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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 mars 2025, n° 2024J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2024J00002 – 2508500008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du décembre 2023. 6
* La cause a été entendue à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
* assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
* Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe
Rôle n°
2024J2 ENTRE – La société GROUPE ALTHAYS SASU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SARL BALLALOUD ET ASSOCIES -
[Adresse 6]
ΕΤ – La société GAILLARD RONDINO SAS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL Annick HINGREZ – Audrey MICHEL – Adeline BAYON -
[Adresse 4]
LAMARTINE CONSEIL – Me Julie DEGENEVE -
[Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/03/2025 à SARL BALLALOUD ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 26/03/2025 à SELARL Annick HINGREZ – Audrey MICHEL – Adeline BAYON
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement délivré par la SCP LAVET – POINSON le 06.12.2023, la société GROUPE ALTHAYS (ALTHAYS) a assigné la société SAS GAILLARD RONDINO (RONDINO) à comparaître à l’audience du 09.01.2024 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 36 288,38 € par suite de résiliation d’un contrat.
Inscrite au rôle sous le n° 2024J00002, l’affaire après plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 14.01.2025 pour traiter de la question de la compétence du Tribunal et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 25.03.2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
ALTHAYS est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques. RONDINO a pour activité principale la fabrication d’aménagements extérieurs en bois.
RONDINO sollicite les services d’ALTHAYS pour mettre en place et assurer la maintenance et le suivi de plusieurs logiciels et programmes informatiques.
Le 08.08.2021, RONDINO souscrit avec ALTHAYS un contrat de mise en œuvre de la solution CRM WEAWY commerciaux et son déploiement.
Au titre de ce contrat, la société ALTHAYS s’engage à :
* Mettre en œuvre et déployer la solution WEAWY,
* Fournir un abonnement Saas WEAWY PRO auprès de la société DIVALTO.
RONDINO accepte les conditions générales de vente, applicables au contrat, lesquelles incluent :
* Les conditions générales de services ALTHAYS,
* Les conditions générales de services cloud DIVALTO,
* Les conditions générales de licence d’utilisation de progiciels et de services DIVALTO.
Le contrat est conclu pour une durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Le 13.12.2022, considérant des manquements contractuels de la part d’ALTHAYS, RONDINO procède à la résiliation totale du contrat.
Le 20.04.2023, ALTHAYS confirme la résiliation de l’ensemble des éléments du contrat, rappelant que conformément aux conditions générales, la résiliation prend effet à la fin de l’engagement, soit le 29.09.2025 et émet une facture de résiliation anticipée pour un montant de 24 519,92 € TTC.
RONDINO conteste cette facture, considérant que les inexécutions contractuelles d’ALTHAYS lui ont causé un important préjudice.
Le 13.12.2022, RONDINO précise à ALTHAYS les inexécutions contractuelles qui lui sont reprochées.
Le 02.01.2023, ALTHAYS répond à RONDINO mais n’obtient pas de paiement.
Le 25.05.2023, une mise en demeure est délivrée à RONDINO, sans suite.
Le 06.12.2023, ALTHAYS assigne RONDINO devant le Tribunal de commerce d’ANNECY aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme principale de 36 288,38 €.
RONDINO dépose des conclusions d’incident, et sollicite que le Tribunal de commerce d’ANNECY se déclare territorialement incompétent au profit de la Juridiction de Saint-Etienne.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, ALTHAYS expose principalement au tribunal
In limine litis, sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce d’Annecy :
Le contrat DIVALTO (Pièce n°5) relatif aux conditions générales de service CLOUD, ainsi que les conditions générales de licence d’utilisation de progiciels et de services prévoient la compétence du Tribunal de STRASBOURG.
Cette attribution de compétence ne concerne cependant que la partie relative à la souscription des licences informatiques.
Le contrat concernant la prestation fournie par ALTHAYS mentionne expressément en page 5/5 la compétence territoriale du Tribunal de commerce d’ANNECY.
Il n’y a donc aucune contrariété de clauses, mais des clauses différentes selon que le contentieux concerne soit les licences informatiques, soit la fourniture de services par ALTHAYS.
En conséquence la société ALTHAYS demande au Tribunal de commerce de :
Vu les articles 42, 43, 46,48, 63, 66, 68, 73 à 75 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions du contrat en date du 8 août 2021,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* SE DECLARER compétent territorialement ;
* DEBOUTER la Société GAILLARD RONDINO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SAS GAILLARD RONDINO aux entiers dépens de l’instance.
