL X D les entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 127,92€,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 19 novembre 2015 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Pierre CORMAU, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Président d’audience Pierre CORMAU
N° de rôle : 2015 002741 10 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants etî officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à SCP ACALEX
copie exécutoire I/19/11/2015
([…] PAPE, commis-greffier assermenÏâ{
. + AC AJLIEX SCP Y » P – Q R
« 1D MAI i A VOCATS 2015 E @ […]
Références Cabinet : BPACA / X D – D – 150172
DÉCLARATION DE CRÉANCE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
X D, E.U.R.L au capital de 10000.00 €, immatriculée au RCS de – ANGOULEME sous le n° 794 803 213, dont le siège social est […]
DATE DU JUGEMENT : 23 avril 2015 CRÉANCIER :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de Crédit, immatriculée au registre du commerce de Bordeaux sous le N° B 755 501 590, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège.
MANDATAIRE : Maître Olivier GUEVENOUX, membre de la SCP ACALEX, Avocat au Barreau de la Charente-Angoulëme-Cognac, demeurant dont le siège social est […]
I – A TITRE _ CHIROGRAPHAIRE
Compte courant :
Solde débiteur 2 503,16 € Intérêts au taux légal du 19.11.20104 au 23.04.2015 7,26 € Total 2 510,42 € outre les intérêts
légaux à compter du 24.04.2015
Billet à ordre Capital restant dû Intérêts au taux légal du 24.11.20104 au 23.04.2015
Total intérêts au taux légal à compter du 24.04.2015
II – A TITRE PRIVILEGIE :
Prêt artisan d’un montant initial de 50.000 €
Echéances impayées de juillet à octobre 2014
Capital restant dû au 26.10.2014
Intérêts à 3.40 % / 44 365,17 € du 26.07.2014 au 23.04.2015
Total intérêts à 3.40 % à compter du 24.04.2015
Produisant à l’appui des présentes :
Tableau d’amortissement
Bordereau de nantissement de fonds de commerce Convention de compte professionnel
Billet à ordre du 21.06.2014
ur à Q N -
Certifiée sincère et véritable par le mandataire soussigné.
7 000,00 € 24,76 €
7 110,67 € outres les
3 194,92 € 41 170,25 € 753,36 €
45 118,53 € outre les
Contrat de prêt professionnel d’un montant principal de 50.000 €
Angoulême, le 19 mai 2015
— 2/2 -
[…]
2 bi
— ATS iÂÇÀk--&_X
15r Carnor .
[…], – "'««M Z 1.05 4 14 des Land. 95 58 47
AQUÎTAUNE
BANQUE POPULAIRE
CENTRE ATLANTIQUE
EURL X D N° de dossier : 8159425 (JM)
[…]
[…]
La BANQUE consent à l’emprunteur, le ou les prêt (s) ci-après désigné (s).
[…]
[…]
[IDENTIFICATION DU OÙ DES EMPRUNTEURS
|
EURL X D, dont le siège social est situé : […], représentée par D C agissant en qualité de GERANT.
Activité du patrimoine affecté : (mention obligatoire si EIRL)……………………..
[…]
|
Financer l’achat d’un fonds de commerce de X PEINTURE MECANIQUE AUTOMOBILE VENTE DE VEHICULES D’OCCASION LOCATION DE DEPANNEUSE DE CABINE DE PEINTURE sis […]
ROCHEFOUCAULD.
Financer les frais d’acquisition et les frais divers.
PLAN DE FINANCEMENT
L’Emprunteur déciare sincère le Plan de financement rédigé ci-dessous :
[…] (s) BPACA sollicité (s) 50 000,00 EUR Autres prêts extérieurs 0,00 EUR Montant du programme 52 800,00 EUR CARACTERISTIQUES DU OU DES PRETS PROPOSES Nature du prêt N° prêt Montant Devises Durée en mois Taux * ARTISAN FEI TRANSMISSION 07248544 50 000,00 EUR 72 3,4000 %
* Ce taux est indiqué hors frais d’accessoires, prévu le cas échéant dans les conditions particulières de chaque prêt.
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes reiatifs aux Banques Populaires et aux etablissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social © […]. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Onas sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification intracommunautaire FRGG755501590 Code APE 6419 Z.
F
7. AD
DOCOO60 (V 19/02/2013)
BANQUE POPULAIRE AQUÎTAÏNE CENTRE ATLANTIQUE
L
ARA : . À MAN -Q u e ) FOPÜLALR E : J
[…]
EURL X D
N° de dossier : 8159425 (JM, […] TITRE 2 : DETAIL DES PRÊTS
ARTISAN FEI TRANSMISSION N° 07248544 de 50 000.00 EUR (cinquante mille euros d’une durée totale de 72 mois
remboursable en : – 72 échéanceis) Mensuelle(s) de 798,73 EUR
| Coût du crédit |
Montant Devises Taux Montant du crédit 50 000,00 EUR 5 intérêts . , 5 368,96 |-- EUR 1 3.4 % Frais de dossier S 270,00 EUR : Frais de gestion SCM --- 829,60 EUR Frais d’enregistrement 125,00 EUR Frais d’huissier / prise de garantie . . . 200,00 . EUR e | Assurances 1 350,00 ; EUR : 0.45 % [ Coût total du crédit 58 063,56 EUR J
Le coût indiqué ci-dessus correspond à une utilisation totale en une fois du montant du crédit. Le Taux effectif global s’élève à 4,868528 % soit un taux de période de 0.40571 %
| – Assurances Groupe l
— ASSURANCE DC […]), souscrite auprès de la Compagnie d’Assurances Abp, sur la tête de M D C à hauteur de 100 %.
Garanties ]
— Nantissement en Premier rang et sans concours sur le fonds de commerce de X PEINTURE MECANIQUE AUTOMOBILE VENTE DE VEHICULES D’OCCASION LOCATION DE DEPANNEUSE DE CABINE DE PEINTURE sis […] à hauteur de 50 000,00 EUR. pour la durée du prêt, constitué par EURL
X D
Si la garantie n’est pas prise dans les 4 mois qui suivent le déblocage des fonds, une augmentation du taux de 1,00% sera appliquée jusqu’à régularisation.
— Caution personnelle solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division de M D C né(e) le […] à SOYAUX demeurant à […] .
dans la limite de 25 % de l’encours restant dû du prêt, comprenant un montant forfaitaire de 20 % couvrant les intérêts, commissions, frais et accessoires et le cas échéant les intérêts de retard, pour la durée du prêt + 1an.
Le présent prêt est réalisé avec l’aval de la SOCAMA CENTRE ATLANTIQUE – Caution de la SOCAMA CENTRE ATLANTIQUE à hauteur de 50 000,00 EUR. – fonds de garantie : 1,50 % du montant garanti, soit 750,00 EUR Prélèvement en une seule fois au compte du client lors du décaissement du prêt Le fonds de garantie, diminué des prélèvements opérés au profit de la Société dans le cadre de la procédure juridique d’abandon de créances, sera remboursé dans le délai de 3 à 15 mois qui suit l’Assemblée Générale ordinaire statuant sur l’exercice ayant
enregistré la dernière échéance du prêt. – Capital : Souscription de 5 parts de 8,00 euros. Prélèvement en une seule fois au compte du client lors du décaissement du prêt.
Banque Populaire Aquitaine Cenire Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à caoital vanable. regie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Boroeaux. Siège social : […] intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification intracommunautaire FRG&755501590. Code APE 6419 Z.
F G (v 26/03/2013)
« M
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
wwwbpaca.banquepopulaire.fr
Sarantie FEL : Le présent prêt bénéficie d’une garantie du Fonds Européen d’Investissement accordée au profit de SOCAMA,. dans le adre du Programme-Cadre pour l’Innovation et la Compétitivité de l’Union européenne.
jur la base du règlement CE n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides d’Etat « de minimis », cette garantie équivaut à une ide évaluée en « Equivalent subvention brut », alculé comme suit : montant du prêt garanti par la SOCAMA X 50 % x 13 %.
'emprunteur est informé qu’il doit tenir compte de cette somme, dans le calcul des aides d’Etat dont il bénéficie (exonérations ''impôts et de taxes, subventions, bonifications d’intérêts, garanties….) afin que le cumul des aides ne soit pas supérieur à 200 000 'uros sur une période glissante de trois exercices fiscaux (exercice en cours et les deux exercices précédents)
PARTICULIÈRES | 'emprunteur certifie sur l’honneur être à jour dans le paiement des obligations fiscales et sociales. 'emprunteur s’engage à produire Les statuts et le Procès Verbal de délibération du Conseil d’Administration (pour les SA) ou de
Assemblée Générale des Associés (SARL, SCI, EURL…) autorisant la société EURL X D à emprunter et à donner les aranties prévues au contrat et nommant la personne habilitée à régulariser tous les documents pour la mise en place du prêt.
Banque Pooulaire Aquitaine Centre Allantique. société Anonyme Coopérative de Banque Popuisire à capital vanabie, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier el l’ensemble des lextes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : […] intermédiaire d’assurance immatnculé à l’Onas sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification intracommunautaire FRGG755501590. Code APE 6419 Z.
F G (v 25/03/2013)
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BANQUE POPULAIRE ACUNTAÏME ( CENTRE ATLANTIOWVE
wwwe.bpaca.banquepopulaire.fr
EURL X D
N° de dossier : 8159425 {JM.
[…]
[…]
Les « conditions générales » ci-après énoncées s’appliqueront aux prêts d’équipement consentis par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à ses clients pour leur faciliter le financement de l’acquisition de biens d’équipement ou de travaux, ou tout autre besoin de trésorerie. En outre, les prêts seront soumis aux « Conditions Particulières » (Titre 1) ci-annexées, l’ensemble Titre 1 et Titre 2 formant le contrat de prêt lorsqu’il s agit d’un acte sous seing privé. Ces mêmes conditions particulières seront définies à l’article 1er « Conditions Particutières du prêt » forsque l’acte du prêt sera passé en la forme authentique. Il est précisé dans les présentes conditions générales que : – le terme « Banque » désigne la Banque Populaire AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, préteur.
— le terme « l’emprunteur » désigne toute personne physique ou morale à qui le prêt est fait, étant précisé qu’en cas de pluralité d’emprunteurs,
ceux-ci seront réputés agir solidairement entre eux.
— le terme « la Caution » désigne tout intervenant à l’acte de prêt pour y apporter sa caution, qu’il s’agisse d’une ou plusieurs personnes physiques
ou morales.
l REMISE ET EMPLOI DES FONDS – UTILISATION
L’emprunteur devra, avant toute utilisation du prêt. même partielle, effectuer l’autofinancement prévu et en justifier à la Banque. Les fonds sont, à la convenance de la Banque :
— soit versés à toute partie ayant concouru à la réalisation du programme financé et à concurrence des sommes qui lui sont dues;
— soit mis à la disposition de l’emprunteur dans un compte ouvert à son nom sur les livres de là Banque
— soit versés au Notaire chargé de régulariser l’acte authentique. Le prêt sera utilisé en une ou plusieurs fois dès que le contrat sera devenu définilif. Le déblocage de la totalité du montant du prêt devra avoir été réalisé au plus tard dans les 6 mois après la date de signature par la Banque. Passé ce délai, d’une part le contrat de prêt sera résolu si bon semble à la Banque en l’absence de tout déblocage, et d’autre part l’emprunteur ne pourra plus rien réclamer à la Banque, notamment aucun déblocage nouveau ne pourra être sollicité en vertu du présent contrat de prêt, sauf accord dérogatoire de la Banque qui se réserve alors la possibilité de revoir les conditions et caractéristiques du prêt, en particulier sur le taux du crédit compte tenu des délais écoulés depuis l’octroi initial. Par ailleurs, il est convenu que la Banque débloquera le montant du prêt au fur et à mesure des besoins de l’emprunteur, par tranche de 1000 euros minimum si le prêt est utilisé en plusieurs fois, mais seulement après signature de l’acte et la justification que les garanties arrivent bien au rang prévu
et sans concurrence. Le prêt ne pourra servir qu’au financement de l’opération pour lequel il est consenti.
Dans le cas d’un prêt SOCAMA TRANSMISSION qui a pour objet le financement d’ l’acquisition de fitres d’une société, la mise à disposition des fonds est subordonnée à la justification par l’Emprunteur de la détention de la majorité des titres et droits de vote de cette dernière.
