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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 6 févr. 2018, n° 2017006558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2017006558 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
— JUGEMENT du 6 février 2018 -
Numéro Répertoire : 2017 006558 DEMANDEUR :
La SARL ICARE, société au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS d''EPINAL sous le numéro 533 352 423, ayant son siège social 44, […]
Ayant pour avocate Maître Dorothée BERNARD, inscrite au barreau d''EPINAL, associée de la SCP Alain BEGEL-Violaine GUIDOT-Dorothée BERNARD-Bartolomie; JUREK – BGBJ,
DEFENDEUR :
La SARL BRASSERIE MONOT, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 814 221 180 et dont le siège social est sis […] à […], Non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré (hors la présence du greffier) : Monsieur Patric’k SAILLOUR, président
Messieurs Yves CROUVEZIER et Alain WEIL, juges Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS :
Audience publique du 28 novembre 2017.
JUGEMENT :
Décision délibérée par les juges cités ci-dessus. Prononcée à l’audience publique du 6 février 2018 par Patric’k SAILLOUR qui a signé la minute avec Brigitte BABELOT greffier.
LES FAITS :
La SARL ICARE, dont le domaine d’activité est la protection incendie, fournit et assure l’entretien d’extincteurs.
La SARL ICARE et la BRASSERIE DES HALLES concluent le 13 février 2014 un « contrat décennal d’abonnement et d’entretien forfaitaire » portant sur un extincteur à neige carbonique de 2 kilogrammes, ainsi qu’un « contrat décennal de location et d’entretien » portant sur un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres.
Suite à la cession de la BRASSERIE DES HALLES à la SARL BRASSERIE MONOT, un nouveau contrat décennal, régularisé le 21 mars 2016, prévoit la location et l’entretien d’un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, et d’un autre à neige carbonique de 2 kilogrammes, moyennant 52 € HT par an et par appareil, une étiquette PVC de garantie au prix annuel de 3,60 € HT, un abonnement de 7,50 € par an et
PS po
une vacation de 51 € HT chaque année.
Le 18 avril 2017, conformément au contrat signé par les parties, un représentant de la SARL ICARE se présente à la BRASSERIE MONOT pour procéder à l’entretien annuel des extincteurs. L’accès aux appareils lui est refusé et il est informé qu’un nouveau prestataire a été choisi pour effectuer cette opération.
Par courrier recommandé AR en date du 26 avril 2017 adressé à la SARL BRASSERIE MONOT, la SARL ICARE rappelle que les appareils, en location, lui appartiennent, qu’un autocollant apposé sur chacun d’eux l’indique, et qu’en conséquence « aucune personne n’a le droit de les vérifier ». Dans ce même courrier, il est réclamé une somme de 1.494,90 € HT au titre d’indemnité de rupture pour les 9 années restant à courir. Il est également demandé que les deux extincteurs soient tenus à disposition en vue de leur restitution.
Le 7 juillet 2017, par courrier recommandé AR, la compagnie d’assurances AVIVA, intervenant au titre d’assureur protection juridique de la SARL ICARE, enjoint la BRASSERIE MONOT de lui adresser un chèque d’un montant total de 1.494,90 € HT à l’ordre de la SARL ICARE, et de procéder au rendu des extincteurs.
Sans réponse au courrier précité, la compagnie AVIVA adresse le 8 août 201 7 une relance avec menace de remettre ce dossier au service contentieux.
Toujours sans réaction de la part de la BRASSERIE MONOT, AVIVA lui fait parvenir un « dernier avis avant assignation », valant mise en demeure, par courrier recommandé AR daté du 1i* septembre 2017, qui lui aussi reste sans réponse.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 10 novembre 2017 délivré à personne par l’intermédiaire de la SCP D. MUGNIER et C. MOULIN huissiers de justice associés […], la SARL ICARE fait donner assignation à la SARL BRASSERIE MONOT d’avoir à comparaître le 28 novembre 2017 à 14h30 devant le tribunal de céans.
L’affaire est appelée, retenue et plaidée à l’audience publique du 28 novembre 2017.
