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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 21 mai 2019, n° 17/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 17/00521 |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS minute n° 19/ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 21 Mai 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : G H, Vice-Président
- Greffier : E F, Greffière
DÉBATS :
N° RG 17/00521 à l’audience publique du 26 Mars 2019 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2019.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 21 Mai 2019
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par G H, Président et par E F, Copie exec. aux Avocats :
Greffière. CE JOUR
M X A B de
DEMANDERESSE : l’AARPI ADVEN
M X C D de la S.A.R.L. OSMOZE- ATELIER DE DESIGN MURAL inscrite au RCS
de SAVERNE sous le n° 529.130.163 prise en la personne de son ASSOCIÉS représentant légal
[…]
représentée par Maître A B de l’AARPI ADVEN, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, vestiaire : 297, Me Alexandre NAPPEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
M X G eneviève FO LZER de DÉFENDERESSE : l’AARPI ADVEN M e Alexandre NAPPEY S.A.R.L. OSMOSE DECORATION inscrite au RCS de M X C D de la SELARL SOLER-COUTEAUX & ASSOCIÉS ANTIBES sous le n° 540.067.063 prise en la personne de son représentant légal […]
représentée par M X C D de la SELARL SOLER-COUTEAUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 178
-1/6- N° RG 17/00521 – N° Portalis DB2E-W -B7B-IBCK
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 17/521 ;
Vu l’assignation délivrée le 2 janvier 2017, à la SARL OSMOSE DECORATION, à la requête de la SARL OSMOZE – ATELIER DE DESIGN MURAL (ci-après SARL OSMOZE) ainsi que ses dernières écritures déposées en vue de l’audience de mise en état du 22 mai 2018 tendant à ce que le présent Tribunal :
- dise que la marque française “Osmose Décoration” porte atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son nom de domaine
- dise qu’en adoptant pour dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine les termes
“OSMOSE DECORATION” et en les déposant à titre de marque, la SARL OSMOSE DECORATION s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à son détriment et en conséquence,
- prononce la nullité de la marque française “Osmose Décoration” pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt
- fasse iterdiction à la SARL OSMOSE DECORATION de faire usage du signe “Omose Décoration”, sur le territoire français, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et de marque, pour désigner une activité dans le domaine de la décoration, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- ordonne à la SARL OSMOSE DECORATION de procéder à la radiation de son nom de domaine
- condamne la SARL OSMOSE DECORATION à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale
- la condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
- ordonne l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions datées du 19 octobre 2018, de la SARL OSMOSE DECORATION, tendant à ce que la juridiction :
- déboute la SARL OSMOZE de toutes ses prétentions
- la condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2019 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
- la demanderesse, dont le début d’exploitation se situe au mois de décembre 2010 et dont le siège social se trouve à MOLSHEIM ( Bas-Rhin) a pour dénomination sociale “OSMOZE-ATELIER DE DESIGN MURAL” et pour nom commercial “ATELIER DESIGN MURAL”
- elle se présente comme un atelier contemporain de création, conception, production de design mural, de fabrication et de pose de supports de décoration “ sticker, adhésif, peinture”
- le 2 septembre 2010, Y Z, agissant pour le compte de la SARL OSMOZE, alors en cours
-2/6- N° RG 17/00521 – N° Portalis DB2E-W -B7B-IBCK
de formation, a déposé une marque française “OSMO[Z]E ATELIER DE DESIGN MURAL”pour des produits et services de la classe 35 (travaux de bureau, reproduction de documents, relations publiques” et de la classe 38 ( télécommunications, communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques )
- à la même époque, il a été réservé à son nom, un nom de domaine “ OsmOze.fr”
- le 27 octobre 2015, elle a déposé une seconde marque “OZ OSMOZE Atelier d’Art Mural” pour des produits et services des classes 16, 35, 37 (conception et réalisation de décors peints intérieurs et extérieurs, de fresques, installation de signalétique, travaux de peinture ) 38, 40, 41 et 42
- de son côté, la défenderesse, dont l’activité a commencé le 16 février 2012 et dont le siège social est à ANTIBES, a pour dénomination “OSMOSE DECORATION”
