Confirmation 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 4 juil. 2014, n° 2012F00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2012F00515 |
Texte intégral
CoPietS) EKECUTOIRE(S) A : […]
EXPEDITION(S)A: FCEORRC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE E: &13/44 JUGEMENT DU 04 JUILLET 2014 CHAMBRE 05 N° RG : 2012F00515 DEMANDEUR
SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE […] Représentée par Me Céline DILMAN
[…]
Avocat au barreau de PARIS
et par AFJ CHAUSSONNIERE & […]
Avocat au barreau du VAL D’OISE Comparant
DEFENDEUR
SARL X
9 rue Jules César – ZAC Beaux-Soleils – 95520 OSNY Représentée par Me Jean-Baptiste GOUACHE
[…]
Avocat au barreau de PARIS
et par SCP FINKELSTEIN DAREL AZOULAY ROLLAND […]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Jean-Claude LEVILAIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, Lors du délibéré : M. Pierre GIRAUD, Président de Chambre, M. Jean-Lucien FARRACHE, Juge, M. Michel COUSIN, Juge, M. Jean-Claude LEVILAIN, Juge, M. Daniel RONDEAU, Juge, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par Monsieur Pierre GIRAUD, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO-MASMOUDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire. î te
LES FAITS
La société X a chargé la société UPS de réaliser 2 transports à destination de Prague, suivant le service « EXPRESS PLUS » ;
UPS a facturé ces transports selon son tarif public ;
X a refusé de régler le prix au motif que ce prix était trop élevé par rapport au service rendu ;
Malgré différentes mises en demeure, X n’a pas régularisé sa situation et a bloqué le règlement d’autres factures ;
PROCEDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 9 août 2012, UPS a fait assigner X à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier :
— condamner X à payer à UPS la somme de 95 821,33 euros, qu’elle ramène à 76 290,16 euros TTC suite à un règlement partiel le 31 décembre 2012, majorée des intérêts contractuels de retard courant sur chacune des 14 factures impayées, de leur date d’exigibilité jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner X à payer à UPS la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme qu’elle porte à 10 000 euros dans ses dernières conclusions ;
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et s’entendre enfin X être condamnée en tous les dépens de la présente instance ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2012 F 00515 ;
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2014, les parties ayant été entendues en leurs observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, UPS expose que, dans le cadre des services de transport qu’elle propose, UPS a conclu le 1°" mars 2011 un accord tarifaire avec X pour le transport de ses colis, accord stipulant des remises sur les tarifs publics de certains transports, dont le taux variait en fonction de la destination, du service choisi et de la nature de l’envoi ;
UPS précise que les remises convenues n’étaient donc pas systématiques ni uniformes et ne concernaient pas non plus toutes les prestations susceptibles d’être réalisées par elle ;
Ainsi, UPS cite le texte figurant à l’annexe B de l’accord « les tarifs remisés s’appliqueront uniquement pour les services UPS et numéros de compte figurant aux annexes B du présent accord » ;
UPS rappelle que les relations avec X se sont déroulées normalement pendant plusieurs mois, et les transports ont été facturés et réglés selon le tarif public d’UPS, après application, le cas échéant, des remises prévues par l’accord tarifaire. Ainsi, les transports réalisés suivant le service « EXPRESS » et le service « EXPRESS SAVER » ont été facturés selon les tarifs remisés de l’accord tarifaire, mais en revanche, les transports réalisés suivant le service « EXPRESS PLUS » ont toujours été facturés suivant les tarifs publics, ce service étant exclu de l’accord tarifaire ;
Sur le différend né entre UPS et X, UPS indique que le 9 novembre 2011, X a chargé UPS de réaliser 2 transports à destination de Prague ;
Le premier, de 7 colis 30 kgs pour un poids volumétrique de 175,5 kgs, et le second de 40 colis 70 kgs et d’un poids volumétrique de 1 420 kgs ;
UPS a réalisé ces 2 transports, et en l’absence de toute remise convenue sur le service « EXPRESS PLUS », les a facturés suivant son tarif public ;
Les prix ainsi facturés s’élèvent respectivement à 5 559,84 euros HT et à
44 857,80 euros HT ;
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X a refusé de s’acquitter du prix de ces 2 envois au motif que « le prix était trop élevé par rapport au service rendu » ;
UPS rappelle que cependant X a continué à utiliser ses services tout en s’abstenant de régler les factures émises ;