La SARL BRASSERIE MONOT n’y est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée. Le défendeur s’est par ailleurs abstenu de faire valoir tout moyen en support de sa cause. Le président clôt les débats et fixe le délibéré au 6 février 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SARL ICARE demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 1134 du code civil,
Dire et juger que la cessation des relations commerciales entre la SARL ÎCARE et la SARL BRASSERIE MONOT est la conséquence d’une attitude fautive de cette dernière ;
Ordonner la résiliation des contrats les liant aux torts de la SARL BRASSERIE MONOT ;
Condamner la SARL BRASSERIE MONOT à verser à la SARL ÎCARE la somme de 1.793,88 € HT au titre du contrat décennal de location et d’entretien :
Enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à la SARL BRASSERIE MONOT de restituer à la SARL ICARE l’extincteur à eau pulvérisée 6 litres et l’extincteur à neige carbonique 2 kg ;
Condamner la SARL BRASSERIE MONOT à verser à la SARL ICARE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SARL BRASSERIE MONOT à verser à la SARL ICARE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL BRASSERIE MONOT aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La SARL ICARE fait valoir :
[…]
1/ A titre liminaire, sur la compétence du tribunal de commerce d’EPINAL : Que, l’article 10 des différents contrats liant les parties indique : « En cas de litige, le Tribunal de Commerce d’Epinal sera seul compétent en la matière » ; Que l’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux clauses de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de Jaçon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ; Qu’en l’espèce, les contrats ont été conclus entre deux sociétés commerciales (deux SARL), cette clause a vocation à s’appliquer ; Que le tribunal de céans est compétent pour connaître du présent litige, quel que soit le lieu de domiciliation de la défenderesse ;
2/ Sur la résiliation fautive de la SARL BRASSERIE MONOT et les indemnités de rupture
anticipée : Que, contrairement aux dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, a BRASSERIE MONOT a décidé de rompre brutalement et sans motif ses relations contractuelles avec la société ICARE ; Que /e contrat liant les parties a été conclu pour une durée de dix ans tel que cela figure expressément sur la première page de ce document ; Que l’article 2 dudit contrat dispose : La durée du contrat est fixée pour une période de dix ans suivant le contrat choisi renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation par lettre recommandée trois mois avant l’expiration de la période de dix années en cours ; Que cette rupture de contrat à durée déterminée est injustifiée et s’analyse en une rupture abusive de la SARL BRASSERIE MONOT ; Qu’en conséquence, /a SARL ICARE est fondée à faire application de l’article 5 des contrats litigieux : En cas de refus de vérification, pour n’importe quel motif. le montant total des primes pour le nombre d’années restant à courir deviendra exigible et tous les frais de recouvrement seront à la charge de l’abonné ; À savoir : -936,00 € HT au titre de la location des deux extincteurs (52 € X 2 appareils X 9 années restant à courir),
-32,40 € HT au titre de l’étiquette pour l’extincteur de 6 litres (3,60 € X 9 années),
-67,50 € HT au titre de l’abonnement annuel (7,50€ X 9 années),
-459,00 € HT au titre des vacations (51 € X 9 années), Soit un total de 1.494,90 € HT, soit 1.793,88 € TTC à titre d’indemnités de résiliation ;
3/ Sur la restitution des appareils : Que /e contrat conclu entre la SARL ICARE et la SARL BRASSERIE MONOT est un contrat de location et d’entretien, et que les extincteurs mis à disposition de la SARL BRASSERIE MONOT appartiennent donc à la SARL ICARE ; Que le contrat du 21 mars 2016 prévoit expressément qu’en cas de rupture anticipée du contrat, « l’abonné sera dans l’obligation de restituer le matériel en location » : Que Monsieur X s’est rendu à plusieurs reprises à la SARL BRASSERIE MONOT Pour récupérer ses appareils mais a toujours fait face à un refus catégorique de s’exécuter ; Qu’il sera donc enjoint, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à la SARL BRASSERIE MONOT de restituer à la SARL ICARE l’extincteur à eau pulvérisée de 6 litres et l’extincteur à neige carbonique de 2 kg ;
Que /a société BRASSERIE MONOT a refusé de respecter ses engagements contractuels, n’a pas daigné répondre aux courriers transmis par la SARL ICARE, et a refusé de restituer les appareils appartenant à la concluante ;
Qu’elle sera également condamnée à verser à la SARL ICARE la somme de 1.000 € pour résistance abusive ;
Que face à la mauvaise foi de la SARL BRASSERIE MONOT. la SARL ICARE a êté contrainte d 'engager des frais pour assurer sa défense, frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : la SARL BRASSERIE MONOT sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de
PE
procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL BRASSERIE MONOT ne comparaît pas ni personne pour elle, elle établit ainsi qu’elle n’a rien à opposer à la demande.
