Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 7 mars 2018, n° 2017F00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017F00803 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE JUGEMENT DU 07 MARS 2018 CHAMBRE 04 N° RG : 2017F00803 DEMANDEUR
M. Y Z
[…]
Représenté par Me Emilie PERRIER – Avocat 16 quai des Celestins – […]
DEFENDEURS
[…] GMBH GDP Venant aux droits de la SASU ENTREPRISE 3D Liebknechstrasse 22 – […]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparant
SAS ENTREPRISE 3D
Prise en la personne de Me X, son liquidateur judiciaire RN 370, Espace Godard – […]
Représentée par Me Armelle MAISANT – Avocat
[…]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 19 décembre 2017 : M. Christian SCHMIT, Président de chambre, M. Dominique PAVAGEAU, Juge, Mme Corinne BELLEVILLE, Juge, Assisté de Mme Dominique PAVANELLO, greffier, Lors du délibéré : M. Christian SCHMIT, président de chambre, M. Dominique PAVAGEAU, Juge, Mme Corinne BELLEVILLE, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Christian SCHMIT, président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Monsieur Y Z, reproche à la société Entreprise 3D et à la société GERMAN DEVELOPMENT PROPERTIES, Gmbh, le caractère frauduleux de la transmission universelle de patrimoine intervenue entre elles.
PROCEDURE
Par acte délivré le 30 novembre 2017 et le 5 décembre 2017, ce dernier en application des articles 4 et 9-2 du règlement CE 1393-2007 du CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE du 13 novembre 2007, Monsieur Y Z, de nationalité française, domicilié […] a fait assigner respectivement
— la société Entreprise 3D, société par actions simplifiée au capital de 45 000 euros, immatriculée sous le numéro RCS 809318835 près du tribunal de commerce de PONTOISE, sis […], venant aux droits de la société VDD ILE DE FRANCE, société à responsabilité limitée au capital de 1000 euros ayant son siège social 1, avenue de la Gare, […], immatriculée au RCS de MELUN par transmission universelle de patrimoine, prise en la personne de son représentant légal, Maître A X 23, […], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise 3D et
— la société GERMAN DEVELOPMENT PROPERTIES, Gmbh, ci-après la société GDP, société de droit allemand, sise Liebknechstrasse 22- D 08523 PLAUEN, ALLEMAGNE à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier lui donner raison dans les termes contenus dans cet acte.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2017 F 00803.
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2017, les parties présentes ayant été entendues en leurs observations.
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Monsieur Y Z expose que le 28 décembre 2016, il a assigné en liquidation judiciaire la société Entreprise 3D en vue d’obtenir le règlement de créances de salaires dues par la société VDD IDF, société absorbée par transmission universelle de patrimoine par la défenderesse intervenue le 5 février 2016 ; que le 3 février 2017, le tribunal de commerce de PONTOISE a fait droit à cette demande et a désigné Maître A X ës-qualité de liquidateur ; que le 17 mai 2017, Monsieur Y Z a eu la surprise de se voir signifier des conclusions d’appelant devant la cour d’appel de VERSAILLES prises par la société GDP, sollicitant la réformation du Jugement au motif qu’une transmission universelle de patrimoine de la société Entreprise 3D, non publiée au greffe était intervenue à son profit le 1 juin 2016 ; qu’en réponse, Monsieur Y Z a conclu à la validité du jugement de liquidation faisant valoir la nullité de la transmission universelle de patrimoine intervenue au motif que cette dernière est entachée d’une fraude ; que le 21 septembre 2017, la cour d’appel de VERSAILLES a rendu un arrêt avant dire droit prononçant la réouverture des débats et renvoyant les parties à l’audience du 12 février 2018 afin qu’elles fassent par de leurs observations sur le moyen d’incompétence du tribunal des procédures collectives, et de la cour d’appel à sa suite, pour connaître de la nullité de l’opération de fusion- absorption intervenue ; que dans ce contexte, Monsieur Y Z a entendu saisir la présente juridiction en vue d’obtenir la nullité de la transmission universelle de patrimoine intervenue entre la société Entreprise 3D et la société GDP, en fraude de ses droits.
Monsieur Y Z demandeur explique qu’il a été embauché en qualité de conducteur de travaux par la société SETRAP le 14 septembre 2004 ; que la société SETRAP a fait l’objet d’une reprise par la société VDD IDF le 9 mars 2015, avec une reprise d’ancienneté à compter de la date d’embauche initiale en vertu du jugement en date du 9 mars 2015 du tribunal de commerce de MELUN ; qu’alors que la société VDD IDF, dans le cadre de la reprise de la société SETRAP, s’était engagée
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auprès du tribunal de commerce à conserver les emplois repris et à ne pas céder les actifs durant une période de 2 ans, Monsieur Y Z, comme tout le reste du personnel a fait l’objet d’un licenciement le 12 février 2016 ; que dans ce cadre, Monsieur Y Z a reçu un chèque d’un montant de 1.629,66 euros qui a été rejeté pour défaut de provision ; qu’il a saisi le conseil des prud’hommes le 29 juin 2016
Il explique aussi que la société SETRAP, la société VOLPILIERE DESAMIANTAGE DEMOLITION, ci-après la société VDD), la société VOLPILIERE DESAMIANTAGE DEMOLITION ILE DE FRANCE, ci-après VDD IDF, la société Entreprise 3D et la société GDP ont les historiques suivants ; que la société SETRAP, la société reprise initialement, avait pour nom un acronyme de Société Européenne de Terrassement de Remblais et Aménagement Paysager avait son siège au 1, rue de la gare à 77135 PONCARRE FRANCE ; qu’elle était spécialisée dans le secteur des travaux de terrassement courants et travaux préparatoire ; qu’elle comptait, en 2012, 22 salariés et réalisait un chiffre d’affaires de 28 704 600 euros ; que pour autant, durant les années suivantes la société SETRAP a connu des difficultés de trésorerie ; qu’aussi, le 6 octobre 2014, elle à fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, dans le cadre de laquelle Maître B C a été désigné administrateur ; que l’actif mobilier de la société SETRAP a été évalué à la somme de 394 000 euros ; que plusieurs contrats de sous-traitance étaient en cours ; qu’aussi, la société VDD a déposé une offre de reprise pour le compte d’une filiale à constituer VDD IDF, prévoyant la reprise de 14 contrats de travail ; qu’en outre, les représentants de la société VDD ont indiqué racheter les actifs corporels et incorporels pour la somme globale de 80 000 euros ; que la cession de la société SETRAP au profit de la société VDD IDF a été actée par le tribunal de commerce de MELUN le 8 mars 2015 ; que la société VDD, repreneur d’origine a été immatriculée le 24 avril 2014 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de NÎMES sous le numéro 802 046 250 : qu’elle avait été créée en 2014 pour la reprise de la société SN VILPILIERE faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire vraisemblablement liée au décès du gérant ; qu’elle est spécialisée dans la démolition de toutes constructions de bâtiments, la dépollution de l’amiante et du plomb ; qu’elle se présente comme spécialiste en matière de désamiantage et de démolition ; que la société VDD est la société mère de la société VDD IDF constituée pour procéder à la reprise de la société SETRAP ; que la cession de la société SETRAP à la société VDD IDF a été actée par jugement du tribunal de commerce de MELUN en date du 9 mars 2015 ; qu’à l’époque la société VDD avait son siège […] avec pour représentante légale M D E ; que le capital social de la société VDD se répartissait en 13,33% pour M D E, 13,33% pour la société PROGIM et 66,66% pour Monsieur F G ; qu’au 31 décembre 2014, elle présentait un résultat net de 135 418 euros ; que l’ effectif moyen ne comptait aucun salarié ; qu’elle disposait d’un établissement secondaire situé à Châteauneuf Les Martigues (13) ; que le 19 mars 2015 la société VDD a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine, publiée le 23 octobre 2015 dans un journal d’annonce légale, au profit de la société GDP appelée dans le cadre de la présente procédure ; que parallèlement, la société VDD a également cédé son fonds de commerce à la société MARTIGUES ORGANISATION DESAMIANTAGE, ci-après la société MOD, immatriculée sous le numéro 815 369 558 au RCS du tribunal de commerce d’Aix-en- Provence dont le gérant est Monsieur H I ; que Monsieur H I est également gérant de la société Entreprise 3D ; que cette cession s’est produite le 20 novembre 2015 pour un prix de 120 000 euros ; que pour autant, la société VDD n’a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés que le 31 mars 2016 ; qu’au moment de sa radiation, la société VDD faisait l’objet de 2 inscriptions de privilèges actives de la part des caisses de retraite BTP RETRAITE pour un montant global de 65 913 euros ; qu’au total, le montant des dettes cumulées s’élevait
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à la somme de 143 611 euros correspondant uniquement à des privilèges inscrits par la caisse BTP RETRAITE ; que la société VDD IDF filiale de la société VDD est spécialisée dans les travaux de terrassement tous travaux de désamiantage de bâtiments, bâtiments et navires, tous travaux de démolition et construction ; que la société VDD IDF devant reprendre la société SETRAF a été présentée comme filiale de la société VDD suivant la répartition du capital de 76% pour la société VDD et 24% pour M D E ; que M D E en était également la gérante ; que le 9 mars 2015, la société VDD IDF a repris la société SETRAP selon les conditions de reprise de 14 contrats de travail, de reprise des actifs mobiliers pour une somme de 50 000 euros et incorporels pour une somme de 30 000 euros, d’absence de cession des actifs pendant une durée de 2 ans et de règlement des cotisations sociales des salariés ; que le 20 novembre 2015, la société Entreprise 3D a acquis 100 % des parts de la société VDD IDF ; que le 5 février 2016 la société VDD IDF a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine publiée le ler mars 2016 dans un journal d’annonce légale au profit de la société Entreprise 3D ; que la société VDD IDF faisait l’objet au moment de sa radiation de l’inscription de près de 6 privilèges actifs de la part des URSSAF ILE-DE-FRANCE et de la caisse BTP RETRAITE pour un montant total de 144 160 euros ; que la société Entreprise 3D, défenderesse exerce l’activité d’entreprise générale de bâtiment désamiantage ; qu’elle a été constituée le 15 février 2015 par la reprise d’une entité d’ores et déjà existante ; que Monsieur H I a été désigné gérant ; que le 20 novembre 2015, la société Entreprise 3D a acquis 100 % du capital social de la société VDD IDF ; que le 25 mai 2016, la société Entreprise 3D a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine publiée le ler juin 2016 dans un journal d’annonce légale au profit de la société GDP ; que cette opération n’a donné lieu à aucune inscription auprès du greffe du tribunal de commerce de PONTOISE par le gérant ; que cette opération de fusion étant intervenue en catimini, les anciens salariés indument licenciés, et ignorant de facto la disparition de la personnalité morale de la société Entreprise 3D ont été dans l’obligation d’assigner en liquidation judiciaire cette dernière ; que le 3 février 2017, le tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la société Entreprise 3D ; que par l’effet de la transmission universelle de patrimoine, la société Entreprise 3D a repris l’intégralité du passif de la société VDD IDF ; qu’en outre, elle a elle-même fait l’objet d’une inscription par les URSSAF d’un montant de 8 478 euros ; la société GDP défenderesse a été constituée le 12 décembre 2013 et est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHEMNITZ (ALLEMAGNE) ; que le 19 mars 2015 la société VDD a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine, publiée le 23 octobre 2015 dans un journal d’annonce légale, au profit de la société GDP, société de droit allemand, dont le siège est situé Liebknechstrasse 22 à D08523 PLAUEN (ALLEMAGNE) ; que le 25 mai 2016, la société GDP a absorbé la société Entreprise 3D par transmission universelle de patrimoine publiée au journal d’annonce légal le I juin 2016 ; qu’aucune retranscription n’a été effectuée au registre du commerce ; que la gérante de cette société, dont l’objet social est l’activité d’achat et vente de sociétés étrangères et nationales, est M D E ; que la société GDP est détenue à 100% par une entité luxembourgeoise, la société anonyme ADSV INVEST, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro F1113554 et dont le siège social est sis […]. Monsieur Y Z plaide que la société GDP est manifestement une coquille vide, cette dernière n’ayant pas de siège social ; qu’il produit comme preuve un retour de procès-verbal selon article 659 du code de procédure civile ; que s’agissant des dirigeants de droit et de fait des sociétés VDD IDF, Entreprise 3D et GDP, M D E est gérante de la société GDP ; qu’elle est née lei 8 juin 1986 à […] à 13270 FOS-SUR-MER ; qu’elle est mentionnée en qualité de gérante de droit des sociétés VDD, VDD IDF et GDP ; que Monsieur H I gérant de la société Entreprise 3D est né le 30 mars 1965 à
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Saint-Cloud (92) et réside 50, rue de Chio Rés le New Port, […] ; qu’il est mentionné en qualité de gérant de droit des sociétés MARTIGUES ORGANISATION DESAMIANTAGE et de la société Entreprise 3D ; qu’il est également le gérant de la société ISOPRO SECURITE MONTPELLIER qui est intervenue à de multiples reprises pour le compte de la société VDD IDF en vue de régler certains créanciers, permettant de faire survivre cette dernière de manière artificielle ; que Monsieur J K est né le […] à Givet (08) ; qu’il réside à […] ; que Monsieur J K a fait l’objet d’un jugement prononçant sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans en date du 10 septembre 2013 dans le cadre de la procédure de liquidation de la société SECURITE DU GOLFE par jugement en date du 10 septembre 2013 rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; que Monsieur J K apparaît pour autant comme étant le gérant de fait de la société VDD et de la société VDD IDF ; qu’en effet, il n’est ni salarié ni associé de ces structures ; que pour autant, il est établi que Monsieur J L était en contact direct avec les fournisseurs ; que Monsieur J K avait également tout pouvoir pour négocier et conclure des accords réglant les contentieux concernant la société VDD IDF et son ancien bailleur, la société SCI L’ESPOIR ; qu’enfin, Monsieur J K assurait la direction de la société VDD IDF ; qu’il a rédigé les attestations de Monsieur W-AA AB, de Monsieur Y Z et de Monsieur M N.
