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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. général, 12 juin 2018, n° 2017002574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2017002574 |
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 12 JUIN 2018
Dr : 2017002574
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Madame DESTHUILLIERS, Présidente, Messieurs KRAFFT, LE HEN, GILLY et KIVICI-PIREDDA, Juges, assistés de Monsieur LOPEZ, Greffier.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 avril 2018 à 14 heures, devant Monsieur LE HEN, en qualité de juge chargé d’instruire lPaffaire, conformément aux articles 861 et suivants du CPC, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Madame DESTHUILLIERS, Présidente, par remise au Greffe le 12 juin 2018, qui a signé avec Maître LAISNE, Greffier-Associé.
LR
Entre :
La société CLIPE, SARL au capital de 220.000 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 440 784 619, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Gérard BANCELIN, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 159, […], et ayant pour correspondant Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, Avocate au Barreau de MEAUX, demeurant 42, rue Gambetta 77400 LAGNY- SUR-MARNE.
Et:
La société C2D MULTITECHNIQUES, SARL au capital de 200.000 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 488 280 231, dont le siège social est situé […] à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnellé, comparant par Maître Françoise PAEYE, Avocate au Barreau de MEAUX, y demeurant […]
([…]
Après avoir entendu Maître BANCELIN ainsi que Maître PAEYE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP ALMOUZNI & LEMAIRE, Huissiers de Justice Associés à BRIE-COMTE-ROBERT en date du 01/03/2018, la société CLIPE a donné assignation à la société C2D MULTITECHNIQUES, à comparaître le 25/04/2017 devant ce Tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1224 et 1228 du Code Civil,
æc 'à
Constater l’arrêt brutal, unilatéral et infondé de l’exécution de la commande passée à la société CLIPE en date du 16 juin 2014 par la société C2D MULTITECHNIQUES.
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de sous-traitance en date du 16 juin 2014 aux torts exclusifs de la société C2D MULTITECHNIQUES.
Condamner la société C2D MULTITECHNIQUES à verser à la SARL CLIPE la somme de 6.523 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société C2D MULTITECHNIQUES à verser à la SARL CLIPE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société C2D MULTITECHNIQUES en tous les dépens
Les FAITS :
La société CD2 MULTITECHNIQUES réalise des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
En date du 16/06/2014 et suivant une commande sous-traitant n° 14-06-00001200, la société C2D MULTITECHNIQUES confie à la société CLIPE l’exécution de diverses prestations pour un montant de 55.000 euros TTC.
La société CLIPE commence alors à exécuter les travaux et émet de septembre 2014 à janvier 2015 cinq factures pour un montant total de 38.434,50 euros correspondant à l’état d’avancement des travaux.
Ces factures sont régulièrement réglées par la société C2D MULTITECHNIQUES.
À partir de janvier 2015, la société CLIPE ne réalise plus aucune prestation à la demande de la société C2D MULTITECHNIQUES.
Le conseil de la société CLIPE adresse ensuite un courrier recommandé avec accusé de réception à la société C2D MULTITECHNIQUES en date du 06/12/2016 et lui indique : « il apparaît que la seconde partie du marché a été terminée à l’insu de mon client par un autre prestataire ».
La société CLIPE demande alors a été dédommagée du préjudice qu’elle a subi.
C’est dans ces circonstances que le Tribunal de Commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
XX
La société CLIPE soutient que la société C2D MULTITECHNIQUES a manqué à ses engagements par l’arrêt brutal, unilatéral et inexpliqué du marché, qu’elle a fait exécuter la seconde partie du marché par un autre prestataire, sans en avertir la société CLIPE et sans aucune raison, sans émettre aucun grief à l’encontre de la société CLIPE qui a parfaitement exécuté la première partie du contrat.
La société CLIPE soutient que la commande globale devait générer un chiffre d’affaire supplémentaire de 16.565 euros ce qui aux termes d’une attestation de l’expert-comptable de la société, devait entraîner une marge brute de 6.523 euros.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 06/02/2018, soutenues à l’audience du 10/014/2018, la société CLIPE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1184 ancien du Code civil (antérieurs à la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1° octobre 2016),
Constater l’arrêt brutal, unilatéral et infondé de l’exécution de la commande passée à la société CLIPE en date du 16 juin 2014 par la société C2D MULTITECHNIQUES.
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de sous-traitance en date du 16 juin 2014 aux torts exclusifs de la société C2D MULTITECHNIQUES.
Constater que l’arrêt brutal de l’exécution de la commande par la société C2D MULTITECHNIQUES a causé un préjudice à la société CLIPE résultant du manque à gagner correspondant à la marge brute qu’aurait réalisé cette dernière.
Condamner la société C2D MULTITECHNIQUES à verser à la SARL CLIPE la somme de 6.523 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société C2D MULTITECHNIQUES à verser à la SARL CLIPE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société C2D MULTITECHNIQUES en tous les dépens.
