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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 avr. 2025, n° 2025R00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 23 Avril 2025
RG n° : 2025R00337
DEMANDEUR
SASU ABYSSIUM [Adresse 3] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS [Adresse 1] et par LEV LAW AVOCATS SELARLU – Me Nathalie ZAGURY BENHAMOU [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS PM EVENEMENTS [Adresse 4] comparant par AARPI VO ASSOCIES – Me Camille OURNAC [Adresse 5]
Monsieur [P] [K] [Adresse 6] comparant par AARPI VO ASSOCIES – Me Camille OURNAC [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 1 er Avril 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Le 6 juillet 2023, la SAS ABYSSIUM a cédé à la SAS PM EVENEMENTS son fonds de commerce « d’organisation de salons, séminaires, dédicaces ou tout autre événement, vente de jouets de collection, figurines, produits dérivés en gros ou au détail, par correspondance ou internet », exploité sous la marque « [Localité 8] MANGA », moyennant un prix de 575 000 euros devant être réglé en deux fois (450 000 euros versés au jour de la signature de l’acte et 125 000 euros au 31 décembre 2024 au plus tard).
Dans le cadre de la cession du fonds de commerce, Monsieur [R] [J], président de ABYSSIUM, s’est par ailleurs engagé à accompagner PM EVENEMENTS dans la reprise et la négociation des contrats indispensables à la tenue des salons ainsi que tout besoin d’information permettant d’assurer la transmission dudit fonds, moyennant une rémunération forfaitaire de 100 000 euros.
Monsieur [R] [J] a également cédé à PM EVENEMENTS la marque « [Localité 8] MANGA », moyennant un prix de 150 000 euros.
RG n° : 2025R00337 Page 2 sur 9
Par acte du 4 juillet 2023, Monsieur [P] [K], président de PM EVENEMENTS, s’est porté caution solidaire de PM EVENEMENTS dans la limite de la somme de 125 000 euros et pour une durée n’excédant pas le 31 décembre 2024.
Par courriel du 30 décembre 2024, Monsieur [P] [K] a informé Monsieur [R] [J] ne pas être en mesure de régler les sommes restantes dues (50 000 euros HT au titre de l’accompagnement de PM EVENEMENTS et 125 000 euros au titre de la cession du fonds de commerce) et a sollicité des délais de paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, Monsieur [R] [J] a refusé la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [P] [K] et a réclamé à PM EVENEMENTS le paiement des sommes, demande renouvelée par mail du 29 janvier 2025, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2025, ABYSSIUM a mis en demeure Monsieur [P] [K] en sa qualité de caution solidaire de PM EVENEMENTS d’avoir à régler la somme de 125 000 euros majorée des intérêts de retard et de la clause pénale, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte délivré le 12 mars 2025 en étude, ABYSSIUM a fait assigner PM EVENEMENTS et M. [K], et nous demande de :
Vu les articles 484 et 872 du code de procédure civile,
Vu les articles 2288 et 2295 du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
* Condamner in solidum la société PM ENVENEMENTS et M. [P] [K] en qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 125 000 euros au titre du solde du prix de l’acquisition du fonds de commerce à régler à la société ABYSSIUM ;
* Condamner la société PM EVENEMENTS au paiement de la somme de 50 000 euros HT au titre de l’accompagnement à régler à la société ABYSSIUM ;
* Condamner in solidum la société PM EVENEMENTS et M. [P] [K] au paiement d’une indemnité de 5%, à compter du 1 er janvier 2025 tant concernant la créance de la somme de 125 000 euros que celle de la somme de 50 000 euros HT au titre de la clause pénale ;
* Condamner in solidum la société PM EVENEMENTS et M. [P] [K] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 125 000 euros à compter du 1 er janvier 2025 ;
* Condamner in solidum la société PM EVENEMENTS et M. [P] [K] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 euros HT à compter du 1 er janvier 2025 ;
* Condamner in solidum la société PM EVENEMENTS et M. [P] [K] la capitalisation des intérêts sur la somme de 125 000 euros ;
* Condamner in solidum la société PM EVENEMENTS et M. [P] [K] la capitalisation des intérêts sur la somme de 50 000 euros HT ;
* Condamner in solidum la société PM EVENEMENTS et M. [P] [K], à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’ordonnance à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes
RG n° : 2025R00337 Page 3 sur 9
retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2021 portant modification du décret du 12 décembre 1996, n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R 631-4 du code de la consommation ;
* Condamner in solidum la société PM EVENEMENTS et M. [P] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Lev Law Avocats ;
* Condamner in solidum la société PM EVENEMENTS et M. [P] [K] aux entiers dépens dont distraction serait faite au profit de LEV LAW AVOCATS représentée par Maître BENHAMOU Nathalie.
