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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procédures collectives, 19 juin 2018, n° 2017F00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2017F00723 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 19 Juin 2018 6°" Chambre
N° de Rôle : 2017F00723 DEMANDEUR
CAISSE IRP AUTO RETRAITE AGIRC IRP AUTO RETRAITE ARRCO IRP AUTO PREVOYANCE – SANTE
39 ave d […]
représentée par Me MIALET (SELAS MIALET AMEZIANE) av des […]
Comparante.
Défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du Greffe le 9 novembre 2017 pour l’audience du 12 décembre 2017.
DEFENDEUR
SAS CARROSSERIE DES TOURELLES
[…]
[…]
représentée par M. Gaël VACCARELLO (mandaté par M. Emilio V ACCARELLO, président) Comparante.
Demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du Greffe le 9 novembre 2017 pour l’audience du 12 décembre 2017.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 22 Mai 2018 : Mme Evelyne VINCENT, juge chargé d’instruire l’affaire
Lors du délibéré : M. Pascal GRANGER, Président M. Patrick CLEMENT, M. Philippe LAVOISIER Mme Evelyne VINCENT, Mme Sonia ARROUAS, juges
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par Mme Sonia ARROUAS, président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel] la minute de Ia décision a été remise par le magistrat signataire.
2017F723
EXPOSE DES FAITS
La SAS CARROSSERIE DES TOURELLES, située à […](91), a adhéré aux caisses IRP AUTO pour la Retraite et la Prévoyance -santé.
La SAS CARROSSERIE DES TOURELLES n’a pas payé ses cotisations CADRES et NON CADRES pour la période du 1» novembre 2016 au 31 décembre 2016.
Le 31 mai 2017, la caisse IRP AUTO RETRAITE AGIRC IRP AUTO RETRAITE ARRCO IRP AUTO PREVOYANCE -SANTE, a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS CARROSSERIE DES TOURELLES pour le paiement de 2.697,87€ au titre de ces cotisations pour la période du 1° novembre 2016 au 31 décembre 2016 et de 120 € pour les majorations de retard.
Le paiement total n’étant pas intervenu, c’est en l’état que la présente instance a été introduite.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES:
Faute d’obtenir satisfaction et conformément aux articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, la CAISSE IRP AUTO RETRAITE AGIRC IRP AUTO RETRAITE ARRCO IRP AUTO PREVOYANCE -SANTE a déposé le 19 juillet 2017, auprès de Monsieur le président du tribunal de Commerce d''EVRY à l’encontre de la SAS CARROSSERIE DES TOURELLES une
requête en injonction de payer.
Suite à cette requête, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 11 août 2017 par monsieur le président du tribunal de Commerce d''EVRY, enjoignant la SAS CARROSSERIE DES TOURELLES de payer à la CAISSE IRP AUTO RETRAITE AGIRC IRP AUTO RETRAITE ARRCO IRP AUTO PREVOYANCE -SANTE la somme de 2.697,87 Euros en principal, la somme de 120,00 Euros d’intérêts contractuels.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 06 septembre 2017.
La SAS CARROSSERIE DES TOURELLES a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 octobre 2017, reçue au greffe le 06 octobre 2017.
Suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de céans à l’audience du 12 décembre 2017 afin qu’il soit statué sur l’affaire.
L’affaire a été appelée aux audiences des 23 janvier, 06 mars 2018 pour mise en état.
Lors de l’audience du 24 avril 2018, la formation a confié à l’un de ses juges, le soin d’instruire l’affaire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 22 mai 2018 :
La CAISSE IRP AUTO RETRAITE AGIRC IRP AUTO RETRAITE ARRCO IRP AUTO PREVOYANCE -SANTE signe le texte suivant :
« Maître MIALET avocat IRP AUTO, atteste que le principal de la créance a été réglée d’un montant de deux mille six cent quatre- vingt dix- sept euros quatre-vingt- sept centimes aïnsi que les majorations de retard d’un montant de deux cent trois euros soixante- cinq centimes et les frais de procédure cent quatre- vingt- deux euros soixante- sept centimes au titre des frai
*
2017F723
d’huissier et deux cent deux euros quatre- vingt- cinq centimes au titre des frais de Greffe et vingt euros soixante- seize centimes au titre de la radiation de l’inscription de privilège »
Le 22 05 2018
IRP AUTO RETRAITE se désiste d’instance et d’action à l’encontre de la Ste CARROSSERIE DES TOURELLES sur l’affaire inscrite au rôle sous le n°2017 F 00723 » ;
La SAS CARROSSERIE DES TOURELLES a remis à la CAISSE IRP AUTO RETRAITE AGIRC IRP AUTO RETRAITE ARRCO IRP AUTO PREVOYANCE -SANTE un chèque de 729,93 € dont le montant correspond au paiement des sommes de 203,65 € au titre des majorations de retard, de 220 € au titre de l’article 700, de 182,67 € pour frais de procédure, de 102,85 € pour frais d’opposition et de 20,76 € pour frais de radiation de l’inscription de privilège ;
La SAS CARROSSERIE DES TOURELLES demande au tribunal : « La constatation du versement effectué ce jour au titre des accessoires pour 729,93 € ; L’extinction pure et simple de la créance en principal et accessoires au titre des cotisations des
mois de novembre et décembre 2016 ; La constatation du désistement de la SAS CARROSSERIE DES TOURELLES à l’instance numéroté au titre du rôle 2017F00723 »
MOTIFS DE LA DECISION:
1/ Sur la recevabilité de l’opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’opposition d’injonction de payer formée par la SAS CARROSSERIE DES TOURELLES a été formée dans le délai légal d’un mois ;
Le tribunal la dira recevable en la forme. 2/ Sur le fond :
Attendu que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions de l’article 385 du Code de procédure civile prévoient : « L''instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. » ;
Attendu que la CAISSE IRP AUTO RETRAITE AGIRC IRP AUTO RETRAITE ARRCO IRP AUTO PREVOYANCE -SANTE déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS CARROSSERIE DES TOURELLES ;
Attendu que la SAS CARROSSERIE DES TOURELLES a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action de la CAISSE IRP AUTO RETRAITE ;
Que le tribunal dira que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Qu’il constatera l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 2017F723.
2017F723
Attendu que les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile prévoient : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’action éteinte »
En conséquence, le tribunal condamnera la CAISSE IRP AUTO RETRAITE AGIRC IRP
AUTO RETRAITE ARRCO IRP AUTO PREVOYANCE -SANTE aux dépens de l’instance.
DECISION
Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
Dit recevable, en la forme, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SAS CARROSSERIE DES TOURELLES le 02 octobre 2017,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance entreprise,
Constate le désistement d’instance et d’action de la CAISSE IRP AUTO RETRAITE AGIRC IRP AUTO RETRAITE ARRCO IRP AUTO PREVOYANCE-SANTE,
Constate que la SAS CARROSSERIE DES TOURELLES a accepté le désistement d’instance et d’action,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait, Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 2017F723,
Condamne la CAISSE IRP AUTO RETRAITE AGIRC IRP AUTO RETRAITE ARRCO IRP AUTO PREVOYANCE -SANTE aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe
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