Monsieur Y Z rappelle qu’il a été salarié de la société VDD IDF devenue la société Entreprise 3D ; qu’il a été embauché le 14 septembre 2004 en qualité de conducteur de travaux par la société SETRAP aux termes d’un contrat à durée indéterminée, statut cadre 2 selon la convention collective Cadre du Bâtiment (IDCC 2420), pour un salaire de référence 4 415,63 euros brut ; que le 9 mars 2015, la société SETRAP à fait l’objet d’une cession au profit de la société VDD ILE DE FRANCE ; que le contrat de travail de Monsieur Y Z a donc été transféré à cette dernière société avec une reprise d’ancienneté au 14 septembre 2004 ; qu’en outre, la société VDD IDF s’est engagée à procéder aux règlements des cotisations dues à la Caisse des congés payés du bâtiment ; que la société VDD IDF a fait l’objet d’une dissolution et l’ensemble des actifs ont été transférés à la société Entreprise 3D ; que le code APE est le 431 2A ; que le 12 février 2016, Monsieur Y Z s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par la société VDD IDF ; que le 26 janvier 2016, Monsieur Y Z a reçu une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement ; que le 12 février 2016, la société VDD IDF a notifié à Monsieur Y Z son licenciement pour faute grave prétextant que ce dernier aurait refusé de prendre en charge en tant que conducteur de travaux un chantier sur la région parisienne sur le seul motif qu’il ne souhaiterait plus réaliser de déplacement ; que la société VDD IDF a ensuite remis un chèque à Monsieur Y Z d’un montant de 1 629,66 euros correspondant au solde de tout compte ; que ce chèque a été rejeté par l’établissement bancaire du demandeur pour défaut de provision sur le compte de la société VDD IDF ; que 29 juin 2016, Monsieur Y Z a saisi le Conseil des Prud’hommes de MONTMORENCY pour contester le licenciement intervenu ; qu’il lui demande de reconnaître le licenciement intervenu dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la société VDD IDF, aux droits de laquelle vient la société Entreprise 3D à régler l’indemnité légale de licenciement de 12 641,45 euros (11 ans et 5 mois d’ancienneté), les indemnités compensatrices de préavis 3 mois 13 246,89 euros (salaire de référence 4 415,63 euros), la clause de non concurrence (25% de la moyenne du salaire brut des 3 derniers mois durant 6 mois) 8 460 euros, le préjudice de manque à gagner (à parfaire), le préjudice moral 2 000 euros, de constater que la société VDD IDF, aux droits de laquelle vient la société Entreprise 3D a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travail, en conséquence, de condamner la société VDD IDF, aux droits de laquelle vient la société Entreprise 3D, à régler les sommes suivantes de 1 000 euros du fait des retards de
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paiement des salaires systématiques, 15,77 euros au titre de frais professionnels non remboursés, 4 610,17 euros au titre du manque à gagner s’agissant des indemnités versées par la Caisse Nationale des entrepreneurs de travaux publics, de condamner la société VDD IDF, aux droits de laquelle vient la société Entreprise 3D à régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que |' audience du bureau de conciliation s’est tenue le 14 septembre 201 ; que la société Entreprise 3D n’était ni présente ni représentée ; que l’ affaire a été renvoyée en bureau de jugement au 22 mars 2017.
Parallèlement, Monsieur Y Z souligne qu’il a tenté de faire exécuter sans succès, le certificat de non-paiement sur les comptes de la société Entreprise 3D ; qu’il a mandaté un huissier instrumentaire aux fins de pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société Entreprise 3D à la hauteur des sommes dues au titre du solde de tout compte ; qu’aussi, le certificat de non-paiement du chèque émis a été signifié le 18 avril 2016 ; que le titre exécutoire sur chèque impayé a été sigmifié le 30 mai 2016 ; que le 16 septembre 2016, l’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de saisie attribution pour la somme de 2 490,70 euros ; qu’il lui a alors été répondu par l’établissement bancaire Crédit du Nord que le compte n’était créditeur qu’à hauteur de 64,35 euros ; que dans ces conditions, Monsieur Y Z n’a eu d’autre choix que d’assigner en liquidation judiciaire la société Entreprise 3D ; que par exploit d’huissier en date du 28 décembre 2016 Monsieur Y Z a assigné la société Entreprise 3D en liquidation ; que par exploit d’huissier en date du 28 décembre 2016 Monsieur Y Z a assigné la société Entreprise 3D en règlement de la somme de 2 559,73 euros ; que lors de l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2017, le tribunal a désigné Maître A X ès qualités d’enquêéteur ; que la société Entreprise 3D n’était ni présente ni représentée ; que lors de l’audience de renvoi qui s’est tenue le 3 février 2017, la société Entreprise 3D résidant à MONTPELLIER a indiqué ne pas tenir à se déplacer ; que Monsieur H I n’a vraisemblablement pas jugé opportun de faire état à cette occasion de l’existence d’une transmission universelle de patrimoine intervenue antérieurement, le ler juin 2016, au profit de la société Entreprise 3D ; que dans ces conditions, Maître A X, constant que la société Entreprise 3D était en réalité une coquille vide, a sollicité du tribunal qu’il ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; que par jugement en date du 3 février 2017, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Entreprise 3D ; que par jugement en date du 3 février 2017, le tribunal de commerce de PONTOISE a décidé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Entreprise 3D ; que Maître A X a été désigné liquidateur judiciaire ; que pour autant, ce n’est que postérieurement à sa désignation que Maître A X a eu connaissance de l’existence de la transmission universelle de patrimoine effectuée au profit de la société GDP par la société Entreprise 3D ; qu’aussi, à la suite de la déclaration de créance adressée Monsieur Y Z, Maître A X a indiqué que la transmission universelle de patrimoine est effective et que la société Entreprise 3D est non seulement une coquille vide mais n’a plus de personnalité morale, seule la société de droit allemand pouvant répondre du passif ; que le 6 avril 2017, la société GDP a entendu former appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Entreprise 3D : que le 17 mai 2017, Monsieur Y Z s’est vu signifier des conclusions d’appelant ; qu’aux termes de ses écritures, la société GDP a fait valoir que le jugement de liquidation devait être annulé au motif qu’une transmission universelle de patrimoine était intervenue antérieurement ; que de son côté, Monsieur Y Z a fait valoir que la transmission universelle de patrimoine intervenue était entachée de nullité étant précisé qu’elle est intervenue uniquement pour frauder les droits des créanciers de la société Entreprise 3D ; que l’audience de plaidoirie devant la 13ème chambre de la cour d’appel s’est tenue le 3 juillet 2017 ; qu’alors que l’appelant a signifié des conclusions, ses conseils n’ont même
pas pris la peine de se présenter à l’audience, éludant ainsi les questions que la cour aurait pu évoquer, retardant toujours un peu plus l’issu du litige ; que le 21 septembre 2017, la cour d’appel a rendu un arrêt avant dire droit aux termes duquel elle a prononcé la réouverture des débats pour l’audience du 12 février 2018 en vue d’entendre les parties, notamment sur l’incompétence du tribunal des procédures collectives à juger de la nullité de la transmission universelle de patrimoine intervenue ; que le 21 septembre 2017, la cour d’appel de VERSAILLES a entendu rendre un arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats sur les moyens susceptibles d’être soulevés d’office par la cour, du défaut de compétence du tribunal de la procédure collective et de la cour d’appel à sa suite pour connaître de la demande en prononcer de la nullité de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 25 mai 2016, entre la société 3D et la société GDP, de l’irrecevabilité des demandes subsidiaires en paiement formées par Monsieur Y Z, Monsieur Q R S et M. T U V au regard de l’article R63 1-2 du code de commerce ; que c’est dans ces circonstances que se présente la procédure déférée.
