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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, 27 mars 2018, n° 2017002648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2017002648 |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2017 002648 MINUTE NO
Grosse délivrée
Le è ÿ 4.
à pete
DEMANDEUR(S)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 27 mars 2018 rendu par mise à disposition au greffe
: X B 4, impasse de Landronne 11110 Armissan
REPRESENTANT(S) : Comparant en personne
DEFENDEUR(S)
: ACTION BIO (SARL)
[…]
REPRESENTANT(S) : P.L.M. C AVOCATS (Me HORDONNEAU)
Avocat au Barreau de Montpellier SCP GOUIRY – MARY – CALVET – BENET Avocat au Barreau de Narbonne
/2018
L’AFFAIRE À ETE DEBATTUE LE TRENTE JANVIER 2018 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT JUGE(S)
: Z A : Patrick POSOCCO – Lucien GAVI
RG N° 2017/2648
PROCEDURE
Suivant la procédure visée aux articles 1408 et suivants du code de procédure civile, Mme B X a obtenu le 2 mai 2017 du Président de la présente juridiction, une ordonnance enjoignant à la SARL ACTION BIO de lui payer la somme de 13 980,00 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 28 février 2017, date de la mise en demeure, outre les frais et les dépens
L’ordonnance a été signifiée par acte extra judiciaire, le 23 mai 2017, à personne Par LRAR du 9 juin 2017, reçue le 12 juin 2017, la ARL ACTION BIO a formé opposition
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées devant le Tribunal, parles soins du greffier, par LRAR
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 5 septembre 2017, puis, après instruction, appelée à l’audience du 30 janvier 2018
A cette audience, Mme B X, comparant en personne, a demandé au Tribunal de condamner la défenderesse à lui payer:
— la somme principale : 13 980 € + les intérêts
— 240€ de frais de recouvrement
— Dépens : 37,07€
— Coût de la signification de requête et d’ordonnance portant injonction de payer de Me Lautier : 87,89€
L’EIRL B X demande que viennent s’ajouter à ces sommes 108,38€ (pièce 14 : lettre tribunal commerce) de provisions sur frais versés au greffier du tribunal de commerce de Narbonne dans le cadre de cette affaire.
L’EIRL B X demande que la SARL Action Bio soit condamnée à payer au titre des
dommages et intérêts pour préjudice moral lié au retard de paiement, à l’abus de la SARL Action
Bio sur les missions du contrat et aux conséquences sur la vie privée de Mme X, la somme de 10 000 €.
Elle demande que la défenderesse soit déboutée de sa demande de délais de paiement
La SARL ACTIOB IO comparant par la SELARL PLMC AVOCATS (Me HORDONNEAU) Avocat au Barreau de Nîmes, a demandé au Tribunal de :
VU l’article 1218 du Code civil dans son ancienne rédaction, VU l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1 du Code civil), VU les pièces versées aux débats.
[…]
K Ti
RG N° 2017/2648
CONSTATER qu’il existe une interdépendance contractuelle entre le contrat de mission conclu entre la SARL ACTION BIO et l’EIRL B X, et celui conclu entre le SARL ACTION BIO et la SCEA DOMAINE BORT.
CONSTATER que le contrat conclu entre la SARL ACTION BIO et la SCEA DOMAINE BORT a été rompu par cette dernière.
Par conséquent,
DIRE & JUGER que le contrat de mission conclu entre la SARL ACTION BIO et l’EIRL B X est devenu caduc du fait de cette résiliation.
REFORMER l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 mai 2017 par M. le Président du Tribunal de commerce de NARBONNE en ce qu’elle a condamné la SARL ACTION BIO au paiement de la somme en principal de 13.980 €, avec intérêts légaux à compter du 28 février 2017.
DEBOUTER l’EIRL B X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner l’EIRL B X à payer et porter à la société ACTION BIO la somme de 1 500,00 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire
CONSTATER que la situation financière de la société ACTION BIO ne lui permet pas de régler les sommes sollicitées par Mme X.