Dans ce contexte, UPS a mis X en demeure de régler toutes les factures impayées, puis dans un souci de conciliation et souhaitant conserver la clientèle de X dont les expéditions devaient se développer, UPS a proposé à X de lui consentir, à titre purement commercial, un avoir de 25 208 euros HT, avoir que X a refusé, jugeant cette proposition beaucoup trop insuffisante, alors qu’elle aboutissait pourtant à un rabais de 50 % sur le tarif dont UPS conteste le caractère exorbitant avancé par X ;
Après une mise en demeure de X, de s’acquitter de sa dette, datée du 16 mars 2012, restée sans suite, UPS a procédé à la clôture du compte, et à la suite de cette décision, X a confirmé qu’elle n’entendait ni régler le prix des 2 expéditions en cause, ni accepter la proposition de rabais de 50 % ;
Une ultime mise en demeure adressée à X le 15 mai 2012 a entraîné de la part de X une confirmation de son refus de payer, aux motifs qu’elle n’aurait jamais eu connaissance des conditions tarifaires d’UPS et que les contrats de transport afférents aux 2 expéditions n’auraient pas valablement été formés ;
UPS rappelle qu’elle a adressé à X 14 factures pour un montant TTC de 95 821,33 euros entre le 16 août 2011 et le 3 juillet 2012, lesquelles sont toutes demeurées impayées alors que X ne conteste que le quantum des 2 expéditions effectuées le 9 novembre 2011 sur la République Tchèque ;
UPS demande donc à X de lui régler le prix des transports qu’elle ne conteste pas devoir, soit la somme de 25 270,92 euros TTC ;
Sur les 2 expéditions dont le prix est contesté par X, au motif qu’elle n’avait pas connaissance des tarifs UPS et qu’elle ne les aurait pas acceptés, et qu’ainsi ces tarifs ne lui seraient pas opposables, UPS confirme que les tarifs sont exposés dans le « Guide des services et tarifs » d’UPS, par ailleurs librement consultable sur Internet, et que ce guide a été remis à plusieurs reprises à X et notamment lors de la conclusion de l’accord tarifaire ;
UPS souligne de plus, qu’aucune société ne saurait confier son fret à un transporteur sans se renseigner au préalable sur ses tarifs ;
En outre, UPS rappelle que les 2 transports litigieux n’étaient pas les premiers commandés par X, et que les relations commerciales n’avaient jamais donné lieu au moindre différend de facturation. A ce titre, toutes les factures émises par UPS au titre de ses prestations avaient été systématiquement réglées par X, sans la moindre contestation ou réserve, y compris celles relatives à des transports effectués suivant le service EXPRESS PLUS. Ainsi, la facture 201100789182 du 2 septembre 2011 avait été réglée pour un montant de 1 490,95 euros HT, pour un envoi de 4 colis d’un poids de 35 kgs et d’un poids volumétrique de 44,4 kgs, soit un prix au kilo de 33,58 euros, plus élevé que celui de 31,59 euros facturé au titre des transports litigieux ;
UPS entend aussi démontrer que X connaissait ses tarifs, puisque c’est sur la base de cette connaissance qu’elle a négocié un accord tarifaire stipulant des remises sur ces derniers ;
Sur la non acceptation des tarifs alléguée par X, UPS dit que les conditions générales de vente stipulent que le guide et donc les tarifs qui y sont indiqués, font partie intégrante du contrat de transport conclu par tout expéditeur avec UPS ;
Sur l’argument que les contrats de transport relatifs aux 2 envois litigieux n’auraient pas été régulièrement formés, que X défend en s’appuyant sur l’article 1369-5 du code civil, qui stipule que « pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et
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38%
son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation », UPS répond qu’il est constant en jurisprudence que le contrat de transport est un contrat réel, lequel suppose pour être formé, non seulement un échange de consentement, mais également la remise -la tradition- de la chose qui doit être transportée ;
Ainsi, si les expéditions ont bien été commandées par voie électronique comme le soutient X, en revanche les contrats de transport dont elles faisaient l’objet, n’ont pour leur part, été conclus que plus tard, lors de la remise des colis à UPS ;
Pour UPS, dès lors qu’ils n’ont pas été conclus par voie électronique, ces contrats n’avaient pas à respecter les dispositions du code civil sur « la conclusion d’un contrat sous forme électronique », et en particulier son article 1369-5 du code civil ;
En toute hypothèse, selon UPS, un contrat nul étant censé n’avoir jamais existé, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion, chacune devant restituer à l’autre ce qu’elle a retiré du contrat ;