Pour appuyer sa défense, RONDINO expose principalement au tribunal :
In limine litis, sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce d’Annecy
Les conditions générales de licence d’utilisation de progiciels et de services DIVALTO stipulent distinctement une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Strasbourg (Pièce Althays n°5, p.18 article 9 des conditions générales DIVALTO).
Les conditions générales de services de la société ALTHAYS comportent une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce d’Annecy (Pièce Althays n°5, p.4 article 13 des conditions générales ALTHAYS).
Les griefs formulés par RONDINO portent sur le mauvais paramétrage, la non-finalisation de celui-ci et la mauvaise installation et l’impossibilité d’utiliser la solution CRM WEAWY, solution DIVALTO. Le présent litige intéresse donc indifféremment les deux jeux de conditions générales.
Les clauses attributives de compétence différentes se paralysent entre elles.
En conséquence, le Tribunal de commerce d’Annecy déclarera inapplicables les clauses attributives de compétence précitées et déterminera la juridiction compétente au regard du droit commun.
Le siège social de RONDINO se situe à SAVIGNEUX, dans le ressort de la circonscription du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, qui est ainsi seul compétent pour connaître du litige.
En conséquence, RONDINO demande au Tribunal de commerce de :
Vu les articles 42, 43, 46, 48, 63, 66, 68, 73 à 75 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence In limine litis :
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
En tout état de cause :
* DONNER ACTE à la société SAS GAILLARD RONDINO qu’elle se réserve de conclure au fond ;
* CONDAMNER la société SASU GROUPE ALTHAYS à payer à la société SAS GAILLARD RONDINO la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SASU GROUPE ALTHAYS aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce d’Annecy :
L’article 42 du Code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. […]. »
L’article 46 du Code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. […]. »
Il est admis en droit commercial qu’il puisse être dérogé à ces règles de compétence territoriale.
L’article 48 du Code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, le contrat signé le 08.08.2021 comporte des conditions générales de vente incluant :
* Les conditions générales de services ALTHAYS,
* Les conditions générales de services cloud DIVALTO,
* Les conditions générales de licence d’utilisation de progiciels et de services DIVALTO.
Les conditions générales de service ALTHAYS stipulent expressément que « tout différend au sujet du contrat et notamment de leur application, interprétation, de leur exécution et de celle du contrat ou au paiement du prix sera porté devant le Tribunal de commerce d’ANNECY à l’exclusion de tout autre juridiction, même en cas de pluralité de défendeur ou d’appel en garantie, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, du paiement et du lieu du paiement. »
Les conditions générales de licence d’utilisation de progiciels et de services DIVALTO indiquent que « pour tout différend intervenant entre les parties sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du contrat, il est fait attribution de compétence aux Tribunaux de Strasbourg, nonobstant la pluralité de défendeurs ou un appel en garantie et ce, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires par voie de référé ou de requête. »
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
RONDINO considère que ces deux attributions à des tribunaux différents s’annulent et qu’à défaut de clause attributive valable, il convient de revenir au cas général de l’article 42 du CPC, à savoir le Tribunal du lieu où demeure le défendeur, en l’espèce le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne.
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Il est clair que les conditions générales de licence d’utilisation de progiciels et de services DIVALTO indiquent le Tribunal compétent dans un litige qui concernerait DIVALTO.
Dans ses conclusions, RONDINO précise que le litige l’opposant à ALTHAYS porte sur « le mauvais paramétrage, la non-finalisation de celui-ci et la mauvaise installation et l’impossibilité d’utiliser la solution CRM WEAWY, solution DIVALTO ». Le litige porte donc uniquement sur la prestation de mise en place du logiciel effectuée par ALTHAYS, et non sur les qualités intrinsèques du logiciel fourni par DIVALTO. DIVALTO étant en dehors de la cause, ses conditions générales et leur attribution de compétence n’ont pas à être considérées.
Dès lors, pour juger d’un différend portant sur la prestation de service d’ALTHAYS vis-à-vis de RONDINO, il ne reste dans les Conditions générales du contrat signé par RONDINO que la compétence du Tribunal de Commerce d’Annecy, permettant ainsi la pleine application de l’article 48 du Code de procédure civile.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens ;
Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge de RONDINO.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et avant dire droit, le Tribunal de Commerce d’ANNECY,
SE DECLARE compétent territorialement ;
DONNE ACTE à la société GAILLARD RONDINO qu’elle se réserve de conclure au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2025 à 14 heures pour les conclusions de la société GAILLARD RONDINO ;
DEBOUTE la société GAILLARD RONDINO de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société GAILLARD RONDINO aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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