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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 20 juin 2023, n° 22/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00209 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] CH1 Contentieux Général
JUGEMENT du 20 Juin 2023
Code NAC : 54G
DOSSIER : N° RG 22/00209 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HHGY AFFAIRE : Y / AD
Copie Exécutoire le 20/06/2023 à la SELARL GIRARD & ASSOCIES à la SELARL CABINET HADRIEN PRALY Expédition à la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
DEMANDEURS :
Monsieur X Y Madame Z AA épouse Y […] représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Monsieur AB AC AD […] représenté par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DRÔME
Madame Gülcan AF épouse AD […] représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DRÔME
S.A. MAAF ASSURANCES […] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
Maître AG AH es qualité d’administrateur et commissaire à l’exécution du plan de redressement de Monsieur AI AJ […] non représenté
Monsieur AI AJ […] non représenté
Monsieur AK AL […] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, Vice-Président
Juges : C. AM – M. CHEZEL
Greffier : V. AN
DÉBATS : à l’audience du 04 Avril 2023
JUGEMENT :
- réputé contradictoire
- en premier ressort
- prononcé par mise à disposition
- signé par M. le Président et par le Greffier
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique reçu le 28 juin 2013 par Maître Antoine PEROT, notaire associé à […] (Drôme), faisant suite à un compromis de vente sous signature privée en date du 1er février 2013, M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD ont vendu à M. X Y et Mme Z AA épouse Y une maison d’habitation de plein pied de 110 m² environ sise à […], figurant au cadastre sous les références section BB n° 200 lieu dit “97 rue AQ Prévost”, constituant le lot […] de la Zone d’aménagement concertée dénommé […], moyennant le paiement du prix principal de 230.000,00 €.
Il ressort notamment de cet acte de vente que :
- les vendeurs ont fait l’acquisition du terrain suivant acte authentique reçu par Maître MONTBARBON, notaire à […], en date du 28 septembre 2009 ;
- les constructions ont été édifiées sous la maîtrise d’ouvrage de M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD, conformément à un permis de construire délivré le 12 mai 2009 par le maire de la commune de […] ;
- une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 10 octobre 2011 ;
- une attestation de conformité a été délivrée le 13 mars 2013 par le maire de la commune ;
- les vendeurs n’ont pas satisfait à l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrages, en tant que propriétaires, ni à l’obligation de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité décennale en tant que “constructeur non réalisateur” ;
- ont notamment participé à la construction de la maison les entreprises suivantes :
. M. AK AL, pour la réalisation des travaux relevant des lots terrassement, fondation, VRD, maçonnerie, enduits de façades ;
. M. AO AP, en qualité de sous-traitant de M. AK AL, pour la réalisation des travaux de terrassement, fondation et maçonnerie (comprenant les travaux concernant l’élévation des murs, les pignons, les arases, seuils et appuis de fenêtres, la pose des chaînages) ;
. M. AI AJ, pour la réalisation des travaux relevant des lots charpente, couverture, lambris.
Constatant l’apparition d’importantes fissures sur les façades de leur maison, M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont sollicité l’avis technique de la société ETIS, spécialisée en techniques du bâtiment.
Cette dernière a déposé un rapport de visite daté du 27 juillet 2019.
A la suite du dépôt de ce rapport, M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont assigné M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD, M. AK AL, la société MAAF ASSURANCES (prise en sa qualité d’assureur de M. AK AL), M. AI AJ, Maître AG AH (pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. AI AJ) et la société MAAF ASSURANCES (prise en sa qualité d’assureur de M. AI AJ) devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2019, ce magistrat a ordonné une expertise, confiée à M. AQ AR AS.
Par ordonnance en date du 6 mai 2020, rectifiée par décision du 15 mai 2020, le même juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de M. AO AP.