En l’espèce, UPS justifie sa demande d’intérêts de retard sur la base des stipulations de l’article 5.3 de ses conditions générales, à savoir que « les sommes payables à UPS et impayées à leur date d’exigibilité porteront d’office et sans mise en demeure préalable, intérêt (…) à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur en France, et ce pour la période courant de la date d’exigibilité à la date de réception par UPS du paiement » ;
Ainsi, s’estimant fondée, UPS sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
X explique qu’elle a sollicité UPS, dans le cadre des relations commerciales, pour livrer son point de vente à Prague, en urgence, selon la formule EXPRESS PLUS, soit 47 colis pour un poids de 100 kgs. Cette commande a été effectuée par un préposé au moyen du logiciel d’échange de données informatiques installé à la demande d’UPS ;
Or, la prestation EXPRESS PLUS ne figurait pas en annexe du contrat tarifaire conclu entre X et UPS et était de ce fait exclue du champ de l’accord tarifaire, ce que les salariés de X en charge de l’expédition ignoraient naturellement, ce que l’échange de données informatiques ne confirme ni ne mentionne ;
La demande de service est passée depuis l’entrepôt par le préposé, qui réalise une manipulation informatique, laquelle ne fait pas apparaître à l’écran le coût de la prestation, de sorte que l’ordre a été donné par le préposé de X sans en connaître le prix ;
Les colis ont été livrés à Prague le lendemain de l’expédition soit le 10 novembre 2011, en partie à 9 H 15 et l’autre partie à 8 H 44, et X a reçu une facture émise par UPS le 2 décembre 2011 pour un montant de 75 701,08 euros TTC ;
X dit avoir contesté cette facture dont elle estime le montant disproportionné par rapport au service rendu et aux montants des prestations habituelles de UPS, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 6 février 2012, après une relance du 6 février 2012 ;
X explique encore avoir reçu un courrier de UPS en date du 1° mars 2012, lui opposant le tarif en vigueur à la date de la commande et ses conditions générales de transport, mais lui proposant néanmoins un avoir de 30 148,77 euros TTC, reconnaissant ainsi très clairement le caractère excessif du prix de transport puisqu’il s’agit d’une remise de l’ordre de 30 % par rapport au prix initial ;
X a refusé cette proposition par mail daté du 29 mars 2012 et a demandé à bénéficier de prix conformes à ceux habituellement pratiqués pour les services qui lui sont rendus par UPS, notamment par rapport au service SAVER habituellement utilisé
par X ;
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Pour toute réponse, X dit avoir reçu une mise en demeure de payer la facture, accompagnée d’une résiliation de l’accord tarifaire, et d’une menace de fermeture de compte ;
X déclare que le contrat n’a pas été valablement conclu et cite l’article 1369-5 du code civil « Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’ordre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande, et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation » ;
X souligne aussi que le système informatique de saisie des expéditions permettait de visualiser les prix et le montant total de la commande, le système d’édition d’une étiquette de transport opère automatiquement une prise de commande de transport sans que ladite commande n’ait pu être vérifiée au préalable ;
Pour démontrer que l’affichage du prix est automatique et que seule X a choisi de la désactiver, UPS verse aux débats un constat d’huissier détaillant le processus d’installation et de paramétrage du logiciel WORLDSHIP, ainsi que le processus de commande ;
X dit que rien ne prouve que le logiciel effectivement installé chez X est bien le même que celui qui a servi au constat d’huissier et que rien non plus ne démontre que X a elle-même procédé à l’installation du logiciel WORLDSHIP ; '
De plus, X souligne que UPS disposait d’un pouvoir contractuel de paramétrage du logiciel à distance, selon l’article 5 des conditions générales du contrat relatif aux technologies UPS, et que UPS pouvait donc désactiver le prix ;
Par ailleurs, X conteste que la formation du contrat repose sur la remise de la marchandise au transporteur et s’appuie sur l’évolution de la doctrine dans ce domaine ;
Sur l’opposabilité du tarif et des conditions générales d’UPS, X soutient que contrairement à l’affirmation d’UPS, les conditions générales de UPS et le guide d’utilisation des tarifs n’étaient pas annexés à l’accord tarifaire régularisé le 1° mars 2011, et dit que UPS n’apporte pas la preuve qu’au jour de la formation du contrat litigieux les conditions de facturation étaient bien accessibles sur le site internet de UPS ;
X conteste avoir été informée du coût des transports en formule EXPRESS PLUS vers Prague, mais ne prétend pas n’avoir jamais eu connaissance des tarifs qui lui étaient demandés par son transporteur ;
