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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 7 mai 2026, n° 2026003011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026003011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle nº 2026 003011 PROCEDURE : 2026/127
JUGEMENT DU 07/05/2026
OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
SAS LTH EDITIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 804 655 140 M. [R] [T] [D], représentant légal comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 07/05/2026 PRESIDENT D’AUDIENCE : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Chris DAVESNE GREFFIER : Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT
En date du 28/04/2026 la SAS LTH EDITIONS a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande en vue d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 631-4 du Code de Commerce. La SAS LTH EDITIONS n’emploie pas de salarié et son chiffre d’affaires est de 3 883,00 euros.
M. [R] [T] [D] a comparu en Chambre du Conseil, et a présenté ses observations.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que la demande est recevable et fondée ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS LTH EDITIONS sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 01 AOÛT 2025, correspondant à la déchéance du terme du prêt bancaire pour cause d’inexécution, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire.
Attendu qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce (Titre III du livre VI).
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Attendu qu’il ressort des débats que ni le siège social, ni l’établissement, ne se trouvent [Adresse 2]. Qu’il y a lieu d’enjoindre au dirigeant d’opérer le transfert de siège et d’établissement principal au lieu ou l’activité est effectivement exercé. De même, il apparait que l’adresse du dirigeant déclarée au registre du commerce et des société n’a fait l’objet d’aucune mise à jour. Qu’il y a lieu d’enjoindre au dirigeant de déclarer au registres du commerce et des sociétés une information légale fiable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l’égard de la SAS LTH EDITIONS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 804 655 140, ayant pour activité : Édition de livres dont le siège social est [Adresse 3].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2025.
Nomme [N] [A] en qualité de Juge Commissaire Titulaire Nomme Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL EKIP', en la personne de Me [J] [L] – [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 – L 631-14 et R.622-4 du code de commerce, charge la SCP [S] [B], commissaire de justice – [Adresse 5], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d’un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Enjoint au dirigeant de procéder à la mise à jours des informations légales publiées d’ici la prochaine comparution, a savoir mise à jour de l’adresse du siège social, de l’établissement principal et de l’adresse du dirigeant.
Dit que la SAS LTH EDITIONS devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre, conformément à l’article L 631-7 du code de commerce une période d’observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 07/11/2026.
Dit que, conformément à l’article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil du 11/06/2026 à 09:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 07/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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