M. AQ AR AS a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 novembre 2021.
Par actes d’huissier en date des 23 et 27 décembre 2021, M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont fait assigner M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD , M. AK AL, M. AI AJ, Maître AG AH, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. AI AJ et la société MAAF ASSURANCES (prise en sa qualité d’assureur de M. AI AJ, de M. AK AL et de M. AO AP) devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
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Vu les dernières écritures de M. X Y et Mme Z AA épouse Y (conclusions déposées le 19 septembre 2022) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1792-1-2°, 1641 et suivants, 1147 ancien (devenu 1231-1) du Code civil, de :
- Dire et juger que les consorts AD engagent leur responsabilité décennale envers eux pour les désordres structurels affectant le bien vendu ;
- Dire et juger que les consorts AD engagent leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, et subsidiairement leur responsabilité contractuelle, envers eux pour les désordres et malfaçons affectant le lot charpente/couverture,
- Dire et juger que Monsieur AL engage sa responsabilité décennale envers eux pour les désordres structurels affectant la maison,
- Juger que Monsieur AP est responsable, en sa qualité de sous-traitant de Monsieur AL, des désordres affectant la maçonnerie,
- Constater et juger que la MAAF ne conteste pas sa garantie vis-à-vis de Monsieur AP ;
- Dire et juger que Monsieur AJ engage sa responsabilité contractuelle envers eux pour les désordres et malfaçons affectant le lot charpente/couverture,
- Juger que la Compagnie MAAF doit garantir les dommages imputables à ses trois assurés, Monsieur AL, Monsieur AP et Monsieur AJ, et sera condamnée in solidum au règlement de l’intégralité des préjudices,
En conséquence,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame AD, Monsieur AL et la Compagnie MAAF (ès qualité d’assureur de Monsieur AL et de Monsieur AP) à leur verser la somme de 264.867,90 € en réparation de leur préjudice matériel résultant des désordres structurels,
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice national du bâtiment BT01 en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame AD, Monsieur AL et la Compagnie MAAF (ès qualité d’assureur de Monsieur AL et de Monsieur AP) à leur verser la somme de 15.600 € au titre de la prise en charge des frais de relogement,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame AD, Monsieur AL et la Compagnie MAAF (ès qualité d’assureur de Monsieur AL et de Monsieur AP) à leur verser la somme de 11.296,80 € au titre de la prise en charge des frais de déménagement,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame AD, Monsieur AI AJ et la Compagnie MAAF à leur verser la somme de 2.475 € au titre de leur préjudice matériel résultant des reprises du lot charpente/couverture ; condamnation commune et opposable à Maître AH es qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur AI AJ ;
- Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice national du bâtiment BT01 en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame AD, Monsieur AL, Monsieur AJ et la Compagnie MAAF à leur verser la somme de 2.583 € en remboursement des frais d’assistance technique qu’ils ont assumés,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame AD, Monsieur AL, Monsieur AJ et la Compagnie MAAF à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame AD, Monsieur AL, Monsieur AJ et la Compagnie MAAF aux entiers dépens de la procédure (référé et fond), en
sur son affirmation de droit ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame AD, Monsieur AL, Monsieur AJ et la Compagnie MAAF à leur verser la somme de 13.500 € au titre du préjudice de jouissance, à actualiser au jour du rendu du jugement ;
- Débouter les parties adverses de l’intégralité des demandes formées à leur encontre ;
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Vu les dernières écritures de M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD (conclusions en défense n°2 déposées le 28 novembre 2022) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1147 et suivants (anciens), 1641 et suivants, 1792 et suivants et 2220 du Code civil, de : A titre principal,
- DEBOUTER les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum, et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, Monsieur AL et la compagnie MAAF ASSURANCES SA à les relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le gros œuvre de la maison litigieuse et de leurs conséquences matérielles et immatérielles ;
- CONDAMNER in solidum, et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, Monsieur AJ et la compagnie MAAF ASSURANCES SA à les relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au titre des malfaçons affectant prétendument la charpente et la couverture ;
- CONDAMNER in solidum, et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, Monsieur AL, Monsieur AJ et la compagnie MAAF ASSURANCES SA à les relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre à titre de dommages et intérêts (préjudice de jouissance allégué), frais, article 700 du Code de procédure civile et dépens ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum, et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, Monsieur AL, Monsieur AJ et la compagnie MAAF ASSURANCES SA à leur verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