Monsieur Y Z sollicite du tribunal de commerce qu’il constate le caractère frauduleux de la transmission universelle de patrimoine intervenue entre la société Entreprise 3D et la société GDP et qu’en conséquence, il prononce la nullité de l’opération menée en fraude des droits des créanciers, ou à titre subsidiaire qu’elle prononce l’inopposabilité de cette dernière à compter du juin 2016 ; que sur le caractère frauduleux de la transmission universelle de patrimoine opérée par la société Entreprise 3D au profit de la société GDP, en droit, l’article 1844-5 du code civil dispose que "La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique" ; qu’e particulier, l’article 8 du décret du 3 juillet 1978 précise que le délai d’opposition "court à compter de la publicité de la dissolution faite en application de l’article 287 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (article R210-9 du code de commerce) ; que dans ces conditions, le délai d’opposition court à compter de la publication au journal d’annonce légale ; qu’aussi, il y’a en principe transmission du patrimoine de la filiale à cent pour cent à la société- mère et disparition de ladite filiale qu’au terme du délai de trente jours ouvert au créancier pour faire opposition ; que dès lors, si des créanciers opposant se manifestent, les effets visés interviendront de manière différée au moment où ces oppositions se trouveront purgées ; que pour autant, la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes et évènements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale ; qu’il s’avère néanmoins, que la jurisprudence veille manifestement à ce que la restructuration projetée ne serve à frauder les droits des créanciers ; que dans ces conditions, la cour de cassation a pu retenir l’existence d’une fraude lorsque la société mère met en œuvre un
processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte aux créanciers par l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil ; que le principe selon lequel la fraude corrompt tout est d’application subsidiaire ; que lorsque la loi met en place un mécanisme de protection des droits argués de fraude, leur créancier ne peut se prévaloir de ce principe qu’à la condition qu’il établisse l’inefficacité du mécanisme de protection légale ou l’impossibilité dans laquelle il a été de 1'exercer ; que la cour de cassation relève en tout état de cause que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au RCS des actes l’ayant entraînée ; que l’immatriculation de la société allemande postérieure à une assignation aux fins de liquidation, la précipitation du transfert des titres ou le silence de la TUP observé pendant 2 audiences examinant la demande de liquidation font soupçonner une volonté d’échapper aux obligations ; qu’aussi, la sanction retenue est la nullité de la TUP ; qu’une opération ne doit pas être réalisée sciemment à l’insu des créanciers sociaux poursuivants ; que dans ce cas elle relève d’une ingénierie juridique visant principalement à éluder l’application d’une règle d’ordre public permettant d’échapper au débat sur l’éventuel état de cessation des paiements de la société et l’ouverture d’une procédure commerciale subséquente ; qu’en l’espèce Monsieur Y Z entend faire valoir que la transmission universelle de patrimoine intervenue de la société Entreprise 3D à la société GDP doit être déclarée nulle par application de l’adage « fraus omnia corrumpit » au motif que cette opération s’est accompagnée de manœuvres visant à empêcher les créanciers de faire valoir leur droit d’opposition en dissimulant l’opération intervenue jusqu’au jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 3 février 2017 et a permis aux dirigeants des différentes entités de s’exonérer des règles liées aux procédures collectives s’agissant des actes commis pour s’emparer des actifs appartenant initialement à la société SETRAP, de se débarrasser de la masse salariale de façon sauvage, de dissimuler l’état de cessation des paiements, de complexifier la procédure en transférant son patrimoine à une société de droit allemand qui n’a pas de siège social et pas d’activité.
Sur les manœuvres employées destinées à empêcher les créanciers de faire valoir leur droit d’opposition dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine réalisée par la société Entreprise 3D au profit de la société GDP, Monsieur Y Z ajoute que la société Entreprise 3D a mis en place un véritable stratagème pour dissimuler l’opération de fusion-confusion réalisée au profit de la société GDP ; que le 25 mai 2016, la société Entreprise 3D a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine publiée le 1er juin 2016 dans un journal d’annonces légales au profit de la société GDP, dont le siège est situé en ALLEMAGNE ; que cette opération n’a donné lieu à aucune inscription auprès du greffe du tribunal de commerce de PONTOISE par le gérant ; que de même les actes actant la prise de participation de la société GDP au sein de la société Entreprise 3D ainsi que la dissolution de cette dernière ne sont pas plus produits dans le cadre de présente procédure ; que pire, alors qu’elle n’existait plus, la société Entreprise 3D a continué à effectuer des actes permettant d’éviter tout soupçon, s’agissant de sa disparition, de la part de ses interlocuteurs ; qu’en effet, elle est intervenue et s’est faite représenter par un avocat, Maître Y O, opposant le bailleur de l’ex-société VDD IDF à la société Entreprise 3D venant aux droits de cette dernière sans que l’opération de fusion n’ait été portée à la connaissance du tribunal ; qu’en outre, la société Entreprise 3D a continué à adresser des correspondances et émettre des chèques (sans provision) pour le compte d’anciens salariés de la société VDD IDF ; que dans le même sens, la société Entreprise 3D a contesté l’exécution d’un certificat de non- paiement d’un chèque émis par la société VDD IDF au profit de la société KSP ; que de même par courrier en date du 16 septembre 2016, la société Entreprise 3D a contesté rester redevable de sommes liées à l’indemnité d’occupation des locaux occupés par l’ex société VDD IDF ; qu’enfin, la société Entreprise 3D sollicitait la
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restitution de pelles exploitées par un tiers dans le cadre d’un accord intervenu le 1er avril 2016 par courrier en date du 2 mars 2017 ; que pour autant, cette opération de fusion étant intervenue en catimini, les anciens salariés indument licenciés, ignorant de facto la disparition de la personnalité morale de la société Entreprise 3D, ont été dans l’obligation d’assigner en liquidation judiciaire cette dernière, en vue d’obtenir la garantie des sommes dues par les AGS ; que dans le cadre de cette procédure, le tribunal de commerce de PONTOISE a désigné Maître A X en qualité d’enquêteur par décision en date du 9 janvier 2017 ; que lors de l’audience de renvoi qui s’est tenue le 3 février 2017, le gérant de la société Entreprise 3D n’ayant pas déféré aux convocations de Maître A X, ce dernier a conclu à la liquidation judiciaire de la société, ignorant lui-même la fusion intervenue au profit de la société GDP. ; que dans ces conditions, le tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la société Entreprise 3D par jugement en date du 3 février 2017 ; que bien évidemment, en ayant continué d’effectuer des actes de gestion jusqu’à une période très récente, la société Entreprise 3D a dissimulé le fait qu’elle avait fait l’objet d’une dissolution privant ses créanciers de leur droit de faire opposition dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l’opération intervenue le 1 juin 2016 ; qu’aussi, les dirigeants des sociétés Entreprise 3D et VDD IDF n’ont pas eu à répondre du non-respect des conditions ayant encadré la reprise de la société SETRAP s’agissant de la disparition de l’actif de la société VDD IDF dont le patrimoine a été repris par la société Entreprise 3D par effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 5 février 2016 – issu de la reprise de la société SETRAP, de la liquidation de la masse salariale et de l’absence du versement des cotisations sociales.
