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Sur la décision
| Référence : | T. com. Albi, 23 juin 2021, n° 2021000567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi |
| Numéro(s) : | 2021000567 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LES 2 G (SAS) c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2021 000567
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 23/06/2021.
DEMANDEUR(S) : SAS LES 2 G
[…]
[…]
REPRESENTANT(S) : Maître Caroline PAUWELS
*******************************************
DEFENDEUR(S) : SA AXA France IARD
[…]
[…]
REPRESENTANT(S): Maître Pascal ORMEN
*********************************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE:
PRESIDENT : JOEL BLANC
JUGES : ERIC VEZES
[…]
GREFFIER : Me FREDERIC GOUX
*******************************************
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/03/2021
********************************************
7
dnTo.
PROCEDURE :
Par acte d’Huissier de justice en date du 12 février 2021, la SAS LES 2 G – […], a fait assigner à comparaître devant le Tribunal de
Commerce d’Albi, la société SA AXA France IARD dont le siège social est au […], afin de voir le Tribunal de céans : juger non écrite la clause
d’exclusion de la garantie opposée par la société AXA France IARD ; juger que la garantie perte d’exploitation est due par la société AXA France IARD ; en conséquence, cond mner
AXA France IARD à verser à la SAS LES 2 G la somme de 55 507 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 au titre de la garantie perte d’exploitation prévue au contrat liant les parties, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard courant dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir; ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière à compter du 19 août 2020; condamner AXA
France IARD au paiement d’une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la condamner à verser à la société SAS LES 2 G la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur cette assignation, la société SA AXA France IARD, demande au Tribunal de
Commerce d’Albi de juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause
d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ; juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances; juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance, et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas
l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du
Code Civil; juger qu’AXA n’a commis aucun acte de résistance abusive ; en conséquence, débouter la SAS LES 2 G de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA
France IARD ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA
France IARD était mobilisable en l’espèce : juger que la preuve du montant des pertes
d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée; En conséquence, débouter la SAS LES 2 G de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA
France IARD ;
A titre plus subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir; débouter la demanderesse de sa demande
d’astreinte ou a minima accorder un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement pour faire courir le délai de l’astreinte ; désigner un expert, aux frais avancés par la demanderesse avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
●
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première
●
réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
d’assurance sur une période maximale de trois mois;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse
●
du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la
ть.
marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
En tout état de cause, condamner la demanderesse à payer à AXA France IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers
dépens….
Par voie de conclusions responsives, la SAS LES 2 G maintient l’ensemble de ses demandes contenues dans l’exploit introductif d’instance à l’encontre d’AXA France IARD, et demande au Tribunal de Céans de juger non écrite la clause d’exclusion de garantie opposée par AXA France IARD ; juger que la garantie perte d’exploitation est due par AXA France IARD, en conséquence :
de condamner du chef de la perte d’exploitation subie du 15.03.2020 au 14.06.2020 la société AXA France IARD à verser à la SAS LES 2 G la somme de 55 507 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14.12.2020 au titre de la garantie perte d’exploitation prévue au contrat liant les parties, ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard courant dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir; de condamner du chef de la perte d’exploitation subie du 29.10.2020 minuit à février
2021, la société AXA France IARD à verser à la SAS LES 2 G la somme de 47 302 €
? assortie des intérêts au taux légal à compter du 03.02.2021 au titre de la garantie perte d’exploitation prévue au contrat liant les parties, ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard courant dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir; ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 19.08.2020; condamner AXA France IARD au paiement d’une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; la condamner à verser à la société LES 2 G la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’art 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement, dire et juger qu’en vertu du contrat d’assurance souscrit, AXA
France IARD doit garantir la SAS LES 2 G des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie de coronavirus pour les périodes du 15.03.2020 au 14.06.2020, et à compter du 29.10.2020 minuit dans les limites contractuelles ; condamner AXA France IARD à payer à la SAS LES 2 G une provision de
27 000 € pour la première période, et une provision complémentaire de 24 000 € pour la seconde période; ordonner une expertise judiciaire fixant pour mission de convoquer et entendre les parties, recueillir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de la mission, évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les deux périodes d’indemnisation conformément aux termes du contrat AXA, évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les périodes
d’indemnisation ainsi que tous préjudices entrant dans les termes du contrat; enfin condamner AXA France IARD à prendre en charge l’avance des frais d’expertise et à verser les consignations appelées dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard prononcée au bénéfice de la SAS LES 2 G; la
те m
condamner à verser à la SAS LES 2 G la somme de 4.000 € au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties dûment représentées, ont été entendues en leurs explications lors de
l’audience publique des plaidoiries du Tribunal de Commerce d’Albi le 10 mars 2021.