- DEBOUTER toute partie de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dernières écritures de la société MAAF ASSURANCES (conclusions en défense déposées le 22 juin 2022) qui demande au tribunal, au visa des articles L.124-5 du Code des assurances et 1792 et suivants du Code civil, de :
- REJETER les demandes indemnitaires formulées à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur AT car elle n’était pas l’assureur de ce dernier au moment des travaux ;
- REJETER les demandes indemnitaires formulées à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur AJ car les dommages ne sont pas de nature décennale ;
- REJETER les devis fournis par la société AU comme étant disproportionnés ;
- RETENIR les devis de la société NOVAGEO pour un montant global de 161.519, 57 € TTC car le remplacement du dallage par une dalle portée n’est pas justifié pour mettre un terme aux désordres ;
- CONDAMNER les époux AD à hauteur de 20 % du montant total du préjudice subi par les époux Y en leur qualité de vendeurs constructeurs ;
- REJETER les demandes au titre du préjudice immatériel compte tenu de l’absence de garantie souscrite par la société AP ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. AK AL (régulièrement cité à personne), de M. AI AJ (régulièrement cité à personne) et de Maître AG AH, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. AI AJ (assigné selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire que suivant ordonnance en date du 11 mars 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a donné quitus et déchargé définitivement Maître AG AH de sa mission de commissaire à l’exécution du plan de continuation de M. AI AJ ;
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Qu’il convient en conséquence, et en tant que de besoin, de débouter M. X Y et Mme Z AA épouse Y de leur demande dirigée à son encontre ;
1) Sur la réception des travaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil “La réception est l’acte par lequeler le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement” ;
Qu’une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de procès-verbaux de réception, il convient de considérer que la réception est intervenue tacitement, par la prise de possession des travaux et leur paiement intégral par les maîtres de l’ouvrage, entre la date de la dernière facture versée aux débats (soit le 18 février 2010) et la date du dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux (soit le 10 octobre 2011) ;
2) Sur les garanties applicables et les responsabilités encourues :
Attendu que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou ses ayants-cause, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ;
Que la présomption de responsabilité ainsi établie par l’article 1792 du Code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert;
Que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres apparents au jour de la réception et ne concernent que les vices ou défauts de conformité non connus du maître de l’ouvrage lors de la réception ;
Que selon l’article 1792-1 du Code civil “Est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, techniciens ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (…) toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (…) toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage”;
Attendu que des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage (dits “désordres intermédiaires”), ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 3 chambreème civile 22 mars 1995) ;
Attendu qu’en l’absence de lien contractuel entre eux, la responsabilité encourue par le sous-traitant envers le maître de l’ouvrage ou ses ayants-cause est de nature délictuelle ;
Que contractuellement tenu à l’égard de l’entrepreneur principal de l’obligation d’exécuter un ouvrage exempt de vices, le sous-traitant est responsable vis à vis de ce dernier des fautes commises dans l’exécution des ouvrages sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue ;
Attendu enfin que lorsque plusieurs constructeurs ont commis des fautes qui par leur conjugaison, ont concouru à la réalisation de l’entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à le réparer;
Que le partage de responsabilité qui n’affecte que leurs rapports réciproques ne modifie en rien l’étendue de leurs obligations à l’égard du maître de l’ouvrage ou de ses ayants-cause ;
3) Sur les désordres allégués et la réparation des préjudices subis par M. X Y et Mme Z AA épouse Y :
a) fissures sur les murs porteurs extérieurs (désordres structurels) :
Attendu que les conclusions techniques du rapport d’expertise judiciaire, relatives à la description, aux causes et aux travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, sont les suivantes:
“Le mur Nord et particulièrement sur la partie Ouest est fortement fissuré et même lézardé. Des microfissures moins importantes affectent également les façades Est et Sud. Les fissures en façade Nord, qui sont évolutives, affectent gravement la structure et rendent l’ouvrage inapte à destination.
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Le dallage intérieur s’est tassé d’environ 25mm.
CAUSES Une reconnaissance de fondation montre :
- Que la maison est fondée en partie sur des remblais, non contrôlés. Les carrières servaient souvent ensuite de décharge, avec des zones compactes et des zones non compactes.
- Qu’une partie des fondations n’est pas hors gel.
- Des défauts de fondations.
LES TRAVAUX DE REPRISE Les fondations et le dallage doivent donc être repris par des micropieux, sous leur ensemble.”
