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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 16 oct. 2025, n° 2025006868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle n • 2025 006868 PROCEDURE : 2025/229
JUGEMENT DU 16/10/2025 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
M. [I] [J] [M], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] RM CHARENTE : 429 724 446 Défendeur comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/10/2025 et du Délibéré PRESIDENT D’AUDIENCE : Yves ADOL JUGES : Christophe GATIGNOL et Gérard LE ROUX GREFFIER : assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT
En date du 13/10/2025, M. [I] [J] [M] a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande de surendettement. M. [I] [J] [M] n’emploie aucun salarié et son chiffre d’affaires est de 600,00 euros. M. [I] [J] [M] a été invité à comparaître en Chambre du Conseil par devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême pour être entendu en ses observations. M. [I] [J] [M] a comparu en Chambre du Conseil et a présenté ses observations. Il ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, souhaitant continuer son activité.
SUR CE :
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande le tribunal saisi doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il apparait que le requérant exerce depuis 2019 une activité de taille, façonnage et finissage de pierres, activité relativement à laquelle il indique ne pas avoir de dettes, bien qu’un échéancier URSSAF soit en place pour le paiement de l’arriéré des cotisations.
Il sollicite le renvoi devant la commission de surendettement au motif que suite à son divorce en 2013, il a cessé son activité de pisciniste ayant généré des dettes pour lesquels il est poursuivi, outre des dettes personnelles.
Attendu que si les dettes personnelles seraient prises en charge par la commission de surendettement, il apparait que les dettes professionnelles, même relatives à une activité cessée, ne le seront pas.
Qu’ainsi, un renvoi devant la commission de surendettement laisserait le problème entier.
Attendu cependant que si les dettes relatives à une activité cessée pourraient faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il apparait que la liquidation judiciaire affecterait également son activité actuelle, qu’il ne souhaite pas cesser.
Qu’en conséquence, il semble que la solution permettant au requérant d’une part de continuer son activité, d’autre part de traiter ses dettes personnelles ainsi que les dettes relatives à l’activité
précédemment exercée, serait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, procédure qui permettrait également de parvenir à un gel des dettes de l’activité actuellement exercée pour le moment soumises à échéancier.
Attendu que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnelles de l’entrepreneur individuel notamment lorsque l’entrepreneur individuel est redevable d’une dette née avant le 15/05/2022, ce qui est le cas puisque des dettes professionnelles courent depuis 2013.
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [I] [J] [M] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 16 OCTOBRE 2025, et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise Ministère Public,
Vu les articles L681-1et L681-2 III du code de commerce, Vu le Titre III du livre VI du code de commerce,
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements M. [I] [J] [M].
Constate l’existence de dettes antérieures au 15/05/2022.
En conséquence :
Ouvre à l’encontre de M. [I] [J] [M] et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3, al. 2 du même code.
Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [I] [J] [M].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/10/2025.
Nomme [T] BELLET en qualité de Juge Commissaire Titulaire et [S] BUNEL en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL LGA, en la personne de Me [Y] [C] – [Adresse 2] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.622-6 – L.631-14, R.622-4 et R.631-18 du code de commerce, charge la SCP [D] [U], commissaire de justice – [Adresse 3], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R.631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d’un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit que M. [I] [J] [M] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre, conformément à l’article L 631-7 du code de commerce une période d’observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 16/04/2026.
Dit que, conformément à l’article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil du 11/12/2025 à 08:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. ».
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 16/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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