La Banque pourra toujours, si bon lui semble, se faire remettre toutes justifications nécessaires pour suivre l’utilisation des fonds, mais elle ne sera pas tenue de surveiller leur emploi. Si elle vient à constater que les deniers ont finalement été utilisés à une fin non conforme aux déclarations faites par l’Emprunteur dans l’acte de prêt, elle pourra, si bon lui semble, mais sans y être aucunement tenue, mettre fin au prêt et exiger le remboursement
des fonds prêtés ou prendre l’une de ces deux mesures seutement. Après avoir utilisé le prêt et l’avoir remboursé totalement ou partiellement, l’Emprunteur ne peut plus demander de nouvelles utilisations, sauf clauses
spéciales indiquées aux Conditions Particulières. La preuve de la réalisation du prêt et de son remboursement résultera des écritures de la Banque.
DEPASSEMENT DE PROGRAMME : les éventuels dépassements de travaux pouvant résulter du programme financé devront faire l’objet d’une étude complémentaire spécifique soumise à la décision de la Banque.
MODALITES DE REMBOURSEMENT]
Les échéances dont il est fait état dans les conditions particulières seront prélevées sur le compte précisé par l’emprunteur ouvert à la Banque. Ce dernier autorise expressément la Banque à débiter ce compte de façon permanente et sans autre avis, du montant des sommes exigibles. Elle pourra également compenser de plein droit et sans l’intervention de l’Emprunteur, toutes sommes qui seront échues, en capital, intérêts ainsi que toutes indemnités.
Le prêt consenti par la Banque peut être réalisé sous forme d’échéances constantes ou sous forme d’échéances dégressives ou progressives. Chaque échéance comporte une part de capital caiculée sur le montant total du prêt (et ce même en cas de déblocage partiel), et une part d’intérêts calculée sur le montant utilisé, et s’il a été retenu l’adhésion à un contrat d’assurance groupe, une prime d’assurance décès, invalidité totale et incapacité de travail calculée sur le montant total du prêt. Si postérieurement à la signature des contrats de prêt, la compagnie majorait le taux de prime, notification en serait faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. et le nouveau taux de prime se substituerait au taux initial après acceptation par l’Emprunteur.
Banque Pooulaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital vanable, rêgie par les articles L..512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren . 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : […] intermédiaire d’assurance immatriculé à ''Onas sous le numéro 07 005 628. Numéro d’ideniilication intracommunautaire FR&G755501590. Code APE 6419 Z.
F H (v 20/02/2013)
à
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
www.
— a date de prise d’effet est fixée à la demande de l’Emprunteur, soit par la Banque lors du premier déblocage. soit lors de la signature de l’acte authentique.
— e paiement de la première échéance a lieu après la date de prise d’effet selon la periodicité. Si pour une raison quelconque, la Banque était amenee a déoioquer les fonds avant la date de prise d’effet, la Banque percevrait des intérêts de yréfinancement calcules au taux du prêt sur les sommes débloquées pendant la période s’écoulant entre la date de mise à disposition des fonds et la jate de prise d’effet du prêt, ainsi que les cotisation d’assurance afférentes -a Banque remettra un tableau d’amortissement à l’Emprunteur, précisant les montants et les dates d’échéances Le taux effectif global (T E G) ndiqué dans les conditions particulières est caiculé conformément aux prescriptions de l’article 4 de la loi 6610-10 du 28/12/1966, modifié par ie fécret N°85-944 du 4/09/1985 {l résulte de l’évaluation maximum à ce jour de l’ensemble des intérêts .commission. frais et accessoires connus à ce our. En tout état de cause, ce taux est inférieur au taux d’usure. – s’il s’agit d’un prêt relais ainsi que les prêts assortis d’une période de franchise partielle. les échéances ne comporteront que le paiement des intérêts, ou que le paiement du capital ainsi qu’il sera indiqué aux conditions particulières, et, en sus, les cotisations d’assurance. Pour les prêts relais, le montant du capital emprunté sera ajouté à la dernière échéance. – s’il s’agit d’un prêt avec franchise totale l’emprunteur est dispensé de tout versement à l’exception de la cotisation d’assurance pendant la période de franchise. Les intérêts dus pendant cette période seront capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l’article 1154 du
code Civil et au taux prévu.
— Prêts à taux indexé ou révisables:: Le taux du prêt est révisable à chaque échéance. Le taux retenu pour le calcul de l’échéance sera le dernier taux connu à la veille ouvrée de la
période. Ex échéance trimestrielle au 05/12/2002, la période va du 05/09/2002 au 05/12/2002. Le taux pris en considération sera le dernier taux connu au 04/09/2002.
Pour la première échéance, l’INDEX retenu sera celui de la veille ouvrée de la date d’accord du prêt
Ces variations de taux n’entraîneront aucune novation de la créance. Elles n’affecteront ni la durée du prêt, ni les garanties qui demeurent celles énoncées aux conditions particulières. Seul le montant des échéances peut varier.
La Banque n’est pas tenue de remettre à l’EMPRUNTEUR un nouveau tableau d’amortissement à chaque modification dudit taux.
Modification de l’indice : En cas de modification affectant ia composition et/ou la définition du taux de l’indice auquel il est fait référence dans le présent contrat, de même
qu’en cas de disparition de ce taux ou de cet indice, de substitution d’un taux ou d’un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu’en cas de modification affectant l’organisme le publiant ou les modalités de publication, le taux ou l’indice issu de cette modification ou de cette substitution
s’appliquera de plein droit.
[…]
Si le présent prêt est un prêt SOCAMA TRANSMISSION, il peut être exigé par LA BANQUE à la garantie de ce prêt toutes garanties ju sûretés réelles portant sur le ou les biens dont l’acquisition est financée par ledit prêt, ou toutes garanties personnelles sous éserve des dispositions suivantes.
°our ces opérations, la SOCAMA bénéficie d’une garantie au titre du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation de la Européenne.
.a Contrepartie reconnaît que le Fonds Européen d’investissement (« le FEI) , les agents du FEI, la Cour des comptes européenne « la Cour des comptes »), la Commission et les agents de la Commission, notamment l’OLAF (« les agents »), ont le droit de rocéder à des contrôles et de demander des informations sur le présent accord et son exécution. La contrepartie autorise le FEI et es agents, la Cour des Comptes et la Commission et ses agents, à contrôler ses activités commerciales, ses livres et ses registres. les contrôles pouvant être effectués sur place, la Contrepartie autorise le FEI et ses agents, la Cour des comptes et la Commission it es agents à accéder à ses bâtiments, pendant les heures normales de travail.
l’octroi du Prêt Socama Transmission est subordonné à la délivrance d’une ou plusieurs garanties personnelles ou réelles ur des biens non affectés à l’exploitation de l’entreprise, par une ou plusieurs personnes physiques, le montant de cette ou ces arantie( s) est limité à une somme égale à 25 % du montant initial du prêt.
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, règie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires el aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : […] d’assurance immatriculé à l’Onas sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification intracommunautaire FRGG755501590. Code APE 5419 Z. "
F I (v 20/02/2013)
r. W
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www .bpaca.banquepopulaire.fr
La BANQUE s’engage. pour le recouvrement de toutes sommes dues par l’Emprunteur personne physique défaillant dans le remboursement du Prêt Socama Transmission, à limiter ses poursuites sur les biens de ce dernier non affectés à l’exploitation de l entreprise dont la transmission a fait l’objet du prêt. à une somme égaie a 25 % du montant du prêt.
[[…]
Aux seules dates d’echéances et sous reserve d’un préavis d’un mois. l’Emprunteur a la possibilité de rembourser tout ou partie du capital restant dù La somme remboursée doit être au moins égale au dixième du montant initial du prêt sauf s’il s’agit de son solde, et entrainera une minoration, en cas de remboursement partiel, du montant des échéances sans réduction de la durée du prêt
L’Emprunteur pourra s’il le souhaite demander expressément à cette occasion la réduction de la durée du prêt.
Tout remboursement anticipé donnera lieu au paiement par l’Emprunteur d’une indemnité égale à cinq pour cent (5%) du capital remboursé
A cette indemnité s’ajoutent, s’il y a lieu, les intérêts relatifs à la période de franchise totale.
INTERÊTS DE RETARD
Toute somme due en principal, frais et accessoires non payée à son échéance portera intérêts de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable, depuis le jour de ladite échéance jusqu’à son remboursement intégral, au taux du prêt majoré selon les conditions tarifaires en vigueur à la date de la régularisation et entrainera la perception d’une commission d’impayé selon le tarif publié chaque année par la banque.
Il en sera de même de tous débours que le prêteur serait amené à avancer en sus du prêt, à l’occasion de celui-ci.
Les intérèts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux du prêt, de plein droit et sans mise en demeure, conformément à
l’article 1154 du Code Civil. En cas d’exigibilité, pour les prêts à taux indexé, le taux applicable sera le dernier taux en vigueur au moment de l’exigibilité, majoré selon les
conditions tarifaires en vigueur à la date de la régularisation.
INDEMNITES
De plus, la Banque pourra augmenter le montant des sommes impayées majorées. d’une indemnité forfaitaire de recouvrement contentieux, selon le
barème en vigueur à ce moment là. Dans le cas où la Banque serait obligée de produire à un ordre ou à une distribution par contribution, de faire délivrer une sommation, d’exercer ou de participer à une procédure quelconque, collective ou non, elle aura droit, pour couvrir forfaitairement les frais de gestion du dossier par son service
Contentieux, à une indemnité de 10% de sa créance à recouvrer.
l ENGAGEMENT DE L’EMPRUNTEUR
L’emprunteur s’engage pendant toute la durée du prêt et sous peine de résiliation du contrat: – à achever le programme prévu et à en assurer le financement conformément aux conditions particulières – à ne consentir aucune quittance ou cession de loyers non échus, à moins qu’il ne s’agisse de loyers payés d’avance selon l’usage pour six mois ou plus – à ne pas déléguer ou cèder ses salaires et revenus, et à ne pas garantir des dettes de tiers notamment par aval ou caution – à ne pas altérer de quelque manière que ce soit, la valeur des biens immobiliers objet du prêt, à ne pas les hypothéquer, à ne pas les donner à bail, à ne pas les alièner; à déléguer à la Banque les sommes dont il bénéficierait au titre de l’indemnité d’éviction ou d’expropriation, et en cas d’expropriation – à aviser la Banque sans délai de tous faits ou événements susceptibles d’affecter sa situation économique, juridique ou financière ou celle de ses cautions. A lui remettre tout document jugé utile par elle, notamment attestation d’absence de passif auprès des administrations fiscales, sociales ou autres – à ne pas changer, sauf accord préalable écrit de la banque, la destination de l’immeuble financé prèvue aux conditions particulières – à laisser visiter le chantier par toute personne régulièrement mandatée par la banque. – à justifier que les garanties à prendre viennent au rang convenu dans les conditions particulières, et sans concurrence sur les biens à affecter en garantie du présent prêt, soit par l’Emprunteur soit par toute caution. – en cas de décès de l’emprunteur ou de toute caution personne physique, la Banque devra en être avisée dans un délai de quinze jours, avec
l’indication des héritiers présomptifs de la personne décédée.
— « Sauf dans les cas où une assurance est rendue obligatoire par réglementation, la Banque recommande à l’Emprunteur de souscrire auprès d’une compagnie notoirement soivable, une assurance le garantissant de tous dommages. Dans l’hypothèse où l’Emprunteur souscrirait une telle assurance, la Banque serait subrogée dans les droits de l’Emprunteur au titre de l’indemnité d’assurance . Dans l’hypothèse où l’Emprunteur ne souscrirait pas à une telle assurance, la Banque attire son attention sur les conséquences pouvant exister pour lui à raison de ce défaut
d’assurance ».
Les emprunteurs sont solidairement engagés au remboursement du prêt.
Conditions spécifiques à l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée L’Emprunteur s’engage à informer sans délai l’établissement prêteur, par lettre recommandée adressée avec accusé de réception, en cas de déclaration d’un patrimoine d’affectation en tant qu’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée ainsi qu’en cas de renonciation audit patrimoine, cession, donation ou apport dudit patrimoine d’affectation, intervenant postérieurement à la signature du présent contrat .