Que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux, ni lors de la vente intervenue le 28 juin 2013, et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ; qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage dans la mesure où les fissures situées en façade Nord sont évolutives et affectent gravement la structure de la maison ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la responsabilité de M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD, pris en leur qualité de vendeurs, après achèvement, d’un ouvrage qu’ils ont construits ou fait construire, et de M. AK AL, pris en sa qualité d’entrepreneur principal titulaire des lots terrassement, fondation, VRD, maçonnerie et enduits de façades, est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil ;
Que la responsabilité délictuelle de M. AO AP, pris en sa qualité de sous-traitant intervenu pour la réalisation des travaux de terrassement, fondation et maçonnerie (comprenant les travaux concernant l’élévation des murs, les pignons, les arases, seuils et appuis de fenêtres, la pose des chaînages) est également engagée du fait de ses graves fautes de conception et d’exécution, ayant consisté à réaliser des fondations situées pour partie sur des remblais, sans s’assurer de leur compacité et de leur résistance, et à réaliser des fondations irrégulières et partiellement insuffisantes pour assurer la mise hors-gel ;
Attendu que la garantie de la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AK AL, ne peut être retenue, dans la mesure où il ressort des factures versées aux débats que les travaux litigieux ont été intégralement réalisés au cours de l’année
2009 (pièces n°4-1 à 4-4 des demandeurs), alors que les attestations d’assurance produites aux débats (pièces n°4-5 à 4-9 des demandeurs ) portent uniquement sur des périodes comprises entre le 8 février
2010 et le 8 novembre 2010 (assurance multirisque professionnelle) , et entre le 1 janvier 2011 et le 31er décembre 2011(assurance de responsabilité décennale) ;
Que la garantie de la société MAAF ASSURANCES sera en revanche retenue, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, qui est régulièrement couvert pour son activité de
“maçon béton armé”, y compris en sa qualité de sous-traitant, pour tous les chantiers ouverts entre le 3 mars 2009 et le 28 février 2011, lorsque sa responsabilité civile est recherchée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;
Attendu que M. AS a réalisé une évaluation précise, détaillée et objective des travaux nécessaires à la reprise des désordres qu’il a constatés, en pages 15, 16, 25 et 31 de son rapport d’expertise définitif dans les termes suivants :
“Les fondations et le dallage doivent donc être repris par des micropieux, sous leur ensemble. La fondation n’est pas apte à recevoir des micropieux, il faudra refaire une longrine en BA sous tous les murs porteurs. Ce qui implique de nombreux travaux annexes dans la maison.
- Reprise du carrelage totale
- Reprise de doublages et cloisons
- Reprise des embellissements.
- Postes plomberie et électricité, sanitaires.
- Enduits après piquage et reprise des fissures par
Deux devis ont été communiqués par les parties. Deux devis NOVAGEO par Me MAAMMA.
- 65.821 € HT
- 125.012 € HT
Deux devis complémentaires de AU par Me GIRARD 145.151 € HT + 84.732 € HT (structure + second œuvre)
Le premier devis de NOVAGEO
- Ne prévoit que des reprises ponctuelles de fondations.
- Ne prévoit que des reprises ponctuelles du dallage
- Ne traite pas réellement les travaux annexes de second œuvre, qui sont très importants.
- Ne prévoit pas le traitement de fissures. Ce devis n’est pas complet.
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Le deuxième devis de NOVAGEO prévoit l’ensemble des fondations mais pas une reprise totale du dallage. Il y manque toujours une grande partie du second œuvre et les enduits de façade.”
Que retenant les devis de l’entreprise AU, M. AQ AR AS a évalué les travaux nécessaires à la reprise intégrale des désordres structurels comme suit :
- 229.883,00 € HT (145.151,00 € + 84.732,00 €), soit 252.871,30 € TTC pour les travaux de gros- oeuvre et de second-oeuvre,
- 2.310,00 € HT, soit 2.772,00 € TTC (avec TVA à 20 %, conformément au devis de l’entreprise JOUVET PAYSAGE retenu par l’expert et versé aux débats) pour la reprise du jardin,
- 8.386,00 € HT, soit 9.224,60 € TTC pour la reprise des revêtements extérieurs,
- total : 264.867,90 € TTC
Que cette évaluation est contestée par la société MAAF ASSURANCES, qui demande au tribunal de procéder à l’indemnisation des demandeurs, en ce qui concerne les travaux de gros-oeuvre et de second-oeuvre, sur la base des deux devis de la société NOVAGEO qu’elle a communiqués à l’expert judiciaire, au cours des opérations d’expertise, complétés par un troisième devis daté du 16 juin 2022 prévoyant la réfection des enduits de façades et des embellissements intérieurs ;
Mais attendu que M. AQ AR AS a apporté les précisions suivantes, en réponse au dire du conseil de la société MAAF ASSURANCESdaté du 16 novembre 2021 (page 27 du rapport d’expertise) :
“Les chiffres bruts des devis sont très trompeurs et ne correspondent pas aux mêmes prestations. Il ne faut pas uniquement regarder le dernier chiffre mais ce qu’il contient. Le devis de 265.593 € n’est pas le devis de AU mais notre récapitulation des devis pour ce poste. Il faut comparer le 2éme devis corrigé de NOVAGEO du 10 11 2021 et celui de AU. Oui, les désordres importants sont sur les fondations et les murs. Mais les fissures extérieures évoluent fortement. Les sondages ont montré qu’une partie de la maison est appuyée sur des remblais et le dallage intérieur s’est enfoncé d’environ 25mm sur cette partie, sans casser. Le dallage sera percé à de nombreux endroits par les micropieux et autres interventions sur le dallage existant avec beaucoup de conséquences sur le second œuvre. Les désordres affectent également le dallage en béton et une nouvelle tranche de travaux serait probablement à recommencer. Nous en tenons compte. Les deux techniques de reprise de plancher ont des prix très proches.