Sur l’acceptation des conditions tarifaires d’UPS par X, X indique ne les avoir jamais acceptées, et souligne que la seule référence à ces conditions au contrat ne démontre en rien qu’elle les ait acceptées et qu’elles lui soient opposables ;
Sur l’acceptation du système de conversion en kilogrammes volumétriques, X dit que le fait d’avoir réglé une facture du 11 septembre 2011 pour 4 colis représentant un poids de 35 kgs, corrigé à 44,4 kgs en poids volumétrique, n’entraîne pas reconnaissance de son acceptation d’un prix au kilo « digne de l’industrie aérospatiale » ;
X énonce que cette loi de conversion en kilogrammes volumétriques doit être considérée comme inopposable faute d’avoir été annexée à tout document contractuel dûment régularisé ;
Le caractère excessif des prix pratiqués par UPS est dénoncé par X qui fournit à titre d’exemple des cotations données par des concurrents pour une expédition de 47 colis d’un poids total de 1 676 kgs vers Prague dans un délai inférieur à 24 heures, soit 6 269,26 euros HT par FEDEX, et 11 476,57 euros HT par Y, ou encore un prix de 2 100 euros HT pour une livraison avant 9 H 00 par véhicule dédié
par TNT ;
3G 4
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X évoque aussi le devoir de conseil de UPS qui ne pouvait ignorer les
besoins réels de prestation de X qui n’a jamais été dans la situation d’obligation de livrer le lendemain matin à des points de vente situés à l’étranger ;
SUR
X conclut en demandant au tribunal de
dire et juger que la technique de passation de commande auprès d’UPS, via un système EDI, constitue un contrat électronique au sens de l’article 1369-5 du code civil ;
dire et juger que le contrat n’a pas été valablement conclu ;
dire et juger que X n’a pu vérifier le prix correspondant à la prestation pour laquelle elle passait commande, l’empéchant d’identifier le prix et le cas échéant de modifier sa commande avant de l’accepter ;
dire et juger que les conditions tarifaires d’UPS n’étaient pas opposables à X ;
dire et juger excessifs les prix pratiqués par UPS ;
En conséquence
débouter UPS de ses demandes tendant à condamner X au paiement de la somme de 95 821,33 euros
fixer à la somme de 2 100 euros HT le coût du transport réalisé par UPS.
À titre subsidiaire
dire et juger que UPS a implicitement reconnu une surfacturation de 50 % du montant de sa prestation ;
dire et juger que UPS a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat ; dire et juger que UPS a manqué à son devoir de conseil ;
condamner en conséquence UPS à verser à X une somme de 46 598,68 euros à titre de dommages et intérêts ;
dire et juger que cette somme viendra se compenser avec les factures litigieuses d’un montant de 75 701,08 euros TTC laissant un solde de 29 102,40 euros TTC à la charge de X ;
A titre infiniment subsidiaire
dire et juger que UPS a accepté de modifier le prix de sa prestation de transport en accordant une remise de 30 184,77 euros TTC à X, laissant un solde dû au titre de la facture litigieuse de 45 552,31 euros TTC ;
En toute hypothèse
débouter UPS de ses demandes d’application d’intérêts de retard sur cette somme, ainsi que sa demande de capitalisation des intérêts ;
débouter UPS de sa demande d’exécution provisoire ;
débouter UPS de sa demande de condamnation de X à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner UPS aux entiers dépens de l’instance ;
UOI LE TRIBUNAL Attendu que UPS demande à X de lui régler la somme de 95 821,33 euros
en principal, somme ramenée à 76 290,16 euros TTC ;
Attendu que X refuse de payer cette somme ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
cause :
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la
Sur la validité du contrat
Attendu que l’article 1369-5 du code civil qui régit la conclusion d’un contrat
sous forme électronique dispose que « pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et
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N
33%
son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation » ;
Mais attendu que cet article n’est pas d’ordre public et que l’article 1369-6 indique « il peut être dérogé aux dispositions de l’article 1369-5… dans les conventions conclues entre professionnels » ;
Attendu que pour gérer ses expéditions, X utilise librement, depuis le 1°" mars 2011, les outils technologiques mis à sa disposition par UPS, soit les systèmes WORLDSHIP et COMPUSHIP ;
Attendu que selon le procès verbal de constat établi le 16 octobre 2013 par Maîtres CHERKI et Z, huissiers de justice à Paris 119 avenue de Flandre, produit par UPS, ces systèmes offrent la possibilité de visualiser les détails de la commande et son prix, conformément aux indications qui figurent dans le guide de l’utilisateur WORLDSHIP ;
