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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, 2e ch. - procédures collectives, 7 juil. 2016, n° 2016003204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2016003204 |
Texte intégral
ARRET N°151
Y
C/
PG
COUR D’APPEL D’AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 26 AVRIL 2018
N° RG 16/03585 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN
DATE DU 07 juillet 2016
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C Y 137 Les […]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me P Q, avocat au barreau de REIMS (vestiaire : 101)
ET :
INTIMEE
La SELARL D-A, mandataires judiciaires agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PPRB DIFFUSION 2 place des Campions
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée et plaidant par Me Laura PROISY substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI-HANSER ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Page -2- DEBATS :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme E F , Présidente de chambre et Mme G H- X, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2018.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER: M. I J MINISTERE PUBLIC : M. TAILHARDAT, […]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme E F, Présidente de chambre, Mme Valérie CAZENAVE, Conseillère, Mme G H-X, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Avril 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2°" alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme E F, Présidente a signé la minute avec M. I J, Greffier.
DECISION
Créée en 2002 par monsieur et madame Y, la société PPRB Diffusion avait pour activité la distribution de lunettes optiques et solaires et étuis de la marque «chez Colette» dont elle était le distributeur exclusif.
En 2006, monsieur C Y en a été nommé gérant, madame Y étant salariée.
En 2012, monsieur Y, acquérant les parts de son épouse est devenu associé unique.
Par un jugement rendu le 9 septembre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PPRB Diffusion en fixant la date de cessation des paiements au 31 décembre 2012.
Saisi par le mandataire-liquidateur d’une action tendant au prononcé de sanctions patrimoniales et personnelles, le tribunal de commerce de Saint Quentin, par un jugement rendu le 7 juillet 2016 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a principalement : – condamné monsieur Y à payer à la SELARL D A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PPRB Diffusion la
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somme de 1 000 000 euros au titre de la responsabilité du gérant pour insuffisance d’actif,
— prononcé contre monsieur Y une interdiction de gérer, diriger et administrer toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de quinze ans.
Le 20 juillet 2016, monsieur Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions transmises le 27 septembre 2016 et dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la SELARL D A de toutes ses demandes et d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant son parcours professionnel dans le secteur de l’optique depuis 1984, l’appelant relate les circonstances dans lesquelles il a créé avec Son épouse, la société PPRB Diffusion dont il est devenu gérant en 2006.
Il expose que l’entreprise qui commercialisait les lunettes de la marque «chez Colette» en application d’un contrat de distribution exclusive conclu avec la société Archibault, a connu un fort développement jusqu’en 2008, que lors d’un changement de direction au sein de la société Archibault, ce contrat de distribution exclusive a été renouvelé pour une période de trois années, qu’à compter du début de l’année 2012, la société Archibault a fait connaître qu’elle souhaitait reprendre par elle-même la distribution de la marque «chez Colette» et qu’un litige sur ce point a conduit à la résiliation du contrat de distribution entre les deux entreprises.
ll relève qu’entre 2009 et 2011, le résultat d’exploitation de l’entreprise est demeuré positif malgré des charges d’exploitation élevées, que les pertes comptables résultaient principalement de charges financières élevées, mais que la capacité d’autofinancement était positive en 2009 et en 2011.
Il fait valoir que les difficultés connues par l’entreprise résultent du changement de direction et de politique de la société Archibault qui a souhaité formalisé en 2010 le contrat de distribution exclusive qui liait les sociétés et qui a augmenté de façon importante le prix des lunettes en réduisant d’autant la marge commerciale de la société PPRB Diffusion.
Il indique avoir multiplié les démarches amiables pour que l’entreprise conserve la distribution exclusive des lunettes de la marque «chez Colette», en vain et il relève que la résiliation de ce contrat devait entraîner l’arrêt brutal de l’activité de l’entreprise. ; il dénonce l’embauche par la société Archibault de trois de ses principaux VRP et un détournement de marchandises que le liquidateur judiciaire n’a pas tenté de récupérer.
L’appelant soutient que la rémunération du gérant ne revêtait pas un caractère excessif dès lors que le résultat d’exploitation de l’entreprise demeurait bénéficiaire et il note qu’elle représentait 6 % du chiffre d’affaires annuel ; il indique que la rémunération servie à madame Y qui occupait le poste de directrice administrative après quatre années de gérance non rémunérée, était en cohérence avec le travail accompli et les compétences de l’intéressée.
Il fait valoir que l’utilisation de véhicules haut de gamme, mis à disposition de l’ensemble du personnel, participait de l’image de l’entreprise et de la marque auprès de ses clients et il ajoute que les créanciers n’ont subi aucun préjudice des conditions de location de ces véhicules dont il a assumé la charge – pour l’un d’entre eux – en qualité de caution. Il fait plaider que le contentieux fiscal encore pendant s’agissant d’erreurs de calcul de TVA ou de certains cadeaux et
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dépenses de clientèle, n’est pas de nature à étayer l’existence de fautes de gestion.
ll soutient que les baux consentis à la société PPRB Diffusion par les SCI dont il est l’associé étaient nécessaires à l’activité de l’entreprise et que les loyers étaient conformes aux prix du marché ; il rappelle que trois de ces SCI ont déclaré une créance au passif de la procédure collective, que leur immeuble a dû être vendu à la suite de la liquidation judiciaire de la société PPRB Diffusion et il indique avoir assumé personnellement une partie de leur passif.
Monsieur Y conteste avoir poursuivi une activité déficitaire en soulignant que l’entreprise réalisait un chiffre d’affaires de plus de trois millions d’euros.
Il reproche au liquidateur judiciaire d’invoquer un retard de déclaration de l’état de cessation des paiements sans démontrer la réalité de cet état au 31 décembre 2012 ; il rappelle que les comptes de l’exercice 2012 n’ont pas été établis et qu’il a procédé lui-même à la déclaration au greffe du tribunal de commerce.
Monsieur Z relève que le passif définitivement admis s’élève à la somme de 1 041 475 euros, que l’actif disponible – valorisé à 8 097 euros – ne tient pas compte de la valorisation du matériel et du stock de l’entreprise ; il reproche au liquidateur judiciaire de n’avoir pas mis en oeuvre les actions permettant d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant du comportement de la société Archibault ou la restitution du stock de produits détourné.
Il conteste tout lien de causalité entre les fautes de gestion qui lui sont imputées et l’insuffisance d’actif.
1! soutient que la demande de sanction personnelle est mal fondée en ce que le liquidateur judiciaire n’en établit pas les critères d’application, notamment s’agissant du caractère volontaire du retard dans la déclaration de l’état de cessation des paiements et que cette sanction est disproportionnée aux faits de l’espèce.