MOTIFS DU JUGEMENT :
— De la compétence du tribunal de commerce d’EPINAL : Attendu que l’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » ; Attendu, cependant, que l’article 48 du même code dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux clauses de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la Partie à qui elle est opposée » ; Attendu qu’en l’espèce les deux parties en présence sont deux sociétés commerciales et que l’article précité a donc vocation à s’appliquer ; Attendu d’autre part que l’article 10 du contrat liant les parties dispose qu’en cas de litige, le Tribunal de Commerce d’EPINAL sera seul compétent en la matière ; Le tribunal de céans se déclarera compétent pour connaître du présent litige ;
— De la résiliation des relations contractuelles par la SARL BRASSERIE MONOT : Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que la SARL BRASSERIE MONOT a rompu brutalement, unilatéralement et sans fournir le moindre motif, ses relations contractuelles avec la SARL ICARE un an après avoir dûment signé ledit contrat liant les parties pour une durée déterminée de dix ans ; Le tribunal dira que cette rupture, à l’initiative de la SARL BRASSERIE MONOT, est fautive ; Il constatera en conséquence la rupture des relations contractuelles telles que définies par le contrat signé par les parties le 21 mars 2016, et ce, aux torts exclusifs de la SARL BRASSERIE MONOT ;
— De l’indemnité de résiliation : Attendu que l’article 5 du contrat liant les parties dispose que « En cas de refus de vérification, pour n’importe quel motif, le montant total des primes pour le nombre d’années restant à courir deviendra exigible et tous les frais de recouvrement seront à la charge de l’abonné » ; Attendu que la SARL ICARE réclame à ce titre le paiement d’une somme de 1.793,88 € TIC correspondant au montant qu’aurait eu à payer la SARL BRASSERIE MONOT si le contrat était allé à son terme ; Attendu que la jurisprudence considère que constitue une clause pénale la clause qui met à la charge du débiteur la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation (Cass. com. 22 févr. 1977, Bull. civ. IV n° 58 ou Cass. com. 5 juil. 1994, Bull. civ. IV n° 253), Attendu que le juge peut qualifier de clause pénale une stipulation non expressément nommée comme telle par les parties (Cass. com. 10 juil. 1962 ou Cass. 1°" civ. 9 mars 1977 Bull. civ. 1977 n° 126) ; Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre. Néanmoins, le Juge peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; Attendu, dans ces conditions, que le montant de l’indemnité de résiliation doit être fixé non pas en fonction de ce qui est prévu dans le contrat, mais en fonction du préjudice subi par le bailleur ; Attendu, par exemple, que les étiquettes mentionnées au contrat ne seront pas fournies, ou que les vacations (frais de déplacement) n’auront pas lieu durant les neuf années restant à courir, et que la SARL ICARE est mal fondée à prétendre que son préjudice est égal, de ce chef, au montant de ces prestations non réalisées ; Attendu, d’autre part, que l’indemnité allouée à une société commerciale l’est hors taxes dès lors que celle-ci ne démontre pas que ses activités bénéficient de l’exonération de paiement de la taxe à la valeur ajoutée (Cass. 3°" civ. 6 déc. 2006 n° 05-17553 : Bull. civ. 2006 III n° 240) ;
La
Le tribunal dira que la demande d’indemnité de résiliation formulée par la SARL ICARE, égale à neuf années de facturation toutes taxes comprises de l’ensemble des postes figurant au contrat, est manifestement excessive ;
En conséquence il condamnera la SARL BRASSERIE MONOT à verser à la SARL ICARE la moitié de la somme hors taxes réclamée par cette dernière, soit 747,45 € ;