ACCORDER à la SARL ACTION BIO un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1 du Code civil).
DIRE et JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt seulement au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
REJETER le surplus des demandes, fins et prétentions de l’EIRL B X.
L’affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 27 mars 2017 par mise à disposition au greffe
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile SUR QUOI, Vu les conclusions des parties soutenues et développées à l’audience
L’opposition a été formée dans les délais et formes requis, elle sera déclarée recevable en la forme
RG N° 2017/2648
Sur la demande principale de l’EIRL Laeticia X
Attendu que l’EIRL Laeticia X demande le paiement de 6 factures de 2 330,00 € émises entre juillet 2016 et janvier 2017 pour un montant total de 13 980€,
Que ces factures sont établies conformément à l’échéancier fixé dans le « contrat de mission de conseil » signé par les parties le 9 février 2016 les liant pour une durée de 11 mois, (jusqu’au 9 janvier 2017).
Attendu que la SARL ACTION BIO ne conteste pas ce montant pas plus qu’elle ne prétend l’avoir réglé mais qu’elle prétend être affranchie de cette dette au motif que ce contrat serait devenu caduc,
Attendu que pour soutenir cette prétention de caducité elle invoque la rupture d’un autre contrat (dit « initial ») la liant elle-même à une tierce partie la SCEA DOMAINE BORT, qu’elle dit cet autre contrat interdépendant avec celui qui la lie à l’EIRL Laeticia X objet du présent litige.
Attendu qu’en droit divers arrêts de la cour de cassation statuent qu’en matière d’interdépendance contractuelle la résiliation d’un quelconque des contrats interdépendants entraîne la caducité des autres contrats, notamment : Cass. mixte du 17 mai 2013 (n°11-22.768 10 septembre 2015 (n°14-13.658)( N°14-17-772).
Mais attendu qu’il est nécessaire d’établir, dans tous les cas, l’anéantissement d’un contrat avant de demander la caducité des autres contrats interdépendants.
Le tribunal avant même de se déterminer sur l’interdépendance des deux contrats devra donc se prononcer en premier lieu sur la rupture du contrat liant la SARL ACTION BIO à la SCEA DOMAINE BORT.
Sur la rupture du contrat liant la SARL ACTION BIO à la SCEA DOMAINE BORT :
Attendu que dans le point 11 de ses conclusions la SARL ACTION BIO allègue « La SCEA DOMAINE BORT a cessé ses règlements auprès de la SARL ACTION BIO, et le contrat les liant a été « résolu »
Que lors de l’audience elle précise oralement que cette rupture de contrat a eu lieu en JUILLET 2016.
À l’appui de cette prétention la SARL ACTION BIO n’apporte aucun élément (aucune lettre de relance, aucun mandat d’huissier, aucune réclamation, aucune ordonnance portant injonction de payer les sommes dues, aucune lettre de résiliation de contrat ..)
Attendu que si la SARL ACTION BIO écrit dans un mail adressé à l’EIRL B X le 2 décembre 2106 : « À ce jour j’ai engagé une procédure pour récupérer les sommes dues »
(auprès de la SCEA DOMAINE BORT), aucun élément attestant de cette procédure n’apparaît au dossier.
Il rajoute au contraire, dans ce même mail « parallèlement je maintiens le développement de
l’activité commerciale de ce domaine » XE° °
RG N° 2017/2648
Attendu que de surcroît, dans un mail suivant du 8 mars 2017 il précise qu’il n’a ni « la capacité financière » ni « l’énergie » pour engager des « poursuites » contre la SCEA DOMAINE BORT.
Le tribunal dira que la SARL ACTION BIO n’apporte pas la preuve de la rupture du contrat qui la lie à la SCEA DOMAINE BORT qu’au contraire elle prétend elle-même poursuivre une relation commerciale avec cette société.
En conséquence le tribunal dira que le contrat liant ACTION à la SCEA DOMAINE BORT n’a pas été résilié.
