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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 5 mars 2026, n° 2025005846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025005846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Libellé code Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
N. 2025 005846
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : BANQUE CIC OUEST – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION – [Adresse 2],
SELARL LGA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION – [Adresse 3], DEFENDERESSES non comparantes,
Monsieur [L] [O] – [Adresse 4]
DEFENDEUR représenté par Maître Jean MANIERE, Avocat inscrit au Barreau de la Charente, AJT
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/12/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Nicolas BAUDART Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la BANQUE CIC OUEST en date des 06 août 2025 – 23 juillet 2025 – 28 octobre 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 18 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 06 août 2025 – 23 juillet 2025 – 28 octobre 2025, la BANQUE CIC OUEST a fait assigner la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION, Monsieur [L] [O] et la SELARL LGA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Fixer au passif de la société MT2P CONTRUCTION RENOVATION, au bénéfice de la BANQUE CIC OUEST :
* Au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01] la somme de 1.916,50€ arrêtée au 11 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement,
* Au titre du compte n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 736,88€ arrêtée au 11 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement,
* Au titre du prêt professionnel la somme de 12.253,72€, arrêtée au 04 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4,45% sur la somme de 11.104,53€ et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement.
* Condamner Monsieur [L] [O] en sa qualité de caution de prêt professionnel, à verser la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 3.386,06€, arrêtée au 17 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4,45% jusqu’à complet règlement.
* Débouter Monsieur [L] [O] de ses demandes plus amples ou contraires.
* Fixer au passif de la société MT2P CONTRUCTION RENOVATION la somme de 2.500€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au bénéfice de la Caisse de la Banque CIC OUEST.
* Fixer au passif de la société MT2P CONTRUCTION RENOVATION les entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
* Condamner solidairement la société MT2P CONTRUCTION RENOVATION et Monsieur [L] [O] à verser à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 2.500€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner solidairement la société MT2P CONTRUCTION RENOVATION et Monsieur [L] [O] aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
LES FAITS
Monsieur [L] [O] est le gérant de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION enregistrée au RCS d’ANGOULEME sous le numéro 898.617.311 spécialisée dans la maçonnerie de gros œuvre.
Le 20 mai 2021, la société MT2P CONSTRUCTION RENOVATION a souscrit un contrat professionnel global lui permettant de bénéficier d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres la BANQUE CIC OUEST.
Par acte sous seing privé en date du même jour, la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION a souscrit auprès de la BANQUE CIC OUEST un prêt professionnel aux conditions suivantes :
* Montant : 20.000€,
* Durée : 84 mois,
* Taux d’intérêt : 1,45 % l’an,
* T.E.G. : 4,19 % l’an.
Par ce même acte, Monsieur [L] [O], gérant de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 6.000€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
La BPI FRANCE FINANCEMENT garantissait également le prêt à hauteur de 70%.
Par acte en date du 20 mars 2024, le contrat professionnel global n° 30047 14519 00020447703 du 20 mai 2021 a été modifié, la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION bénéficiant désormais de deux comptes courants professionnels, le compte n° [XXXXXXXXXX01] précédemment ouvert et un nouveau compte n° [XXXXXXXXXX02].
Suite à l’arrêt des remboursements des échéances de son prêt et à la dérive des comptes courants professionnels présentant des soldes débiteurs, la BANQUE CIC OUEST a mis en demeure la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION à plusieurs reprises de régulariser la situation et l’informait qu’à défaut de régularisation, la BANQUE CIC OUEST serait alors en droit de prononcer la résiliation du contrat.
La SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION ne procédant à aucun paiement, la BANQUE CIC OUEST l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2015, de la résiliation du prêt et l’a mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues à ce titre, mais également au titre des soldes débiteurs de ses comptes coutants.
Sans réponses aux injonctions et sans remboursement des sommes dues, la BANQUE CIC OUEST a assigné la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION et Monsieur [L] [O].
Le 04 septembre 2025, la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SELARL LGA, en la personne de Maître [F] [R], a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire.