Lorsque l’Emprunteur est un Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée, il est convenu qu’il n’y aura pas, sauf accord du prêteur, transfert du crédit et des sûretés qui y sont attachées :
Banque Populaire Aquitaine Centre Aliantique, sociéte Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, règie par ies articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des lextes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501590 RCS Bordeaux. Siège social : […]. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d’idantification intracommunautaire FRGG755501590. Code APE 6419 Z
F J (v 20/02/2013)
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— au cessionnaire ou au donataire du patrimoine affecté. au bénéficiaire ce l’appor! du patrimoine affecté. en cas d apoort à une sociète, – ou encore à un héritier en cas de reprise du patrimoine afiecté e prêteur peurra prononcer l ex:gibidité anticipée de plein droit du prêt à l’encontre de l’Emprunteur
[…]
i bon semble à la Banque, toutes les sommes restent dues au titre du prêt en principal majorèes des intérêts échus et non payès. deviennent
rnmédiatement exigibles, huit jours après la mise en demeure par lettre recommandée avec accuse de récepticn, en cas: de non paiement d’une échéance à bonne date de non communication des documents sollicités par la Banque d’existence de clauses de résolution, nullité ou rescision des actes d’acquisition relatifs aux biens immobiliers affectés à la garantie du présent prêt. du non respect de l’une quelconque des obligations résultant du contrat de prêt i de déclarations inexactes de l’emprunteur ou éventuellement de ses cautions, dans les questionnaires remis à l’appui de la demande de prêt, dans les documents justificatifs prévus dans le présent contrat. de changement d’activité de l’Emprunteur, non paiement d’une seule quittance de loyer. cessation ou de non renouveltement de tout bail bénéficiant à l’emprunteur ou à la Caution s’il y a, déplacement de fonds de commerce de l’emprunteur ou de la caution sans accord préalable des banques. de perte de la qualité d’artisan par l’emprunteur s’il s’agit d’un prêt artisanal de modification de la situation juridique et/ou patrimoniale de l’Emprunteur en cas de fusion, scission, dissolution. cession de l’entreprise de l’Emprunteur, ou de ta Caution s’il y a ou dans le cadre d’une procédure amiable ou collective. En cas de réduction de capital, de changement dans la gérance cu l’administration de changement et/ou cessation d’activité. En cas de vente ou de retrait de bien(s) nécessaire(s) à l’exploitation sans avoir préalablement recueilli l’accord écrit du prêteur, lorsque l’Emprunteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. – de cession. d’apport en société, d’expropriation, de mutation de propriété entre vifs, de quelque façon que ce soit, d’incendie ou de destruction, totale ou partielle de l’un quelconque des biens immobiliers objet du contrat et , d’une manière générale en cas de diminution totale ou partielle, pour quelque cause que ce soit, de l’une quelconque des sûretés affectées à la garantie du présent prêt. de décès. d’interdiction bancaire de l’emprunteur, cu éventuellement de ses cautions, de saisie mobilière ou immobilière, cessation des paiements déconfiture liquidation judiciaire de l’emprunteur ou faillite personnelle, condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle. en cas d’incident de paiement de l’Emprunteur ou de ja Caution s’il y a, déclaré à la Banque de France. en cas de fausses déclarations faites en vue de l’adhésion aux contrats d’assurance groupe visés dans le paragraphe « garanties » des conditions particulières. en cas de décès de tout assuré comme en cas de résiliation de toute police d’assurance décès dont la souscription ou la délégation bénéficierait aux Banques ou en cas de non paiement de toutes primes d’assurance y afférentes.
[…]
(s) Emprunteur(s) et caution(s) solidaire(s) éventuelle(s) reconnaissent par la présente, avoir été informé(s) par la Banque de la possibilité pour 1acun d’eux d’adhérer au Contrat d’assurance Groupe Décès invalidité ou incapacité, ainsi que du montant des primes afférentes à ce contrat assurance.
'adhésion à l’assurance groupe est facultative. L’Emprunteur ou la caution a le choix d’adhèrer à cette assurance ou d’y renoncer.
i les conditions d’octroi du prêt figurant sur le contrat de prêt le prévoient, l’Emprunteur sollicitera son adhésion pour la durée du prêt décès invalidité incapacité contractée par la Banque.
'adhésion de l’Emprunteur ou de la Caution aura lieu aux conditions générales et particulières de la convention d’assurance de groupe. Elle sera :ceptée par l’assurance avec les réserves et surprimes éventuelle figurant sur la lettre d’acceptation de la Compagnie d’assurance.De convention presse, la couverture du risque par la Compagnie d’Assurance ne pourra intervenir qu’après acceptation de sa part. La notice énumérant les inditions générales et particulières et les modalités de mises en jeu de l’assurance est annexée au contrat de prêt.
est expressément entendu que le prélèvement d’une somme quelconque au titre de chaque demande d’adhésion n’implique pas que les risques ent été acceptés par la Compagnie d’assurances et que chaque adhésion ait pris effet. Chaque adhérent renonce expressément à tirer argument de ut prélèvement pour prétendre au bénéfice de tout contrat d’assurance groupe.
rute prime et éventuellement toute surprime seront dues au fur et à mesure de chaque admission définitive. Elles seront restituées en tout ou partie 1 cas où il s’avérerait qu’elles n’étaient pas dues par suite du rejet par la compagnie d’assurance de la demande d’adhésion au contrat d’assurance oupe.
est convenu qu’en cas de sinistre, le compté de l’EmMpruñteur devra présenter une provision suffisänte pour satisfaire au paiëèment des échéances du es) prêt(s) dans l’attente du remboursement éventuel par la Compagnie d’Assurance, lequei n’interviendra qu’après production des justificatifs.
ans certains cas, le(les) Emprunteur(s) n’a(n’ont) pas la possibilité ou ne souhaite(ent) pas souscrire une assurance-groupe ou encore ne uhaite(ent) souscrire que pour une partie du prêt (par exemple à hauteur de 50%).
lanque Populaire Aquitaine Centre Allantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populairs à capital variable, règie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et ansemble des texles refatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social © […] d’assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 628. Numéra d’identification intracommunautaire FRG&755501590. Code APE 6419 Z. !
K H (v 20/02/2013)
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BANQUE POPULAIRE AZQUTAINE CENTRE ATLANTIQUE
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En conséquence. ii est rappeié qu’en cas de décès, d’incapacité de travail ou d’invalidité aosoiue et définitive de letles) Emprunteur(s} concerne(s}. survant les évènements garantis. la Compagnie d’Assurance ne prendra pas en charge le remboursement du prêt ou ne le prendra en charge qu’à
nauteur du pourcentage indique
En cas de décès de l’emprunteur avant complet remboursement de tout ce qu’ sera duù au prêteur en principal intérêts frais et accessoires. sauf effet de | assurance-décès perte totale et irréversible d’autonomie de l’emprunteur, tous héritiers. ayants droit ou avants cause seront tenus solidairement pour la totalité de ce qui restera dû ainsi qu’aux frais de signification. conformément à l’article 1221 du Code Civil, ainsi que du coût de signification prescrite par l’article 877 du Code Civil. Les obligations des héritiers ne cesseront qu’a partir du jour de réglement effectif de l’indemnité, sous réserve que celle ci couvre toutes les sommes encore dues à la Banque en capital intérêts frais et accessoires.
En cas d’invalidité de l’emprunteur ou de décès, les échéances de prêt seront prises en charge par l’emprunteur, ses héritiers ou ayants droits
jusqu’au remboursement éventuel par la compagnie d’assurance.
i INTERVENTION D’UNE SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE
Si l’intervention d’une société de caution mutuelle à capital variable régie par la loi du 13 mars 1917 et l’ensemble des autres textes relatifs au cautionnement mutuel, est sollicitée par l’emprunteur, celui-ci reconnaît avoir été informé de l’existence des statuts prévoyant les conditions d’adhésion et de mise en jeu des garanties ; lesdits documents lui étant remis en communication sur simple demande. Seule la réception de l’acte d’aval de la société de caution mutuelle vaudra prise en charge du crédit sollicité.
A ce titre, l’emprunteur souscrit au capital et au fonds de garantie de la société et participe aux frais de gestion, conformément aux statuts de ladite société.
Dans l’hypothèse où le débiteur principal serait également cautionne par une société de cautionnement mutuel, la caution ou l’un quelconque des co- obligés du présent engagement déclarent expressément renoncer à l’égard de celle-ci au bénéfice de l’article 2310 du Code Civil.
La Caution ou l’un quelconque des co-obligés du présent engagement ne pourront donc s’opposer au recours qu’exercerait contre eux et pour le montant intégral, la Société de cautionnement mutuel qui aurait été amenée à payer en lieu et piace du débiteur principal, ni engager un recours contre la Société de cautionnement mutuel dans le cas où la dette aurait été acquittée par la Caution ou par l’un quelconque des co-obligés eux
mêmes.
La Banque pourra demander à l’emprunteur des frais d’étude du dossier. Dans ce cas, ils seront stipulés par ailleurs et seront exigibles dès l’accord du prêt. Ils ne pourront être remboursés même si le dossier est annulé avant le premier déblocage. Si le prêt est garanti par une Société de Caution Mutuelle, l’Emprunteur s’engage à payer les frais dus à la SCM.
Tous frais résultants des présentes tels que: coûts des garanties, engagement de mobilisation, inscriptions d’hypothèques, frais de recouvrement de la créance seront supportés par l’Emprunteur qui s’y oblige. Toute avance faite par la Banque à ce titre sera immédiatement exigible. L’emprunteur autorise la Banque à débiter son compte des différents frais dont il est fait ci-dessus mention.
Toutes modifications des conditions particulières du prêt, notamment celles concernant le taux. la durée ou les garanties, entrainent la perception de
frais d’avenant. Ces frais d’avenant sont indiqués dans tes conditions et tarifs « professionnels et entreprises » de la Banque, adressées chaque année à la clientèle,
affichées et disponibles dans les agences et sur le site internet de la Banque.
DECLARATIONS
La Banque déclare expressément que le présent prêt se réfère; au titre Ill de l’ordonnance N°67-838 du 28 Septembre 1967 portant réforme des crédits aux Entreprises et dans la mesure où le crédit concerné est mobilisable à la Banque de France, au Crédit National ou au CEPME. A peine de caducité du présent prêt, l’Emprunteur et cautions déclarent: que les renseignements qu’ils ont communiqués à la Banque pour l’instruction du dossier sont exactes et notamment ceux concernant leur capacité juridique et la situation des biens donnés en garantie.
+ – qu’ils ne sont pas en redressement judiciaire faillite personnelle ou en état d’interdit bancaire.
+ – qu’ils n’ont pas sollicité de prêt auprès d’autres organismes que ceux énoncés aux conditions particulières. Si l’emprunteur a obtenu un prêt bonifié à l’agriculture, il reconnaît avoir été informé par la Banque Populaire que les prêts bonifiés sont réservés exclusivement à certaines personnes répondant à des conditions techniques et professionnelles fixées notamment par arrêté. En conséquence, il déclare sur l’honneur satisfaire à ces conditions et s’engage à tenir à la disposition de la Banque, sur simple demande, toute pièce lui permettant de vérifier qu’il satisfait bien aux conditions. L’emprunteur déclare avoir été informé que si les déclarations effectuées ci-dessus se révélaient inexactes, il perdrait de plein droit le bénéfice du taux bonifié. En conséquence, il serait fait application et ce depuis a date de prise d’effet du prêt, du taux d’intérêts appliqué aux opérations de même nature ne bénéficiant pas de l’aide de l’état.
[…]
En cas de pluralité d’Emprunteurs, il est précisé que les Emprunteurs sont solidaires entre eux.
En cas de décès de tout co-abligé, il y aura solidarité et indivisibilité entre les héritiers et représentants ou entre les survivants et les héritiers du ou des pré-décédé(s), lesquels supporteront les frais de la notification prescrite par l’article 877 du Code Civil.
Banque Populaire Aquitaine Centre Allantique. société Anonyme Coopéralive de Banque Populaire à capital variaole, régie par les articles L.S12-2 el suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux élanlissements de crédit. Siren : 755 501590 RCS Bordeaux. Siège social : […]. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Onas sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification intracommunautaire FRGG7SSS0 1590. Code APE 6419 Z.