- son activité déclarée porte sur des travaux de peinture et de décoration
- elle est propriétaire depuis le 5 mars 2012 du nom de domaine “Osmose-Decoration.fr”
- elle a déposé le 12 mars 2012, une marque “ Osmose Décoration” pour les produits et services des classes 2 ( couleurs, vernis, laques, enduits ….), 27 ( papiers peints ) et […], décoration intérieure ) ;
Attendu qu’aux termes de l’art. L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment, à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, ou à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
Que l’art. L 714-3 du CPI dispose, quant à lui, qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des art. L 711-1 à L 711-4" de ce même Code ;
A. SUR LA PRETENDUE ATTEINTE AU NOM COMMERCIAL DE LA DEMANDERESSE
Attendu que le nom commercial de la demanderesse tel qu’il figure dans le Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du Tribunal d’Instance de SAVERNE étant “ATELIER DESIGN MURAL” et la marque de la défenderesse étant “ Osmose Décoration”, il ne peut être raisonnablement soutenu qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, entre ces deux dénominations que rien ne permet de lier ;
B. SUR LES AUTRES ATTEINTES INVOQUEES PAR LA DEMANDERESSE ET LEURS CONSEQUENCES
Attendu que l’antériorité constituée par une dénomination sociale existe dès l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés sans qu’il soit nécessaire de démontrer la notoriété ou le rayonnement de la dénomination sociale en cause ;
Attendu que la reprise de l’élément attractif d’une dénomination sociale dans une marque constitue une antériorité s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public eu égard à l’objet social déclaré par la personne morale dans ses statuts mais également eu égard à l’activité réellement exercée ;
Attendu que le risque de confusion doit s’apprécier globalement, en considération de l’impression d’ensemble produite par la dénomination sociale d’une part, et par la marque litigieuse d’autre part, compte tenu notamment du degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, et du degré de similitude entre les produits ou services en cause ;
-3/6- N° RG 17/00521 – N° Portalis DB2E-W -B7B-IBCK
Attendu qu’au cas d’espèce, la dénomination sociale de la demanderesse est “OSMOZE-ATELIER DE DESIGN MURAL” et la marque litigieuse postérieure à l’immatriculation de la SARL OSMOZE est
“ Osmose Décoration” ;
Attendu que s’agissant des signes en cause, on relèvera que :
- les termes “osmoze” et “osmose” qui sont visuellement extrêmement proches, sont, dans les deux cas, placés en position d’attaque et donc perçus en premier par le public, les termes “ atelier de design mural” et “décoration” qui les suivent étant tout à fait secondaires
- le terme “ozmose” ou “osmose” qui est donc dominant, se prononce de la même façon
- conceptuellement, l’élément d’attaque renvoie à un même sentiment de plénitude et évoque la même idée de fusion entre plusieurs éléments ;
Que dans ces conditions, la dénomination sociale de la SARL OSMOZE et la marque de la SARL OSMOSE DECORATION produisent inévitablement une impression d’ensemble similaire renforcée par l’association d’idées qui résulte de l’emploi des termes “atelier de design mural” et “décoration”, eux-mêmes évocateurs d’activités très proches, et il importe peu que la police des caractères ne soit pas identique et que le terme dominant ne s’écrive pas tout à fait de la même manière, de telles différences étant tout à fait minimes ;
Attendu que la similitude entre les produits suppose l’existence, entre eux, d’un lien étroit et obligatoire ou encore le fait que les produits concernés ont la même nature, fonction ou destination de sorte que le public puisse leur attribuer une origine commune ;
Attendu qu’il n’est pas contesté, et d’ailleurs établi, que la demanderesse qui intervient dans les secteurs de la décoration et de l’architecture intérieure propose à ses clients, des solutions en matière de décoration murale, de signalétiques artistiques et architecturales, de scénographie et de design d’espaces, au moyen notamment de stickers muraux conçus sur mesure ;
Que de son côté, la défenderesse propose des travaux de peinture et de décoration, la marque déposée par elle l’ayant été pour des produits et services des classes 2 ( couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, enduits (peintures) ….), 27 ( papiers peints ) et […], décoration intérieure ) ;
Qu’il est par ailleurs démontré par les pièces versées aux débats que :
- la SARL OSMOSE DECORATION fournit des revêtements muraux et des adhésifs décoratifs en précisant sur son site internet qu’elle “décline son univers artistique” et “propose ses collections en série de dessins et textes poétiques à coller sur les murs”
