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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. général, 4 avr. 2018, n° 2018F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2018F00005 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 4 Avril 2018
PARTIE EN DEMANDE
Mme Z A veuve X […]
Représentée par la SCP MALOYER-GENEFORT, Avocat au Barreau de NEVERS.
PARTIE EN DEFENSE
SAS LTS […] […]
Non comparant.
N° Rôle : 2018F00005
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré M. Michel FRICAUD), Président,
M. Jean-Pierre PATIN et Mme Catherine MURE, Juges,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte CHARVET, Greffier Audiencier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M. Michel FRICAUD), Président et par Mme Brigitte CHARVET, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
Mme Z X exploite un fonds de commerce de bar, hôtel, brasserie, Française des jeux, PMU, presse dépôt de tabac et restauration rapide sous l’enseigne «Aux Blasons » à SANCERGUES (cher).
Mme X souhaite développer une activité de commerce ambulant, elle a donc acheté le 31 mars 2015, auprès de la SAS MMVV FRANCE à SAINT ROMAIN LE PUY (42) une remorque double essieu, de marque MMVV, de type « Food Truck » pour un montant de 45.833,33 € HT + TVA 20 %, soit un montant TTC de 55.000 €.
Le 23 avril 2015, ce véhicule est immatriculé sous le numéro DQ-425-YQ.
Au début de l’année 2016, M. X est tombé gravement malade, son état de santé l’empêchant de poursuivre son activité avec son épouse.
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Mme X a donc décidé de mettre en vente ladite remorque « Food Truck ».
Elle s’adresse à la SAS MMVV FRANCE, laquelle, ne vendant que des remorques neuves, lui a conseillé de s’adresser à la SAS LTS TRUCK, spécialisée dans le négoce de ce type de véhicule d’occasion, et dont le gérant M. B C Y est également le directeur de la société venderesse MMVV FRANCE.
C’est dans ces conditions que, par acte sous seing privé du 23 juin 2016, Mme X a conclu un contrat de dépôt-vente avec la SAS LTS TRUCK.
Mme X a donc confié à la SAS LTS TRUCK en sa qualité de dépositaire, le véhicule dont s’agit, pour un prix de vente contractuel fixé à la somme de 39.000 €.
A cette occasion et prétextant avoir déjà un acquéreur potentiel susceptible de réaliser cet achat sans délai, la SAS LTS TRÜUCK a exigé que le certificat d’immatriculation lui soit remis barré avec la mention « vendu le » sans indication de la date laissée en blanc et qui sera complétée par elle-même.
Depuis le 23 juin 2016, Mme X n’a eu aucune nouvelle de la SAS LTS TRUCK, ses nombreux appels téléphoniques restant vains, et ce, jusqu’en janvier 2017 où la SAS LTS TRUCK lui répond que le véhicule a été vendu au prix contractuellement fixé, soit 39.000 €.
La SAS LTS TRUCK a justifié son défaut de versement du prix par l’absence de RIB de Mme X.
Cette dernière lui a immédiatement adressé un courriel contenant un RIB, mais elle n’a jamais reçu le moindre virement.
Le 6 mars 2017, Mme X s’est déplacée pour tenter de rencontrer le gérant de la SAS LTS TRUCK afin de récupérer la somme de 39.000 € lui revenant.
Elle a trouvé porte close et est allée déposer plainte auprès de la gendarmerie de MONTBRISON, laquelle lui a confirmé que la remorque avait bien été ré immatriculée par un nouveau propriétaire le 10 février 2017.
La SAS LTS TRUCK s’est donc dessaisie du véhicule objet du contrat de dépôt-vente, en procédant à l’établissement et à l’usage d’un faux quant à l’établissement du certificat de cession jamais signé par Mme X ou par son mari décédé le 7 juillet 2016.
Au surplus, la SAS LTS TRUCK a conservé l’intégralité du prix de vente sans jamais avoir reversé la moindre somme à Mme X.