Sur les manœuvres employées destinées à dissimuler l’état de cessation des paiements et à porter atteinte au droit de gage général des créanciers, Monsieur Y Z affirme que l’article L.631-1 du code de commerce dispose que « Z/ est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-3 » ; qu’en particulier, en ce qui concerne la procédure de liquidation judiciaire, l’article L640-1 du code de commerce prévoit que « I est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » ; qu’au moment de la transmission universelle de patrimoine de la société Entreprise 3D vers la société GDP, le patrimoine de la société Entreprise 3D était composé de l’actif et du passif de la société VDD IDF qui a elle-même fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine le 5 février 2016 ; que la société VDD IDF a manqué à ses obligations sociales vis-à-vis de ses salariés et à ses obligations vis-à-vis de ses fournisseurs et partenaires ; que l’actif a été capté par les dirigeants ; que sur la reprise des obligations de la société VDD IDF par la société Entreprise 3D, dès la reprise de la société SETRAP, les salariés de la nouvelle société VDD IDF se sont aperçus que le repreneur ne tiendrait pas ses engagements ; qu’en effet, les retards de règlement des notes de frais ont alerté les salariés qui se sont rapprochés de l’inspection du travail ; qu’ils se sont, en outre, rendus compte que la société VDD IDF ne versait pas les cotisations sociales,
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avait entrepris de se débarrasser de la masse salariale ; qu’enfin, alors que la société VDD IDF rencontrait des difficultés pour honorer ses dettes, la société VDD (mère), contrairement à son engagement – n’est pas intervenue à titre de garantie ; que sur l’infraction relative à la législation en matière de relation avec les salariés, les salariés ont eu de grandes difficultés à obtenir le règlement de leurs salaires et frais professionnels ; que la société VDD IDF n’a pas cessé de chercher des excuses pour retarder les règlements, prétextant des problèmes de trésorerie ; qu’aussi, les salariés de la société VDD IDF ont alors saisi l’inspection du travail a pu relever les manquements de règlement de congés payés au taux erroné, d’absence de remboursement des frais engagés par les salariés, de retard systématique dans le règlement des salaires, d’absence d’institutions représentatives du personnel ; que bien évidemment, la société VDD IDF n’a à aucun moment suivi ces recommandations ; que l’absence de versement des cotisations sociales et l’impossibilité de répondre favorablement à de nouveaux marchés a été constatée ; que la volonté a été manifeste de se débarrasser de la masse salariale reprise par la société VDD IDF dans les plus brefs délais afin de vider la société VDD IDF de sa substance ; qu’alors que la société VDD IDF s’est engagée à ne pas céder d’actifs pendant une période de deux ans, elle a entrepris dès le mois de novembre 2015, soit moins de 8 mois après le jugement actant la reprise de la société SETRAP, de réaliser une transmission universelle de patrimoine au profit de la société entreprise 3D ; que dans ces conditions, elle a engagé une vaste procédure de licenciement touchant l’ensemble du personnel repris ; que dans ce cadre, Monsieur J K, également directeur de la société Entreprise 3D, est signataire des courriers de convocation à l’entretien préalable à un licenciement ; que cette incohérence et l’opacité de la gestion de la société VDD IDF et de la société Entreprise 3D pose question dans ce cadre ; que le patrimoine de la société Entreprise 3D, transmis à la société GDP, est composé de l’actif et du passif de la société VDD IDF, transmis par la voie de la fusion – confusion intervenue le 5 février 2016 ; que la société VDD IDF a repris la société SETRAP pour la somme globale de 80 000 euros, soit 25.000 euros pour les actifs incorporels et 55 000 euros pour les actifs corporels ; qu’il s’avère que les actifs corporels de la société SETRAP ont été évalués, au moment de la reprise, à la somme globale de 394.000 euros en valeur d’exploitation par le commissaire priseur ; qu’aussi, il est évident que les dirigeants de droit et de fait de la société VDD IDF ont bien vu quels étaient leurs intérêts ; que dans ces conditions, la reprise des actifs corporels dans le cadre de cette opération avait bien évidemment plus d’intérêt que de faire en sorte que l’activité de la société reprise perdure ; que de nombreux créanciers ont engagé des actions en vue de garantir leur créance portant notamment sur des saisies de biens meubles, telles que les machines appartenant à la société VDD IDF ; qu’aussi, le 25 avril 2016, la société KSP a fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles portant sur les actifs mobiliers appartenant à la société VDD IDF ; que le 29 avril 2016, Maître Y P adressait une correspondance à l’huissier instrumentaire (Etude ROCHET BANCAUD CARRIAT) précisant que les biens saisis seraient déplacés à l’adresse DEREVA 1, Place de la Victoire à 54620 PIERREPONT ; qu’en réponse à cette correspondance, l’huissier a indiqué que dès lors que les biens seraient déplacés sans motif sérieux, des poursuites pour détournement de biens saisis pourraient être engagées ; que bien évidemment, la société VDD IDF n’a pas respecté ces recommandations et les biens ont été déplacés ; que de même, la société SCI L’ESPOIR a également procédé à une saisie sur meuble le 4 février 2016 ; que dans le nuit du 24 au 25 février 2016, les représentants de droit et de fait de la société VDD IDF n’ont pas hésité à procéder à un déménagement sauvage de deux pelles visées dans le procès-verbal : une pelle Hyundai 110 et une pelle Hyundai 6T ; que ce matériel a été entreposé au Mas les Marquises Route de Arles à […] ; que de même, dans la nuit du 7 au 8 mars 2016, les dirigeants de la société VDD IDF ont tenté de faire enlever d’autres matériels ; que ces derniers en ont été empêchés par l’intervention de la BAC de PONTAULT