Par des conclusions transmises le 21 novembre 2017, la société SELARL D A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PPRB Diffusion demande à la cour de :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour au motif que l’appelant n’a pas conclu dans le délai prescrit,
— confirmer le jugement entrepris et condamner l’appelant en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant les circonstances de la création de la société PPRB Diffusion, le liquidateur indique que monsieur Y est parallèlement l’associé unique et le président de la société JDEF créée en 2009 et dont l’activité est l’exploitation d’un contrat de licence de montures optiques sous la marque «Mauboussin» et l’associé et/ou le gérant de onze sociétés civiles immobilières dont les sociétés Catamaran, Spinaker et Trimaran, bailleresses de la société PPRB Diffusion. |! relève que c’est la plainte de deux salariés dénonçant des retards de paiement de leurs salaires qui a conduit le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint Quentin à saisir le président du tribunal de commerce d’une demande d’enquête après qu’avaient été constatées l’existence d’inscription de privilèges depuis la fin de l’année 2011, la publication d’incidents de paiement et la mise en oeuvre de procédures d’injonction de payer notamment de la part d’organismes sociaux, pour chacune des deux sociétés commerciales gérées par monsieur Y.
Il indique que l’activité de la société PPRB Diffusion a été totalement arrêtée à compter du 21 juin 2013.
Il dénonce à un défaut de coopération du gérant aux organes de la procédure.
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Renvoyant aux rapports établis dès le 14 octobre 2013, l’intimé souligne le caractère manifestement excessif au regard de l’activité de l’entreprise entre 2009 et 2011, des rémunérations servies à monsieur et madame Y, des loyers acquittés auprès des SCI dont monsieur Y était l’associé et des dépenses relatives à des véhicules de luxe.
Il relève pendant la même période des dépenses importantes de travaux réalisés dans les immeubles des SCI et des dépenses importantes exposées par la société PPRB Diffusion et sans lien apparent avec son activité (mobilier design, salon de jardin, luminaires, quad …
Il die que les contrôles opérés par l’administration fiscale sur la période du 1° octobre 2010 au 31 décembre 2012 ont abouti à des rehaussements avec pénalités pour manquement délibéré.
Le liquidateur judiciaire rappelle que dans sa déclaration d’état de cessation des paiements, monsieur Y évaluait lui-même le passif de l’entreprise à la somme de 1 415 256 euros et que l’actif disponible a été évalué à la somme de 8 097,20 euros de sorte que l’insuffisance d’actif s’établit à tout le moins à 1 000 000 euros.
Il fait valoir que les éléments comptables de la société pour la période 2009 – 2011 (les comptes n’ayant pas été établis pour 2012 et 2013) démontrent la réalité d’une activité déficitaire depuis plusieurs années, la dégradation progressive du chiffre d’affaires et sa chute brutale en 2012 et un désintérêt pour la gestion de l’entreprise.
Il souligne notamment que face à des difficultés manifestes, le gérant n’a pris aucune mesure de restructuration ou de réduction des charges, que confronté à des dissensions avec son fournisseur exclusif, il n’apas cherché de nouveaux fournisseurs, préférant créer une nouvelle structure et abandonner à la collectivité un passif important.
Il dénonce un retard dans la déclaration de l’état de cessation des paiement.
Le liquidateur judiciaire souligne la gravité et le caractère délibéré des fautes de gestion commises par monsieur Y qui, privilégiant son standing personnel à l’intérêt de la société , a directement causé l’insuffisance d''actif.
I! soutient que les fautes imputables au gérant et qu’il a qualifiées dans l’un de ses rapports de «pillage» de l’entreprise justifient la sanction personnelle prononcée par le tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Par un avis émis le 24 janvier 2018 et transmis aux parties le 06 février 2018, le ministère public a requis la confirmation du jugement. L’instruction de l’affaire a été close le 22 février 2018.
SUR CE LA COUR
sur la demande de radiation
Dès lors que l’affaire a été utilement appelée à l’audience pour y être plaidée, il n’y a lieu à radiation.
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
En application de l’article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette
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insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Cette action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire et est introduite par le liquidateur ou le Ministère public ou dans l’intérêt collectif des créanciers, par les créanciers nommés contrôleurs après mise en demeure adressée au liquidateur restée infructueuse.
L’accueil de cette action suppose l’existence d’une insuffisance d’actif et de fautes de gestion y ayant contribué.
sur la détermination de l’insuffisance d’actif
Ilest constant que l’insuffisance d’actif correspond au passif qui existe au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire et qui a été admis dans le cadre de la vérification du passif duquel est soustrait le montant résultant de la réalisation des actifs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le passif de la procédure collective s’établit à la somme de 1 041 475 euros, sensiblement moindre que le passif déclaré par monsieur Y lorsqu’il a régularisé la déclaration de cessation des paiements au mois de septembre 2013. Pour contester le montant de l’actif réalisé évalué à la somme de 8 097 euros, monsieur Y expose que le liquidateur judiciaire a négligé de récupérer les produits dont disposaient trois salariés pour les besoins de leur activité.
Or, s’il produit un courrier par lequel il interroge la société Archibault, nouvel employeur des salariés concernés, pour savoir si elle a pu récupérer les «marmottes» détenues par ceux-ci, force est de constater que l’appelant ne fournit aucun indice permettant d’apprécier la consistance de ces «marmottes» et leur valeur vénale. S’agissant, semble-t’il, de produits de présentation à la clientèle utilisés par les VRP et dont la remise aux intéressés n’a donné lieu à aucun document de réception, l’évaluation non étayée proposée par monsieur Y à hauteur de 60 000 euros ne peut assurément pas être retenue. L’insuffisance d’actif est donc caractérisée à tout le moins à hauteur de la somme de 1 000 000 euros.
Sur les fautes imputées au gérant et leur incidence sur l’insuffisance d’actif
Il convient d’examiner successivement les fautes avancées par le liquidateur judiciaire
— absence d’actes positifs de gestion nécessaires à la pérennité de l’entreprise et poursuite d’une activité déficitaire
Alors que depuis sa création en 2002, l’activité la société PPRB Diffusion consistait dans la seule commercialisation des lunettes de marque «chez Colette» fabriquées par la société Archibault, dans le cadre d’un contrat d’exclusivité, celle-ci au début de l’année 2010 a souhaité formaliser les relations commerciales des deux parties et les inscrire dans un terme fixé au 30 juin 2013 ; puis selon les écritures de l’appelant, au début de l’année 2012, elle a informé la société PPRB Diffusion de son intention de ne pas renouveler ce contrat.
Dès lors que ce changement de politique de son seul partenaire était de nature à entraîner à brève échéance l’arrêt total de l’activité de
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l’entreprise et faisait naître dès 2010 un risque important sur sa pérennité, il incombait à monsieur Y en sa qualité de gérant de travailler à la ré-orientation de l’activité de l’entreprise vers d’autres marques ou d’autres produits. Or, monsieur Y n’a jamais fourni la moindre indication sur les pistes qu’il aurait pu exploiter à cette in.
Au contraire, il a créé en 2009 la société JDEF qui, ayant une activité similaire à la société PPRB, a entrepris en 2010 de commercialiser des lunettes de la marque «Mauboussin» avec le concours des VRP de la société PPRB Diffusion.
Cette décision démontre sans la moindre ambiguïté que monsieur Y était conscient des conséquences prévisibles pour la société PPRB des choix stratégiques opérés par la société Archibault. Les délais de prévenance accordés par la société Archibault avant le terme du contrat d’exclusivité – qui rendent pour le moins mal fondé le reproche fait au liquidateur de n’avoir pas recherché la responsabilité de celle-ci sauf à considérer qu’un commerçant peut être lié de façon perpétuelle – devaient permettre au gérant de la société PPRB Diffusion de ré-organiser l’activité de la société le cas échéant avec le concours de la société JDEF afin de permettre à la société PPRB Diffusion d’honorer les engagements pris envers ses créanciers. Le gérant s’est avéré totalement défaillant.