F DOCO063 (v 20/02/2013)
* M
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[…]
« RANSPORT D’INDEMNITE EN CAS D’EXPROPRIATION ]
in outre dans le cas d’expropriation, l’Emprunteur délègue et transporte a la Banque et ce jusqu’à concurrence des sommes qui lui seront dues au sur de l’expropriation, en principal, intérêts, commissions. frais et autres accessoires le montant de toutes les indemnites qui pourraient lui être rayées par l’Etat. le Département, la Ville et toutes autres Administrations et autorise par les présentes tous expropriants à payer directement à la Janque et même hors de la présence de l’Emprunteur, le montant des sommes qui lui seront dues en vertu des présentes. déclarant que par ces raiements les expropriants seront bien et valablement libères
[…]
est précisé que l’engagement du prêteur se trouvera résolu de plein droit si la réalisation du prêt faisant l’objet des présentes n’est pas intervenue lans un délai de 6 mois à compter de la signature du présent contrat. Il en sera de même si des faits nouveaux susceptibles d’empêcher ou de nodifier la réalisation de l’opération envisagée ou si la situation de l’emprunteur subissait des modifications de structure susceptibles de remettre en ause le ou les concours octroyés.
LECTION DE DOMICILE – DIVERS]
our toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes, de volonté expresse des parties, les tribunaux compétents seront ceux du siège Social de la Banque.
'outefois, la Banque se réserve la faculté d’assigner éventuellement à sa convenance devant le Tribunal du Domicile de l’Emprunteur ou des autions. Pour l’exécution des présentes, élection de domicile est faite par l’Emprunteur et la caution éventuelle en leur domicile, s’il s’agit de Société n son Siège et pour la Banque en son Siège Social.
3anque Populaire Aquitaine Centre Allantique, societé Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital vanaule, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et 'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : […] d’assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 828. Numéro d’identification intracommunautaire FRGS755501590 Code APE 6419 Z. -
F I (v 20/02/2013)
l 93
Notice d’information Contrat Assurance n°1101 Prise.d’effet : Janvier 2013
— NOTICE-D’INFORMATION-'Contrat-d'
Ce contrat d’assurance de groupe facultatif N1101 est souscrit par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en tant que souscripteur auprès d’Assurances Banque Populaire Vie – Société Anonyme au capital de 481 873 068, 50 Euros – Règle par le Code des assurances – 399 430 693 RCS Paris, dont le siège social est situé au […] – Assurances Banque Populaire Prévoyance – Société Anonyme au capital de 8 433 250 Euros – Règle par le Code des assurances – 352 259 717 RCS Paris, dont le siège social
Exemplaire Client 1/7
assurance te:
est situé au […] ci-après denommées « l’assureur »
Le souscripteur est dénommé « le prêteur ». Ce contrat est règi par la loi française
Cette notice compone 21 articles numérotés de 1 à 21.
Ce contrat a pour objet de garantir la ou les personne(s) assurée(s} contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie. incapacité de travail par suite de maladie ou accident atteignant cette ou ces personne(s) avant le remboursement intégral de leur financement, contracté auprès du préteur
Les prêts et crédits assurables peuvent être :
— des prêts amortissables, soit avec différé total (différé de capital et intérêts), soit avec différé partiel (différé de capital seulement). La durée du différé est limitée à trente-six mois, à l’exception des prêts étudiants (l’assuré est étudiant et âgé de moins de 30 ans à l’adhésion) pour lesquels la durée du différé est limitée à 5 ans,
— des prêts in fine,
— des prêts relais dont la durée est limitée à 36 mois,
— des découverts – tous engagements.
Pour les prêts avec différé partiel, l’assurance couvre pendant le différé, les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail, le cas échéant.
En cas de report de la première mensualité, report d’une ou deux échéances par an en cours de vie du prêt, ou pour les prêts avec différé total, l’assurance couvre pendant la période de report ou de différé uniquement les risques de décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
Article 2 : Conditions d’adhésion
Personnes assurables
Est assurabie toute personne physique qui répond aux conditions
suivantes :
— avoir la qualité d’emprunteur, de co-emprunteur ou caution (ou encore garant à quel que titre que ce soit du financement),
— être âgé de moins de 65 ans pour pouvoir adhérer aux garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail ou de moins de 70 ans pour pouvoir adhérer à la seule garantie décès au titre d’un prêt Senior (immobilier ou personnel).
L’adhésion au-delà de 65 ans, pour la garantie décès, est réservée aux personnes physiques sollicitant un prêt amortissable.
Si l’emprunteur est une personne morale, est assurable la personne physique qui est désignée par cette dernière et qui joue un rôle déterminant dans sa bonne marche et sa stabilité.
Est assurable la personne physique résidant fiscalement en France. Toutefois, les non-résidents domiciliés en Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Portugal, Royaume-Uni, peuvent adhérer et être assurés pour les seules garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
Lorsqu’elles répondent aux conditions d’adhésion définies ci-dessus, les cautions personnes physiques intervenant au contrat de prêt en qualité de caution peuvent adhérer.
Toutefois, la garantie incapacité de travail ne leur est acquise qu’en cas d’insolvabilité de l’emprunteur principal ou si elles apportent la preuve qu’elles sont payeurs réguliers et reconnus du prêt concerné depuis au moins 3 mois continus au jour du sinistre.
L’exercice d’une activité professionnelle rémunérée n’est pas une condition pour adhérer à la garantie incapacité de travail.
Les personnes assurables ont la qualité d’assuré dès la prise d’effet des garanties.
Convention AERAS
L’assureur et le prêteur s’engagent à respecter les dispositions ce la convention AERAS contenues dans ie dépliant remis par le conseiller.
La garantie invalidité spécifique AERAS est accordée si elle est indiquée cans les conditions spécifiques d’adhésion que l’assuré a acceptées sur proposition de l’assureur
Un dispositif d’écrêtement des primes d’assurance est prévu par la convention AERAS. Les conditions d’éligibilité à cet écrêtement seront rappelées, le cas échéant, dans les conditions spécifiques de l’adhésion du postuiant.
Article 3 : Adhésion au-contrat -. '
3.1 Formalités d’adhésion
Pour un prêt personnel, si le montant du prêt n’excède pas 21 500 euros, (vingt et un mille cinq cents euros) le postulant est dispensé de toute formalité médicale. Dans ce cas, seule une demande d’adhésion est exigée, le postulant étant automatiquement assuré pour les garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie. Dans ces conditions, la garantie incapacité de travail ne peut être souscrite.
Dans les autres cas, le postulant doit compléter et signer la demande d’adhésion ainsi que le questionnaire de santé et les remettre au prêteur dès sa demande de prêt. Le postulant peut, s’il le souhaite, transmettre le questionnaire de santé sous pli confidentiel à l’attention du Médecin Conseil de l’assureur. Le prêteur doit être informé de la décision de l’assureur avant l’émission de l’offre ou du contrat de prêt.
Le Médecin Conseil de l’assureur peut demander au postuiant un complément d’information ou des examens médicaux.
La durée de validité du questionnaire de santé est fixée à six mois à compter de sa signature. Si l’assureur ne l’a pas reçu dans ce délai. le postulant doit remplir un nouveau questionnaire. En outre, la durée de validité des examens médicaux est fixée à six mois à compter de la date à laquelle ils ont été pratiqués.
L’assureur peut : + accepter la demande : – au taux normal de cotisation ou à un taux majoré. – sans restriction ou en excluant certaines pathologies ou certaines garanties, » refuser la demande.
Si la signature de l’offre ou du contrat de prêt intervient plus de six mois après la signature du questionnaire de santé, le postulant doit de nouveau accomplir l’ensemble des formalités d’adhésion.
Le premier déblocage des fonds doit intervenir dans un délai de douze mois à compter de l’acceptation de la demande d’adhésion par l’assureur, sauf pour les contrats VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) pour lesquels le délai est de dix-huit mois. Si cette condition n’est pas remplie, le postulant doit satisfaire à nouveau aux formalités médicales.
Les garanties accordées sont choisies à l’adhésion :
— décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
— décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail,
— décès (Prêt Senior).
Pour les découverts – tous engagements : seute l’adhésion aux
garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie est
possible. L’adhésion est valable pendant une durée de cinq ans de
date à date. A l’issue de la période de validité de l’adhésion l’assuré
doit se soumettre à de nouvelles formalités d’adhésion -pour
pouvair bénéficier des garanties.
Banque Populaire Aquilaine Centre Allantique, société Anonyme Coopéraiive de Banque Populaire à capital variable, régie par les el l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Queyries 33 Inlermédiaire d’assurance immatriculé à l’Oras sous le numéro 07 005 628 Numéro d’identification intracommunautaire […]
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articles L.512-2 et suivants du code monélaire et financier 072 Bordeaux Cedex
DOCOOS6
3.2 Sanction en cas de fausse déclaration
3.2.1 Faussè déclaration intentionnelle
Conformément à l’article L.113-8 du Code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
3.2.2 Fausse déclaration non intentionnelle
Conformément à l’article L.113-9 du Code des assurances. l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
3.3 Quotité assurée
La quotité figurant sur la demande d’adhésion ne peut être supérieure à 100% par personne assurée et s’applique à toutes les garanties proposées.
Pluralités d’assurés : si plusieurs personnes sont assurées pour un même prêt, l’assureur limite ses orestations aux sommes qui seraient versées pour une seule personne assurée avec une quotité de 100%. 3.4 Capital assuré
Le capital assuré est égal, pour chaque personne assurée, au capital emprunté multiplié par la quotité assurée Il tient compte des fimitations présentées à l’article 4.
Article:Æ:\Limitationides capitaux « - / :. : »": + :." : + " - :
Pour un même assuré, le montant total des capitaux assurés est
limité :
: à 800 000 euros (huit cent mille euros}, pour l’ensemble des prêts qui ont été accordés par le prêteur et garantis par l’assureur,
— à 140 000 euros (cent quarante mille euros) pour les prêts immobiliers amortissables Senior,
» à 40 000 euros (quarante mille euros) pour les prêts personnels amortissables Senior,
» à 160 000 euros (cent soixante mille euros) découverts – tous engagements
Il tient compte :
» des capitaux assurés restant dus à la date de la demande d’adhésion,
+ et des nouveaux capitaux à assurer.
Si le total des capitaux assurés excède ces limites, les garanties
seront, pendant toute la durée de l’assurance, réduites dans la
proportion :
pour les
Montant maximum assurable Total des capitaux assurés
Article 5 : Bénéficiaire de l’assurance
Pour toute somme rendue exigible par suite de la réalisation de l’un des risques couverts par le contrat d’assurance, le bénéficiaire est l’établissement financier prêteur.
Le montant des capitaux réglés par l’assureur peut dépasser le montant des sommes dues au prêteur. L’excédent est alors versé, par celui-ci, en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, à l’assuré lui- même et, en cas de décès, aux co-emprunteurs survivants ou, à défaut, sauf désignation particulière, ' 7 !
» au conjoint survivant, non séparé de corps, non divorcé de l’assuré, : à défaut, à la personne liée à l’assuré par un pacte civil de
solidarité,
' à défaut et à parts égales entre eux, aux enfants vivants, qu’ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs de l’assuré, ' à défaut, aux héritiers de l’assuré.
Article 6 :'Date d’effet des garanties -
Les garanties prennent effet, sous réserve de l’encaissement de la première cotisation. à la date d’émission de l’offre de prêt lorsque celle-ci est émise avec un délai de réflexion ou à la date de signature du contrat de prêt dans le cas contraire. et au plus tôt, à la date d’acceptation des risques par l’assureur.
Le décès est garanti dès la signature de la demance d’adhésion s il résulte d’un accident. Cette garantie accidentelle cesse au jour de la décision de l’assureur, et dans tous les cas. au plus tard six mois après la date de signature de la demande d’adhésion.
Par risque consécutif à un accident, il faut entendre le décès résultant directement de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté de l’assuré. I! est précisé que le risque consécutif à l’accident doit survenir dans les six mois qui suivent la date de l’accident.
Le risque n’est pas considéré comme accidentel s’il est la conséquence directe d’une intervention chirurgicale. il est également précisé que les accidents cardio-vasculaires et les accidents vasculaires cérébraux ne sont pas considérés comme accidents au sens de cette garantie.
