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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 9 juil. 2024, n° 2024R00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00225 |
Texte intégral
Rôle n° 2024R00225
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Page n° 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 9 Juillet 2024
N° RG: 2024R00225
SELARL PHARMACIE X […]
Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n° 881 899 686 (Maître Alexandre ACQUAVIVA, Avocat au barreau d’Aix En Provence)
Cl
Y
[…]
30 Rue Du Chateau Des Rentiers
75013 PARIS
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
n° 884 713 777 (Partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge déléguée à la Présidence du Tribunal de Commerce de Marseille Assisté du Greffier Associée Me Pauline OUDENOT, présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance.
Par citation en date du 7 Juin 2024, la SELARL PHARMACIE X nous demande de :
*Vu l’article 1231-1 du Code civil, *Vu l’article 1103 du Code civil,
⚫ CONSTATER que la SAS Y n’a pas procédé au remboursement de la somme de 40,000 euros suite à la résiliation du contrat et la récupération du commer optique,
En conséquence.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2024R00225
Page n° 2
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
⚫ CONDAMNER la SAS Y à payer à la société PHARMACIE PICARD- ZINDEL la somme provisionnelle de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ⚫ CONDAMNER la SAS Y à payer à la société PHARMACIE PICARD- ZINDEL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SELARL PHARMACIE X nous demande d’y faire droit;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
ORM
SUR QUOI:
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment : -le Contrat d’adhésion en date du 18 octobre 2022;
—
la facture Y n°2022-000951 du 04/08/2022; la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation du contrat d’adhésion en date du 13 mars 2023 par la société PHARMACIE X; le mail du 27 avril 2023 par la SAS Y; la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023 par la PHARMACIE X relatif à la mise en demeure de paiement; Attendu qu’il y a lieu de constater que la société SELARL PHARMACIE X a résilié le contrat et que la créance est fondée en son principe et ses montants;
Attendu que l’existence de l’obligation de la société Y n’est pas sérieusement contestable; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société Y à payer en deniers ou quittance à la SELARL PHARMACIE X la somme provisionnelle de 40 000 € (quarante mille Euros) à valoir sur les sommes dues;
Attendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts; qu’il échet de rejeter ce chef de demande; Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SELARL PHARMACIE X la somme de 1 000 € (mille Euros) euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure; Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
Advenant l’audience de ce jour,
PAR CES MOTIFS :
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2024R00225
Page n° 3
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société Y à payer en deniers ou quittance à la SELARL PHARMACIE X la somme provisionnelle de 40 000 € (quarante mille Euros) à valoir sur les sommes dues ainsi que celle de 1 000 € (mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société Y aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,66 € TTC (quarante euros et soixante-six centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 9 Juillet 2024; LE GREFFIER ASSOCIEE
LE PRESIDENT
COPIE CONN
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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