Alors que pendant la même période, le chiffre d’affaires de l’entreprise accusait une baisse importante qui ne pouvait que précipiter la chute de l’entreprise (- 10 % en 2010 vs 2009, – 22 % en 2011 rapportée à 12 mois vs 2010, – 32 % en 2012 sous réserve de l’exactitude de comptes non clos), le gérant n’a pris aucune mesure pour réduire les charges d’exploitation de l’entreprise dont l’importance au regard de l’activité est pourtant reconnue par l’appelant. Au-delà des charges particulières dont le caractère excessif sera discuté ci-dessous, le liquidateur judiciaire souligne à juste titre que dans le contexte de cette baisse très préoccupante du chiffre d’affaires, le stock est demeuré stable tandis que les dettes fournisseurs progressaient de 45 %, mettant en évidence – indépendamment de la baisse de certaines autres charges soulignée par l’appelant – une carence dans les décisions de gestion élémentaires attendues d’un gérant normalement diligent.
Ce qui ne peut s’analyser que comme un désintérêt pour la gestion de l’entreprise et son devenir, constitue une faute de gestion qui a indiscutablement placé la société PPRB Diffusion dans une impasse lorsque le contrat Archibault est arrivé à son terme annoncé.
Il ressort des pièces produites que cette absence de gestion positive de l’entreprise s’est accompagnée de ponctions et charges excessives imposées à l’entreprise qui l’ont rapidement placée dans l’incapacité de faire face à ses obligations.
Les éléments comptables relatifs aux exercices 2009, 2010 et 2011 suffisent en outre à établir que l’activité de l’entreprise était déficitaire de façon chronique. A cet égard, la lecture partielle et partiale des comptes d’exploitation selon laquelle le déficit ne serait qu’un «déficit comptable» sans réalité économique ne manque pas de surprendre au regard de l’obligation qui incombe au gérant de tenir une comptabilité fidèle à la réalité de la situation de l’entreprise.
— rémunérations excessives de monsieur et madame Y
Il ressort de façon non contestée de la référence faite par le liquidateur judiciaire à la comptabilité de l’entreprise de 2009 à 2011 que monsieur Y a perçu une rémunération annuelle de 162 000 euros en 2009, 281 000 euros en 2010 et 213 000 euros en 2011.
Il convient de relever que pendant ces deux derniers exercices, le
Page -8- gérant partageait son temps de travail entre la société PPRB Diffusion et la société JDEF créée en 2009 et de laquelle il a perçu une rémunération de 146 000 euros en 2011 au titre de sa fonction de gérant.
A cette époque, la société PPRB réalisait les résultats suivants :
clôture d’exercice Chiffres d’affaires Résutat d’exploitation Résultat net
30/9/2009 3 774 K euros 114 779 euros – 57 481 euros 30/9/2010 3 374 K euros 97 002 euros – 93 428 euros 31/12/2011 (15 mois) 3 275 K euros 115 099 euros – 41 656 euros 31/12/2012 {non clos) 1 766 K euros – 156 976 euros
Il convient de rappeler qu’à la date de la déclaration de l’état de cessation des paiements par le gérant, la société comptait quatre salariés et cinq VRP en sus de monsieur et madame Y.
Il convient aussi de relever que monsieur Y a été nommé gérant après que madame Y avait assuré cette fonction pendant quatre années à compter de la création de l’entreprise, période au cours de laquelle madame Y n’avait perçu aucune rémunération de la société PPRB alors qu’elle percevait sans doute une allocation chômage à la suite du licenciement dont elle avait fait l’objet au sein de la société Atal.
Alors que les éléments comptables mettent en évidence des charges d’exploitation particulièrement lourdes – ce dont convient l’appelant – celui-ci soutient que le niveau de sa rémunération était compatible avec les bons résultats de l’entreprise dont le résultat d’exploitation se maintenait selon lui à un niveau satisfaisant.
Il faut relever que, représentant entre 2,8 et 3,5 % du chiffre d’affaires entre 2009 et 2011, le résultat d’exploitation de la société PPRB Diffusion peut être qualifié de faible au regard du domaine d’activité de l’entreprise.
Par ailleurs, si le résultat d’exploitation est un indicateur intéressant pour apprécier la santé d’une entreprise, monsieur Y fait singulièrement abstraction du fait que le résultat net de l’entreprise était structurellement négatif, le résultat de chaque année affectant péjorativement le résultat de la suivante.
En particulier, il propose, sans l’expliquer, de faire abstraction des charges financières qui représentaient un poste important (190 K euros en 2009, 160 K euros en 2010 et 213 K euros au 31 décembre 2011). Dans ces circonstances, au vu des éléments comptables qui sont versés aux débats, le fait de soutenir que sa rémunération était adaptée aux capacités de l’entreprise au seul motif que le résultat d’exploitation était positif procède soit du déni, soit de l’incompétence. Monsieur Y relève aussi que sa rémunération représentait en moyenne 6 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. La simple présentation de ce ratio est pour le moins préoccupante en ce qu’elle semble faire fi tant des salariés que des créanciers de l’entreprise et peu signifiante de la contribution effective de monsieur Y aux résultats de l’entreprise alors que dans le même temps une part de son temps de travail, suffisamment importante pour être largement rémunérée par ailleurs, était consacrée à la gestion de la société JDEF.
La rémunération perçue par monsieur Y apparaît d’autant plus excessive qu’elle s’ajoute à celle perçue par madame Y dans sa fonction de directrice administrative et qui s’est élevée entre 52 000 euros et 68 000 euros par an de 2009 à 2011. La liste des tâches que madame Y détaille dans l’attestation qu’elle produit comme lui incombant alors même qu’elle avait quitté la fonction de gérant et la
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taille de l’entreprise accentue encore le caractère disproportionné de la rémunération de monsieur Y.
— flotte de véhicules : il est constant que la société PPBR Diffusion a supporté sur la période triennale 2009 – 2011 une charge de 383 657 euros représentant le coût d’un parc automobile constitué d’une Audi R8, d’une Aston Martin, d’une Audi RS5, d’une Audi Q7, d’une Audi Qs, d’une Porsche Cayenne, véhicules pris en crédit-bail, en location ou en location financière, monsieur Y disposant par ailleurs, au sein de la société JDEF d’une BMW X6 et d’une Aston Martin, cette liste suffisant par elle-même à caractériser une gestion dispendieuse imputable à monsieur Y alors même que le chiffre d’affaires de l’entreprise accusait la baisse mentionnée ci-dessus ; le gérant ne saurait soutenir avec sérieux que le prestige des véhicules concernés était indispensable à l’activité de l’entreprise.
Monsieur Y n’étaye pas les conditions des ventes de ces véhicules qu’il allègue comme favorables, alors même que la plupart de ces véhicules étaient pris en location ou en crédit-bail. En toute hypothèse, ces charges ont réduit la capacité d’autofinancement dont l’entreprise avait à l’évidence besoin pour préparer la ré-orientation de son activité vers d’autres marques ou d’autres produits ou sa restructuration.