- en mars 2012, la SARL OSMOZE qui a, depuis lors, étendu son secteur d’activité à de nombreuses régions de FRANCE, était déjà connue notamment en Moselle, dans la région parisienne et en Auvergne, ce qui témoigne de ce que, dès cette époque, les parties étaient susceptibles, au moins partiellement, de s’adresser à un même public ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la présente juridiction est amenée à dire que la dénomination sociale de la SARL OSMOZE constitue un signe antérieur qui interdisait à la SARL OSMOSE DECORATION de choisir comme marque “ Osmose Décoration” pour tous les produits et services que ladite marque était destinée à désigner sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la classe des produits ou services visés ;
Attendu qu’un nom de domaine est également un signe distinctif ;
Que l’antériorité dont il bénéficie ne résulte pas de l’ immatriculation et du contrat d’hébergement du site, mais de son exploitation effective en FRANCE antérieurement au dépôt de la marque litigieuse ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la SARL OSMOZE démontre, au moyen d’une capture d’écran, qu’elle exploite au moins depuis le 24 janvier 2011, soit antérieurement à l’enregistrement de la marque de la
-4/6- N° RG 17/00521 – N° Portalis DB2E-W -B7B-IBCK
SARL OSMOSE DECORATION , le nom de domaine “osmoze.fr” ;
Que pour les raisons précédemment évoquées, le risque de confusion existant d’une part, entre la marque “ Osmose Décoration” et le nom de domaine de la défenderesse et d’autre part, le nom de domaine de la demanderesse est patent ;
Attendu que ces circonstances justifient que :
- la nullité de la marque litigieuse soit prononcée pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt
- il soit fait interdiction à la SARL OSMOSE DECORATION de faire usage, sur le territoire français, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, de la dénomination “ Osmose Décoration” pour désigner une activité dans le domaine de la décoration sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision
- la SARL OSMOSE DECORATION soit condamnée à procéder à la radiation du nom de domaine
;
Attendu qu’en ayant adopté pour dénomination sociale et nom de domaine, les termes “OSMOSE DECORATION” et en les ayant déposés à titre de marque, la SARL OSMOSE DECORATION s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL OSMOZE ;
Attendu que la SARL OSMOZE qui soutient avoir été victime d’un avilissement, ou à tout le moins d’une banalisation de ses signes distinctifs et qui affirme que ses investissements destinés à assurer sa visibilité sur internet ont été ruinés par la défenderesse, ne produit aucune pièce de nature à permettre de fixer son préjudice à un montant supérieur à 1.500 € ;
C. SUR LE SURPLUS
Attendu que partie perdante à titre principal, la SARL OSMOSE DECORATION sera condamnée aux dépens de l’instance, l’équité commandant d’allouer à la SARL OSMOZE une somme de 1.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire, l’exécution provisoire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort :
DEBOUTE la SARL OSMOZE – ATELIER DE DESIGN MURAL de ses demandes en ce qu’elles sont relatives à son nom commercial
DIT qu’en adoptant pour dénomination sociale et nom de domaine les termes “OSMOSE DECORATION” et en les déposant à titre de marque, la SARL OSMOSE DECORATION a porté atteinte à la dénomination sociale et au nom de domaine de la SARL OSMOZE – ATELIER DE DESIGN MURAL et s’est rendue coupable à son détriment d’actes de concurrence déloyale
PRONONCE la nullité de la marque française “Osmose Décoration”, enregistrée à l’INPI le 12 mars 2012, par la SARL OSMOSE DECORATION, sous le N° 3904236, pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt
FAIT interdiction à la SARL OSMOSE DECORATION de faire usage, sur le territoire français, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, de la dénomination “ Osmose Décoration” pour désigner une activité dans le domaine de la décoration, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision
-5/6- N° RG 17/00521 – N° Portalis DB2E-W -B7B-IBCK
CONDAMNE la SARL OSMOSE DECORATION à procéder à la radiation du nom de domaine
CONDAMNE la SARL OSMOSE DECORATION à payer à la SARL OSMOZE – ATELIER DE DESIGN MURAL une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
CONDAMNE la SARL OSMOSE DECORATION à payer à la SARL OSMOZE – ATELIER DE DESIGN MURAL une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SARL OSMOSE DECORATION aux dépens
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
E F G H
-6/6- N° RG 17/00521 – N° Portalis DB2E-W -B7B-IBCK
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