Infirmation partielle 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, audience de la premiere ch. (délibérés), 28 févr. 2018, n° 2017001276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro(s) : | 2017001276 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SIGEC c/ SAS DRESS'KO |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2018
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non- paiement du prix(50B)
N. 2017 001276
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :SA SIGEC BUREAUTIQUE, Espace Valentin – […]
DEMANDERESSE représentée par la SELARL ROBERT & MORDEFROY
Avocats inscrits au Barreau de BESANCON,
D’UNE PART, ET : SAS DRESS’KO, 226 C rue de Dole – 25000 BESANCON, DEFENDERESSE représentée par la SCP PILATI BRAILLARD BAGOT, Avocats inscrits au Barreau de BESANCON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 29/11/2017
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
— Président d’audience : M. DUBREUIL- Juges : M. BOUGNON et Mme BOROWSKA-GROSPERRIN Assistés, lors des débats, de Mile Slobodanka SOBOT, Commis Greffier,
Assignation en date du 08/02/2017 :
Objet de la demande
— Condamner la SAS DRESS’KO au paiement des sommes suivantes : Ÿ Au titre de l’indemnité de résiliation et frais de reprise : 2.863,96 euros, Au titre des factures impayées : 1.114,74 euros,
Ÿ Au titre de la résistance abusive : 1.000 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
N° de rôle : 2017 001276 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON 1
— La condamner au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 avril 2013, la société DRESS’KO a passé commande à la société SIGEC, vendeur et prestataire de service dans le bureautique, d’un matériel Ricoh MPC 3002, dans le cadre d’une location financière.
Le matériel a ensuite était acquis par la société LIXXBAIL, qui passera avec la société DRESS’KO un contrat de location le 30 maï 2013.
Par un contrat de service signé le 29 avril 2013, la société SIGEC assurera la maintenance de ce matériel loué.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 201 6, la société DRESS’KO a informé la société LIXXBAIL de son intention de résilier le contrat.
La société LIXXBAIL a informé la société SIGEC du litige.
La société SIGEC s’est rendue sur place chez sa cliente et a constaté que le matériel] livré était remplacé par un autre matériel d’une marque concourante.
La société SIGEC va alors appliquer des dispositions prévues dans le contrat. Elle va réclamer à la cliente les sommes dues à savoir une indemnité de résiliation anticipée et trois factures non réglées.
Or la société DRESS’KO refuse de régler invoquant des dysfonctionnement du matériel ainsi que la nullité du contrat.
La société SIGEC va donc saisir la juridiction commerciale afin de faire valoir ses droits.
Par voie de conclusions en demande. la société SIGEC demande au Tribunal de :
— Condamner la SAS DRESS’KO au paiement des sommes suivantes :
Ÿ Au titre de l’indemnité de résiliation et frais de reprise : 2 863,96 euros Ÿ Au titre des factures impayées : 1 114,74 euros
Au titre de la résistance abusive : 1 000 euros
— Rejeter toute prétention formée par la SAS DRESS’KO.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner encore la SAS DRESS’KO au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
Par voie de conclusions en défense. la société DRSS’KO demande au Tribunal de :
— Dire et juger le contrat liant la société SIGEC à la société DRESS’KO est nul et de nul effet du fait des manœuvres dolosives à l’origine d’une erreur déterminante dans le consentement de la société DRESS’KO.
En conséquence
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— Débouter la société SIGEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Subsidiairement, dire et juger que s’agissant d’une exception d’inexécution et d’une résiliation non demandée par la société DRESS’KO mais par la société SIGEC, que la clause d’indemnité de résiliation est inapplicable au cas d’espèce.
En conséquence
— Dire que la résiliation du contrat est exclusivement due aux manquements de la société SIGEC.
— Condamner la société SIGEC à payer à la société DRESS’KO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est directement résulté.
— Donner acte à la société DRESS’KO de ce qu’elle ne s’oppose pas, dans cette situation, au paiement à la société SIGEC des seules factures établies antérieurement à la résiliation, pour un montant de 1.114,76 euros.
— Débouter la société SIGEC de ses demandes concernant l’indemnité de résiliation de 2.863,96 euros, et de la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive.
— Condamner la société SIGEC à payer à la société DRESS’KO la somme de 3. 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 8 février 2017,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties, leurs arguments entendus à l’audience du 29 novembre 2017, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
1. Sur la validité du contrat :
Attendu que la société DRESS’KO a signé un contrat de maintenance avec la société SIGEC et un contrat de location avec la société LIXXBAIL ;
Que le contrat de location prévoyait la durée de la location de 21 trimestres, au prix de 705 euros par trimestre :
Qu’il mentionnait donc le prix des loyers ainsi que la durée de la location ;
N° de rôle : 2017 001276 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON TA 3
[A
Attendu qu’environ 14 trimestres après la signature du contrat, la société DRESS’KO a envoyé un courrier de résiliation anticipée du contrat de location et donc de maintenance à la société LIXXBAIL ;
Qu’elle a motivé cette résiliation par le prix élevé des loyers par rapport à la valeur du matériel loué ; qu’elle reproche à la société SIGEC de lui avoir caché l’information relative au prix de la vente du matériel ;
Qu’il apparaît que le matériel s’élève à 11.259 euros, alors que le montant total des loyers serait de 14.805 euros ;
Que cette différence peut se justifier car les loyers incluent le prix du matériel ainsi que la marge prise par la société ;
Attendu, de plus, que le contrat de location n’a pas besoin de mentionner le prix d’achat du matériel, n’étant pas l’objet de celui-ci. Par ailleurs, le prix d’achat voir de la valeur du bien n’a pas été précisée, l’acquisition n’étant, au moment de la signature du contrat de location, pas envisagée selon les pièces du débat ;
Qu’aucune incohérence n’est à relever et, par conséquent, le contrat de maintenance est valable.