— dépenses indues : le liquidateur judiciaire a relevé dans la comptabilité de l’entreprise des dépenses d’aménagement réalisés au sein des locaux pris à bail par la société PPRB auprès des sociétés civiles immobilières dont monsieur Y est associé (aménagement d’une cuisine, agencement d’un parking, travaux d’agencement et d’agrandissement) et des achats (mobilier design, salon de jardin, luminaire, quad) dont l’intérêt pour l’activité de l’entreprise est manifestement inexistant et sur lesquels monsieur Y ne fournit aucune explication.
— loyers acquittés aux SCI dont monsieur Y est associé : sine justifie pas la critique, le mécanisme par lequel le gérant investit , via une SCI, dans un bien immobilier donné à bail à l’entreprise qui finance ce bien par ses loyers et contribue ainsi à la création d’un capital au bénéfice des associés de la SCI, le montant du loyer ne doit pas être contraire aux intérêts de la locataire, ni le bien inutile à son activité. En l’état du dossier, en l’absence de tout élément de référence ou de comparaison et d’indication sur le montant des échéances de prêt supportées par les SCI, la seule mention de la nature de l’immeuble concerné et du montant du loyer acquitté par la société PPRB auprès des SCI Spinaker, Catamaran et Trimaran ne permet pas de retenir que les baux étaient contraires aux intérêts de l’entreprise ou excessifs par rapport à ses besoins.
— déclaration tardive de l’état de cessation des paiements
ll convient de rappeler que monsieur Y a déclaré l’état de cessation des paiements de l’entreprise le 6 septembre 2013 à l’issue d’une enquête ordonnée sur requête du procureur de la République, destinataire d’une plainte de deux salariés qui dénonçaient des retards de paiement de leurs salaires.
Il est constant que l’activité de l’entreprise a totalement cessé le 30 juin 2013, que dès avant le 31 décembre 2012 plusieurs organismes sociaux avaient inscrit des privilèges pour un montant total de créances de plus de 60 000 euros, que trois ordonnances d’injonction de payer ont été rendues à l’encontre de la société PPRB au cours de l’année 2012 pour la somme totale de 37 000 euros, que les disponibilités de l’entreprise s’élevaient à 4 000 euros au 31 décembre 2011 et à 1 500
[…]
euros au 31 décembre 2012, qu’après trois exercices déficitaires, la capacité d’autofinancement de l’entreprise était nulle à la fin de 2011.
Dans ces circonstances, l’état de cessation étant avéré à tout le moins au 31 décembre 2012, monsieur Y a manifestement tardé à satisfaire son obligation de déclarer cet état dans le délai de 45 jours, ne s’y résolvant que sous la contrainte de l’enquête.
Prises individuellement et dans leur ensemble, les fautes de gestion ainsi relevées à l’encontre de monsieur Y, exclusives d’une simple négligence, ont contribué à l’insuffisance d’actif de l’entreprise en ce qu’elles ont fait fi du terme annoncé du seul contrat générateur de ressources, aboutissant à une absence totale de revenus pour l’entreprise à compter du 30 juin 2013, en continuant d’aggraver les engagements de l’entreprise, privée des ressources nécessaires au règlement des dettes sociales et fiscales, des fournisseurs et des banques ; le montant de l’insuffisance d’actif rapporté au niveau d’activité de l’entreprise est en lui-même significatif de la négligence totale et durable de l’intérêt social par le gérant.
Au regard des avantages retirés par monsieur Y personnellement pendant plusieurs années, des conditions de sa gestion fautive et du montant de l’insuffisance d’actif constatée et en l’absence de tout élément de fait sur la situation personnelle de l’intéressé, il convient de confirmer le jugement dans le principe de la condamnation mais de fixer son montant à la somme de 800 000 euros.
Sur la sanction personnelle
En application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale à l’encontre des personnes physiques, dirigeants de fait ou de droit de la personne morale faisant l’objet de la procédure collective et qui ont poursuivi abusivement son exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de cette personne morale, qui ont tardé sciemment à déclarer l’état de cessation des paiements ou qui ou qui ont fait des biens ou du crédit de l’entreprise un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Les éléments qui précèdent et notamment la poursuite de l’exploitation déficitaire depuis l’exercice 2009 concomitamment à une baisse importante du chiffre d’affaires en l’absence de toute perspective de redressement de l’activité exclusive vouée à un arrêt programmé, le financement d’un train de vie personnel et familial confortable au détriment de l’entreprise, le retard de plus de huit mois apporté à la déclaration de l’état de cessation des paiements et dont le caractère délibéré résulte notamment du fait que le gérant n’a pas veillé à faire établir les comptes 2012, justifient le prononcé d’une interdiction de gérer, diriger et administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de quinze ans.
L’équité commande que la somme de 2 500 euros soit accordée à l’intimée au titre des frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
rejette la demande de radiation ;
[…]
confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint- Quentin sauf sur le montant de l’indemnité mise à la charge de monsieur Y au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif et, statuant à nouveau sur ce seul point,
condamne monsieur C Y à payer à la SELARL D A ès qualités de liquidateur de la société PPRB Diffusion la somme de 800 000 euros au titre de l’insufissance d’actif ;
y ajoutant,
condamne M. C Y à payer à la SELARL D A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PPRB Diffusion la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne monsieur Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Du 07.07.2016
2016000094-1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN Deuxième chambre Jugement du 07 juillet 2016 ENTRE :
La SELARL D – A, Mandataire Judiciaire, 2 place des Campions 02100 Saint-Quentin, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PPRB DIFFUSION, ayant siège […], fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 9 septembre 2013,
DEMANDERESSE, comparaissant en personne, assistée de Maître Virginie DUBOIS- VELPRY, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, demeurant 192, rue John Kennedy 02100 Saint-Quentin,
ET:
Monsieur C Y, gérant de la SARL PPRB DIFFUSION, né le […] à […]
DEFENDEUR, comparaissant et plaidant par Maître P Q, membre de la
SCP Q – NOURDIN, Avocat au Barreau de Reims, […] […]
1. La procédure
Suivant acte du ministère de Maître K L – OLART, Huissier de justice à Laon en date du 31 décembre 2015, la SELARL D – A a fait assigner par devant le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin pour l’audience du 4 février 2016 à 10 heures,
Monsieur C Y
à l’effet de :
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société PPRB DIFFUSION en date du 9 septembre 2013, :
Vu les dispositions des articles L 651-2 et L 653-8 du Code de Commerce Vu l’insuffisance d’actif de la société PPRB DIFFUSION
nr
Du 07.07.2016 2016000094-2
Dire la SELARL D-A, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PPRB DIFFUSION recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Dire et juger que Monsieur C Y en sa qualité de gérant de la société PPRB DIFFUSION a commis des fautes de gestion qui lui sont reprochées,
Dire que ces fautes ont contribuées à l’insuffisance d’actif de la société PPRB DIFFUSION,
Constater que l’insuffisance d’actif de la société PPRB DIFFUSION s’élève à la somme de 1.500.000 €,
Condamner en conséquence Monsieur C Y à payer à la SELARL D – A, ès qualité, la somme de 1.500.000 € aux fins de comblement du passif,
Dire que la somme portera intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance valant mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
Prononcer à l’encontre de Monsieur C Y une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce pour une durée de quinze ans,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur C Y à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur C Y aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 4 février 2016, la cause a été reportée d’audience en audience à la demande des parties pour être finalement plaidée le 2 juin 2016, puis mise en délibéré.