Article 7 décès – --
7.1 Montant de la prestation
En cas de décès par sulte d’accident ou de maladie avant le 70 anniversaire de l’assuré ou son 75°"° anniversaire dans le cadre d’un prêt Senior, l’assureur verse au préteur :
— le capital assuré restant dû au jour du décès. Si le décès survient le jour d’une échéance, celle-ci est considérée comme postérieure au décès,
le montant des fonds non encore versés à la date du décès, si pour le prêt consenti, la totalité du capital n’a pas été débloquée, sous réserve que les cotisations correspondantes aient été réglées.
ame
pour les prêts comportant un différé d’amortissement en capital seulement, durant la phase de différé ; l’assureur verse au prêteur le montant initial du prêt, sous réserve que les cotisations correspondantes aient été réglées,
— les intérêts courus entre la derniére échéance qui précède le décés et le jour du décès.
Pour les prêts comportant un différé d’amortissement en capital et intérêts, durant la phase de différé : l’assureur verse au prêteur le montant initial du prêt ainsi que les intérêts contractuels courus jusqu’au jour du décès. sous réserve que les cotisations correspondantes aient été réglées.
Pour les découverts et les tous engagements, l’assureur verse au préteur le montant assuré.
[…].
7.2 Fin de la garantie
La garantie cesse :
— au 70*"" anniversaire de l’assuré ou à son 75ème anniversaire dans le cadre d’un prêt Senior,
— en cas de non paiement des cotisations, selon les dispositions du Code des assurances,
— au terme normal ou anticipé de chaque prêt,
— à la date d’exigibilité de chaque prêt,
— à la date de déchéance du terme,
— si l’assuré est caution, à la date à laquelle son engagement de caution est résilié,
— à la date à laquelle l’assuré perd sa qualité de mandataire social.
Pour les découverts – tous engagements :
L’adhésion est valable pendant une durée de cinq ans de date à date. L’assureur n’est tenu à aucune garantie postérieurement à la date d’extinction de l’engagement de l’assuré envers le préteur.
Les cotisations prélevées au-delà de la cessation des engagements de l’assuré envers le prêteur seront remboursées à l’assuré dans la limite de la prescription légale de deux ans (article L 114.1 du Code des assurances).
[…]
F ®
Notice Info Contrat Assurance n°1101 Prise d’effet : Janvier 2013
7.3 Risques exclus
L'[…], A
L’EXCLUSION :
— DU SUICIDE DE L’ASSURE S’IL SURVIENT AU COURS DE LA
PREMIÈRE ANNEE D’ASSURANCE, SAUF POUR LES PRÊTS IMMOBILIERS – ACCORDES POUR L’ACQUISITION – D’UN LOGEMENT PRINCIPAL DANS LA LIMITE DU MONTANT FIXE PAR DECRET, DES RISQUES DE NAVIGATION AERIENNE AUTRES QUE CEUX ENCOURUS POUR DES VOLS ENTREPRIS A BORD D’UN APPAREIL – MUÜNI D’UN CERTIFICAT – VALABLE – DE NAVIGABILITE ET CONDUIT PAR UN PILOTE POSSEDANT UN BREVET ET UNE LICENCE NON PERIMEE, CE PILOTE POUVANT ETRE L’ASSURE LUI-MEÊME,
— DES […], […]
[…],
[…],
DES – MATCHES, – COURSES, – PARIS, – […],
DES ACCIDENTS RESULTANT DE LA CONSOMMATION PAR L’ASSURE, DE BOISSONS ALCOOLISEES CONSTATÉE PAR UNE ALCOOLEMIE EGALE OU SUPERIÈURE AU TAUX REGLEMENTAIRE PREVU EN MATIÈRE D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION, EN VIGUEUR A LA DATE DU SINISTRE,
— DES […]
ACTIVE, […], D’ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER ET D’ACCOMPLISSEMENT DU DEVOIR PROFESSIONNEL, DES CONSEQUENCES D’UNE GUÊRRE CIVILE – OU ETRANGERE, D’UNE INSURRECTION, D’UNE EMEUTE, D’UN ATTENTAT, D’UN ACTE DE TERRORISME, QUEL QUE SOIT LE LIEU OU SE DEROULE CET EVENEMENT ET QUELS QU’EN SOIENT LES PROTAGONISTES, DES LORS QUE L’ASSURE Y PREND UNE PART ACTIVE, SAUF POUR LES MILITAIRES DE CARRIERE EN MISSION ET LES CAS D’ACCOMPLISSEMENT DU DEVOIR PROFESSIONNEL,
— DES CONSEQUENCES D’ACTES DE NATURE TERRORISTE PERPETRES AU MOYEN DE, […], […].
autonomie – ";"!
Article 8 : Garantie perte totale et irréversible d’ 8.1 Définition de la perte totale et irréversible d’autonomie
L’assuré peut bénéficier de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie si par suite d’accident ou de maladie survenant postérieurement à la date d’effet de la garantie et avant son 65*"* anniversaire, il réunit les conditions suivantes :
— être reconnu, par le Médecin Conseil de l’assureur, dans l’incapacité totale et définilive de se livrer au moindre travail procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation,
— être dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
De plus, s’il est salarié :
— être classé par la Sécurité sociale parmi les invalides de 3 catégorie. ou être reconnu atteint par cet organisme d’une incapacité d’un taux égal à 100 % en cas d’accident de travail et bénéficier de la majoration pour l’assistance d’une tierce personne.
La réalisation du risque perte totale et irréversible d’autonomie ne
donne lieu à garantie que si elle intervient avant la cessation de la
garantie.
ème
8.2 Montant des prestations L’assureur verse le montant de la prestation définie à la garantie décès, à la date de reconnaissance par son Médecin Conseil de la
perte totale et irréversible d’autonomie. Ce versement met fin à l’ensemble des garanties pour l’assuré.
[…]
F H)
8.3 Fin de la garantie
La garantie cesse :
— au 65°"° anniversaire de l’assuré, '
— en cas de non paiement des cotisations, selon les dispositions du Code des assurances,
— au terme normal ou anticipé de chaque prêt,
— à la date d’exigibilité de chaque prêt,
— à la date de déchéance du terme,
— si l’assuré est caution. à la date à laquelle son engagement de caution est résilié,
— à la date à laquelle l’assuré perd sa qualité de mandataire social.
8.4 Risques exclus
[…]
POUR LA GARANTIE DECES, – HORMIS – L’EXCLUSION
[…]
CONSEQUENCES :
— DES […] EST – ANTERIEURE -A _ LA DEMANDE D’ADHESION ET DE CELLES QUI RESULTENT DE L’AGGRAVATION D’UNE INVALIDITE – - A L’ADHESION,
— DE MALADIES OU D’ACCIDENTS QUI SONT LE FAIT VOLONTAIRE DE L’ASSURE OU DE CELLES QUI RESULTENT DE TENTATIVES DE SUICIDE OU DE – MUTILATION VOLONTAIRE, OU DE REFUS DE SE SOIGNER AU SENS DE L’ARTICLE L 324-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,
— DES ACCIDENTS RESULTANT DE L’USAGE PAR L’ASSURE, DE STUPEFIANTS, DE SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES EN DEHORS DES LIMITES DE […],
— DES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D’EXPLOSION, DE DEGAGEMENT DE CHALEUR, D’IRRADIATION PROVENANT DE TRANSMUTATION DES NOYAUX D’ATOME,
— DE LA PARTICIPATION DE L’ASSURE -A TOUTES COMPETITIONS (ET LEURS ESSAIS) – COMPORTANT L’UTILISATION DE VEHICULES OU D’EMBARCATIONS A MOTEUR.
[…], QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, Y COMPRIS POUR INAPTITUDE AU TRAVAIL.
Article:9.::Garantie incapacité de travail -.. .
9.1 Définition de l’incapacité de travail
Pour pouvoir bénéficier de la garantie, l’assuré doit avoir souscrit cette
garantie sur sa demande d’adhésion.
L’assuré est en état d’incapacité de travail lorsqu’il se trouve, sur
prescription médicale, par suite d’un accident ou d’une maladie
survenant après la date d’effet des garanties et avant son 65°"° anniversaire, dans l’impossibilité absolue constatée par le Médecin
Conseil de l’assureur :
— s’il exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre (y – compris – recherche – d’emploi), – d’exercer – son activité professionnelle, même partiellement,
— s’il n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même partiellement.
Les assurés non-résidents ne sont pas éligibles à la garantie incapacité de travail. 9.2 Reconnaissance de l’incapacité de travail L’incapacité de travail peut être temporaire ou permanente, mais elle doit être médicalement constatée et reconnue par le Médecin Conseil de l’assureur. A la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, la consolidation étant le moment à partir duquel il n’est plus possible d’attendre une amélioration ou une dégradation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début de son incapacité de travail, le Médecin Conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau ci-après.
Si l’assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du
sinistre, ce taux est déterminé en fonction de son taux d’incapacité
fonctionnelle et professionnelle.
Notice Info Contrat Assurance n°1101 Prise d’effet : Janvier 2013
Si l’assuré n’éxerce pas d’activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle.
Le taux d’incapacité fonctionnelle :
Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle Il tient compte uniquement de la diminution de l’incapacité physique ou mentale de l’assuré. suite à son accident ou à sa maladie. par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise).
Le taux d’incapacité professionnelle :
Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession. il tient compte de la capacité de l’assuré à l’exercer antérieurement a l’accident ou à la maladie, des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente.
TAUX D’INCAPACITÉ DU CONTRAT D’ASSURANCE
Taux Taux d’incapacité Fonctionnelle d’incapacité […]
30 48 % 53 % 58 % 62 % 67 % 40 52 % 58 % 64 % 69 % 74 % 50 56 % 63 % 68 % 74 % 79 % 60 60 % 66 % 73 % 79 % 84 % 70 63 % 70 % 77 % 83 % 89 % 80 66 % 73 % 80 % 87 % 93 % 90 69 % 76 % 83 % 90 % 97 % 100 71 % 79 % 86 % 93 % | 100 %
Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou
supérieur à 66%, les prestations de l’assureur sont maintenues. Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, aucune prestation n’est due par l’assureur.
9.3 Versement des prestations
Les prestations sont dues à l’issue d’un délai de franchise de 90 (quatre-vingt-dix) jours d’incapacité totale et continue de travail. Ce délai débute au premier jour de chaque incapacité de travail.
Le délai de franchise n’est pas appliqué si, après une période d’incapacité de travail indemnisée par l’assureur, l’assuré a repris une activité professionnelle pendant moins de quatre-vingt-dix jours et si l’assuré est de nouveau en incapacité de travail pour le même
accident ou la même maladie. Les prestations sont versées mensuellement au prorata du nombre de
jours d’incapacité justifiés. Les échéances trimestrielles, semestrieiles ou annuelles sont décomposées en échéances mensuelles égales.
Montant des prestations
Base de calcul
Les prestations versées pendant l’incapacité de travail sont calculées
sur la base des échéances découlant du fonctionnement normal du
contrat de prêt.
Si l’assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour
du sinistre :
L’assureur verse 100 % de la base de calcul dans la limite de
166 euros (cent soixante six euros) par jour si un seul prêt est garanti,
et de 233 euros (deux cent trente-trois euros) par jour, si plusieurs
prêts sont garantis en incapacité de travail au titre des contrats
d’assurance de prêts n° P11010, n° 1101, n° PN11O1 at n° N1101.
Si l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée au
jour du sinistre :
L’assureur verse 50% de la base de calcul dans les mêmes limites que
celles appliquées aux assurés exerçant une activité professionnelle
rémunérée.
Ne sont pas pris en compte :
— LES RETARDS DE PAIEMENT D’ÉCHÉANCES, […] APPLIQUES PAR LE PRÊTEUR,
— LES "AUGMENTATIONS: 'D’ÉCHÉANCE NON PRÉVUES: AU CONTRAT DE PRÊT ET INTERVENUES MOINS DE Six MOIS
— LE MONTANT DU CAPITAL POUR LES PRÊTS RELAIS, LES PRÊTS REMBOURSABLES AU TERME (IN FINE) ET LES PRÊTS ETUDIANTS.