- NOVAGEO 22.440 € HT, reprise par picots.
- AU 24.480 € HT, dallage porté sur les longrines et plots. Celle de AU est beaucoup plus fiable. La reprise par picots se fait sur une partie de remblais instables. Le 2éme devis de NOVAGEO est plus complet mais ne tient toujours pas compte des mêmes prestations de second œuvre et d’enduits de façade. A titre de comparaison sur le plus gros poste, le poste micropieux. AU est moins cher.
- NOVAGEO 72.254 € HT
- AU 48. 896 + 5.250 + 3.360 +7.560 = 65.066 € HT. Nous retenons les devis de AU plus complets et pas plus élevés en prix unitaires comparables. (…)”
Qu’en l’absence de production d’un avis technique contraire, les devis produits par la société MAAF ASSURANCES, écartés pour les motifs rappelés ci-dessus, ne présentent pas des garanties suffisantes pour remettre en cause l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire, dans le respect du principe du contradictoire et des droits des parties ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir l’évaluation des travaux de reprise effectuée par l’expert judiciaire comme base d’indemnisation des préjudices subis par M. X Y et Mme Z AA épouse Y en raison des désordres structurels affectant les murs porteurs extérieurs et de condamner en conséquence in solidum M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD, M. AK AL et la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à payer à M. X Y et Mme Z AA épouse Y unis d’intérêts la somme de 264.867,90 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
Attendu que le partage des responsabilités, qui intervient dans les rapports entre les différents constructeurs (et/ou leurs assureurs), doit s’effectuer en tenant compte de l’existence et de la gravité de leurs fautes respectives ;
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Que dans le cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres structurels affectant la maison sont exclusivement imputables à des fautes de conception et d’exécution des travaux de fondations et de maçonnerie confiés à M. AK AL (entrepreneur principal titulaire notamment des lots terrassement, fondation et maçonnerie) et réalisés par son sous-traitant M. AO AP ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à l’appel en garantie des vendeurs en condamnant in solidum M. AK AL et la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à relever et garantir M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD de l’intégralité de la condamnation mise à leur charge au profit de M. X Y et Mme Z AA épouse Y, au titre des désordres structurels ;
Qu’en tant que de besoin, la société MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande contraire, tendant à voir condamner les époux AD à supporter, en leur qualité de vendeurs contructeurs, 20 % du montant total du préjudice matériel subi par les époux Y ;
b) préjudices immatériels consécutifs aux désordres structurels :
Attendu que dès lors que les désordres subis par les maîtres de l’ouvrage, ou leurs ayants-cause, relèvent de la garantie décennale, les constructeurs sont tenus de réparer l’intégralité des préjudices subis par ces derniers, y compris les préjudices immatériels (en ce sens notamment : Cour de Cassation 3 chambre civile 15 janvier 2003) ;ème
Attendu qu’en l’espèce, le délai d’exécution des travaux de reprise de la structure de la maison a été évalué à 6 mois par l’entreprise AU (dont les devis ont été retenus par l’expert judiciaire pour procéder à l’indemnisation des préjudices matériels) ;
Que ce délai d’exécution est admis par les époux Y (page 9 de leurs dernières conclusions:
“Pendant les travaux, les consorts Y et leurs enfants devront impérativement quitter leur maison et se reloger dans un gîte pendant 6 mois”) et les époux AD (page 6 de leurs dernières conclusions :
“Il est établi que les travaux de reprise s’étaleront sur une période de 6 mois maximum”) et n’est pas remis en cause par la société MAAF ASSURANCES ;
Que le préjudice subi par M. X Y et Mme Z AA épouse Y à ce titre, correspondant au coût de leur relogement provisoire dans un bien immobilier comparable (maison d’habitation de plein pied située à […], de 110 m² environ, comprenant trois chambres, hall et couloir, séjour et cuisine ouverte, salle de bains, WC et garage) pendant une période de 6 mois, sera évalué à un montant de 6.000,00 € (soit 1.000,00 € x 6 mois) ;
Que les frais de déménagement et de garde-meubles, en lien avec la réalisation de ces mêmes travaux et l’évacuation provisoire des lieux seront évalués à la somme totale 11.296,80 € TTC (selon devis de la société LES GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT en date du 23 juin 2021);
Attendu par ailleurs que lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 1 chambre civile, 2 juillet 1991 n°88-18486) ;ère
Que s’il résulte des articles L.[…].243-1 du Code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 3 chambreème civile, 2 mars 2022 n°20-22486) ;