2- les faits
La société PPRB DIFFUSION a été créée en 2002 sous forme d’une SARL à l’initiative de Mme M Y.
En 2012, Monsieur C Y est devenu l’unique associé de PPRB DIFFUSION et en a assuré la gérance, tandis que son épouse devenait salariée de l’entreprise.
L’activité de la société consistait en la distribution de lunettes optiques et solaires et étuis de la marque « CHEZ COLETTE » par le biais d’un contrat de distribution exclusive.
mT *
Du 07.07.2016 2016000094-3
Parallèlement, et depuis 2009, Monsieur C Y était l’associé unique et le président de la société JDEF, située à Saint-Quentin qui exploitait un contrat de licence de montures optiques sous la marque « MAUBOUSSIN »
Enfin, Monsieur C N était associé et/ou gérant de 11 sociétés civiles immobilières dont 3 étaient bailleresses de PPRB DIFFFUSION.
En juillet 2013, sur plainte de deux salariés multicartes dont les salaires de juin n’avaient pas été réglés, tant par la société JDEF que par la société PPRB DIFFUSION, Monsieur le Procureur de la République a saisi le Président du Tribunal de Commerce en vue d’ordonner une enquête préalable portant sur ces deux sociétés.
L’activité de PPRB DIFFUSION, arrêtée par suite de la fin du contrat de distribution au cours du mois de juin 2013, conduisait M. C Y à régulariser une déclaration de cessation des paiements et à solliciter l’ouverture d’une procédure liquidation judiciaire immédiate en raison de l’absence de perspective de redressement.
En date du 9 septembre 2013, le Tribunal de céans a :
° Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de PPRB DIFFUSION Fixé la date de cessation des paiements au 31décembre 2012 e _ Désigné la SELARL D -- A en qualité de liquidateur judiciaire.
1 convient de préciser qu’à la même date, le Tribunal de céans ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société JDEF, procédure transformée en liquidation judiciaire le 7 février 2014.
Dans son rapport du 14 octobre 2013, établi dans le cadre de la procédure relative à la société JDEF, le Liquidateur insiste sur la nécessité de rapprocher la gestion des deux sociétés JDEF et PRB DIFFUSION pour mettre en évidence les errements rencontrés dans la direction de ces deux entreprises.
À ce sujet, Il est relevé :
° 802.400 € de rémunérations personnelles de Monsieur C Y entre 20089 et 2011, 172.870 € de rémunération pour l’épouse de Monsieur C Y ° 499.235 € de loyers versées de 2009 à 2011 aux SCI dont Monsieur Y est associé, + 45.691 € d’entretien immobilier 250.680 € de travaux réalisés dans lesdites SCI 383.657 € dépensés au titre des véhicules de luxe,
montants qui ne tiennent pas compte des années 2012 et 2013 pour lesquelles les comptes n’ont pas été établis ou communiqués.
que «-
Du 07.07.2016 2016000094-4
Des vérifications opérées par l’administration fiscale portant sur la période du 01/10/2010 au 31/12/2012 ont mis en lumière d’importants actes anormaux de gestion, ayant donné lieu à des redressements fiscaux assortis de pénalités pour manquement délibéré, c’est- à-dire mauvaise foi.
C’est dans ces conditions que la SELARL D -- A, ès qualité de liquidateur de la société PPRB DIFFUSION a été conduite à solliciter le prononcé de sanctions patrimoniales et personnelles à l’encontre de Monsieur C Y.
3 – exposé des moyens des parties À l’audience du 2 juin 2016
La SELARL D – A sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance, retenant pour l’essentiel que :
e Monsieur C Y a commis des fautes de gestion,
e Monsieur C Y s’est livré au pillage de la trésorerie de la société,
s Monsieur C O a omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
+ Monsieur C Y n’a pas remis au mandataire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de leur fournir.
Au constat de ces fautes de gestion, la SELARL D A sollicite la condamnation à combler l’insuffisance d’actif à hauteur de 1.500.000 €.
Maître P Q, pour Monsieur C Y expose que :
Sur l’analyse économique et financière de la société PPRB
Le chiffre d’affaires de PPRB est resté stable entre 2009 et 2011, soit entre 3.300.000 € et 3.700.000 € selon les exercices.
Les résultats d’exploitation largement positifs témoignent du caractère structurellement bénéficiaire du cycle d’exploitation.
L’E.B.E. et le résultat d’exploitation intègrent les charges que le liquidateur estime anormales et constitutives de fautes de gestion.
L’analyse poussée des comptes de la société PPRB DIFFUSION révèle que, si des résultats négatifs sont enregistrés à la clôture des exercices 2009, 2010, 2011, il ne
s’agit que de pertes comptables, car le cycle d’exploitation demeure largement bénéficiaire,
Les résultats financiers déficitaires correspondent à des ristournes de fin d’année et d’autres avantages commerciaux accordés à la clientèle.
mr
Du 07.07.2016 2016000094-5
La capacité d''autofinancement est positive de 20.000 € et 48.000 € en 2009 et 2011 et négative en 2010 de 16.000 €.
Malgré un résultat net comptable déficitaire, la société PPRB DIFFUSION gagnait de l’argent et n’était pas en difficulté et rongée par la gestion abusive de son dirigeant, comme le soutient la SELARL D – A.
Sur les véritables causes de la liquidation judiciaire
Le contrat de distribution exclusive des lunettes de la marque « chez Colette » était conclu en 2010 pour une durée de trois ans, mais la volonté de la société ARCHIBAULT, propriétaire de la marque, était de ne pas renouveler ce contrat à son échéance afin de commercialiser ses produits en direct en excluant totalement PPRB DIFFUSION du circuit de distribution que cette dernière avait elle-même crée.
A l’échéance du contrat en juin 2013, la société PPRB DIFFUSION s’est trouvée privée du droit d’exercer sa seule et unique activité, avec les conséquences économiques désastreuses que l’on connait.
C’est donc bien dans la rupture du contrat de distribution exclusive qu’il faut rechercher les causes de la liquidation judiciaire de PPRB DIFFUSION et non dans la gestion de Monsieur C Y.
A noter que la SELARL D – A n’a jamais jugé utile de faire valoir les droits de la société PPRB DIFFUSION contre son ancien partenaire commercial à l’origine de la liquidation judiciaire ;
Aucune faute de gestion ne saurait donc être sérieusement retenue de ce chef à l’encontre de Monsieur C Y.
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
La SELARL D – A 5e garde bien de démontrer la réalité des fautes de gestion qu’elle croit devoir imputer à Monsieur C Y.