Attendu que X n’a formulé aucune réserve ni critique à l’encontre de ces outils pendant les premiers mois de collaboration ;
Attendu que cette pratique correspond à l’usage dans les échanges entre expéditeurs et transporteurs ;
Attendu que de fait, l’utilisation des systèmes WORLDSHIP et CAMPUSHIP par X entraîne dérogation aux dispositions de l’article 1369-5 du code civil ;
Attendu que X a procédé à l’étiquetage et à la remise à UPS des colis des 2 expéditions en cause ;
Qu’il conviendra de dire et juger que les contrats de transport relatifs aux 2 envois contestés sont régulièrement formés ;
Qu’il conviendra en conséquence de débouter X de sa demande de dire et juger que le contrat n’aurait pas été valablement conclu ;
Sur l’inopposabilité des conditions tarifaires d’UPS à X
Attendu que X signe avec UPS un accord tarifaire stipulant des remises sur les tarifs publics de certains transports, le 1°" mars 2011 ;
Attendu que cet accord ne concerne pas toutes les prestations de transport fournies par UPS, mais celles expressément énumérées à l’annexe B de l’accord ;
Attendu que le service EXPRESS PLUS ne figure pas dans les services bénéficiant de remise ;
Attendu que X utilisent différents services d’UPS, à partir du 1° mars 2011 ;
Attendu que X reçoit à partir du 1°" mars 2011 les factures relatives à ses expéditions, sur lesquelles apparaît la mention « poids audité » ainsi que la mention « poids/conteneur » qui indique, le cas échéant, mais à de nombreuses reprises, la correction volumétrique réalisée ;
Attendu que X choisit d’utiliser le service EXPRESS PLUS pour 2 expéditions à destination de Prague le 9 novembre 2011 ;
Attendu que X connaît ce service pour l’avoir déjà utilisé, par exemple le 5 mai 2011 à 2 reprises – facture n° 201100510372 ou encore le 19 août 2011 – facture n° 201100789182 ;
Attendu que pour 2 de ces 3 expéditions, la mention « poids/conteneur » fait apparaître la correction volumétrique ;
Attendu que ces factures ne donnent lieu à aucune contestation de la part de X ;
Attendu que X a choisi d’utiliser le 9 novembre 2011 le service EXPRESS PLUS pour 2 expéditions à destination de Prague, en toute connaissance de cause ;
Attendu que X ne pouvait ignorer que le tarif EXPRESS PLUS ne
bénéficie d’aucune remise ;
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Attendu que X a manifestement négocié la formule de détermination du poids volumétrique pour les services qu’elle utilise le plus fréquemment et qu’elle avait donc parfaitement connaissance de cette disposition ;
Attendu que X ne peut ignorer que cette formule n’a pas été négociée pour les services proposés par UPS qui ne bénéficient pas de remise ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire et juger que les conditions tarifaires d’UPS sont opposables à X et de débouter X en sa demande d’inopposabilité ;
Sur le caractère excessif des prix UPS
Attendu que X peut avoir accès aux tarifs publics d’UPS ;
Attendu que X ne bénéficie d’aucune remise sur les prestations EXPRESS PLUS ;
Attendu que les cotations concurrentes fournies par X ne correspondent pas exactement à la prestation EXPRESS PLUS de UPS ;
Attendu que les tarifs publics des concurrents cités par X font apparaître des écarts en plus (DHL) ou en moins (FEDEX) qui relèvent de la libre pratique commerciale de chaque entreprise ;
Attendu que l’offre de prix pour un véhicule dédié ne peut être comparée à l’offre multi prestations des sociétés expressistes internationales ;
Attendu qu’en tout état de cause X a le libre choix d’opter pour une solution « dédiée » mais n’exerce pas ce choix ;
Qu’il conviendra en conséquence de débouter X en sa demande de dire et juger excessifs les prix pratiqués par UPS ;
Sur le montant de la créance d’UPS
Attendu que UPS établit ses factures conformément à ses tarifs, en fonction des prestations librement choisies par X ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner X à payer à UPS la somme de 76 290,16 euros majorée des intérêts contractuels de retard courant sur chacune des factures impayées, de leur date d’exigibilité jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande __de X _ concernant __ la reconnaissance par _ UPS d’une
surfacturation de 50 % du montant de sa prestation Attendu que UPS propose à X de lui consentir un avoir de 25 208 euros
HT ;
Attendu que cette proposition est faite à titre commercial dans le but de maintenir une relation commerciale avec X, dont les volumes d’expéditions devaient augmenter ;
Attendu que X refuse cette proposition d’UPS ;
Attendu que ce refus contraint par la suite UPS à fermer le compte de X ;