COMBAULT présente sur les lieux à la demande du bailleur, créancier poursuivant ; que dans ces conditions, le bailleur a également déposé une plainte pour détournement de biens saisis le 21 mars 2016 ; qu’enfin, les véhicules qui appartenaient à la société SETRAP dont les cartes grises n’ont pas été modifiées sont encore utilisés vraisemblablement par les dirigeants de droit ou de fait des sociétés VDD IDF ou Entreprise 3D ; que la société VDD IDF faisait l’objet au moment de sa radiation de l’inscription de près de 6 privilèges actifs de la part des URSSAF ILE DE-FRANCE et de la caisse BTP RETRAITE pour un montant total de 144 160 euros ; que les organismes publics ne sont pas les seuls créanciers de la société VDD IDF, devenue Entreprise 3D, puisque cette dernière est toujours redevable de sommes vis-à-vis de ses anciens salariés, vis-à-vis de son bailleur (pour un montant de près de 190 000 euros) et vis-à-vis d’anciens fournisseurs ; que surtout, la société VDD IDF n’a pas hésité à effectuer des paiements par chèque non provisionnés dans le cadre du règlement du solde de tout compte de Monsieur Y Z ; que Monsieur Y Z n’a pas été en mesure de recevoir les fonds malgré les tentatives d’exécution forcée (sur compte bancaire) restées infructueuses ; qu’il est manifeste dès lors que la société VDD IDF était dès lors en état de cessation des paiements ; que par l’effet de la transmission universelle de patrimoine, la société Entreprise 3D a repris l’intégralité du passif de la société VDD IDF ; qu’en outre, elle a elle-même fait l’objet d’une inscription par les URSSAF d’un montant de 8 478 euros ; que dans ces conditions, et au même titre que la société VDD IDF, la société Entreprise 3D était également en état de cessation des paiements ; qu’en conséquence, en ne respectant pas les dispositions relatives à la procédure de liquidation les dirigeants de droit et de fait ont notamment pu se soustraire aux sanctions telles que l’extension de passif de la société sur les biens propres des dirigeants de droit et de fait telle que prévue par l’article L.651-1 et suivants du code de commerce, la faillite personnelle telle que prévue par les articles L.653-1 et suivants du code de commerce liée notamment à l’absence de déclaration de cessation des paiements, le délit de banqueroute tel que prévu et réprimé par les articles L654-1 et suivants du code de commerce.
Monsieur Y Z explique que l’article 2284 du code civil dispose que « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » ; que la société VDD IDF et la société Entreprise 3D ont donc de concert entendu faire migrer leur patrimoine, indirectement et directement, au profit de la société GDP dans l’unique dessein de faire échec aux droits des créanciers ; qu’en effet, la société GDP a pour objet social la gestion de biens propres, achat vente d’entreprises nationales et internationales ; prise en charge des fonctions de Holding ; conseil en gestion d’entreprise sans assistance juridique ; investissements dans l’immobilier sur le territoire national et à l’international, participation dans des sociétés nationales et internationales de tous types et reprise de ces sociétés, même à titre d’associés personnellement responsable ; que cette activité est manifestement fictive, étant précisé que la gérante de la société GDP, M D E, n’est autre que la même gérante de la société VDD et de la société VDD IDF, qui a vidé cette dernière de tout son actif ; que dès lors, il est fort probable que la société GDP soit dépourvue d’actif ; qu’en effet, elle a repris par fusion-confusion le patrimoine de la société VDD ; que néanmoins, cette dernière a cédé son fonds de commerce à la société MARTIGUES ORGANISATION DESAMIANTAGE, dont le gérant est Monsieur H I ; qu’en outre, la société GDP a également repris le patrimoine de la société VDD IDF, dont l’actif, comme il l’a été rappelé précédemment a pratiquement totalement disparu ; que par ailleurs, le fait que la société GDP, qui a la forme de Holding, soit établie en ALLEMAGNE n’est pas hasard ; qu’en effet, cela a pour conséquence de compliquer lexercice des droits de Monsieur Y Z, étant précisé que le siège social de la société GDP n’existe pas et que cette dernière est en réalité une coquille vide ; que cet élément ressort de l’attitude de la société GDP dans le cadre d’un autre contentieux
l’opposant au bailleur initial, la SCI L’ESPOIR ; qu’aussi, alors qu’elle avait été régulièrement touchée par l’assignation délivrée par la SCI L’ESPOIR, et qu’elle s’était constituée en défense dans le cadre de cette procédure, ses conseils n’ont pas hésité prétendre ne pas avoir reçu de mandat de sa part et revenir sur leur intervention dans des termes qui prêteraient à sourire ; qu’il ressort de ces éléments que la transmission universelle de patrimoine effectuée par la société Entreprise 3D à la société GDP est manifestement entachée d’une fraude dès lors qu’elle est intervenue pour faire échec à l’application des dispositions légales protégeant les créanciers en se soustrayant aux règles liées aux procédures collectives et à ses obligations en qualité d’employeur ; que dans ces conditions, le tribunal constatera que la transmission universelle de patrimoine effectuée est nulle et ne peut être opposée aux créanciers de la société Entreprise 3D ; qu’à titre subsidiaire, le tribunal déclarera l’opération inopposable à compter du 1er juin 2016 compte tenu des conditions de clandestinité dans laquelle elle est intervenue ; qu’enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z les frais liés à la présente procédure et sollicite la condamnation de la société GDP à régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, Monsieur Y Z s’estimant fondé à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice du dispositif final de ses demandes.