A l’audience du 1 er avril 2025, PM EVENEMENTS et Monsieur [P] [K] ont déposé des conclusions, visées par le greffier, demandant de :
Vu les articles 48, 73, 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil, In limine litis
In limine litis,
* Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Toulouse,
A titre principal,
* Constater l’extinction du cautionnement au 31 décembre 2024 ;
En conséquence,
* Déclarer irrecevables les demandes de la SAS ABYSSIUM formulées à l’encontre de Monsieur [P] [K] en sa qualité de caution ;
* Déclarer irrecevables les demandes de la SAS ABYSSIUM au titre de l’accompagnement ;
* Débouter la SAS ABYSSIUM de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la SAS ABYSSIUM à verser à la SAS PM EVENEMENTS et à Monsieur [P] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
* Déclarer irrecevables les demandes de la SAS ABYSSIUM formulées à l’encontre de Monsieur [P] [K] en sa qualité de caution
* Déclarer irrecevables les demandes de la SAS ABYSSIUM au titre de l’accompagnement ;
* Ordonner un report du paiement de la somme de 125 000 euros jusqu’au 31 décembre 2025 ;
* Ordonner un report du paiement de la dette de 125 000 euros sur 24 mois à compter du 1 er janvier 2026 ;
* Ordonner le report de l’application de la clause pénale prévoyant une indemnité de retard de 5% l’an à compter du 1 er janvier 2025 et pendant toute la durée du délai octroyé ;
* Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
* Juger que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne seront pas encourues pendant le délai octroyé ;
* Condamner la SAS ABYSSIUM à verser à la SAS PM EVENEMENTS et à Monsieur [P] [K] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG n° : 2025R00337 Page 4 sur 9
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’incompétence
Sur la recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par les défendeurs avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon PM EVENEMENTS et Monsieur [P] [K], demandeurs à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera déclarée recevable.
Sur le mérite
PM EVENEMENTS et Monsieur [P] [K] exposent que la clause attributive de compétence territoriale visée à l’article 20 du contrat de cession du fonds de commerce leur est inopposable dans le cadre d’une instance introduite en référé. Ils font également valoir que cette clause qui donne attribution « aux tribunaux compétents du fonds cédés » ne permet pas d’identifier clairement la juridiction à saisir de sorte qu’elle doit s’entendre comme visant les tribunaux compétents du fonds cédés au moment où survient le litige. En tout état de cause, ils indiquent que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la caution, cette dernière n’ayant pas la qualité de commerçante.
ABYSSIUM répond que si les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés, elles sont opposables aux défendeurs. Elle indique que la clause visée à l’article 20 du contrat de cession est parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation, le fonds cédé étant situé au moment de la cession à [Localité 7] et relève de la compétence du tribunal des affaires économiques de Nanterre. Elle ajoute que cette clause est opposable à Monsieur [P] [K] en sa qualité de caution en raison du caractère accessoire de l’acte de cautionnement.
SUR QUOI,
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Il est admis que si les clauses attributives de compétence territoriales ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés, elles sont opposables aux défendeurs.
En l’espèce, l’acte de cession du fonds de commerce conclu entre les parties le 6 juillet 2023 contient une clause attributive de compétence ainsi libellée :
RG n° : 2025R00337 Page 5 sur 9 « Article 20 – Clause attributive de juridiction :
En cas de contestations au sujet des présentes et/ou de leurs suites, attribution est faite aux tribunaux du Fonds cédé ».
Il n’est pas contesté que le fonds cédé était situé à [Localité 7] (92) au moment de la cession.
Cette clause, dénuée d’ambiguïté, et rédigée en caractères apparents, dont se prévaut ABYSSIUM, demandeur à l’instance en référé, est parfaitement opposable à PM EVENEMENTS en sa qualité de défenderesse.
Par ailleurs, il est acquis que le cautionnement garantissant une obligation commerciale par une caution qui y a intérêt a un caractère commercial.
En outre, la compétence des tribunaux de commerce, régie par l’article L.721-3 du code de commerce, s’étend à la caution qui, n’ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée.
En l’espèce, en se portant caution solidaire des engagements pris par PM EVENEMENTS à l’égard de ABYSSIUM, Monsieur [P] [K], président de PM EVENEMENTS, avait un intérêt personnel de nature patrimoniale dans l’engagement qu’il a souscrit. Il en résulte que cet engagement est de nature commerciale, ce qui fonde la compétence du tribunal de commerce pour statuer dans le litige relatif à l’exécution de cet engagement.
Dans un souci de bonne administration de la justice et en raison de l’indivisibilité du litige et des demandes, il convient que la caution soit attraite devant la même juridiction que la société par elle cautionnée, à savoir le tribunal des affaires économiques de Nanterre.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par ABYSSIUM sera rejetée, et nous déclarerons compétent.