Attendu qu’ainsi la relation commerciale entre les deux sociétés est rompue ;
Attendu que cette proposition ne constitue pas une reconnaissance par UPS d’une quelconque surfacturation ;
Qu’il y a lieu en conséquence de débouter X en sa demande de reconnaissance par UPS d’une surfacturation de 50 % ;
Sur la mauvaise foi d’UPS et son manquement à son devoir de conseil
Attendu que X utilise depuis plusieurs mois, de façon régulière et importante, les services d’UPS ;
Attendu que X est une société professionnelle dotée d’un service expéditions ;
Qu’il n’y a pas lieu de dire qu’UPS a agi par mauvaise foi et qu’elle a manqué à son devoir de conseil ;
Qu’il conviendra en conséquence de débouter X de cette demande ;
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[…]
Attendu que X demande à UPS de lui verser une somme de 46 598,68 euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois de la nature et du quantum d’un préjudice supposé ;
Qu’il conviendra en conséquence de débouter X de cette demande ;
[…]
Attendu que UPS demande à X de s’acquitter des intérêts contractuels de retard ayant couru et courant, au taux de trois fois et demi le taux de l’intérêt légal, sur les 14 factures impayées à la date d’introduction de l’instance, émises entre le 16 août 2011 et le 3 juillet 2012, et ce à compter de leur date d’exigibilité jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que cette demande s’appuie sur les conditions générales de transport d’UPS ;
Mais attendu que celles-ci stipulent dans leur article 5-3 « les sommes payables à UPS et impayées à leur date d’exigibilité porteront d’office et sans mise en demeure préalable intérêt à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en France, et ce pour la période courant de la date d’exigibilité à la date de réception du paiement par UPS » ;
Attendu que X a connaissance de ces conditions générales ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande mais selon les modalités de l’article 5-3 des conditions générales, soit trois fois le taux légal ;
Attendu que par suite de l’accueil de cette demande, X doit être déclaré mal fondé en sa demande de débouter UPS sur sa demande d’application des intérêts de retard ;
Qu’il y a lieu de débouter X en sa demande ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Attendu que UPS sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;
Que les dispositions de l’article 1154 du code civil prévoient que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ;
Que l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et de débouter X en sa demande de débouter UPS ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que UPS sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que UPS a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner X à payer à UPS la somme de 4 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que X, qui succombe, ne peut pas prétendre que sa demande au tribunal de débouter UPS dans sa sollicitation d’allocation au titre de l’article 700 soit retenue, et devra en conséquence être déboutée ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de X ;
Et de débouter X en sa demande de condamner UPS aux entiers dépens de l’instance ;
[…]
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire
sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
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Qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; Et de débouter X en sa demande ; – SUR LE DELIBERE Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, Qu’il rendra sa décision pour le 4 juillet 2014, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société X à payer à la société UNITED PARCEL SERVICE France « UPS » la somme de 76 290,16 euros TTC majorée des intérêts contractuels de retard ;
Déboute la société X de toutes ses demandes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société X à payer à la société UNITED PARCEL SERVICE France « UPS » la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 81,12 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement rendu le 4 juillet 2014 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Dispositif de l’arrêt rendu le 02 février 20016 par la Cour d’Appel de Versailles :
PAR CES MOTIFS Contradictoirement
Confirme le jugement prononcé le 4 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Pontoise en toutes ses dispositions,
y ajoutant:
Condamne la SARL X à payer à la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société X aux dépens,
Autorise la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES à recouvrer
directement à son encontre ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision.
Pour mention, LE GREFFIER :
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