Que dans le cas présent, il convient de constater que la société MAAF ASSURANCES, qui soutient ne pas couvrir les dommages immatériels subis par les époux Y, ne produit pas la police n°26066740 J souscrite auprès d’elle par M. AO AP et n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, du contenu de la police ;
Qu’elle doit en conséquence garantir les dommages immatériels consécutifs aux désordres structurels affectant la maison, qui relèvent de la garantie décennale ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner in solidum M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD , M. AK AL et la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à payer à M. X Y et Mme Z AA épouse Y unis d’intérêts la somme globale 17.296,80 € (6.000,00 € + 11.296,80 €) à titre de dommages-intérêts, en réparation de leurs préjudices immatériels ;
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Qu’il y a donc lieu de faire droit à l’appel en garantie des vendeurs en condamnant in solidum M. AK AL et la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à relever et garantir M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD de l’intégralité de la condamnation prononcée ci-dessus au profit de M. X Y et Mme Z AA épouse Y, au titre des préjudices immatériels ;
c) fissures sur cloisons et plafonds (malfaçon de la charpente) :
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le plafond du séjour est affecté d’une large fissure au coin Sud-Est et d’un lézarde, située sur le doublage, en haut et à droite de la porte fenêtre ;
Que M. AQ AR AS indique que la cause de ces désordres est liée à une malfaçon affectant la charpente (“Une partie des entraits de fermette reposait sur un mur. Seules les extrémités de l’entrait doivent reposer sur l’entrait afin qu’ils glissent librement. Les fissures se sont manifestées à l’aplomb des entraits de fermettes”) ;
Attendu que les désordres ainsi décrits par l’expert, non apparents à la réception, n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent pas la solidité et la destination de la maison ;
Qu’ils engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de M. AI AJ, titulaire du lot charpente, en raison de sa faute dans l’exécution des travaux ;
Attendu en revanche que la responsabilité contractuelle de M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD, pris en leur qualité de vendeurs-constructeurs, ne peut être recherchée, en l’absence de toute intervention, et de toute faute pouvant leur être imputée, dans la réalisation des travaux de charpente ;
Qu’elle ne peut davantage être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, dans la mesure où la malfaçon décrite par l’expert n’est pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ;
Que la garantie de la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la responsabilité de M. AI AJ au titre d’un “contrat d’assurance multirisque professionnelle” n° 26062835 J qu’elle ne produit pas aux débats, et qui n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, du contenu de la police, sera en revanche retenue ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert, de condamner in solidum M. AI AJ et son assureur la société MAAF ASSURANCES à payer à M. X Y et Mme Z AA épouse Y la somme de 300,00 € au titre de ce désordre, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
d) défauts de la toiture :
Attendu que l’expert judiciaire a relevé diverses malfaçons, ou manquements aux règles de l’art, affectant les travaux réalisés par M. AI AJ et concernant la charpente, la largeur des chenaux, les couloirs, les bas de pente et le conduit de cheminée (détaillés en pages 19 à 23 de son rapport, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample description) ;
Qu’il a toutefois précisé que ces malfaçons n’avaient provoqué aucun désordre, au jour de ses constatations ;
Attendu que M. X Y et Mme Z AA épouse Y, qui n’invoquent pas davantage l’apparition de désordres postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et qui ne justifient donc pas de l’existence d’un préjudice actuel indemnisable, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre, dirigée tant à l’encontre de M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD , qu’à l’encontre de M. AI AJ et de son assureur la société MAAF ASSURANCES ;
e) frais d’assistance technique :
Attendu que les frais non compris dans les dépens, et notamment les dépenses engagées à l’intiative d’une partie pour l’obtention d’un avis spécialisé ou d’une assistance technique lors des opérations d’expertise judiciaire, ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés, en tout ou partie, que sur le fondement dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. X Y et Mme Z AA épouse Y ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre (étant précisé qu’il sera tenu compte des frais exposés pour l’intervention de la société ETIS pour l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
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f) préjudice de jouissance :
