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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 mai 2021, n° 21/52867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/52867 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L DAVID Systems Gmbh Erika-Mann Stra<unk>e 67 80636 M<unk>NCHEN c/ SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/52867 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUC2S
N° : 1/FF
Assignation du : 29 Mars 2021
1
Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 10 mai 2021
par C D, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de A B, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L X Y Z Erika-Mann Straße 67 80636 MÜNCHEN, BAYEN – ALLEMAGNE
représentée par Maître Elisabeth FERNANDEZ-BEGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) et Maître Maria PINTO BONITO de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS – #L0154 (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE […]
représentée par Maître Ludovic CUZZI de la SELARL PARME Avocats, avocats au barreau de PARIS – R.272
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2021, tenue publiquement, présidée par
C D, Juge, assisté de Arnaud FAURE, Greffier,
Page 1
Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Par acte du 29 mars 2021, la société X Y Z, société de droit allemand, a assigné la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 7 avril 2021, la société X Y Z comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge du référé précontractuel de :
-annuler la procédure de passation du marché pour l’acquisition l’intégration, le déploiement et la maintenance d’une solution logicielle outil d’acquisition, d’édition, de production et de diffusion radiophonique pour les chaînes de Rédio France et toute décision y afférente, dont notamment la décision portant rejet de l’offre présentée par la société X Y Z,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de son avocat.
A cette même audience, la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France comparait, représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
-débouter la demanderesse de ses demandes,
-condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2021 et prorogée au 10 mai 2021 en raison d’une surcharge ponctuelle d’activité.
SUR CE
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
Page 2
Selon l’article 3 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2 ».
Il convient de rappeler que si la personne publique doit, sous peine d’irrégularité de la procédure de passation, choisir l’attributaire d’un marché dans le délai de validité des offres, elle peut toujours solliciter de l’ensemble des candidats une prorogation ou un renouvellement de ce délai ; que lorsque ce délai est arrivé ou arrive à expiration avant l’examen des offres en raison, d’une procédure devant le juge du référé précontractuel, la personne publique peut poursuivre la procédure de passation du marché avec les candidats qui acceptent la prorogation ou le renouvellement du délai de validité de leur offre.
En l’espèce, le choix de l’attributaire du marché n’a excédé le délai de validité des offres que par effet des décisions de la présente juridictions annulant la phase de négociation de la procédure litigieuse en raison d’irrégularités la justifiant.
Le pouvoir adjudicateur n’a, à ce titre, fait qu’appliquer strictement le dispositif des jugements du 11 mars 2020 et 10 juillet 2020. La date limite de dépôt des offres procédant de l’application de cette dernière décision sans que soit méconnue l’article 49 de la directive n°2014/24/UE du 26 février 2014.
En poursuivant les négociations, la candidate a nécessairement consenti à la prolongation de la validité de son offre au-delà de la date initialement fixée. Les candidats ont été placés dans une situation d’égalité s’agissant du calendrier en cause en devant soutenir leurs offres initiales lors de la phase dite de maquettage.
La demanderesse ne démontre pas le caractère obsolète des offres en cause ni une inégalité de traitement à ce titre, même en prenant en compte les circonstances sanitaires contemporaines à la procédure de passation. Il n’est dés lors pas justifié d’un changement dans les conditions de la concurrence ou dans les conditions prévisibles d’exécution du contrat qui ne rende nécessaire, dans les circonstances propres à la procédure de mise en concurrence, eu égard au rapport entre la durée de la procédure et la durée d’exécution du contrat, la fixation d’une nouvelle date de validité ou d’une nouvelle procédure.
Aucun des moyens soutenus en demande ne permet de constater un manquement par le pouvoir adjudicateur de ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Page 3
La demande est rejetée.
La demanderesse partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du référés précontractuel du tribunal judiciaire de Paris, délégué par le président dudit tribunal, par jugement selon la procédure accélérée au fond, public, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande,
Condamne la société X Y Z, à payer à la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X Y Z aux dépens.
Fait à Paris le 10 mai 2021
Le Greffier, Le Président,
A B C D
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