Sur les actes anormaux de gestion qualifiés d’abus de biens sociaux :
La rémunération versée à Monsieur C Y (756.000 € sur 4 exercices) ne doit pas être rapportée aux pertes purement comptables mais au chiffre d’affaires réalisé, soit 6%, ce qui n’est pas disproportionné eu égard à la taille et à l’activité de l’entreprise.
Le salaire de Madame M Y (5.500 € par mois) jugé excessif par le Liquidateur correspondait à la rémunération de la directrice administrative, d’ailleurs ce salaire était au niveau de celui que percevait Madame M Y dans un précédent emploi avant son licenciement.
qu
Du 07.07.2016 2016000094-6
Sur les dépenses iniustifiées
La SELARL D – A tente de démontrer que certaines dépenses seraient somptuaires et sans lien avec les intérêts de la société.
L’utilisation de véhicules de luxe servait à valoriser et promouvoir, auprès de clients importants, une marque de lunettes d’un certain standing, sachant que le niveau du chiffre d’affaires et la rentabilité permettaient de financer ces charges de location qui finissait par générer des bénéfices confortables.
Sur les baux consentis par plusieurs SCI appartenant à M. C Y En 2013, Monsieur C Y était associé dans une dizaine de SCI.
Trois de ces SCI étaient louées à la société PPRB DIFFUSION à des loyers modiques pour son activité, c’est-à-dire pour son siège social et le stockage de ses fournitures ainsi que son matériel (stand).
L’administration fiscale, dans son redressement, n’a jamais remis en cause le montant des loyers ainsi visés.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Il a été démontré plus haut que la société PPRB DIFFUSION connaissait une activité rentable et créatrice de valeur, et que la liquidation judiciaire n’est nullement liée à un manque de rentabilité mais à la rupture du contrat « ARCHIBAULT »
LA SELARL D – A est donc particulièrement mal fondée en attribuant cette faute de gestion à Monsieur Y.
Sur le défaut de déclaration de l’état de de cessation des paiements
La SELARL D – A se contente de retenir la date fixée par le Tribunal au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation. Or, cette date fixée par le Tribunal avant même que les comptes de l’exercice 2012 ne soient établis ne saurait suffire à emporter la conviction.
Les difficultés de la société PPRB DIFFUSION sont devenues irrémédiables au moment de la résiliation du contrat de distribution exclusive, c’est-à-dire au mois de juin 2013.
Dès lors, aucune faute de gestion ne saurait être imputée à Monsieur C
N sur le fondement d’un défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements, lequel n’est intervenu qu’en juin 2013.
qu
Du 07.07.2016 2016000094-7
Sur l’insuffisance d’actif
La SELARL D – A sollicite la condamnation de Monsieur C Y au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif de la société PPRB DIFFUSION pour un montant de 1.500.000 €, sans qu’il soit tenu compte d’un actif disponible de 8.097 € qui d’ailleurs ne tient lui-même pas compte de la valorisation du matériel et des stocks.
De plus, il appartenait à la SELARL D – A, en sa qualité de liquidateur, d’intenter une action en réparation du préjudice subi du fait de l’arrêt brutal du contrat de distribution à l’encontre de la société ARCHIBAULT ; or la SELARL D- A n’a jamais tenté la moindre action amiable ou judiciaire en ce sens.
De même que trois VRP de la société PPRB DIFFUSION ont détourné un stock de marchandise appartenant à cette dernière pour un montant de 180.000 € dont la récupération et la réalisation auraient diminué d’autant l’insuffisance d’actif.
La SELARL D – A ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Sur le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer
La SELARL D – A sollicite, outre la condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans.
Pour fonder cette demande, la SELARL D – A se contente de renvoyer aux faits exposés et qualifiés selon elle de fautes de gestion.
Or, il a été précédemment exposé que la réalité de ces fautes de gestion n’était pas démontrée.
De plus, la jurisprudence rappelle que l’action en comblement de passif et l’interdiction de gérer ont des fondements juridiques différents.
Il appartenait donc à la SELARL D – A de démontrer que Monsieur C Y aurait commis l’un des faits visés par les textes et sanctionnés par l’interdiction de gérer.
La SELARL D – A ne pourra donc qu’être déboutée de l’ensemble de ses demande fins et prétentions.
qu
Du 07.07.2016 2016000094-8
PAR CES MOTIFS
Constater que la liquidation judiciaire de la société PPRB DIFFUSION trouve principalement son origine dans la résiliation du contrat de distribution exclusive l’ayant liée à la SARL ACHIBAULT,
Constater que le passif définitivement admis se limite à 1.041.475 €,
Constater que la SARL D – A en sa qualité de liquidateur judiciaire n’a pas cherché à réaliser ou reconstituer l’actif de la société PPRB DIFFUSION,
Dire et juger que Monsieur C Y, ès qualité de gérant et associé de la société PPRB DIFFUSION n’a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
En conséquence :
Débouter la SELARL D – A de toutes ses demandes fins et prétentions,
Dire et juger que la SELARL D – A ne démontre aucunement l’existence de faits limitativement visés par le code de commerce comme pouvant être sanctionnés par une mesure d’interdiction de gérer,
Dire et juger l’action de la SELARL D -- A mal fondée,
Dire et Juger n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur C Y,
Condamner la SELARL D – A à payer à Monsieur C Y la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience, il est fait lecture du rapport du Juge-commissaire, lequel indique être favorable à une sanction pécuniaire ainsi qu’au prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur C Y.
DISCUSSION
Sur quoi, le Tribunal
ar
Du 07.07.2016 2016000094-9
1-Sur la demande de sanction pécuniaire
Attendu que l’article L 651-2 du code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ».
Attendu que la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant d’une personne morale peut être engagée à la demande du liquidateur s’il est démontré :
+ L’existence d’une insuffisance d’actif, * L’existence de fautes de gestion, ° Unlien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif,
Sur l’existence d’une insuffisance d’actif
Attendu que l’insuffisance d’actif résulte d’un écart négatif entre l’actif et le passif de la personne morale,
Attendu qu’en l’espèce, le passif déclaré de la société PPRB DIFFUSION s’élevait à la somme de 2.101.878 € dont 1.041.476 € définitivement admis se décomposant ainsi :
87.214 € à titre super privilégié 1.291.613 € à titre privilégié 723.051 € à titre chirographaire
Attendu que l’actif disponible s’est établi à 8.097 €, décomposé comme suit :
1.749 € recouvrement clients 6.348 € soldes bancaires et encaissements divers
Attendu qu’au regard des chiffres précédents, une estimation prudente de l’insuffisance d’actif serait de :
1.041.476€ – 8.097 soit 1.033.379 €,
Attendu que pour tenir compte des créances non définitivement admises on admettra une insuffisance d’actif de 1.000.000 €, montant du préjudice supporté par les créanciers de la société PPRB DIFFUSION,
qu
Du 07.07.2016 2016000094-11
Attendu que le fait de rester dans l’emprise d’un contrat de distribution exclusif dont le sort était irrémédiablement scellé, sans chercher de nouveaux fournisseurs, relève d’un comportement fautif du dirigeant ;
Attendu, à l’évidence, que Monsieur C Y, confronté à l’accumulation des pertes pressentant les difficultés que sa société allait rencontrer avec la fin du contrat de distribution exclusive de la marque « Chez Colette », a préféré créer une nouvelle société (la SAS JDEF), et liquider l’entreprise PPRB DIFFUSION, en
abandonnant au passage à la collectivité un encombrant passif de plus d’un million d’euros,
Attendu que ces faits démontrent que Monsieur C R a poursuivi une activité déficitaire sans prendre des mesures drastiques de restructuration que la situation de son entreprise nécessitait.
