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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, deliberes cont., 1er juin 2018, n° 2017005745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2017005745 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 005745 Références : Minute n° :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Jugement du 01/06/2018 Rendu au nom du peuple français
Demandeur(s) : N (SNC) […]
Représentant(s) : SCP ROUILLOT-GAMBINI/Me Maxime ROUILLOT
ee ke fe ke fe se fe ie 2ke fe fe of e […]
Défendeur(s) : B A 75, chemin des Collettes 06800 Cagnes-sur-Mer
D C
chez Madame Nathalie D […]
[…]
Représentant(s) : Maître Karim RAISSI FERNANDEZ Ne comparaissant pas
3ke me ne ke ke ke ke 3e 6 2e 2e ke me fe 3e fe 2e 2e ke 38e fe 26 2e 28e ke Composition du tribunal lors des débats et du délibéré: Président _: Monsieur Jean-Paul BERETTONI
Juge(s) : Madame Barbara NERVEGNA Monsieur Y Z
[…]
Greffier lors des débats: Madame Anne-Marie CARLI – Commis Greffier
Débats à l’audience du 23/03/2018
ke ke ke je me fe fe ne 2e ke ke x 6 23e ke
Grosse délivrée à : SC Las
LES
PAR ACTE en date du 10 NOVEMBRE 2017 de la SCP NICOLAS-DELTEL, huissiers de justice associés à CANNES, la SNC N a fait donner assignation à :
— Monsieur A B
— Monsieur C D
d’avoir à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce d’Antibes tenue le VENDREDI 15 DECEMBRE 2017 à 8 H 30 aux fins de :
Vu la liquidation judiciaire de la société RO-FIBER, Vu la déclaration de créance Vu les engagements de caution
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil
Condamner solidairement Monsieur A B et Monsieur C D tous deux pris en leur qualité de caution de la société RO-FIBER à payer à la société N la somme de 7.193,71 euros augmentée des intérêts légaux qui continuent à courir du 11 janvier 2017 jusqu’à parfait paiement. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur A B et Monsieur C D tous deux pris en leur qualité de cautions de la société RO-FIBER à payer à la société N une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
L’affaire, après renvois, a été prise en délibéré lors de l’audience du 23 MARS 2018.
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC N poursuit solidairement par exploit du 10 novembre 2017 Monsieur A B et Monsieur C D tous deux pris en leur qualité de cautions solidaires de la SARL RO-FIBER mise en liquidation judiciaire, pour le paiement de la somme en principal de 7.193,71€ ;
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en défense n°3 de Monsieur A B ; Vu les conclusions en réponse n° 2 de la SNC N ;
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que Monsieur D C, n’est ni présent, ni représenté aux débats pour soutenir son opposition lors de l’audience du 23 mars 2018 :
Qu’en conséquence, le Tribunal ne pourra statuer qu’au vu des pièces justificatives fournies par la SNC N ;
Attendu que l’article 1134 du code Civil édicte :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »
JA
Que la SNC N a consenti le 24 juillet 2012 à la SARL RO- FIBER, pour les besoins de son activité, un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule utilitaire à usage professionnel de marque IVECO type DUCATO ;
Que par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2012, Monsieur A B et Monsieur C D ont chacun consenti à la société N un engagement de caution solidaire destiné à garantir la bonne exécution du contrat de crédit-bail souscrit par la SARL RO-FIBER, et ce, dans la limite de la somme de 22.577,76 € pour une durée de 50 mois.
Que la société RO-FIBER à fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce d’Antibes du 2 juillet 2014 ;
Que la société N a régulièrement procédé à la déclaration de sa
créance, aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2014 à Maître X ;
Que par courrier recommandé en date du 11 janvier 2017 et en date du 19 janvier 2017, la SNC N a mis en demeure respectivement Monsieur A B et Monsieur C D d’avoir à respecter leurs engagements de cautions solidaires et d’avoir à procéder au règlement sous huitaine du solde des sommes restant dues pour un montant de 7.173,71 € ;
Que ces mises en demeure sont restées infructueuses ;
Que Monsieur A B s’oppose au paiement et invoque l’expiration du délai d’agir de N qui expirait le 23 septembre 2016 ;
Que si en effet l’engagement de caution était de 50 mois, il y aura lieu d’examiner d’une part la durée de l’engagement de la caution et d’autre part le délai d’action en paiement de N soulevé par Monsieur A B ;
Que s’agissant de l’engagement de la caution, il a été jugé que la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution solidaire, et cet effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la liquidation :
Qu’en l’espèce la déclaration de créance a été faite le 9 juillet 2014 et la clôture de la liquidation en date du 13 décembre 2016, ayant pour effet de prolonger l’engagement de caution de 29 mois jusqu’au 13 mai 2019;
Qu’il résulte ainsi de ces éléments que la prescription n’était pas acquise le jour de l’assignation en date du 17 novembre 2017 ;
Que s’agissant du délai de l’action en paiement, c’est à tort que Monsieur A B prétend que le délai de son engagement de caution de 50 mois serait celui durant lequel La SNC N pouvait agir et qu’il faudrait l’interpréter comme un délai de forclusion que la déclaration de créance ne pouvait interrompre ;
Qu’en effet la déclaration de créance ne peut interrompre le délai de de l’action en paiement du créancier ;
Que néanmoins il a été jugé (Cass. com. 26 janvier 2016 n° 14-23.285) que :
« Lorsqu’une clause d’un acte de cautionnement impose au créancier d’agir dans un délai déterminé, ce délai est un délai de forclusion qui n’est pas interrompu par l’action en justice exercée contre le débiteur principal, contrairement au délai de prescription. » ;
Qu’il y aura lieu de constater qu’aucune clause limitant dans le temps le droit d’agir de La SNC N à l’encontre des deux cautions n’est présente au contrat ;
Que la demande en paiement de la requérante à l’encontre des cautions sera déclarée recevable ;
Attendu que Monsieur A B prétend que certaines sommes seraient à exclure de la créance ;
Que s’agissant du loyer du mois de juin, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale, la déclaration de créance rectificative de La SNC N en confirme l’exactitude des montants ;
Que s’agissant de la TVA celle-ci est applicable, Monsieur A B ne justifiant pas de son exonération ;
Que s’agissant de la récupération du véhicule le contrat en stipulait la restitution aux frais du locataire ;
Qu’il conviendra en conséquence de faire droit en totalité à la demande en paiement au principal de La SNC N qui justifie dans ses pièces du bien- fondé de sa demande et de condamner solidairement et en l’absence de tout justificatif sans aucun délais de paiement Monsieur A B et Monsieur C D tous deux pris en leur qualité de cautions solidaires de la SARL RO-FIBER pour le paiement de la somme en principal de 7.193,71€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 17 novembre 2017 jusqu’au parfait paiement;
Que Monsieur A B sera débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la nature de l’affaire le permet, il y aura lieu de l’ordonner ;
A
Attendu que La SNC N a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra d’y faire droit ;
Attendu que les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement et sans délai de paiement Monsieur A B et Monsieur C D tous deux pris en leur qualité de cautions solidaires de la SARL RO-FIBER pour le paiement de la somme en principal de 7.193,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur A B de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur A B et Monsieur C D à payer à la SCN N la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE solidairement Monsieur A B et Monsieur C D aux entiers dépens ;
DIT les dépens liquidés à la somme de 88.93 euros TTC dont TVA 14.82 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE Monsieur Jean-Paul BERETTONI et Maître Françoise REES, Greffier associé.
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