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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé lundi, 26 févr. 2018, n° 2017064159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017064159 |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : YMR – Maître Yves-Marie RAVET
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 4 Copie B9 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 26/02/2018 PAR M. Z A, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X Y, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2017064159 04/01/2018
ENTRE :
SAS TECHIM, […], dont le siège social est […]
Partie demanderesse : ayant pour conseil la SELARL DILLENSCHNEIDER FAVARO & ASSOCIES représentée par Me Olivier DILLENSCHNEIDER avocat (A866)
ET : |
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, RCS B 552 002 313, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : ayant pour conseil la SELARL RAVET & ASSOCIES représentée par Me Caroline POUGET avocat (P209)
Intervenant Volontaire
M. Pierre-Louis PETRIQUE, demeurant Lieudit Les Eygaux 43520 Mazet-Saint-Voy Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Stéphanie DELAPORTE avocat au barreau du Val de Marne
Par requête en date du 5 février 2018, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS nous demande la rectification d’une erreur matérielle entachant notre ordonnance du 30 janvier 2018, en ce qu’il a été indiqué par erreur dans les qualités de ladite ordonnance que la SELARL RAVET & ASSOCIES représentée par Me Stéphanie DELAPORTE était conseil de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS alors qu’il s’agissait de la SELARL RAVET & ASSOCIES représentée par Me Caroline POUGET.
Sur ce, . 4.
è
L’erreur matérielle étant manifeste, nous ferons application de l’article 462 du Code de :
Procédure Civile, vu la version modifiée par le Décret n°2010-1165 du 1% octobre 2010 – article 15, depuis le 1° décembre 2010, et rectifierons ladite ordonnance dans les termes ci- après, les parties ayant été avisées par courriers du 8 février 2018 de la mise à disposition au greffe de la présente rectification au 26 février 2018 à 16H00. |
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017064159 ORDONNANCE DU LUNDI 26/02/2018
Per ces motifs
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, version modifiée par le Décret n°2010-1165 du 1 octobre 2010 – article 15, depuis le 1° décembre 2010 :
Rectifions les qualités de notre ordonnance en date du 30 janvier 2018 et disons qu’il convient de lire :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, RCS B 552 002 313, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par la SELARL RAVET & ASSOCIES représentée par Me Caroline POUGET avocat (P209)
Au lieu et place de
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, RCS B 552 002 313, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par la SELARL RAVET & ASSOCIES représentée par Me Stéphanie DELAPORTE avocat (P209)
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du Code de Procédure civile, mention. de la présente décision sera portée sur la Minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle-ci.
Autorisons, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 65,17 € dont 10,65 € de TVA. '
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile. | ° ' . 4
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z A président et Mme X … Y greffier. ' D
Mme X Y oo .… M. Z A
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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