— De la demande d’astreinte en vue de la restitution des appareils loués : Attendu que les deux appareils mis à la disposition de la SARL BRASSERIE MONOT le sont dans le cadre d’un « contrat décennal de location et d’entretien » et qu’ils sont la propriété de la SARL ICARE ; Attendu que conformément au point 2 du choix 3 figurant dans le contrat précité, « les extincteurs Porteront une marque d’identification indiquant qu’ils sont la Propriété insaisissable de la SARL ÎICARE » ; Attendu que le point 3 du contrat signé entre les parties le 21 mars 2016 prévoit qu’en cas de résiliation anticipée « l’abonné sera dans l’obligation de restituer le matériel en location »; Le tribunal recevra partiellement la SARL ICARE en sa demande d’enjoindre à la SARL BRASSERIE MONOT d’avoir à restituer l’extincteur à neige carbonique de 2 kg ainsi que l’extincteur à eau pulvérisée de 6 Litres dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte d’une somme de 20 € par appareil et par jour de retard ; Et le tribunal se réservera la liquidation et le contentieux de ladite astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— De la demande du versement d’une indemnité pour résistance abusive : Attendu que la SARL ICARE affirme dans ses écritures que la SARL BRASSERIE MONOT n’a réagi à aucun de ses deux courriers recommandés AR : celui en date du 25 avril 2017, ni à celui daté du 26 avril 2017 qui annule et remplace le précédent ; Attendu que la BRASSERIE MONOT à laissé sans réponse les trois courriers recommandés AR à elle adressés par la compagnie d’assurances AVIV A au titre de la protection juridique de la SARL ICARE, en dates des 7 juillet, 7 août et 1°' septembre 2017 : Attendu que Monsieur X, gérant de la SARL ICARE, prétend avoir tenté à plusieurs reprises de récupérer les appareils, mais qu’il s’est toujours heurté à un refus catégorique de la SARL BRASSERIE MONOT ; Attendu que la SARL BRASSERIE MONOT, bien que régulièrement convoquée, n’a été ni présente ni représentée à l’audience publique du tribunal de céans en date du 28 novembre 2017 au cours de laquelle le présent dossier a été examiné ; Attendu que l’attitude de la SARL BRASSERIE MONOT, que ce soit dans son absence de réaction aux différentes démarches entreprises par la SARL ICARE en vue d’établir un contact, dans son refus de restituer les appareils qui ne lui appartiennent pas, ou dans sa non-participation à la présente procédure, ne peut qu’être considérée comme la manifestation d’une résistance que le tribunal qualifiera d’abusive : Le tribunal condamnera la SARL BRASSERIE MONOT à verser à la SARL ICARE la somme de 400 € à titre d’indemnité ;
— De l’application de l’article 700 du code de procédure civile : Attendu que pour faire valoir leurs droits, la SARL ICARE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu que le tribunal estime qu’il dispose des éléments suffisants pour fixer à 500 € la somme que sera condamnée à payer la SARL BRASSERIE MONOT à la SARL ICARE ;
— De l’exécution provisoire : Attendu que le jugement à intervenir est rendu en dernier ressort ; Le tribunal dira qu’il n°y a pas lieu de statuer sur la mesure sollicitée conformément aux dispositions de Particle 515 du code de procédure civile :
— Des dépens : Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SARL BRASSERIE MONOT qui succombe ;
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article 1231-5 du code civil ;
Vu l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Se déclare compétent pour connaître du présent litige ;
Constate la rupture des relations contractuelles telles que définies par le contrat signé par les parties le 21 mars 2016, et ce, aux torts exclusifs de la SARL BRASSERIE MONOT ;
Condamne la SARL BRASSERIE MONOT à verser à la SARL ICARE la somme de 747,45 € à titre d’indemnité de résiliation ;
Condamne la SARL BRASSERIE MONOT à restituer l’extincteur à neige carbonique de 2 kg ainsi que l’extincteur à eau pulvérisée de 6 litres dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte d’une somme de 20 € par appareil et par jour de retard ; Se réserve la liquidation et le contentieux de l’astreinte ;
Condamne la SARL BRASSERIE MONOT à verser à la SARL ICARE la somme de 400 € à titre d’indemnité pour résistance abusive ;
Condamne la SARL BRASSERIE MONOT à verser à la SARL ICARE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL ICARE de ses prétentions plus amples ou contraires ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SARL BRASSERIE MONOT aux entiers dépens de la présente instance ;
Dépens greffe : 66.70 € TIC
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