Monsieur C Y a privilégié son intérêt personnel au détriment de la société ce qui est constitutif d’une faute de gestion
Sur les rémunérations des consorts Y :
Attendu que, tandis que la société PPRB subissait un déficit chronique et accumulait les pertes sur la période 2009-2011, Monsieur C Y s''allouait des avantages personnels particulièrement confortables :
Rémunération du gérant :
162.000 € au titre de l’exercice 2009
° 281.000 € au titre de l’exercice 2010
213.000 € au titre de l’exercice 2011 (15 mois)
e Soit 656.000 € alors que durant cette même période, les pertes atteignent 346.000 € et les dettes 1.471.000 € fin 2011,
Attendu qu’une gestion prudente aurait consisté pour Monsieur C Y à limiter ses rémunérations en période déficitaire et en procédant par voie de distribution quand les résultats de l’entreprise le permettaient ;
Attendu qu’il convient de signaler que Monsieur C Y, dirigeant de plusieurs sociétés, percevait, par ailleurs, d’autres rémunérations dont 146.400 en 2011 de l’entreprise JED, que donc Monsieur C Y ne prestait qu’à temps partiel pour la société PPRB DIFFUSION:
nr À
11
Du 07.07.2016 2016000094-10
Sur les fautes de gestion commises par Monsieur C Y
Attendu que la notion de faute de gestion n’est pas définie par la Loi mais que la jurisprudence retient un certain nombre d’exemples, parmi lesquels :
e Poursuite d’une activité déficitaire dans l’intérêt du dirigeant et sans avoir pris des mesures concrètes de restructuration en temps utile
Négligences ou attitude passive du dirigeant
s Manœuvres frauduleuses
»* Comptabilité irrégulière Etc…
Attendu que pour apprécier les fautes commises et leur gravité, le Tribunal se réfère au comportement qu’aurait eu un bon dirigeant en pareille circonstance et relève des fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normale de la fonction sociale.
Monsieur C Y a assisté passivement à la dégradation de la situation de son entreprise, ce qui constitue une faute de gestion
Attendu que l’analyse du compte de résultat de la société PPRB DIFFUSION pour les exercices 2009, 2010, 2011 (les comptes 2012 ne sont pas clôturés) montre une érosion du chiffre d’affaires qui deviendra catastrophique en 2012, accusant un effondrement de plus de 50% ;
Attendu que durant la même période, l’entreprise réalisait des pertes (- 57.000 € en 2009, – 93.000 € en 2010, – 42.000 € en 2011 et – 156.000 € en 2012), totalisant un report négatif de 348.000 €, affectant gravement la situation nette au passif ;
Attendu que, selon «l’analyse poussée des comptes » exposée par la défense, l’accumulation des résultats négatifs ne sont que des pertes « purement comptables », loin de refléter le caractère largement bénéficiaire du cycle d’exploitation, en omettant cependant de comptabiliser les importantes pertes financières décaissées chaque année ;
Attendu qu’à l’appui de cette affirmation, la défense compare un exercice de 12 mois (2010) avec un exercice de 15 mois (2011), sans retraitement, lequel aurait mis en évidence une baisse du chiffre d’affaires de 30% entre 2010 et 2011 et de 50% entre 2009 et 2011 ;
Attendu que le stock de marchandises est resté constant entre 2009 et 2011 malgré la baisse de 50% chiffre d’affaires, que dans la même période, les dettes fournisseurs passent de 569 K€ à 832 KE ; dénotant un désintérêt pour la marche de l’entreprise ;
Attendu qu’en dépit d’un résultat constamment déficitaire depuis 2009, d’une trésorerie exsangue et d’un endettement excessif, les charges resteront à un niveau anormalement élevé compte tenu de la dégradation irréversible de l’exploitation ;
one À
10
Du 07.07.2016 2016000094-12
Attendu qu’à la rémunération du gérant s’ajoutait celle de son épouse, Madame M N, rémunérée à hauteur de 5.500 € mensuels pour un poste de « directrice administrative », dont la nécessité n’est pas démontrée au regard de la taille de l’entreprise (9 salariés), que les attributions de Madame M Y, listée par la défense (saisie informatique, archivage, suivi des comptes bancaires, etc…) semblent relever d’un poste d’employé plutôt que de celui d’un cadre, étant rappelé que la société PPRB DIFFUSION sous-traitait intégralement la fonction sociale et financière au cabinet SOGAREX pour 216.365 € HT sur la période ;
Sur les travaux réalisés dans les SCI :
Attendu qu’au cours des exercices 2009, 2010, 201 1, la société PPRB louait trois locaux différents appartenant à des SCI dont Monsieur C Y est associé majoritaire pour un montant total de loyers représentant la somme de 378.000 €
e SCI SPINAKER 9 bureaux – 345 m° – 5.500 € par mois (200 €/m'/an) SCI CATAMARAN 493 m2 – 1.900 € par mois ° SCI TRIMARAN immeuble de 3 étages- 1.000 € par mois
Attendu que, si les immeubles donnés en location à PPRB DIFFUSION s’avéraient nécessaires à l’exploitation comme le soutient la défense, il est reproché à Monsieur C Y d’avoir engagé d’importantes dépenses d’entretien et d’agencements pour plus de 216.000 € au frais de la société PPRB DIFFUSION dans les SC] lui appartenant et dont l’intérêt pour la marche de l’entreprise n’est pas démontré et ont plutôt servi à valoriser le patrimoine du dirigeant :
«Agencement de parking pour le compte de la SCI CATAMARAN (29.065 € en 2010)
Aménagement de cuisine (6.226 € en 2010)
* Peinture et agrandissement (6.101 € en 2011) Pose d’un parquet en noyer (11.695 e en 2011) «Plantation de rosiers (1.378 €)
Les travaux ainsi réalisés par la société PPRB DIFFUSION pour le compte des SCI,
mettent une fois encore en lumière la volonté d’enrichir le patrimoine de Monsieur C Y.
Sur les véhicules de luxe :
Attendu que d’autre part, Monsieur C Y louaient pour les besoins de son entreprise des véhicules de luxe dont :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Qui
12
Du 07.07.2016
2016000094-13 Attendu, en effet, qu’aux dires de Monsieur C Y, l’utilisation de ce type de véhicules, trouvait sa justification dans la valorisation auprès de clients importants de la marque de lunettes « Chez Colette» ;
Attendu qu’il n’est nullement démontré ce en quoi l’utilisation d’une voiture de 45 CV fiscaux participe à l’image d’une marque de lunettes auprès de la clientèle, ce que relève d’ailleurs l’administration fiscale dans sa rectification du 16 décembre 2013,« le fait de faire supporter une dépense à la charge de la société sans être justifiée par les intérêts de l’exploitation commerciale est considéré comme un acte anormal de gestion », avant de rejeter un montant de location pour une […] de 44.784 € pour l’exercice 2011 ;
Attendu que sur la période 2009 – 2012, tandis que la société accumulait les pertes, les coûts de location et de crédits-baux des voitures de luxe se montaient à 337.092 €;
Attendu que dans le même ordre d’idée, a été fiscalement rejeté l’acquisition d’un quad pour un montant de 13.058 €, dont l’usage, en remplacement d’un chariot élévateur, n’a pas convaincu l’administration fiscale, pas plus d’ailleurs que le Tribunal.