Le Tribunal a déclaré les débats clos, et a mis l’affaire en délibéré au 23 juin 2021.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte des pièces et documents versés aux débats ainsi que des explications des parties, que la SAS LES 2 G a conclu le 15 juin 2017 avec AXA un contrat
d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de « restaurant traditionnel » exploitée sous l’enseigne LE CINE CURIEN.
Attendu que ce contrat se compose de conditions générales et de conditions particulières.. Dans les conditions générales il est prévu une garantie perte d’exploitation et perte de revenus en cas d’interruption totale ou partielle de l’activité en raison d’un dommage garanti, ou d’une impossibilité d’accès au lieu d’exploitation pour une cause étrangère à l’assuré.
Attendu que les conditions particulières, venant compléter et individualiser les conditions générales, prévoient une extension de la garantie perte d’exploitation ainsi libellée :
< PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE: la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. Date et limite de la garantie :
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés SONT EXCLUES :
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE
FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE
ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE
CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE
ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »> D
Attendu que, l’arrêté pris le 14 mars 2020 par le Ministre des Solidarités et de la
Santé, a affecté l’activité du restaurant exploité par la SAS LES 2 G, ainsi que celle de
l’ensemble des commerces dits « non indispensables à la vie de la Nation » compte tenu de la portée générale de l’arrêté ministériel.
Ainsi, d’autres établissements que l’établissement assuré, dont certains exerçaient une activité distincte (restauration ou autre activité), ont également été concernés par cette mesure administrative dans le département du Tarn.
TC. on
Attendu que c’est dans ces circonstances que la SAS LES 2 G a fait une première demande d’indemnisation pour perte d’exploitation par lettre du 19.08.2020, demande rejetée par AXA le 27.08.2020;
Attendu que le 29.09.2020, AXA France IARD adressait un projet d’avenant à la SAS
LES 2 G modifiant la teneur de la clause de garantie, excluant les dommages consécutifs à une épidémie, une pandémie ou à une épizootie, et aussi à une maladie infectieuse ainsi que les frais et pertes, les pertes d’exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs aux mesures administra aux mesures sanitaires, à la fermeture totale ou
T
partielle ou au retrait d’autorisation administrative, à l’impossibilité, à la restriction ou à la difficulté d’accès, qui en résultent; les conditions générales du contrat sont complétées de la définition des mots épidémie, épizootie et pandémie. Les conditions prévues par cet avenant, si retourné signé par l’assuré, sont applicables à compter du 01.03.2021. Faute
d’accord, AXA France IARD procèderait à la résiliation du contrat d’assurance Multirisque Professionnelle à son échéance conformément à l’article L. 113-12 du Code des Assurances.
Attendu que suite à une deuxième demande par lettre recommandée avec AR adressée à AXA par le conseil de la demanderesse en date du 14.12.2020 restée sans réponse, la SAS LES 2 G déclarait à son assureur un second sinistre pour la fermeture administrative débutant le 29.10.2020. AXA rejetait la demande en date du 09.02.2021 indiquant : < votre perte d’exploitation résulte d’une pandémie liée au coronavirus qui n’entre pas dans les cas précédemment cités ».
²
Attendu que face à ce refus, la SAS LES 2 G faisait alors assigner AXA France IARD, par acte d’Huissier de justice en date du 12.02.2021, afin d’obtenir l’exécution du contrat souscrit, considérant d’une part que les conditions d’application de la garantie < perte
d’exploitation » sont acquises; en effet, 1. la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative et extérieure à l’assuré; 2. la décision de fermeture est la conséquence d’une épidémie, et d’autre part du fait de l’ambiguïté de la clause d’exclusion.