Le 09 octobre 2025, Monsieur [L] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de CHARENTE.
La BANQUE CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2025, la BANQUE CIC OUEST a appelé la SELARL LGA à la cause afin que la procédure lui soit opposable et afin de voir fixer sa créance au passif de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION.
Par jugement en date du 27 novembre 2025, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME prononcé la jonction entre les affaires.
L’affaire se présente en l’état devant la juridiction.
La SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION et la SELARL LGA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION, parties défenderesses, n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Monsieur [L] [O], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Constater que compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société MT2P CONSTRUCTION en date du 04 septembre 2025, les créances réclamées à ladite société par la Banque CIC OUEST dans l’assignation du 23 juillet 2025 devront être inscrites au passif par la SELARL LGA
* au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01], la somme correspondant à un débit de 1.916,50€ arrêtée au 11 avril 2025, et les intérêts postérieurs au taux légal,
* au titre du compte n° [XXXXXXXXXX02] la somme correspondant à un débit de 736,88€ arrêtée au 11 avril 2025, et les intérêts postérieurs au taux légal,
* au titre du prêt professionnel la somme de 12.064,18€, arrêtée au 17 avril 2025, et les intérêts postérieurs au taux de 4,45% sur la somme de 11.104,53€ et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement.
* Accorder à Monsieur [L] [O] à qui est réclamé par la Banque CIC OUEST, la somme de 3.386,06€ en sa qualité de caution du prêt professionnel n° 30047 14519 00020447703, un étalement du paiement de sa dette de 24 mois.
* Juger que Monsieur [L] [O] sera dispensé du paiement solidaire de la somme de 2.500€ réclamée en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des entiers dépens résultant de l’application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile, compte rendu de son absence totale de ressources.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les assignations en date des 06 août 2025 – 23 juillet 2025 – 28 octobre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 18 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA JONCTION DES AFFAIRES 2025 005846 ET 2025 007315
Que l’affaire 2025007315 a fait l’objet d’une jonction à l’affaire 2025 005846 par jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 27 novembre 2025 :
Que ces deux affaires font désormais l’objet d’une même instance et qu’il y a lieu de statuer sur l’ensemble des demandes des parties, y compris sur les conclusions déposées entre les parties relatives à l’affaire 2025 007315 ;
II/ SUR LA FIXATION AU PASSIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION
Vu l’article 1103 du Code Civil ; Vu les articles L.631-14, L.622-7 I et L.622-22 du Code de Commerce ;
A. Au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01]
Que la BANQUE CIC OUEST sollicite qu’il soit fixé au passif de la SARL MT2P CONTRUCTION RENOVATION, au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 1.916,50€ arrêtée au 11 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement ;
Oue le 20 mai 2021, la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION a souscrit un contrat professionnel global lui permettant de bénéficier d’un compte courant professionnel nº [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres la banque CIC OUEST :
Qu’il n’était convenu d’aucune autorisation de découvert sur ce compte ;
Qu’à la date arrêtée du 11 avril 2025, le compte n° [XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur de 1.916,50€;
Qu’en s’abstenant de rembourser cette somme, la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION a manqué à ses obligations ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2025, la BANQUE CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
Que la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION et la SELARL LGA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION ne comparaissent pas, ni personne pour elles, ce qui laisse supposer qu’elles n’ont rien à objecter à ladite demande ;
Que la BANQUE CIC OUEST justifie d’une créance, certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le Tribunal fixe la créance de la BANQUE CIC OUEST au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MT2P CONSTRUCTION N° de rôle : 2025 005846 5
RENOVATION à la somme de 1.916,50€ arrêtée au 11 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement ;
B. Au titre du compte n° [XXXXXXXXXX02]
Que la BANQUE CIC OUEST sollicite qu’il soit fixé au passif de la SARL MT2P CONTRUCTION RENOVATION, au titre du compte n° [XXXXXXXXXX02], la somme de 736,88€ arrêtée au 11 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement ;