Limitation des prestations à la diminution de la rémunération Si l’assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, les prestations sont limitées à la diminution de rémunération. Si plusieurs prêts sont garantis en incapacité de travail par l’assureur, le cumut des prestations dues au titre de ces différents prêts est limité à la diminution de rémunération. La limitation des prestations à la diminution de la rémunération ne sapplique pas aux prêts professionnels.
Définition de la diminution de la rémunération
La diminution de remunération est égale à la différence entre la
rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la
période indemnisée.
— La rémunération de référence est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations et indemnités imposables versées par l’employeur au cours des douze mois précédant l’incapacité de travail. Elle est indexée :
+ au 1er juillet de chaque année dès lors que dix-huit mois au moins se sont écoulés depuis l’incapacité de travail, » selon la formule d’indexation : Rx In
R = rémunération de référence -
In = indice au 1er Janvier de l’année en cours
In-1 = indice au 1er Janvier de l’année précédente
L’indice | est celui de l’évolution des salaires pour l’ensemble des catégories du secteur privé, ou tout autre indice officiel publié par l’INSEE venant s’y substituer.
— La rémunération perçue au cours de la période indemnisée est le
total :
. des rémunérations et indemnités imposables versées par l’employeur,
» des prestations versées par la Sécurité sociale. ou un organisme assimilé,
: des prestations versées par les organismes de prévoyance complémentaire,
» des allocations et pensions de préretraite et de retraite.
9.4 Fin de la garantie et des prestations
La garantie et les prestations cessent :
— au 65*"* anniversaire de l’assuré,
— en cas de non paiement des cotisations, selon les dispositions du Code des assurances,
— au terme normal ou anticipé de chaque prêt,
— à la date d’exiglbilité de chaque prêt,
— à la date de déchéance du terme,
— si l’assuré est caution, à la date à laquelle son engagement de caution est résilié,
— à la date à laquelle l’assuré perd sa qualité de mandataire social.
Les prestations cessent :
— dès la reprise d’une activité professionnelle, même à temps partiel,
— dès que l’assuré ne se trouve plus en état d’incapacité de travail au sens du contrat,
— dès que l’assuré ne justifie plus d’une prescription médicale,
— à la date de la préretraite ou retraite quelle qu’en soit la cause, sauf si la mise en préretraite ou retraite résulte de l’état d’incapacité de travail qui fait l’objet de la prise en charge par l’assureur.
9.5 Risques exclus
SONT EXCLUS LES RISQUES LISTES AU PARAGRAPHE 8.4 POUR LA GARANTIE PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE, AINS! QUE :
: LES INCAPACITES DE TRAVAIL CORRESPONDANT A LA DUREE LEGALE DE CONGE DE MATERNITE DEFINIE PAR LE SgfiE DU TRAVAIL, […]
ET, LES SUITES ET CONSEQUENCES :
: D’UNE DEPRESSION NERVEUSE OU D’UN SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE OU DE FIBROMYALGIE OU D’UNE AFFECTION PSYCHIATRIQUE, NEUROPSYCHIATRIQUE Ou PSYCHIQUE, SAUF Si UNE HOSPITALISATION DE PLUS DE
DOCOO56
Prise d’effet : Janvier 2013
AV ANT L’INCAPACITÉ – DE – […]
L’INCAP ACITÉ DE TRAVAIL, INCAPACGITE OU Si L’ASSURE A ETE MIS PAR […],
[…]
F «®
© D’UNE
[…] : LUMBAGO, […],
[…]
[…].
Contrôle médical Il n’existe aucun lien entre les décisions du Médecin Conseil de l’assureur relatives à la perte totale et irréversible d’autonomie, à l’incapacité de travail, le cas échéant, à la garantie invalidité spécifique AERAS, et celles de la Sécurité sociale. L’assureur se réserve le droit de vérifier les déclarations et de contester les conctusions des certificats médicaux qui lui sont fourmis. Il peut alors faire contrôler à ses frais par un médecin, l’état de santé de l’assuré. Si ce dernier le souhaite, ce contrôle médical peut avoir lieu en présence du médecin de son choix et à ses frais. Si l’assuré s’oppose à ce contrôle, il perd droit aux prestations. Arbitrage Le médecin du choix de l’assuré et le médecin choisi par l’assureur peuvent être en désaccord. L’assuré peut alors convenir avec l’assureur de s’en remettre à un 3°« ° » médecin. Faute d’entente sur le choix de ce 3°"° médecin, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’assuré. La moitié des frais et honoraires engendrés par cette procédure sera à la charge de l’assuré. Le paiement des prestations est suspendu jusqu’à la date de prononciation de l’arbitrage médical. Article 41 : Déclaration des sinistres et pièces à fournir *.." : Délai de déclaration L’incapacité de travail doit être déclarée dans les 6 (six} mois qui suivent le premier jour d’incapacité. Après ce délai, l’incapacité de travail sera prise en charge à compter du jour de la réception de la déclaration si le dépassement du délai de déclaration de six mois a porté préjudice à l’assureur. Destinataire de la déclaration Le sinistre doit être déclaré par courrier à : CBP Solutions BP […]
Les documents médicaux peuvent être adressés sous pli confidentiel à CBP Solutions, à l’attenion du Médecin Conseil.
Pièces à fournir
Dans tous les cas : – une copie de la demande d’adhésion, – - le tableau d’amortissement pour chaque prêt.
En cas d’accident ayant provoqué le décès, la perte totale et
irréversible d’autonomie ou l’incapacité de travail :
— les pièces officielles indiquant les circonstances de l’accident et établissant le lien de causalité entre l’accident et le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie ou l’incapacité de travail ; la preuve du lien de causalité incombant à l’assuré ou ses ayants- droit.
En cas de décès :
— un certificat médical, sur l’imprimé de l’assureur, indiquant notamment la cause du décès et un extrait d’acte de décès,
— une copie du rapport de police ou de gendarmerie s’il existe.
En cas de perte totale et irréversible d’autonomie :
— une attestation médicale remplie par le médecin traitant de l’assuré et lui-même, sur l’imprimé de l’assureur,
— le justificatif de l’allocation pour assistance d’une tierce personne.
Et si l’assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé :
— la notification de la pension d’invalidité troisième catégorie établie par la Sécurité sociale ou la notification de la rente accident du travail à 100 %.
En cas d’incapacité de travail :
— une attestation médicale remplie par le médecin traitant de l’assuré et lui-même, sur l’imprimé de l’assureur.
[…]
F AË
Si l’assuré est salarie, fonctionnaire ou assimilé :
— les justificatifs des rémunérations et indemnités imposabies versées par les employeurs et organismes de prévoyance au cours des douze mois précédant l’incapacité de travail de l’assuré,
— - au cours de la période indemnisée ;
+ les bulletins de paye et/ou les justificatifs d’allocations et pensions de préretraite et retraite,
: les bordereaux de paiement des prestations versées par l’organisme du régime social de l’assuré et l’organisme de prévoyance complementaire de l’assuré.
» les documents qui justifient de l’état d’incapacité totale de travail de l’assuré,
: la nctification d’attribution de la pension d’invalidité ou rente d’accident du travail de l’assuré par la Sécurité sociale ou tout organisme assimilé,
+ les justificatifs de paiement de pension d’invalidité ou rente d’accident du travail.
Si l’assuré n’est pas salarié :
— les certificats médicaux d’incapacité de travail.
Quelle que soit la garantie, l’assureur se réserve le droit de demander à l’assuré ou ses ayants droit, lout autre document qu’il jugera utile pour l’étude de sa demande.
Article 12 :'Prescription
Conformément aux articles L.114-1
et L.114-2 du Code des assurances : toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites dans le délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court : + en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru. que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; + en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix 'ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ainsi que par la saisine du Médiateur. l’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
[…] et
La cotisation est calculée sur le capital initial assuré, quel que soit le montant débloqué.
Après un remboursement anticipé partiel, la cotisation est calculée sur le montant suivant :
(capital initial – remboursement anticipé partiel) x quotité assurée Elle est due dès la date d’effet des garanties et est payable périodiquement lors de chaque échéance de remboursement du prêt. La cotisation est prélevée par le préteur, en mème temps que les échéances de prêt.
Pour les prêts avec différé en capital et en intérêts, la cotisation d’assurance est également due dès la date d’effet des garanties.
Le laux de cotisation, taxes en vigueur comprises, est constant pendant toute la durée du prêt. Il ne subit pas de réduction à la fin des garanties perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
Conformément à l’article L.141-3 du Code des assurances, le non- paiement de la cotisation peut entraîner l’exclusion de l’assuré de l’assurance.
Article 14 : Modification des garanties et des quotités
Notice Info Contrat Assurance n°1101 Prise d’effet : Janvier 2013
Une fois l’adhésion acceptée par l’assureur, aucune modification ne peut intervertir sur la quotité ou sur les garanties pendant toute la durée du prêt.
Article 15 : \Maintien des-garanties * Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi, l’assuré, une fois admis ne peut être exclu de l’assurance contre son grê tant qu’il fait partie du groupe des assurés En cas de résiliation du contrat entre l’assureur et le souscripteur.
toutes les garanties souscrites sont maintenues aux assurés dans les conditions de cette notice. Les cotisations continuent d’être dues.
ages-et séjours à l’étranger .
Pour tous les voyages et séjours dans des lieux autres que les pays de l’Union Européenne, les DROM-COM, les pays limitrophes de la France métropolitaine :
: le risque de décès est couvert sous réserve que la preuve du décès soit fournie au moyen d’un certificat établi par la représentation française (consulat ou ambassade) du pays concerné,
: les risques de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité de travail et, le cas échéant, de la garantie invalidité spécifique AERAS sont également couverts sous réserve que la preuve soit fournie au moyen de documents établis par l’autorité médicale locale et visés par le médecin attaché à la représentation française (consulat ou ambassade) du pays concerné et sous réserve de la possibilité de contrôle par l’assureur dans les conditions prévues à l’article 10 « Contrôle médical – Arbitrage ».
A défaut, les garanties seraient maintenues mais le droit aux
prestations serait suspendu jusqu’au retour en France
métropolitaine, dans les DROM-COM, dans un pays de l’Union
Européenne, ou un pays limitrophe de la France métropolitaine.
Article 17.: Information. des:-assurés…
Lorsque l’assuré souhaite obtenir des précisions sur les clauses ou conditions d’application du contrat, son interlocuteur habituel CBP Solutions est en mesure d’étudier ses demandes. L’assuré peut également formuler une réclamation en contactant : CBP Solutions Service réclamations BP […]
CBP Solutions s’engage à accuser réception de la demande dans les
dix jours ouvrables suivant sa réception et à y apporter une réponse
au maximum dans les deux mois.
Si les réponses apportées ne satisfont pas son attente, l’assuré peut :
— formuler sa réclamation auprès d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE – Service Informations/Réclamations
— formuler sa demande d’ordre médical auprés d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE – Direction – Médicale/Médecin
Conseil à l’adresse suivante : 115, […]
Cedex 02 – Tél : […].
Assurances Banque Populaire Vie s’engage à accuser réception de la demande dans les dix jours ouvrables à compter de sa réception et à y apporter une réponse au maximum dans les deux mois.
Si, malgré nos efforts pour le satisfaire, l’assuré reste mécontent de notre décision, il pourra demander, conformément au Protocole de la médiation que l’assureur s’est engagé à respecter, un avis au Médiateur du Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances (GEMA). personnalité indépendante extérieure au Groupe BPCE. Sa demande devra être adressée à Monsieur le Médiateur du GEMA – 9, rue de Saint-Pétersbourg – 75008 Paris.
Le recours au Médiateur ne peut être fait parallèlement à la saisine des tribunaux.
Cependant, ce recours ne porte pas atteinte à une éventuelle procédure contentieuse ultérieure : le déjai de prescription de l’action en justice est interrompu à compter de la saisine du Médiateur du GEMA et pendant le délai de traitement de la réclamation par le Médiateur.
Article 18 : Autorité de contrôle
L’autorité chargée du contrôle de l’assureur et de l’intermédiaire est l’Autorité de Contrôle Prudentiel – 61, […]
Article 19 > «Informatique 'et =.Lÿpenès -:
personnelles. . -- « : »
raitement des données
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Les informations recensées sur la demande d’adhésion sont nécessaires pour procéder à l’étude du dossier de l’assuré. Le caractère obligatoire ou facultatif des données personnelles demandées et les éventuelles conséquences a l’égard de l’assuré d’un défaut de reponse sont précisés lors de leur collecte.