Sur la demande de provision
ABYSSIUM expose qu’il y a urgence à recouvrer les sommes dues au titre du contrat de cession. Elle fait valoir son impossibilité d’exercer et de développer une activité concurrente à celle du fonds cédé en application d’une clause de non concurrence stipulée dans le contrat de cession. Il en est de même pour son président, Monsieur [R] [J], qui se retrouve en grand difficulté financière, en l’absence de revenus. Elle fait valoir que PM EVENEMENTS a reconnu lui devoir les sommes réclamées en sollicitant des délais de paiement de sorte que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
PM EVENEMENTS et Monsieur [P] [K] répondent que la clause de non concurrence contenue dans l’acte de cession n’est pas subordonnée au paiement du prix de cession. Ils font également valoir que ABYSSIUM n’a pas procédé aux formalités de fermeture de son fonds de commerce de sorte qu’il n’est pas garanti qu’elle ne poursuive pas l’exploitation d’une activité similaire à celle cédée. En tout état de cause, ABYSSIUM ne communique aucun élément justifiant de ses difficultés financières.
RG n° : 2025R00337 Page 6 sur 9
Pour s’opposer à la demande de provision du solde de prix de la cession du fonds de commerce à hauteur de 125 000 euros, PM EVENEMENTS indique qu’ABYSSIUM aurait procédé à des actes de dénigrement à son égard auprès des partenaires et de la clientèle pour discréditer et déprécier la qualité du fonds de commerce et fait valoir une baisse de fréquentation du salon [Localité 8] MANGA passée sous silence pendant la période de négociations.
S’agissant du solde de prix à hauteur de 50 000 euros HT au titre de l’accompagnement par Monsieur [R] [J], PM EVENEMENTS indique qu’aucun contrat n’a été régularisé entre ce dernier ou sa société commerciale et qu’en tout état de cause ABYSSIUM n’est pas créancière de cette somme.
SUR QUOI,
L’article 872 du code de procédure dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
En vertu des dispositions de l’article 873 du même code : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
ABYSSIUM vise l’article 872 du code de procédure civile dans son assignation mais sollicite le paiement d’une provision à valoir sur une créance d’origine contractuelle dont elle se prévaut à l’encontre de PM EVENEMENTS et Monsieur [P] [K]. Sa demande ne peut donc être examinée qu’au regard du second alinéa de l’article 873 du même code qui en conditionne la recevabilité à la seule absence de contestation sérieuse. L’urgence, visée dans l’article 872 du code de procédure civile, n’est pas une condition nécessaire à l’allocation d’une somme provisionnelle, de sorte que le débat élevé par les parties sur ce point est sans portée.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’existence d’une contestation sérieuse se déduit de la difficulté juridique ou de fait qui oppose les parties au fond, le juge des référés ne pouvant s’immiscer dans l’interprétation de la loi, d’un contrat ou d’éléments de preuves contradictoires et complexes.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
En l’espèce, il est stipulé dans l’acte de cession que le prix de vente du fonds de commerce fixé à 575 000 euros (art 7 – Prix de cession) sera payé à hauteur de 450 000 euros au jour de l’acte et à hauteur de 125 000 euros au 31 décembre 2024 au plus tard sauf si l’un des salons réalisés par l’acquéreur est annulé pour des causes sanitaires (art. 8 – Paiement du prix).
RG n° : 2025R00337 Page 7 sur 9
Il est également stipulé que Monsieur [R] [J] s’engage à accompagner l’acquéreur dans la reprise et la négociation des contrats indispensables à la tenue des salons ainsi que tout besoin d’information permettant d’assurer la transmission du fonds de commerce (art. 11 – Accompagnement).
En contrepartie de cet accompagnement, l’acquéreur s’engageait à verser une rémunération forfaitaire de 100 000 euros HT à Monsieur [R] [J] en qualité d’entrepreneur individuel ou via sa propre structure commerciale en deux versements : 50 000 euros HT au 30 juin 2024 et 50 000 euros HT au 31 décembre 2024.
Il n’est pas contesté que PM EVENEMENTS a procédé au paiement à ABYSSIUM des sommes suivantes :
* 450 000 euros au titre du contrat de cession versés le jour de la signature de l’acte de cession ;
* 50 000 euros HT au titre de la prestation d’accompagnement fourni par Monsieur [R] [J] versés le 12 août 2024.
Les sommes sollicitées à titre provisionnel par ABYSSIUM dans le cadre de la présente procédure en référé en vertu du contrat de cession du fonds de commerce se décomposent comme suit :
* 125 000 euros au titre du solde du prix de la cession du fonds de commerce ;
* 50 000 euros HT au titre de la prestation d’accompagnement fourni par Monsieur [R] [J].