2. Sur le dysfonctionnement du matériel :
Attendu que la société DRESS’KO prétend que le matériel loué n’avait jamais fonctionné depuis son installation, soit en avril 2013 ;
Que les loyers retenus sont la conséquence du problème de dysfonctionnements ;
Que ce problème est l’une des causes de la résiliation anticipée du contrat de location et par la même de maintenance ;
Mais attendu que le dysfonctionnement du matériel n’avait nullement été prouvé, voir évoqué par la société défenderesse et ce jusqu’au jour de Ia résiliation anticipée du contrat, soit environ 14 trimestres après la signature du contrat ;
Que suite au courrier de résiliation adressé par la défenderesse au bailleur, ce dernier va demander à la société SIGEC d’intervenir afin d’éviter un litige ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les interventions de maintenance ont été effectuées jusqu’en juin 2016 ;
Qu’aucun dysfonctionnement n’avait été relevé, la société DRESS’KO ne peut ainsi justifier la résiliation anticipée du contrat.
Attend que la société DRESS’KO indique qu’elle n’a pas réglé les factures car des dysfonctionnements ont été constatés, ce qui a conduit, selon elle, à la résiliation
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du contrat ; mais qu’elle ne s’oppose plus au règlement de ces factures de maintenance établies en avril, juillet et octobre 2016 ;
Qu’ancune cause valable et sérieuse ne peut être relevée en l’espèce pour résilier par anticipation le contrat ;
Que les contrats de location et de maintenance sont interdépendants. Par conséquent, la résiliation de l’un entraîne la résiliation de l’autre ;
Que la société DRESS’KO a adressé à la société LIXXBAIL une lettre de résiliation le 13 septembre 2016 qui en a informée la société SIGEC ;
Attendu que selon les termes des conditions générales du contrat, une indemnité contractuelle égale à 90% de la facturation trimestrielle moyenne depuis le début du contrat, multipliée par le nombre de trimestre restant, est due, soit la somme de 2.863,96 euros ;
Que la société DRESS’KO soutient que cette clanse est une clanse pénale, alors qu’une clanse pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en l’inexécntion ;
Que la clause des conditions générales dans le contrat en question ne sanctionne pas une inexécution du contrat mais permet an client, la société DRESS’KO,
dans le cas d’espèce, de résilier par anticipation lorsqu’il le souhaite ;
Que la clause en question ne pent être considérée comme une clause pénale et, par conséquent, le juge ne possède pas de pouvoir modérateur ;
C’est à juste titre que la société SIGEC fait appliquer les conditions générales du contrat et par conséquent réclame les indemnités dues.
3. Sur la résistance abusive : Attendn que les parties aux contrats ont des obligations réciproques ;
Que les obligations contractuelles de la société SIGEC étaient la maintenance du matériel ;
Que les obligations contractuelles de la société DRESS’KO étaient le paiement des factures correspondantes ;
Que malgré les relances faites par la société SIGEC, trois factures n’ont jamais été réglées ;
Que selon les conclusions des parties, la société DRESS’KO serait d’accord de les payer ;
Qu’il y a donc lien d’en prendre acte ;
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Attendu que la société DRESS’KO estime sa résistance fondée sur une contestation sérieuse, à savoir le prix du matériel ainsi que le dysfonctionnement de celui-ci ;
Attendu que les arguments de la société DRESS’KO n’ont pas été retenus ; La résistance abusive est bien caractérisée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner la société DRESS’KO à payer à la société SIGEC la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu du caractère incontestable de la créance, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que la société DRESS’KO succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS DRESS’KO à payer à la SA SIGEC BUREAUTIQUE les sommes suivantes :
— Au titre de l’indemnité de résiliation et frais de reprise : 2.863,96 euros,
— Au titre des factures impayées : 1.114,74 euros,
— Au titre de la résistance abusive : 500 euros,
Rejette toute prétention formée par la SAS DRESS’KO,
Condamne la SAS DRESS’KO à verser à la SA SIGEC BUREAUTIQUE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la SAS DRESS’KO à tous les dépens, Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 77,08 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon à la date du 28 février 2018 conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Pierre-André DUBREUIL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Mile Slobodanka SOBOT, Commis Greffier.
Le Commis Greffier, Le Président d’audience, Mlle Sopra eg SOBOT M. Pierre-Ardré DUBREUIL […]
N° de rôle LEE TRIBUNAL DE COMMERCE DE Re ap 6
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