Par la signature de la demande d’adhésion. l’assuré accepte expressément. en application de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004. que les données médicales le concernant soient collectées et traitées pour les besoins de cette étude, et transmises au prêteur, à l’assureur. ses mandataires et réassureurs, ainsi qu’aux organismes professionnels concernés.
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’assuré bénéficie d’un droit d’accès et de rectification portant sur les informations le concernant, qu’il peut exercer auprès d’Assurances Banque Populaire Vie – Service Qualité – Relations Clientèle – […]
Article 20: Vente.à distance
Définition de la vente à distance : Technique de commercialisation sans présence physique et simultanée des parties jusqu’à la conclusion du contrat.
La langue française sera utilisée pendant toute la durée du contrat.
En application de l’article L.112-2-1 I! du Code des assurances, l’assuré dispose d’un délai de remonciation de quatorze jours calendaires révolus à compter, soit de la réception de son certificat d’adhésion, soit de la réception des pièces contractuelles s’il n’est pas déjà en possession de celles-ci.
Pour exercer cette faculté, il doit faire parvenir à Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique – Service Consommateurs – relation clientèle. Service Qualité, 10, quai de Queyries, […], une lettre recommandée avec accusé de réception rédigée par exemple suivant le modéle ci-après :
«Messieurs. je soussigné(e)…. vous informe par la présente que je renonce à mon adhésion au contrat n°xxx que j’ai signée le xxx à xxx (lieu d’adhésion) et vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité de la somme versée dans un délai de trente jours à compter de la présente.
Fait à xxx le xxx.
Signature. »
L’adhésion ne peut mormalement prendre effet tant que le délai de renonciation ci-dessus indiqué n’est pas expiré. Néanmoins, il peut être déroge à ce principe, et les garanties peuvent prendre effet plus tôt si l’adhérent en fait la demande.
Article 21 : -Démarchage:à domicile
En application de l’article L.112-9 du Code des assurances, «toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités ».
L’assuré peut donc en cas de démarchage à domicile renoncer à son adhésion en adressant une lettre recommandée avec avis de réception à Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique – Service Consommateurs – relation clientéle, Service Qualité, 10, quai de Queyries, […] selon le modèle suivant :
«Je soussigné(e) (Mr. Mme. – nom – prénom – adresse) déclare renoncer à mon adhésion au contrat Emprunteur n° xxx que j’ai signée le xxx et demande le remboursement des sommes versées correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. »
[…]
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Notice info Contrat Assurance n°1101 Prise d’effet : Janvier 2013
La Convention AERAS
(s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) .
La convention AERAS, signée entre les professionnels de la banque et de l’assurance, des associations de malades et de consommateurs et les Pouvoirs Publics, a pris effet en Janvier 2007, pour faciliter l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé. Cette convention a été révisée en février 2011, pour apporter ce nouvelles avancées par rapport à l’engagement précédent. 1 – Qui est concerné et qu’est-ce qu’un risque aggravé de santé ? Lorsque vous sounaitez emprunter. vous avez dans la plupart des cas a souscrire une assurance emprunteur pour protéger la banque et vous-même {voire vos néritiers: contre les risques de décès et d’invalidité. Les engagements pris dans la convention AERAS vous concernent si vous présentez pour l’assurance un risque aggrave de santé. Cela signifie que votre état de santé ou votre handicap ne vous permet pas d’obtenir une couverture d’assurance aux conditions standards. quelle qu’en soit la raison 2 – Où puis-je m’informer sur les dispositions de la convention AERAS ? Vous trouverez une information complète sur la Convention AEZRAS sur le site officiel www.aeras-info.com. A partir de ce site, vous pouvez télécharger gratuitement le texte intégral de la convention AERAS. Vous pouvez également obtenir des informations sur le site de votre Banque Populaire www.banquepopulaire.fr ou contacter votre agence qui vous communiquera les coordonnées du référent AERAS de votre Banque Populaire. 3 – Comment est respectée la confidentialité des informations concernant ma santé ? La convention AERAS rappelle l’obligation de confidentialité des informations personnelles concernant votre santé. Vous êtes censé répondre seul au questionnaire de santé. Par souci de confidentialité, votre conseiller Banque Populaire ne vous assistera qu’à votre demande. Le questionnaire médical que vous avez à remplir comporte des questions précises sur des événements relatifs à votre état de santé et en aucun cas ne fait référence aux aspects intimes de votre vie privée. Vous pouvez insérer votre questionnaire, une fois rempli, dans une enveloppe cachetée et seul le service médical de l’assureur en prendra connaissance. S’il a besoin d’informations comolémentaires, il prendra contact avec vous pour vous demander des examens médicaux spécifiques. 4 – Comment la convention AERAS s’applique-t-elle aux prêts immobiliers et aux prêts professionnels ? Si votre état de santé ne vous permet pas d’être assuré par le contrat de base. votre dossier sera automatiquement examiné à un 2°« ° niveau par un service médical spécialisé. Vous n’avez rien à faire. Si, à l’issue de cet examen, une proposition d’assurance ne peut toujours pas vous être établie, votre dossier sera examiné, automatiquement et sans intervention de votre part, par un 3° »° niveau national, constitué d’experts médicaux de l’assurance. Cet ufitime examen ne concerne que les prêts immobiliers et les prêts professionnels répondant aux conditions suivantes :
— - montant maximum : 320 000 € (fes crédits relais étant exclus de ce plafond lorsqu’il s’agit de l’acquisition de la résidence principale)
— - votre âge en fin de prêt n’excède pas 70 ans.
A défaut d’accord de l’assurance au 3°"° niveau : voir question 8
5 – Que se passe-t-il si, en raison de mon état de santé et de mes revenus, le coût de l’assurance est trop élevé ?
La convention AERAS a prévu la prise en charge d’une partie des surprimes éventuelles pour les personnes aux revenus modestes, dans le cadre de l’achat d’une résidence principale ou d’un prêt professionnel.
Vous pouvez bénéficier de ce dispositif si votre revenu ne dépasse pas un plafond fixé en fonction du nombre de parts de votre foyer fiscal et du Plafond de la Sécurité Sociale (PSS) :
— revenu < 1 fois le PSS si votre nombre de parts est 1
— revenu < 1,25 fois le PSS, si votre nombre de parts est de 1,5 à 2,5
— revenu < 1,5 fois si votre nombre de parts est 3 ou plus.
Si vous entrez dans une des catégories ci-dessus, votre prime d’assurance ne représentera pas plus de 1,4 point dans le taux effectif global de votre emprunt.
Si vous êtes éligibles à ce dispositif, si vous avez moins de 35 ans et
[…]
F ®
si vous bénéficiez d’un PTZ+, les surprimes d’assurance de ce prêt seront intégralement prises en charge par les professionnels
6 – Que prévoit ta convention AERAS pour le risque d’invalidité ? Dans votre intérêt, comme dans celui de la banque, il est préférable que le risque d’invalidité soil couvert par les garanties adaptées pour les prêts immobiliers et professionnels En effet. au cours du remboursement du crédit. votre état de santé peut se dégrader. Cette situation peut entraîner éventueliement un désequiliore ce vos revenus et donc de votre budget. Les assureurs vous proposeront : . – si la couverture du risque invalidité n’est pas possible, au minimum la couverture du risque de perte totale et irréversible d’autonomie. – si elie est possible. une garantie invalidité © aux conditions standard avec le cas échéant. exclusion(s) etou surprime ; c – spécifique telle que prévue par la Convention AERAS. A défaut, les assureurs vous proposeront au minimum la couverture du risque de perte totale et irréversible d’autonomie.
7 – Quel est le délai de traitement des demandes de prêt avec la convention AERAS ?
Les professionnels de l’assurance et de la banque se sont engagées à donner une réponse à votre demande de prêt immobilier dans un délai globai de 5 semaines pour un dossier complet, dont 3 semaines maximum pour la réponse de l’assureur et 2 semaines maximum pour celle de la banque après connaissance de votre acceptation de la proposition de l’assurance.
Les professionnels de la banque s’engagent, dans la convention AERAS, à vous informer par écrit de tout refus du prêt qui aurait pour seule origine un problème d’assurance. Si l’assurance vous est refusée, vous pouvez, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix, prendre contact avec le médecin de l’assureur, pour obtenir des précisions sur les raisons médicales du refus.
Bon à savoir
Vous pouvez anticiper la question de l’assurance, notamment si vous pensez présenter un-risque aggravé de santé. Ainsi, avant même d’avoir signé une promesse de vente ou sans affendre que votre demande de prêt soit complétée vous pouvez déposer une demande de couverture, auprès de votre banque ou d’une entreprise d’assurance. Cette anticioation vous permettra d’avoir une décision d’assurance avant que votre projet immobilier soit bouclé. Dans ces conditions, si vous obtenez un accord d’assurance pour garantir un crédit immobilier, cet accord est valable 4 mois, et il reste acquis même si, pendant ces 4 mois, le logement à financer par le crédit change.
8 – Que faire si l’accord de l’assurance ne peut être obtenu ?
Sans assurance emprunteur possible pour garantir votre prêt (ou si ses garanties paraissent insuffisantes pour le succès de votre opération), la Banque Populaire va chercher d’autres moyens pour vous permettre de réaliser votre projet. Elle essaiera avec vous, à la place de l’assurance, de trouver une garantie alternative ou complémentaire. il peut s’agir par exemple d’une garantie personnelle, comme la caution d’une personne soivable, d’une garantie réelle comme le nantissement d’un capital placé, de la délégation d’un contrat d’assurance-vie ou de prévoyance individuelle, ou encore d’une hypothèque sur un bien immobilier autre que le bien à financer.
Dans tous les cas, c’est la Banque Populaire qui appréciera la valeur de cette garantie aitemative.
9 – Que faire en cas de litige ? Si vous pensez que les mécanismes de la convention AERAS, teis qu’ils sont décrits dans le texte de la convention, n’ont pas correctement fonctionné, vous pouvez faire appel à une commission de médiation. Elle est chargée d’examiner les réclamations individuelles qui lui sont transmises ; elle facilite la recherche d’un règlement amiable du différend et favorise le dialogue si besoin, entre votre médecin et le médecin conseil de l’assureur. Pour déposer un recours auprès de la commission de médiation, vous devez écrire à l’adresse suivante en joignant les copies de tous les documents utiles : Commission de médiation de la convention AERAS 61, […]
Notice Info Contrat Assurance n°1101 Prise d’effet : Janvier 2013
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BANQUE POPULAIRE AQUITAÏNE CENTRE ATLANTIQUE
www .bpaca.banquepopulaire.fr
EURL X D N° de dossier : B159425 (JMI --- ara rss mom mme rome ooo a orme momen c memes : .
: Fait à Limoges en autant d’exemplaires que de parties contractantes.
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Les données personnelles mentionnées au titre du présent contrat et dans les documents ayant servi à établir ce contrat sont nécessaires et indispensables pour sa gestion. Le client autorise expressément la banque à traiter en mémoire informatisée les données le concernant conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée, et à les communiquer à BPCE, ses filiales directes ou indirectes, ses sous-traitants, ainsi qu’à ses partenaires, à des fins de prospection commerciale Il peut, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que ces données fasse l’objet d’un traitement, notamment à des fins de prospection commerciale. Pour exercer ses droits d’accès, de rectification ou d’opposition, le client doit s’adresser par écrit à : Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique – Service Qualité […]t
Mention manuscrite de l’emprunteur, EURL X D : « lu et approuvé »
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Signature de l’emprunteur + cachet social (1) + qualité du signataire » ï _ \_ l’E ORL – cm v […]
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Ê(1) En cas d’absence de cachet social, l’emprunteur doit indiquer la mention suivante : « Pour EURL X D »
Mentions spécifiques à l’entrepreneur individuel ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (E.l.R.L) – - En cas d’intervention du conjoint de l’entrepreneur individuel, faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante :
« Bon pour accord au présent prêt et engagement des biens de la communauté » En cas d’intervention du conjoint de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (E.1.R.L), faire précéder la signature
de la mention manuscrite suivante : « Bon pour accord au présent prêt et engagement des biens communs affectés présents ou futurs »
Barque Populaire Aquitaine Centre Allantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable. règre par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et
l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires el aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : […] d’assurance immatriculé a ''Onas sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification intracommunautaire FRGG755501590. Code APE 6419 Z.