Sur d’autres faits anormaux de gestion relevés par l’administration fiscale :
Attendu, enfin, que le fisc, à l’occasion de son contrôle, a relevé d’autres actes anormaux de gestion dont une insuffisance de TVA collectée de 52.331 € assortie de pénalités de mauvaise foi, des prestations facturées par la SASU CARRE DESIGN détenue par Monsieur C Y non justifiées (22.948 €), des dépenses non exposées dans l’intérêt de l’entreprise portant sur 22.456 € (vins fins, maroquinerie, électroménager, restaurants et hôtels de prestige, etc…)
Sur le lien de causalité
Attendu que les fautes de gestion exposées précédemment démontrent que Monsieur C N s’est livré à un véritable pillage des actifs de l’entreprise PPRB DIFFUSION, tandis que celle-ci devenait déficitaire à compter de l’exercice 2009, contribuant à accroître le passif de plus de 300 K€ avant de la conduire à la liquidation ;
Attendu qu’au regard des montants en cause, le comportement d’un chef d’entreprise normalement diligent et avisé aurait permis par une gestion prudente d’éviter de priver la société des fonds nécessaires au règlement des dettes fiscales et sociales, des fournisseurs et des banques ;
Attendu, au contraire, que Monsieur C Y a choisi délibérément de s’assurer Un standing personnel confortable plutôt que d’éviter la déconfiture de sa société, au préjudice de la communauté des créanciers,
Attendu enfin que les fautes de gestion délibérément commises par Monsieur C
Y ont eu pour conséquence de priver la société des fonds qui lui étaient nécessaires pour faire face à son passif;
a
13
Du 07.07.2016 2016000094-14
Attendu que le Tribunal doit tenir compte de la gravité de ces fautes pour déterminer souverainement la somme mise à la charge du dirigeant fautif, pour autant qu’elle ne soit pas supérieure au passif ;
Attendu qu’au vu du passif estimé de 1.500.000 € et de l’insuffisance d’actif de1.033.379 €, le Tribunal tenant compte de la gravité des fautes de gestion relevées, condamnera Monsieur C Y pour responsabilité de l’insuffisance d’actif pour un montant de 1.000.000 €.
2- sur la demande de sanction personnelle
Attendu que l’article L653-8 du Code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et foute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci »
Attendu que l’interdiction de gérer visée aux articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce et l’action en comblement d’insuffisance d’actif visée à l’article L 652-1 du même Code, ont des fondements juridiques différents,
Attendu qu’à ce titre l’interdiction de gérer ne peut être fondée sur les fautes de gestion ayant entraîné la sanction pécuniaire,
Attendu cependant que l’article L 653-8 alinéa 4 du Code de Commerce alinéa 3 précise que « Elle (l’interdiction de gérer) peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation »
Attendu que L’article R. 653-1 du Code de commerce dispose en son deuxième alinéa que pour l’application de l’article L. 653-8, c’est-à-dire pour le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, la date retenue pour la cessation des paiements est celle fixée dans le jugement d’ouverture ou du jugement de report, en application de l’article L. 631- 8,
Attendu que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2012 dans le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et qu’il n’a pas été relevé appel de cette décision qui est donc devenue définitive;
Attendu que Monsieur C Y a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 6 septembre 2013,
U ENS
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Du 07.07.2016 2016000094-15
Attendu que 8 mois se sont écoulés entre la date de cessation des paiements et la déclaration souscrite par le dirigeant, que 77 jours séparent l’arrêt de l’activité de PPRB DIFFUSION (le 21 juin 2013 selon le rapport de du juge enquêteur) et la déclaration du 6 septembre 2013,
Attendu que, si l’état la cessation de paiements n’était intervenu qu’en juin 2013 à l’échéance du contrat « ARCHIBAULT », comme le soutient la défense, cela laisserait supposer la création d’un passif de 1.500.000 € .en moins de trois mois ;
Attendu que Monsieur C Y ne pouvait ignorer les 18 inscriptions de privilège de la Sécurité Sociale et des organismes de prévoyance, datant de 2011 à 2013, pour un montant total de plus de 100.000 €, inscriptions révélatrices d’un état de cessation des paiements ;
Attendu donc que le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements n’est pas involontaire mais dénote l’intention délibérée de retarder l’ouverture de la procédure ;
Attendu en conséquence que le Tribunal retiendra à l’encontre de Monsieur C Y l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Attendu que la liberté d’entreprendre et de commercer, principe fondamental de notre droit, trouve sa limite dans son abus ;
Attendu que le Tribunal de Commerce, garant de cette liberté, ne doit pas tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, méconnaissent la législation et les usages commerciaux ; .
Attendu que, pour ces motifs, le Tribunal prononcera l’interdiction de gérer de Monsieur C Y pour une durée de 15 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort, contradictoire,
La cause communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d’audience,
Vu les articles L 651-1 à 4, L 653-1 et suivants, R 651-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu La liquidation judiciaire du 9 septembre 2013,
Vu le rapport du Juge-Commissaire, CL
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Du 07.07.2016 2016000094-16
DECLARE la SELARL D – A recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
DIT que Monsieur C Y en sa qualité de gérant de la société PPRB DIFFUSION a commis des fautes de gestion ;
DIT que ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société PPRB DIFFUSION ;
CONSTATE que l’insuffisance d’actif de la société PPRB DIFFUSION s’élève à la somme de 1.033.379 € ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur C S T I Y, gérant de la SARL PPRB DIFFUSION, né le 03.08.1963 à […], dont la dernière adresse connue est à […], sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif, à payer à la SELARL D – A, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PPRB DIFFUSION la somme de un million d’euros (1.000.000 €),
DIT que la somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur C S T I U, né le 03.09.1963 à […], l’interdiction de gérer, diriger, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce pour une durée de quinze ans,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur C Y à payer à la SELARL D- A la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Plaidé et mis en délibéré le 2 juin 2016
Magistrats présents lors des débats: Monsieur Jean-Marc JURION, Président, Messieurs Christian OLIVIER et I-Gilles JAMART Juges,
Greffier d’audience : Mademoiselle Françoise PION. Ministère Public : Absent avisé.
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Jean-Marc JURION, Président, Messieurs Christian OLIVIER et I-Gilles JAMART, Juges.
U_
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Du 07.07.2016 2016000094-17
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT- QUENTIN DU SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE, par Monsieur Jean-Marc JURION, Président, assisté de Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier du Tribunal.
La minute du jugement est signée par Monsieur Jean-Marc JURION Président et par Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier du Tribunal.
U
rt
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