Que par acte en date du 20 mars 2024, le contrat professionnel global du 20 mai 2021 a été modifié, la SARL MT2P CONTRUCTION RENOVATION bénéficiant désormais de deux comptes courants professionnels, le compte n° [XXXXXXXXXX01] précédemment ouvert et un nouveau compte n° [XXXXXXXXXX02] ;
Qu’il n’était convenu d’aucune autorisation de découvert sur ce nouveau compte ;
Qu’à la date arrêtée du 11 avril 2025, le compte n° [XXXXXXXXXX02] présentait un solde débiteur de 736,88€ ;
Qu’en s’abstenant de rembourser cette somme, la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION a manqué à ses obligations ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2025, la BANQUE CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
Que la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION et la SELARL LGA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION ne comparaissent pas, ni personne pour elles, ce qui laisse supposer qu’elles n’ont rien à objecter à ladite demande ;
Que la BANQUE CIC OUEST justifie d’une créance, certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le Tribunal fixe la créance de la BANQUE CIC OUEST au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION à la somme de 736,88€ arrêtée au 11 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement ;
C. Au titre du prêt professionnel
Que la BANQUE CIC OUEST sollicite qu’il soit fixé au passif de la SARL MT2P CONTRUCTION RENOVATION, au titre du prêt professionnel la somme de 12.253,72€, arrêtée au 04 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4,45% sur la somme de 11.104,53€ et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement ;
Que le 20 mai 2021, par acte sous seing privé, la SARL MT2P CONTRUCTION RENOVATION a souscrit auprès de la BANQUE CIC OUEST un prêt professionnel aux conditions suivantes :
* Montant : 20.000€,
* Durée : 84 mois,
* Taux d’intérêt : 1,45% l’an,
* T.E.G. : 4,19% l’an ;
Que l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt stipule :
« 1. Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l’emprunteur Sans préjudice des dispositions légales de l’article 1226 du code civil :
1.1 Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
* Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit,
* Survenance d’incidents de paiement sur les comptes de l’emprunteur ouverts auprès du prêteur »;
Que l’article « RETARDS » stipule que : « Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoire, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle de 5% (cinq pour cent) »;
Que l’article « CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » précise que : « Dans tous les cas de résiliation […] le prêteur : […] aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit » ;
Que l’article « INDEMNITE DE RECOUVREMENT » ajoute que : « Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montants dus. » ;
Que la SARL MT2P CONTRUCTION RENOVATION a cessé de rembourser les échéances de son prêt à compter du 10 août 2024 ;
Que la BANQUE CIC OUEST lui a adressé une mise en demeure le 12 mars 2025, avant de prononcer la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025 ;
Qu’à la date arrêtée du 17 avril 2025, la SARL MT2P CONTRUCTION RENOVATION était redevable de la somme de :
* Capital restant dû : 11.104,53€,
[…]
* Assurance : 49,65€,
soit un total de 11.286,86€ ;
Qu’à cette somme, il convient d’ajouter l’indemnité d’exigibilité de 7% du capital restant dû conforment aux conditions générales du prêt : 11.0104,53€ x 7% = 777,32€;
Que la SARL MT2P CONTRUCTION RENOVATION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME rendu le 04 septembre 2025 ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2025, la BANQUE CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
Qu’à la date arrêtée du 04 septembre 2025, la créance de la BANQUE CIC OUEST était de:
* Capital restant dû : 11.104,53€,
* Intérêts au 17/04/25 : 132,68€,
* Intérêts du 18/04/25 au 04/09/25 au taux de 4,45% : 189,54€,
* Assurance : 49,65€,
* Indemnité d’exigibilité de 7% du capital restant dû : 777,32€
* TOTAL = 12.253,72€ ;
Que la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION et la SELARL LGA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION ne comparaissent pas, ni personne pour elles, ce qui laisse supposer qu’elles n’ont rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il apparaît que la créance de la BANQUE CIC OUEST est certaine liquide et exigible ;
En conséquence, le Tribunal fixe la créance de la BANQUE CIC OUEST au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION à la somme de 12.253,72€, arrêtée au 04 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4,45% sur la somme de 11.104,53€ et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement ;
III/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION
Vu l’article 2288 nouveau du Code Civil;
Que la BANQUE CIC OUEST sollicite que Monsieur [L] [O] soit condamné, en sa qualité de caution de prêt professionnel, à lui verser la somme de 3.386,06€, arrêtée au 17 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4,45% jusqu’à complet règlement ;
Que 20 mai 2021 Monsieur [L] [O] s’est engagé en qualité de caution du prêt professionnel n° 30047 14519 00020447703 à hauteur de 6.000€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois ;
Qu’il a été averti des impayés de la SARL MT2P CONTRUCTION RENOVATION et de la résiliation du contrat de prêt ;
Qu’il n’a jamais déféré aux mises en demeure de régler les sommes dues en qualité de caution ;
Qu’il a donc manqué à ses obligations contractuelles ;
Que la BANQUE CIC OUEST bénéficiait également d’une garantie à hauteur de 70% de la part de la BPI FRANCE ;
Que la BANQUE CIC OUEST sollicite la mise en œuvre de la caution solidaire afin de se voir attribuer la somme de 3.386,06€;
Que Monsieur [L] [O] en se portant caution personnelle et solidaire de la SARL MT2P CONTRUCTION RENOVATION, au titre du prêt professionnel, dans la limite de la somme de 6.000€, s’oblige en cas de défaillance de cette dernière à rembourser au prêteur les sommes dues ;
Que le 04 septembre 2025, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SARL MT2P CONTRUCTION RENOVATION et désigné la SELARL LGA en la personne de Maître [F] [R] en qualité de mandataire judiciaire ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2025, la BANQUE CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
Que Monsieur [L] [O] ne conteste pas la créance à régler ;
Que la BANQUE CIC OUEST, selon l’article 2288 nouveau du Code Civil, n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [L] [O] est valide ;
Qu’ainsi Monsieur [L] [O] est redevable de la somme de 3.386,06€;
En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur [O] à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3.386,06€, arrêtée au 17 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4,45% jusqu’à complet règlement, dans la limite de la somme de 6.000€;
IV/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
V/ SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
Vu l’article 1343-5 du Code Civil ;
Monsieur [L] [O] sollicite un délai de paiement sur 24 mois, assurant avoir saisi la commission de surendettement des particuliers ;
Que la BANQUE CIC OUEST s’oppose à la demande de délais de paiement ;
Que la situation de Monsieur [L] [O] en l’état ne permet pas de considérer sa capacité à payer la somme de 3.386,06€ en 24 échéances mensuelles ;
Que Monsieur [L] [O] ne démontre pas sa capacité à régler la somme de 3.386,06€ en 24 mois et n’a fourni aucun élément à cet effet ;
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [L] [O] de sa demande de délais de paiement ;
VI/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Qu’étant donné la situation de Monsieur [L] [O] et son absence de ressources, il convient de dispenser ce dernier du paiement des entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL MT2P CONTRUCTION RENOVATION succombe à la présente instance, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MT2P CONTRUCTION RENOVATION les entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles L.631-14, L.622-7 I et L.622-22 du Code de Commerce,
FIXE la créance de la BANQUE CIC OUEST au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION, au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01], à la somme de 1.916,50€ arrêtée au 11 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement,
FIXE la créance de la BANQUE CIC OUEST au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION, au titre du compte n° [XXXXXXXXXX02], à la somme de 736,88€ arrêtée au 11 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement,
FIXE la créance de la BANQUE CIC OUEST au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION, au titre du prêt professionnel, à la somme de 12.253,72€, arrêtée au 04 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4,45% sur la somme de 11.104,53€ et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement,
Vu l’article 2288 nouveau du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3.386,06€, arrêtée au 17 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4,45% jusqu’à complet règlement, dans la limite de la somme de 6.000€;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
DEBOUTE Monsieur [L] [O] de sa demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MT2P CONSTRUCTION RENOVATION les entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 95,41€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 05 mars 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Yves ADOL
N° de rôle : 2025 005846
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Yves ADOL.
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