DOCO064 (v 20/02/2013)
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Greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE
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Inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce est requise au greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Au profit de la BANQUE – POPULAIRE AQUITAINE CEN ATLANTIQUE, Société Anonyme Coopérativ
capital variable, régie par les articles L.51 monétaire et financier et l Populaires
Bordeaux. Siège social : […] d’assurance immatriculé à l’Orias sous
07 005 628. Numéro d’identification intfracommunautaire Code APE 6419 Z.
Ci-après dénommée LA BANQUE ELISANT DOMICILE en son agence FOUGERAT
CONTRE LE CONSTITUANT – EURL EURL X D dont le siège social est sis […] – Représentée par Mr (Mme) D C , né(e) le […]
6340 L ISLE D ESPAGNAC agissant en qualité de Représentant légal
EN VERTU d’un acte sous seing
privé signé à GOND PONTOUVRE en date du 31102013
enregistré à BORDEAUX NORD EST le 31 102013 €* 4462 Case 1 BORD 2013776
au droit fixe de 125 euros contenant prêt
par la BANQUE consenti à : EURL X D 20 Cr . t
d’un montant de 50 000,00 EUR (cinquante mille euros)
des intérêts de cette somme (pour mémoire)
des frais accessaires (le tout évalué à 20 % du montant en principal du prêt).
[…]
[…] :
e de Banque Populaire |à 2-2 et suivants du code
de […]
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CADRE RESERVE au Greffier du Tribunal
Mention d’inscription.. Inscrit au GREFFE du Tribunal de Commerce d’ANGOULÊME
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(.\l 4, SUR LES ENTREPRÏSES p 11 (022€ TfUmo)
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Internet
Montant
60 000,00 EUR Exigible dans la durée légale du nantissement
Contre Atlantique, société
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textes relatifs aux Di Intermédiaire d’assurance imme
Anonyme Coopérative de Banqui anques Populaires et sux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social à l’Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification infracommunautaire
a Populaire à capital variable, r
mwbsfldo-L
FR6GS755801580. Code APE 6419 Z
} 512-2 et suivants du code monétaire et financier : […].
DOCA011 (V 04/11/2013)
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
éservé ]a Ë]îÏJrÊ pour au Greffier du Tribunal
[…]
D’un fonds de commerce de X PEINTURE MECANIQUE AUTOMOBILE VENTE DE VEHICULES D’OCCASION LOCATION DE DEPANNEUSE DE CABINE DE PEINTURE
sis et exploité à : . […]
pour lequel le constituant est Inscrit au registre du commerce et des sociétés de Tribunal de commerce d’angoulerme
Sous le numéro : 7894803213 ledit fonds comprenant : l. e ee lee ace ce esse eue case ces.
1) les éléments Incorporels du fonds, la clientèle, l’enseigne, le nom commercial et le droit au baif, ainsi que toutes licences, marques, et tous brevets éventuels,
2) le matériel, le mobilier commercial, les agencements et installations de toutes natures servant à leur exploitation sans exception ni réserves y compris les modifications qui pourraient y être apportées et notamment le matériel que l’emprunteur pourrait acquérir avec le présent crédit.
POUR REQUISITION
LA BANQUE Par procuration MONSIEUR LUDOVIC FAVARETTE,
DIRECTEUR […]
INFORMATIQUE eme Le AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :::-îï-ïÊSËËæ-fim Professionnels
_--------boleronties#t […]
Fait à LIMOGES, le 05112013
Banque Populaire Aquitaine Cenire société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable. régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des lexies retalifs aux Banques Populaires et aux établissaments de crédil. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux, Siège social : […]. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification intracommunautaire FRG&Z56501590. Code APE 6419 Z.
DOC4011 (V 04/11/2013)
(5.45.68.24.87
: 05.45.68.26.80 reçoit que sur rendez-vous
Objet : SARL X D 43 Route de Limoges […]
Redressement Judiciaire du : 23/04/2015 N/Réf. : MC/GE/22301/DC
V/Réf. : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE – 150172-OG/OG/CB
SCP Y – P – Q R
Mandataires Judiciaires […] […]
ANGOULEME, le 21 mai 2015
[…]
Messieurs Je vous accuse réception de votre déclaration de créances concernant l
Pour un montant de :
BANQUE POPULAI
[…]
[…]
affaire référencée en marge.
[…]
en date du 27/04/2015, dont je prends note sous réserve de vérification.
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.
L Y
SCP PIMOUGUETLEURZr – - DEVOZ-LOT
[…]
[…]
'>. […]
Accusé réception délivré sous les plus expresses réserves de vérifier et contester éventuellement la recevabilité et le bien fondé de la déclaration.
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D @ AVOCATS SELARL ALEX AND
[…] (eu " (26
DN ASSOCIES ça , l DIE diem e n c Références Cabinet : Télùs az ue ei L 3007
BPACA / X D – D (P°)- 13017« +08 Tribunal de Commerce de ANGOULEME
[…]
(art. 66, 325 à 327, 331 à 333 du CPC)
L’AN DEUX MILLE QUINZE et le BO W’à/L ë…
A LA REQUÊTE DE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de Crédit, immatriculée au registre du commerce de Bordeaux sous le N° B 755 501 590, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège.
Ayant pour avocat, Maître Olivier GUEVENOUX – SCP ACALEX, dont le siège social est […]
3 D ' J’AI : SELAAL ALEXANDRE & Associés, Huissiers de Justice, […]
(16000) et ses bureaux à Cognac ([…], à […] et à Villebois-Lavalotte ([…]
DENONCE ET LAISSE COPIE A :
SCP Y – P – Q R, Mandataires Judiciaires, dont le siège social est […] prise en la personne de
son représentant légal Ou étant et na larnt anf et nsrlant à
A CE QU’ÎLS N’EN IGNORENT Et à même requête, demeure et élection de domicile que ci-dessus,
J’ai. Huissier de Justice sus-dit et soussigné,
DONNE ASSIGNATION A : S.C.P Y – P – Q R , sus-nommée
D’AVOIR A SE TROUVER ET COMPARAÎTRE devant le Tribunal de Commerce de ANGOULEME, tenant l’audience au Palais de Justice de la dite ville, Palais de Justice, […], le :
jeudi 2 juillet 2015 à 14:30 heures.
Vous déclarant qu’en application des nouvelles dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile, vous êtes tenu :
— soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un avocat ou de toute personne de son choix,
— soit de vous y faire représenter par votre avocat ou par une personne de votre choix munie d’un pouvoir écrit, spécialement établi pour ce procès.
A DEFAUT, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Vous précisant que les pièces sur lesquelles est fondée la demande ci-après exposée sont énumérées, conformément à l’article 56 du Code de Procédure Civile, sur le bordereau annexé à la présente assignation.
Toutefois, il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 861-2 du Code de Procédure Civile : « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du Code Civil peut être formée par courrier remis ou adressé au Greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le Juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées ».
— 2/5 -
POUR :
L’EURL X D a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers ; elle a pour seul associé et gérant Monsieur M D.
Pour financer l’acquisition de son fonds de commerce, la société X D a obtenu de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE un prêt de 50000 €, remboursable en 72 échéances mensuelles d’un montant constant de 798,73 € à compter du 26 septembre 2013.
Par acte du 30 juillet 2013, Monsieur M D s’est porté garant de cette obligation, en offrant à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE son cautionnement solidaire et indivisible dans la limite de la somme de 12500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard et ce pour une durée de 84 mois.
Le 21 juin 2014, la société X D a mobilisé auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE un billet à ordre à échéance du 31 juillet 2014, pour un montant de 7000 €.
Monsieur M D s’est expressément porté aval de cet effet cambiaire.
A l’échéance, le billet est revenu cependant impayé.
Après avoir enregistré par ailleurs des échéances impayées sur le prêt consenti, la banque a mis en demeure la société X D de régulariser ses encours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2014, et ce dans un délai d’usage de huitaine.
Naturellement, Monsieur M D, en sa qualité de caution et d’aval, recevait même mise en demeure.
Ces dernières étant demeurées vaines, la banque a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues et adressé nouvelle lettre de mise en demeure aux débiteur et garant, le 23 décembre 2014.
En l’absence de paiement libératoire, la banque est aujourd’hui recevable et fondée à s’adresser à justice pour obtenir la consécration de ses créances.
1°) – Au titre du prêt :
Au visa de l’article 1905 du Code Civil, le Tribunal prononcera la condamnation de la société X D au paiement de la somme de 44775,52 € outre intérêts au taux de 3,40% à compter du 31 janvier 2015.
Au visa de l’article 2288 et suivants du Code Civil, le Tribunal prononcera la condamnation de Monsieur C D en sa qualité de caution solidaire et indivisible au paiement de la somme de 12500 €, outre intérêts au taux légal à compter du même jour.
— 3/5 -
2°) – Au titre du billet à ordre :
Au visa des articles L. 512-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal prononcera la condamnation solidaire de la société X D et de Monsieur M D au paiement de la somme de 7000 €. outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2014.
L’affaire est actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême sous le n° 2015 002741.
Par jugement en date du 23 avril 2015, le Tribunal de Commerce d’Angoulême a ouvert à l’encontre de l’EURL X D une procédure de redressement judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a déclaré immédiatement sa créance entre les mains de la SCP Y – P – Q R par déclaration du 19 mai 2015.
Pour la poursuite de la procédure, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE se doit désormais d’y attraire ce mandataire, la SCP Y – P – Q R, à fin de fixation de sa créance au passif de l’EURL X D.
Par Ces Motifs
Vu les dispositions des art. 66, 325 à 327, 331 à 333 du CPC
Dire recevable et fondée la demande en intervention forcée de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l’encontre de la SCP Y – P – Q R, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EURL X D.
Ordonner la jonction de l’instance ouverte par le présent exploit et de celle actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce enrôlée sous le n° 2015 002741.
Fixer au passif privilégié de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 44365,17 € outre intérêts à 3,40 % à compter du 31 janvier 2015.
Fixer au passif chirographaire de l’EURL X D la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 7000 € outre intérêts au taux légal à compter du 1°" août 2014.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— 4/5 -
Pièces versées aux débats :
. Contrat de prêt
. Tableau d’amortissement
. Acte de cautionnement
. Billet à ordre avalisé
. Lettre de mise en demeure à la société X D du 3 décembre 2014
. Lettre de mise en demeure à Monsieur M D du 3 décembre 2014
. Lettre de mise en demeure à la société X D du 23 décembre 2014 . Lettre de mise en demeure à Monsieur M D du 23 décembre 2014
. Décompte général de créance
P u) ID -
(D c -] O un
— 5/5 -
' SELARL ALEXANDRE & ASSOCIES Huissiers de Justice associés -52, rue René Goscinny-BP 1211 16006 ANGOULEME Cedex – 10, rue du Port – BP 60164 16105 COGNAC Cedex – 3, place d’Armes – BP 93 16700 RUFFEC – 52, Grand’Rue – BP 2 16320 VILLEBOIS-LAVALETTE
Références :
CO025905/PC7/C025905
[…] (R)
En date du DOUZE JUIN DEUX MILLE QUINZE
A LA DEMANDE DE S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE
A – S.C.P. Y, P, Q-R 18 Rue des Acacias […]
Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
» – Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
confirmation par la personne présente au siège.
J’ai rencontré : – CHAPLAIN NADIA
Secrétaire qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La copie du présent acte comporte 11 feuilles.
(Décret 096-1080 du 12.12.1996) Visa de l’Huissier de Justice des mentions relatives à la signification.
COUT ACTE DROITS FIXES Article 6 37,40 DROIT D’ENGAGEMENT DE POURSUITES Article 13 FRAIS DE DEPLACEMENT Article 18 7,67 HT 45,07 TVA 20,00% 9,01 TAXE FORFAITAIRE Article 20 11,16 LETTRE Article 20 1,25 Débours TTC 66,49
N O
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Textes cités dans la décision
- Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007
- Règlement (CE) 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Loi du 13 mars 1917
- Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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