Attendu que M. X Y et Mme Z AA épouse Y ne justifient pas d’un préjudice de jouissance indemnisable (étant observé que l’existence d’un tel préjudice, qui aurait pu résulter d’une évacuation des lieux, ou d’une limitation apportée à leur utilisation du fait des désordres structurels, n’a pas été retenue par l’expert judiciaire, ni même évoquée au cours des opérations d’expertise) ;
Qu’ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ;
4) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD , M. AK AL et la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à payer à M. X Y et Mme Z AA épouse Y unis d’intérêts la somme de 5.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
Que la demande de M. X Y et Mme Z AA épouse Y dirigée à l’encontre de M. AI AJ (mise en cause pour un désordre mineur) sera rejetée ;
Attendu qu’il convient de condamner la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à relever et garantir M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD de l’intégralité de la condamnation prononcée ci-dessus à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il apparaît également équitable de condamner la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à payer à M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD la somme de 1.500,00 € au titre de leurs frais de défense ;
Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, prévue par l’article 514-1 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle n’est nullement incompatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
En tant que de besoin, déboute M. X Y et Mme Z AA épouse Y de leur demande dirigée à l’encontre de Maître AG AH, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. AI AJ ;
Condamne in solidum M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD , M. AK AL et la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à payer à M. X Y et Mme Z AA épouse Y unis d’intérêts la somme de 264.867,90 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice matériel résultant des désordres structurels affectant la maison, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
Condamne in solidum M. AK AL et la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à relever et garantir M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD de l’intégralité de la condamnation prononcée ci-dessus au profit de M. X Y et Mme Z AA épouse Y, au titre des désordres structurels ;
En tant que de besoin, déboute la société MAAF ASSURANCES de sa demande tendant à voir condamner les époux AD à supporter, en leur qualité de vendeurs contructeurs, une partie du préjudice matériel subi par les époux Y ;
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Condamne in solidum M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD , M. AK AL et la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à payer à M. X Y et Mme Z AA épouse Y unis d’intérêts la somme globale 17.296,80 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de leurs préjudices immatériels ;
Condamne in solidum M. AK AL et la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à relever et garantir M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD de l’intégralité de la condamnation prononcée ci-dessus au profit de M. X Y et Mme Z AA épouse Y, au titre des préjudices immatériels ;
Condamne in solidum M. AI AJ et son assureur la société MAAF ASSURANCES à payer à M. X Y et Mme Z AA épouse Y la somme de 300,00 € au titre du désordre affectant la charpente, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
Déboute M. X Y et Mme Z AA épouse Y de leur demande de dommages-intérêts au titre des défauts de la toiture, dirigée tant à l’encontre de M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD , qu’à l’encontre de M. AI AJ et de son assureur la société MAAF ASSURANCES ;
Déboute M. X Y et Mme Z AA épouse Y de leur demandes de dommages-intérêts au titre des frais d’assistance technique et du préjudice de jouissance ;
Déboute M. X Y et Mme Z AA épouse Y du surplus de leusr demandes ;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD , M. AK AL et la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à payer à M. X Y et Mme Z AA épouse Y unis d’intérêts la somme de 5.000,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à relever et garantir M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD de l’intégralité de la condamnation prononcée ci-dessus à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. X Y et Mme Z AA épouse Y dirigée à l’encontre de M. AI AJ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à payer à M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD la somme de 1.500,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD , M. AK AL et la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais exposés aux cours des procédures en référés préalables à la procédure au fond, et autorise l’avocat de M. X Y et Mme Z AA épouse Y à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. AO AP, à relever et garantir M. AB AC AD et Mme Gülcan AF épouse AD de l’intégralité de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus à leur encontre ;
Dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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