[…] à
La société C2D MULTITECHNIQUES rétorque qu’il appartient à la société CLIPE d’établir l’existence d’un manquement contractuel suffisamment grave imputable à la société C2D MULTITECHNIQUES pour justifier d’une demande de résolution judiciaire du contrat par application des dispositions de l’article 1184 du Code Civil pris dans sa rédaction applicable avant le 1°' octobre 2016.
La charge de la preuve incombe à la société CLIPE, or celle-ci n’apporte aucunement la preuve d’un quelconque manquement de la société C2D MULTITECHNIQUES à son engagement.
Enfin, la société CLIPE ne communique aucune pièce comptable de nature à justifier de son préjudice.
Par_conclusions responsives n° 3 du 06/02/2018, soutenues à l’audience du 10/04/2018, la société C2D MULTITECHNIQUES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1224 et 1228 du Code Civil,
Vu l’article 1184 du Code Civil, pris dans sa rédaction applicable avant le 1° Octobre 2016,
Débouter la société CLIPE de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société CLIPE à payer à la société C2D MULTITECHNIQUES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société CLIPE aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal Attendu qu’en date du 16/06/2014, la société C2D MULTITECHNIQUES passe une commande de sous-traitance avec l’entreprise CLIPE pour un marché situé à COLLEGIEN et un montant de 55.000 euros TTC ; Attendu que la société CLIPE commence en juin à réaliser les différentes prestations qui sont indiquées dans le contrat de sous-traitance : – régulation, – raccordement, – bus, – chaufferie, – terrasse 2, – désenfumage ; Attendu que de septembre 2014 à janvier 2015, la société CLIPE émet cinq factures pour un montant total de 38.434,50 euros correspondant à l’état d’avancement des travaux ; Attendu que sur chacune des cinq factures émises, il est indiqué l’état d’avancement des différentes prestations à réaliser ;
U
Attendu que la dernière facture, en date du 29/01/2015, récapitule la situation des travaux à fin janvier 2015 :
— régulation avancement 75 %,
— raccordement avancement 70 %,
— bus avancement 80 %,
— chaufferie avancement 100 %,
— terrasse 2 avancement 0 %,
— désenfumage avancement 0 % ;
Attendu que ces cinq factures sont réglées par la société C2D MULTITECHNIQUES ;
Attendu qu’à partir de janvier 2015, la société CLIPE ne réalise plus aucune prestation à la demande de la société C2D MULTITECHNIQUES ;
Attendu que la socièté C2D MULTITECHNIQUES ne verse au dossier aucune pièce permettant de justifier l’arrêt des différents travaux indiqués dans la commande conclue avec la société CLIPE en date du 16/06/2014, et repris dans les factures émises par la société CLIPE ;
Attendu que devant le Tribunal, la société C2D MULTITECHNIQUES ne donne aucune explication pour justifier l’arrêt des différents travaux indiqués dans la commande conclue avec la société CLIPE en date du 16/06/2014 et repris dans les factures émises par la société CLIPE ;
Attendu qu’au vu des pièces versées au dossier et des explications fournies, le Tribunal considère que la société C2D MULTITECHNIQUES n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis de la société CLIPE ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce de MEAUX prononce la résolution judiciaire du solde de la commande sous-traitant en date du 16/06/2014 aux torts exclusifs de la société C2D MULTITECHNIQUES ;
Attendu que le Tribunal considère que l’arrêt de l’exécution de la commande par la société C2D MULTITECHNIQUES a causé un préjudice à la société CLIPE ;
Attendu que selon les calculs de l’expert-comptable de la société CLIPE, l’exécution des travaux restant à effectuer aurait permis à la société CLIPE de réaliser une marge brute de 6.523 euros ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamne la société C2D MULTITECHNIQUES à payer à la société CLIPE la somme de 6.523 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CLIPE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire Attendu que le Tribunal estime cette mesure nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il y aura lieu de l’ordonner, nonobstant appel et sans caution ;
Sur les dépens Attendu que la société C2D MULTITECHNIQUES succombe à l’instance, elle sera
condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société CLIPE en sa demande, au fond la dit bien fondée,
Prononce la résolution judiciaire du solde de la commande sous-traitant en date du 16/06/2014 aux torts exclusifs de la société C2D MULTITECHNIQUES,
Condamne la société C2D MULTITECHNIQUES à payer à la société CLIPE la somme
de :
+ 6.523 euros (SIX MILLE CINQ CENT VINGT-TROIS EUROS) en principal, à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société C2D MULTITECHNIQUES à payer à la société CLIPE la somme de :
+ 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
Condamne la société C2D MULTITECHNIQUES en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 71,25 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 77,08 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
[…]
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