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
A l’audience, la société GDP ne se présente pas ni personne à sa place. SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’audience a été tenue de manière collégiale ;
Attendu que Monsieur Y Z demande au tribunal, vu les articles 1844-5 et suivants du code civil, vu l’adage « fraus omnia corrumpit » à savoir que la fraude corrompt tout, vu les articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce de
— CONSTATER le caractère frauduleux de la transmission universelle de patrimoine réalisée le 25 mai 2016 et publiée le 1er juin 2016, de la société Entreprise 3D au profit de la société GDP ;
En conséquence, à titre principal de
— PRONONCER la nullité de la transmission universelle de patrimoine effectuée par la société Entreprise 3D au profit de la société GDP,
A titre subsidiaire, de
— PRONONCER l’inopposabilité de la transmission universelle de patrimoine effectuée par la société Entreprise 3D au profit de la société GDP à l’égard de Monsieur Y Z à compter du ler juin 2016 ;
En tout état de cause, de
— CONDAMNER la société GDP venant aux droits de la société Entreprise 3D à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu qu’apparait dans la salle d’audience un individu portant la robe d’avocat qui énonce être l’avocat de la société GDP dans une procédure en cours devant la cour d’appel de VERSAILLES ; qu’il affirme cependant ne pas représenter la société GDP dans la présente audience ; qu’invité à retirer sa robe d’avocat qui lui donnerait, autrement, le privilège de la parole dans la présente instance, il préfère quitter la salle d’audience de son propre chef alors que le caractère public de l’audience lui a été rappelé et la possibilité pour lui d’y assister en tant que spectateur ; que le tribunal constate en conséquence que la société GDP ne se présente pas ;
Que le tribunal constate en conséquence que la société GDP, à laquelle l’assignation a valablement a été délivrée le 5 décembre 2017, ne se présente pas ;
Attendu que la société Entreprise 3D représentée par son mandataire liquidateur Maître A X déclare s’en rapporter à la justice ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications des parties présentes et des documents produits à la cause que Monsieur Y Z a été embauché en qualité de conducteur de travaux par la société SETRAP le 14 septembre 2004 ; que la société SETRAP a fait l’objet d’une reprise par la société VDD IDF le 9 mars 2015 en vertu du jugement en date du 9 mars 2015 du tribunal de commerce de MELUN ;
Attendu que la société VDD IDF, dans le cadre de la reprise de la société SETRAP, s’était engagée auprès du tribunal de commerce à conserver les emplois repris et à ne pas céder les actifs durant une période de 2 ans ; que Monsieur Y Z, comme tout le reste du personnel a néanmoins fait l’objet d’un licenciement le 12 février 2016 ;
Attendu que la société VDD est la société mère de la société VDD IDF ; que cette société VDD IDF a été constituée pour procéder à la reprise de la société SETRAP ; qu’au 31 décembre 2014, la société VDD présentait un résultat net de 135 418 euros ; que l’effectif moyen ne comptait aucun salarié ; qu’elle disposait d’un établissement secondaire situé à Châteauneuf Les Martigues (13) ; que le 19 mars 2015 la société VDD à fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine, publiée le 23 octobre 2015 dans un journal d’annonce légale, au profit de la société GDP ; que parallèlement, la société VDD a également cédé son fonds de commerce à la société MARTIGUES ORGANISATION DESAMIANTAGE immatriculée sous le numéro 815 369 558 au RCS du tribunal de commerce d’Aïx-en-Provence dont le gérant est Monsieur H I ; que cette cession s’est produite le 20 novembre 2015 pour un prix de 120 000 euros ; que la société VDD n’a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés que le 31 mars 2016 ; qu’au moment de sa radiation, la société VDD faisait l’objet de 2 inscriptions de privilèges actives de la part des caisses de retraite BTP RETRAITE pour un montant total de 143 611 euros ;
Attendu que Monsieur H I est également gérant de la société Entreprise 3D ; que le 20 novembre 2015, la société Entreprise 3D a acquis 100 % des parts de la société VDD IDF ; que le 5 février 2016 la société VDD IDF a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine, une TUP, publiée le ler mars 2016 dans un journal d’annonce légale au profit de la société Entreprise 3D ; que la société VDD IDF faisait l’objet au moment de sa radiation, de l’inscription de près de 6 privilèges actifs de Îa part des URSSAF ILE-DE-FRANCE et de la caisse BTP RETRAITE pour un montant total de 144 160 euros ;
Attendu que la société GDP défenderesse a été constituée le 12 décembre 2013 et est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHEMNITZ (ALLEMAGNE) ;
Attendu que le 25 mai 2016, la société Entreprise 3D a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine, TUP, publiée le 1er juin 2016 dans un journal d’annonce légale au profit de la société GDP ; qu’aucune retranscription n’a été effectuée au registre du commerce ; que la gérante de cette société, dont l’objet social est l’activité d’achat et vente de sociétés étrangères et nationales, est M D E ; que la société GDP est détenue à 100% par une entité luxembourgeoise, la société anonyme ADSV INVEST, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro F1113554 et dont le siège social est sis […]
Attendu que cette opération de TUP est intervenue à l’insu des anciens salariés licenciés ; qu’ils ignoraient la disparition de la personnalité morale de la société Entreprise 3D ; qu’ils l’ont assigné en liquidation judiciaire ; que le 3 février 2017, le tribunal de commerce de PONTOISE, qui l’ignorait également, a désigné Maître A X en qualité d’enquêteur par décision en date du 9 janvier 2017 ; que lors de l’audience de renvoi qui s’est tenue le 3 février 2017, le gérant de la société Entreprise 3D n’ayant pas déféré aux convocations de Maître A X, ce dernier a conclu à la liquidation judiciaire de la société ; que, dans ces conditions, le
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tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la société Entreprise 3D par jugement en date du 3 février 2017 ;
Attendu que par l’effet de la transmission universelle de patrimoine de la société VDD IDF, la société Entreprise 3D avait repris l’intégralité du passif de cette société VDD IDF ; qu’elle a elle-même fait l’objet d’une inscription par les URSSAF d’un montant de 8 478 euros ;
Attendu que la TUP de la société Entreprise 3D au profit de la société GDP, dont le siège est situé en ALLEMAGNE n’a donné lieu à aucune inscription auprès du greffe du tribunal de commerce de PONTOISE par le gérant ; que les actes actant la prise de participation de la société GDP au sein de la société Entreprise 3D ainsi que la dissolution de cette dernière ne sont pas produits dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que le tribunal admet a la vu des pièces présentées qu’alors qu’elle n’existait théoriquement plus depuis le ler juin 2016, la société Entreprise 3D a continué à effectuer des actes ; que cette continuité lui a permis d’éviter tout soupçon, s’agissant de sa disparition, de la part de ses interlocuteurs ; qu’en effet, elle est intervenue et s’est faite représenter par un avocat, Maître Y O, opposant le bailleur de l’ex-société VDD IDF à la société Entreprise 3D venant aux droits de cette dernière sans que l’opération de fusion n’ait été portée à la connaissance du tribunal ; que la société Entreprise 3D a continué à adresser des correspondances et émettre des chèques (sans provision) pour le compte d’anciens salariés de la société VDD IDF ; que la société Entreprise 3D a contesté l’exécution d’un certificat de non- paiement d’un chèque émis par la société VDD IDF au profit de la société KSP ; que par courrier en date du 16 septembre 2016, la société Entreprise 3D a contesté rester redevable de sommes liées à l’indemnité d’occupation des locaux occupés par l’ex société VDD IDF ; qu’enfin, la société Entreprise 3D a sollicité la restitution d’engins de chantier exploités par un tiers dans le cadre d’un accord intervenu le ler avril 2016 par courrier en date du 2 mars 2017 ;