Il ressort des éléments communiqués, en particulier des échanges de courriels entre la société créancière et l’entreprise débitrice, et des débats à l’audience, que PM EVENEMENTS ne conteste à aucun moment ni l’existence ni le montant de sa dette envers ABYSSIUM.
Il sera en outre indiqué que si PM EVENEMENTS fait valoir que le premier versement de 50 000 euros HT au titre de l’accompagnement de Monsieur [R] [J] a été payée par erreur à ABYSSIUM et aurait dû lui être versé directement, cette dernière n’en sollicite pas pour autant le remboursement.
En tout état de cause, ABYSSIUM dont Monsieur [R] [J] est le président, était parfaitement en droit de recevoir cette somme en application des dispositions susvisées.
La créance de ABYSSIUM est en conséquence justifiée et l’obligation au paiement de PM EVENEMENTS n’est pas contestable à hauteur de 175 000 euros (125 000 euros + 50 000 euros HT).
PM EVENEMENTS sera donc condamnée à payer par provision à ABYSSIUM la somme de 175 000 euros (dont 50 000 € HT), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande au titre de la clause pénale prévue à l’article 8 du contrat de cession (art. 8 – Paiement du prix) doit être accueillie dès lors qu’elle n’est pas contestée et qu’elle n’apparaît pas manifestement excessive. PM EVENEMENTS sera donc condamnée à payer les sommes dues majorées de 5%.
RG n° : 2025R00337 Page 8 sur 9
Sur l’expiration du cautionnement
Monsieur [P] [K] fait valoir qu’il s’est engagé en qualité de caution à payer à ABYSSIUM les sommes dues par PM EVENEMENTS dans la limite de 125 000 euros et pour une durée n’excédant pas le 31 décembre 2024 de sorte que son engagement de caution est éteint depuis le 1 er janvier 2025.
Le fait que l’acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l’obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l’obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible.
S’il est exact que l’obligation de couverture de Monsieur [P] [K] s’est éteinte le 31 décembre 2024, il n’en reste pas moins que son obligation de règlement pouvait être poursuivie postérieurement, notamment par l’assignation délivrée le 12 mars 2025, ce dernier n’étant pas fondé à invoquer l’expiration de son cautionnement.
Monsieur [P] [K] doit par conséquent, au vu de son acte de cautionnement du 4 juillet 2023 être condamné solidairement au paiement des sommes auxquelles ABYSSIUM sera condamnée au paiement à titre provisionnel, dans la limite de son engagement.
Sur la demande de délais de paiement
A l’appui de sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, PM EVENEMENTS invoque des difficultés économiques liées notamment à la baisse de fréquentation de ses salons.
ABYSSIUM s’oppose à cette demande en l’absence de pièces justificatives.
Les pièces versées aux débats par PM EVENEMENTS (relevé du compte courant arrêté au 31 décembre 2024 et demandes d’échéancier de paiements fournisseurs) sont insuffisantes pour justifier de ses difficultés économiques actuelles. L’analyse de son relevé de compte courant révèle au contraire qu’elle dispose d’une trésorerie non négligeable.
Enfin, le paiement des sommes réclamées devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2024, il apparaît que PM ENEVENEMENTS a déjà bénéficié de fait de délais de paiement, et encore au-delà et ce jusqu’à ce jour.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société créancière les frais de procédure qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en justice ; et nous condamnerons solidairement les deux défendeurs au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PM ENEVEMENTS et Monsieur [P] [K], parties qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président,
* Disons PM EVENEMENTS et Monsieur [P] [K] recevables mais mal fondés en leur exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Toulouse et nous déclarons compétent ;
* Condamnons PM EVENEMENTS et Monsieur [P] [K] solidairement à payer à ABYSSIUM les sommes provisionnelles de 125 000 euros et 50 000 euros HT avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, outre une indemnité à titre de clause pénale de 5% sur lesdites sommes ;
* Ordonnons que la solidarité au paiement des sommes provisionnelles ci-dessus fixées par Monsieur [P] [K], ès qualité de caution solidaire de PM EVENEMENTS, se limite à son engagement contractuel, soit la somme totale de 125 000 euros ;
* Rejetons la demande de délai de paiement ;
* Condamnons PM EVENEMENTS et Monsieur [P] [K] solidairement à payer à ABYSSIUM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboutons PM EVENEMENTS et Monsieur [P] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons PM EVENEMENTS et Monsieur [P] [K] solidairement aux dépens dont distraction au profit de la société LEV LAW AVOCATS représentée par Maître Nathalie BENHAMOU en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
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