Sur la caducité du contrat liant la SARL ACTION BIO à l’EIRL Laeticia X :
Attendu que le tribunal n’a pu constater la rupture du contrat entre la SARL ACTION BIO et la SCEA DOMAINE BORT, il dira en conséquence qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’interdépendance des contrats, le contrat liant l’EIRL Laeticia X à la SARL ACTION BIO ne pouvant plus être dit caduc pour ce motif.
Le tribunal dira que ce contrat a été valide jusqu’à son terme le 9/01/2017, que la créance de l’EIRL Laeticia X est en conséquence certaine liquide et exigible. Il fera droit à sa demande et condamnera la SARL ACTION BIO à lui payer la somme de 13 980,00 € à titre principal.
Sur la demande du paiement des intérêts
Attendu que dans ses conclusions l’EIRL Laeticia X demande le paiement d’intérêts sans préciser la date de la première mise en demeure adressée à la SARL ACTION BIO pour permettre au tribunal d’établir la date à partir de laquelle les intérêts seraient calculés, Qu’aucune de ses pièces ne permet de l’établir,
Que le tribunal ne pouvant substituer au demandeur dans l’administration de sa demande, il dira l’EIRL Laeticia X mal fondée dans sa demande de paiement des intérêts sur la somme due.
Sur la demande de 10 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subit
Vu les dispositions de l’article 1151 du code Civil
Attendu que le tribunal condamnera la SARL ACTION BIO à payer à 1 'EIRL Laeticia X l’intégralité de la somme demandée sans lui accorder le paiement des intérêts.
Attendu que 1 'EIRL Laeticia X qui a assuré elle-même sa défense ne fait aucune demande au titre de l’article 700 du CPC,
Il dira bien fondée la demande qu’elle fait à ce titre,
En conséquence il y fera droit la ramenant à de plus justes proportions et fixera à 2 000€ la somme pour le remboursement du préjudice subi.
Condamnera la SARL ACTION BIO à lui payer cette somme.
RG N° 2017/2648
Sur la demande de délais de paiement Vu l’ancien article 1244-1 du code civil : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter
ou échelonner le paiement des sommes dues. »
Attendu que la partie défenderesse demande un délai de paiement de 24 mois motivé par sa situation financière délicate.
Mais vu l’antériorité de la dette, Vu l’importance de cette dette proportionnellement aux besoins du créancier,
Le juge déboutera la SARL ACTION BIO de sa demande de lui accorder un délai de paiement de 24 mois.
Sur les autres demandes
Vu ce qui précède
Le tribunal déboutera la SARL ACTION BIO de ses autres demandes Sur l’exécution provisoire
Elle est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire
Sur les dépens
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Les entiers dépens seront mis à la charge de la SARL ACTION BIO qui succombe, PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire.
Vu l’article 1416 du CPC
Vu la jurisprudence,
Vu les anciens articles 1151, 1244-1 du code civil
Dit l’opposition recevable en la forme
Dit que le contrat liant la SARL ACTION BIO à BORT n’a pas été résilié
Dit de ce fait qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’interdépendance des contrats
RG N° 2017/2648
Dit que le contrat liant la SARL ACTION BIO à l’EIRL Laeticia X a été valide jusqu’à son échéance fixée initialement le 9 / 01 / 2017.
Condamne la SARL ACTION BIO à payer à l’EIRL Laeticia X la somme de 13 980,00 euros (TREIZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT euros) à titre principal et la déboute de sa demande du paiement des intérêts.
Condamne la SARL ACTION BIO à payer à l’EIRL Laeticia X la somme de 2 000,00 euros (DEUX MILLE euros) au titre du préjudice subi.
Déboute la SARL ACTION BIO de sa demande de lui accorder un délai de paiement de 24 mois.
Déboute la SARL ACTION BIO de toutes ses autres demandes Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution
Condamne la SARL ACTION BIO qui succombe aux entiers dépens, dot ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 145.75 euros TTC (TVA 24.29 euros)
Le jugement a été signé par Z A, Président de chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier à qui la minute a été remise.
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