Attendu qu’il admet qu’au moment de la transmission universelle de patrimoine de la société Entreprise 3D vers la société GDP, le patrimoine de la société Entreprise 3D était composé de l’actif et du passif de la société VDD IDF qui avait elle-même fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine le 5 février 2016 ; que la société VDD IDF rencontrait des difficultés pour honorer ses dettes ; que la société VDD (mère), contrairement à son engagement n’est pas intervenue à titre de garantie ; qu’alors que la société VDD IDF s’est engagée à ne pas céder d’actifs pendant une période de deux ans, elle a entrepris dès le mois de novembre 2015, soit moins de 8 mois après le jugement actant la reprise de la société SETRAP, de réaliser une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Entreprise 3D ; que dans ces conditions, elle a engagé une vaste procédure de licenciement touchant l’ensemble du personnel repris ; que dans ce cadre, Monsieur J K, également directeur de la société Entreprise 3D, dirigeant de fait de la société VDD IDF, est signataire de courriers de convocation à l’entretien préalable à un licenciement ; que cette opacité de la gestion de la société VDD IDF et de la société Entreprise 3D pose question ;
Attendu que le patrimoine de la société Entreprise 3D, transmis à la société GDP, est composé de l’actif et du passif de la société VDD IDF, transmis lui par la voie de TUP intervenue le 5 février 2016 ; que des créanciers ont engagé des actions en vue de garantir leur créance portant notamment sur des saisies de biens meubles, telles que les machines appartenant à la société VDD IDF ; qu’ainsi, le 25 avril 2016, la société KSP a fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles portant sur les actifs mobiliers appartenant à la société VDD IDF ; que le 29 avril 2016, Maître Y O adressait pour le compte de la société VDD IDF une correspondance à l’huissier instrumentaire (Etude ROCHET BANCAUD CARRIAT) précisant que les biens saisis seraient déplacés à l’adresse DEREVA 1, Place de la Victoire à 54620 PIERREPONT ; qu’en réponse à cette correspondance, l’huissier a
indiqué que dès lors que les biens seraient déplacés sans motif sérieux, des poursuites pour détournement de biens saisis pourraient être engagées ; que les biens ont été déplacés ; que de même, la société SCI L’ESPOIR a également procédé à une saisie sur meuble le 4 février 2016 ; que dans la nuit du 24 au 25 février 2016, les représentants de droit et de fait de la société VDD IDF ont procédé à un déménagement sauvage de deux pelles visées dans un procès-verbal : une pelle Hyundai 110 et une pelle Hyundai 6T ; que ce matériel a été entreposé au Mas les Marquises Route d’ARLES à […] ; que de même, dans la nuit du 7 au 8 mars 2016, les dirigeants de la société VDD IDF ont tenté de faire enlever d’autres matériels ; que ces derniers en ont été empêchés par l’intervention de la BAC de PONTAULT COMBAULT présente sur les lieux à la demande du bailleur, créancier poursuivant ; que dans ces conditions, le bailleur a également déposé une plainte pour détournement de biens saisis le 21 mars 2016 ; qu’enfin, les véhicules qui appartenaient à la société SETRAP dont les cartes grises n’ont pas été modifiées sont encore utilisés ; que de nombreux procès verbaux d’excès de vitesse sont transmis à cet égard à Maître A X ès qualités de liquidateur de la société Entreprise 3D ; que la société VDD IDF faisait l’objet au moment de sa radiation de l’inscription de près de 6 privilèges actifs de la part des URSSAF ILE DE-FRANCE et de la caisse BTP RETRAITE pour un montant total de 144 160 euros ; que la société VDD IDF n’a pas hésité à effectuer des paiements par chèque non provisionnés dans le cadre du règlement du solde de tout compte de Monsieur Y Z ; que Monsieur Y Z n’a pas été en mesure de recevoir les fonds malgré les tentatives d’exécution forcée (sur compte bancaire) restées infructueuses ; qu’il est manifeste que la société VDD IDF était dès lors en état de cessation des paiements ; que par l’effet de la transmission universelle de patrimoine, la société Entreprise 3D a repris l’intégralité du passif de la société VDD IDF ; qu’en outre, elle a elle-même fait l’objet d’une inscription par les URSSAF d’un montant de 8 478 euros ; que dans ces conditions, et au même titre que la société VDD IDF, la société Entreprise 3D était également en état de cessation des paiements ; que les organes de gestion de la société Entreprise 3D avaient l’obligation de faire une déclaration dans ce sens au tribunal ;
Attendu qu’en conséquence, en ne respectant pas les dispositions relatives à la procédure de liquidation, les dirigeants de droit et de fait ont notamment pu se soustraire aux sanctions telles que l’extension de passif de la société sur leurs biens propres telle que prévue par l’article L.651-1 et suivants du code de commerce, la faillite personnelle telle que prévue par les articles L.653-1 et suivants du code de commerce liée notamment à l’absence de déclaration de cessation des paiements, le délit de banqueroute tel que prévu et réprimé par les articles L654-1 et suivants du code de commerce ;
Attendu que le tribunal considère que ces pratiques de constitution de société à étage, de TUP enchevêtrées et de domiciliation à l’étranger, en un lieu où aucun courrier n’a pu être reçu, forment une véritable ingénierie juridique visant principalement à éluder l’application d’une règle d’ordre public permettant d’échapper au débat sur l’éventuel état de cessation des paiements de la société Entreprise 3D et à l’ouverture d’une procédure judiciaire subséquente ;
Attendu qu’il apparaît aussi que cette opération de TUP de la société Entreprise 3D dans la société GDP, s’est accompagnée d’actes visant à ne pas respecter les engagements pris lors de la reprise de la société SETRAP et de manœuvres visant à empêcher les créanciers de faire valoir leur droit d’opposition en dissimulant l’opération intervenue jusqu’au jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 3 février 2017 ; que cette dissimulation a permis aux dirigeants des différentes entités de s’exonérer des règles liées aux procédures collectives s’agissant des actes commis pour s’emparer des actifs appartenant initialement à la société SETRAP, de se débarrasser de la masse salariale de façon sauvage, de dissimuler l’état
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Attendu qu’il conviendra alors de constater le caractère frauduleux de la transmission universelle de patrimoine réalisée le 25 mai 2016 et publiée le 1er juin 2016 de Ia société Entreprise 3D au profit de la société GDP ; qu’il conviendra de prononcer la nullité de la transmission universelle de patrimoine effectuée par la société Entreprise 3D au profit de la société GDP ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que Monsieur Y Z sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur Y Z a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société GDP à payer à Monsieur Y Z la somme de 10 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société GDP ;
[…]
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ; SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties présentes, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 7 mars 2018, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate le caractère frauduleux de la transmission universelle de patrimoine réalisée le 25 mai 2016 et publiée le ler juin 2016 de la société Entreprise 3D au profit de la société GERMAN DEVELOPMENT PROPERTIES, Gmbh ;
Prononce la nullité de la transmission universelle de patrimoine effectuée par la société Entreprise 3D au profit de la société GERMAN DEVELOPMENT PROPERTIES, Gmbh,
Condamne la société GERMAN DEVELOPMENT PROPERTIES, Gmbh à payer à Monsieur Y Z la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GERMAN DEVELOPMENT PROPERTIES, Gmbh aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 88.93 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement rendu le 7 mars 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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