Attendu que le principe de l’assurance est de garantir à l’assuré, un dommage qui lui est propre et qui nécessite lors de la conclusion du contrat d’en établir les limites et les bases. Le contrat doit être clair, lisible et compréhensible, tout ce qui n’est pas exclu est garanti suivant les dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances qui veut que les pertes et dommages soient à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Attendu que les termes même de la garantie ne sont ni contestés ni contestables, le
Tribunal constatera en conséquence, que la garantie est claire mais qu’elle doit s’analyser au regard de la clause d’exclusion opposée par la société AXA France IARD.
Attendu que la demanderesse considère que la clause d’exclusion de garantie est ambigüe, car imprécise, ne permettant pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie, et que dès lors elle ne lui est pas opposable :
Toute clause d’exclusion doit être rédigée en des termes très apparents, mais surtout la portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise et sans incertitude, elle doit être formelle et limitée.
Attendu que d’une part, l’utilisation de caractères majuscules dans le texte du contrat rend les termes de la clause d’exclusion parfaitement visibles ; les termes employés dans la clause d’exclusion sont parfaitement compréhensibles et permettaient à l’assuré de connaître les limites de la couverture qui lui était octroyée par son contrat ; la clause d’exclusion ne mentionne pas le terme « épidémie » mais se limite à distinguer le cas de fermeture individuelle – alors couverts par le contrat – de ceux de fermeture « collective » qui en sont exclus…
Attendu que, telle que rédigée, la clause d’exclusion ne souffre d’aucune interprétation. Elle remplit donc le caractère formel et limité exigé par l’article L. 113-1 du
Code des assurances. Ainsi la clause d’exclusion ne peut être considérée comme non écrite, la demanderesse sera déboutée sur ce point.
TC. on
La demanderesse considère aussi que la clause de condition de garantie et celle
d’exclusion de garantie, en s’interprétant l’une par rapport à l’autre, conduisent à rendre la clause d’exclusion inapplicable au risque d’épidémie, qu’elle vide la garantie de sa substance au regard de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Attendu que la société SAS LES 2 G estime que la notion d’épidémie ne peut, en aucun cas, être circonscrite à un seul établissement et que dès lors, la fermeture d’un autre lieu pour la même cause, tel que l’entend la clause d’exclusion, vide de sa substance sa garantie. Au contraire, AXA prétend qu’une épidémie peut très bien ne concerner qu’un seul établissement.
Attendu qu’il y a lieu de déterminer, au vu de la nature du litige, si la notion
d’épidémie peut n’être circonscrite qu’à un seul établissement, sans affecter automatiquement d’autres établissements dans le même département et entraîner inexorablement une fermeture collective.
Attendu que la cause « épidémie » figurant dans le contrat comme cause de fermeture administrative n’est accompagnée d’aucune précision ou observation dans sa portée ; elle doit donc être nécessairement considérée dans son sens général, c’est-à-dire dans la globalité et l’entièreté de sa définition.
Attendu qu’à l’examen des différentes définitions et sources documentaires produites
(Larousse, dictionnaire de l’Académie Française, extrait du Professeur X Y,
Professeur Z A, article 17 du code de la santé publique, etc..), l’épidémie se définie comme la propagation rapide d’une maladie dans un groupe de personnes ; ce terme. peut concerner un nombre important d’infections différentes. Ainsi, si le terme définit dans tous les cas la transmission d’une maladie au sein d’un groupe de personnes, le mode de propagation et l’ampleur de celle-ci peuvent revêtir des aspects multiples (épidémie de Covid19, variole, mais aussi de légionellose ou listériose, etc.). Il est donc nécessaire
d’exclure une interprétation uniquement basée sur le caractère géographiquement étendu de son impact.
Attendu que des mesures coercitives de fermeture d’un unique établissement constituant le foyer d’une maladie contagieuse peuvent dès lors être ordonnées afin d’éviter la propagation d’une épidémie, sans que l’entièreté d’un territoire ou en l’occurrence d’un département ne soit touchée au moment de la prise de telles mesures. Le cluster de Covid
19 dans un abattoir, ou dans une école en est l’exemple type. Ce n’est pas pour autant que l’ensemble des abattoirs ou des écoles ont été fermés ; Seuls les établissements concernés directement par l’épidémie ont été contraints de fermer.
Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’une épidémie peut ne concerner qu’un seul établissement ; ainsi la clause d’exclusion du contrat d’assurance conclu entre le restaurateur et AXA France IARD ne prive pas de sa substance la garantie de perte d’exploitation, mais la limite à la survenance de l’évènement seulement dans l’établissement concerné.
Attendu également que ce n’est pas en raison d’une épidémie dans l’établissement que le restaurant a été fermé, aucun cas de Covid n’y a été relevé au moment de sa fermeture administrative, l’assuré s’est couvert pour les cas d’épidémie survenant au sein de son restaurant et non à l’extérieur de celui-ci. Le principe de l’assurance est bien de se prémunir d’un dommage propre à son activité ou à son bien, non de s’assurer contre les aléas d’une vie en société.
Attendu que même si le spectre de la garantie du contrat AXA se trouve significativement réduit, il n’en demeure pas moins qu’il existe des situations pour lesquelles celle-ci peut être appelée aux fins d’indemniser la perte d’exploitation d’un établissement ayant subi une fermeture administrative.
TG. 13
Attendu qu’enfin, le contrat tel que souscrit n’avait pas vocation à indemniser une épidémie généralisée au monde, voire à une pandémie comme celle du Covid 19. En tout état de cause, la crise de Covid 19 est en fait une véritable pandémie, et ne peut pas être qualifiée seulement d’épidémie. Or, il est clairement établi que la pandémie n’est pas une des causes de sinistre garanties par le contrat d’AXA signé par la société SAS LES 2 G.
Attendu que, au vu de ce qui précède, la société SAS LES 2 G sera déboutée de sa demande de dire la clause d’exclusion non écrite et d’en prononcer la nullité. La clause
d’exclusion ne contredisant pas l’obligation essentielle souscrite par le restaurateur, ne vide pas la garantie de sa substance et son application est tout à fait justifiée conformément à l’article 1170 du Code Civil et l’article L. 113-1 du Code des assurances. C’est à bon droit que la société AXA France IARD a rejeté la demande d’indemnisation formulée par le restaurateur.
Attendu, en conséquence, qu’il convient de dire et juger que la clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du Code des assurances, et qu’elle est applicable en l’espèce.
En conséquence la société SAS LES 2 G sera déboutée de ses demandes d’indemnisations, formées à hauteur des sommes de 55 507 € et 47 302 €, pour pertes
d’exploitation suite à fermeture administrative pour Covid 19, ainsi que de sa demande de désignation d’un expert, et sera également déboutée de ses demandes formées à titre subsidiaire.
Elle sera également déboutée de sa demande d’indemnité de 5 000 € formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette demande ne se justifiant pas.
Il y aura lieu de la condamner également sur les bases des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner au paiement de la somme de 1 000 € à régler à la société AXA France IARD.
Il convient de dire et juger que les entiers dépens restent à la charge de la SAS LES
2 G, outre le coût de la signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit et juge que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives
à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion applicable en l’espèce.
Dit et juge que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Dit et juge que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance, et ne peut pas être considérée comme nulle et non écrite au sens de l’article 1170 du Code Civil.
Déboute la SAS LES 2 G de sa demande de règlement des sommes de 55 507 € et
47 302 € formée à l’encontre de la société AXA France IARD au titre de la perte d’exploitation subie durant les périodes de fermeture administratives liées à la Covid 19.
Déboute la SAS LES 2 G de sa demande d’indemnité formée à hauteur de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
TC- B
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS LES 2 G, et la déboute également de ses demandes formées à titre subsidiaire.
Condamne la SAS LES 2 G à verser à la société AXA France IARD la somme de
1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit et juge que les entiers dépens restent à la charge de la SAS LES 2 G, outre le coût de la signification de la présente décision.
Ainsi délibéré par le Tribunal de Commerce d’Albi, où étaient et siégeaient Joël
BLANC Président, Eric VEZES et Gisèle TRANIER juges, assistés de Maître Frédéric GOUX
Greffier, et prononcé par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 23 juin 2021.
LE PRESIDENT: LE GREFFIER :
←
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