Suivant acte d’huissier signifié le 22 janvier 2018, Mme Z X a fait assigner la SAS LTS TRUCK à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ROANNE, aux fins de :
+ dire recevable et bien fondée Mme Z X exerçant sous l’enseigne « Aux Blasons » en toutes ses demandes, fins et conclusions,
2
= Z
Y faisant droit,
e condamner la SAS LTS TRUCK à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
° _assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile),
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2018 date à laquelle elle a fait l’objet d’un dépôt de dossier et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui et ne fait parvenir aucune pièce au soutien de sa défense ;
Attendu que la prétention du demandeur est justifiée par les documents suivants :
bon de commande de la remorque achetée neuve,
carte de grise du véhicule au nom de la société « Aux Blasons », Kbis de la SAS LTS TRUCK,
contrat de dépôt vente en date du 23 juin 2016,
dépôt de plainte contre la SAS LTS TRUCK,
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2017 revenu « non réclamé », Mme Z X par le biais de son conseil, mettait en demeure la SAS LTS TRUCK d’avoir à régler dans un délai de quinze jours la somme de 39.000 €, montant des créances impayées ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2017, le conseil du demandeur a saisi le Président de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation, car l’article 16 du contrat signé entre Mme Z X et la SAS LTS TRUCK stipule : « Les parties sont convenues de soumettre préalablement à toute action judiciaire tous litiges pouvant survenir entre elles, à une Médiation » ;
Attendu que par courrier du 22 janvier 2018, la C.E.M. A.C. écrit :
« Comme suite à la mission de médiation que vous nous avez confiée, par l’intermédiaire de la CNPM et nos communications téléphoniques antérieures, nous vous confirmons avoir tenté, en vain, de joindre M. Y gérant de la société LT TRUCK, et partie au litige qui l’oppose à Mme X.
3
Ge
En effet après trois jours de tentatives pour joindre cette partie et plus neufs appels téléphoniques tant sur son téléphone mobile que celui de sa société LT TRUCK et les messages que nous avons laissés sur les répondeurs, aucun contact n’a pu être établi avec M. Y.
Nous lui avons, à l’issue, écrit par lettre recommandée avec accusé de réception, pour à nouveau établir un contact en vue de l’organisation d’une réunion entre les médités.
A ce jour, l’avis de passage du facteur a bien été déposé dans la boite postale de la société LT TRUCK, mais notre lettre n’a pas été retirée (expédiée le 12/01/2018) et reste en souffrance au bureau de poste de saint romain du PUY. Si au terme du délai de retrait du courrier recommandé, ce pli ne devait pas être retiré, nous serions contraint de mettre fin à notre mission, faute de participation de M. Y à cette médiation » ;
Attendu que par mail du 31 janvier 2018, la C.E.M. A.C. indique :
« Pour faire suite à notre précédente communication, nous vous informons que la lettre recommandée que nous avons expédiée à M. Y n’a pas été retirée.
Par ailleurs, M. Y, ni sa société ne répondent toujours pas au téléphone.
Par conséquent, faute d’une des parties, nous ne pouvons pas organiser de rencontre entre les parties en vue d’une issue amiable au conflit qui les oppose.
Nous en rendons compte à la CNPM et mettons, de fait, un terme à notre mission » ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède et en l’absence du défendeur, il convient de faire droit à la demande de Mme Z X en condamnant la SAS LTS TRUCK à payer la somme de 39.000 €, outre intérêts au taux légal à compte du 7 novembre 2017, date de la mise en demeure ;
Attendu que Mme Z X ne justifie pas d’un préjudice autre qu’un retard de paiement qui sera compensé par les intérêts ci-dessus alloués, en conséquence le Tribunal dira Mme Z X mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages intérêts ;
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal estime nécessaire que soit ordonnée l’exécution provisoire de ce jugement ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur, lesquels seront recouvrés par Me Sébastien MALOYER en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Condamne la SAS LTS TRUCK à payer à Mme Z X la somme de 39.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, date de la mise en demeure.
Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts. Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Condamne la SAS LTS TRUCK à payer à Mme Z X, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne le défendeur aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Sébastien MALOYER en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,70 € TTC (TV A=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
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