Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 28 sept. 2017, n° 2016013971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2016013971 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2017
Composition du Tribunal lors des débats : M. X Juge faisant fonction de Président, MM. STERNHEIM et DHENIN Juges, Mme Y Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. X Juge faisant fonction de Président, MM. STERNHEIM et DHENIN Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
M. THIRIEZ Président de Chambre, MM. X et BUREAU Juges, Mme Y Commis Greffier,
2016013971 – ENTRE – La SARL CRISTAL’ID […], […] demanderesse comparant par Maître Maxime BOULET Avocat à LILLE
— ET-
La SA ORANGE 78 rue Olivier de Serres 75015 PARIS défenderesse comparant par Maître B C-D […] et Maître Catherine TROGNON-LERNON Avocat à LILLE.
LES FAITS La société CRISTAL’ID est spécialisée dans la création de sites Internet.
Le 13 juin 2013 elle a souscrit auprès de la société ORANGE un abonnement PERFORMANCE PRO pour smartphone au nom de Z A, son gérant, sous le numéro 06 99 96 06 09.
Ce service permet à l’utilisateur de la ligne d’effectuer des communications téléphoniques «voix» ainsi que des SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe, et de pouvoir bénéficier de connexions à internet depuis son mobile en France métropolitaine et, dans une certaine limite, depuis l’Europe.
En revanche, les connexions internet mobile émises en-dehors de l’Europe ne sont pas comprises clans l’abonnement mais sont facturées conformément à la fiche tarifaire.
Monsieur Z A s’est rendu en Thaïlande en décembre 2015.
Orange indique avoir alerté par SMS l’utilisateur de la ligne pour utilisation anomale du forfait : entre le 21 et le 31 décembre 2015, une consommation de data (connexions à internet
[…]
Affaire : SARL CRISTAL’TD / SA ORANGE
depuis l’Asie) de 1 778 290 K Octets a été enregistrée, soit la somme de 15 603,14 € HAT ; Le 31 décembre 2015, la société ORANGE a émis une facture d’un montant total de 15.974,62 € AT, soit 19.167,74 € TTC.
Cette facture a été contestée à plusieurs reprises par la société CRISTAL’ID principalement au motif d’un défaut d’information et d’alerte lors d’une utilisation anormale d’un forfait.
Par lettre du 25 février 2016, la société ORANGE amis en demeure la société CRISTAL’ID de procéder au paiement de la facture due, en précisant qu’en cas de non-paiement, elle s’exposait à la suspension du service.
En mars 2016, la société ORANGE a suspendu la ligne. Le 22 mars 2016, CRISTAL’ID a payé la facture de décembre à hauteur de 179,05 €. Le 14 avril 2016, la société ORANGE procède à la résiliation du service.
C’est en l’état que la société CRISTAL’TD a saisi le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 30 août 2016, la SCP SZYPULA GOBERT, Huissiers de Justice Associés à Roubaix la société CRISTAL’ID a assigné la société ORANGE devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans ses dernières conclusions, la société CRISTAL'1D demande :
Vu notamment les dispositions des articles 1134, 1142, 1147, 1184 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater la résolution du contrat liant les sociétés ORANGE et CRISTAL’ID et ce à compter du 3 Mars 2016, date à laquelle la société ORANGE a unilatéralement suspendu les 4 lignes de la société CRISTAL1D
— __Condamner la société ORANGE au paiement d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts tirée du préjudice de la société CRISTAL’TD lié à la perte de chiffre d’affaires
— Condamner la société ORANGE au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— La condamner aux entiers frais et dépens
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sous caution.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société ORANGE demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile, |
Page 2 sur 6 _L
Affaire : SARL CRISTAL’ID / SA ORANGE
Vu les dispositions de l’article 1103, 1104, 1193 du Code civil, 1- À titre liminaire, – Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Paris est territorialement compétent pour connaître du présent litige En conséquence, – Se déclarer territorialement incompétent pour connaître du présent litige, au profit du Tribunal de Commerce de Paris – Renvoyer les parties à mieux se pourvoir 2- A titre subsidiaire, 2-1 – Constater que la société ORANGE a respecté son obligation d’information des modalités de facturation – _ Constater que la société ORANGE a respecté ses obligations contractuelles – Constater que la facture n°45824465 est justifiée et incontestablement due par la société CRISTAL’ID
En conséquence – Condamner la société CRISTAL’ID à payer à la société ORANGE la somme de 19.167,74 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016, date de la première mise en demeure – 2-2 Constater que la société ORANGE n’a commis aucune faute en procédant à la suspension du service En conséquence, – Débouter la société CRISTAL’LD de ses demandes, Subsidiairement, – Dire et juger que la demande d’indemnisation formulée par la société CRISTAL’ID n’est pas fondée, ni justifiée – En conséquence, L’en débouter A tout le moins, – Réduire à la somme de 907,16 € l’indemnisation qui pourrait lui être allouée – Dire et juger que la résiliation du service est intervenue aux torts de la société CRISTAL’ID – Dire et juger que la société CRISTAL’ID est redevable des indemnités de résiliation contractuellement prévues – Dire et juger que la société CRISTAL’ID est redevable des majorations de retard facturées
En conséquence, – Condamner la société CRISTAL''ID à payer à la société ORANGE les sommes de :
1. 430,61 € TTC au titre de la facture n°46794845, 2. 352,73 € TTC au titre de la facture n°47291600, 3. 742,49 € TTC au titre de la facture n°47789305,
— Condamner la société CRISTAL’TD à payer à la société ORANGE une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
[…]
TT
Affaire : SARL CRISTAL’ID / SA ORANGE
— _ Condamner la société CRISTAL»ID à supporter les dépens de la présente instance – Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été enrôlée pour une audience en date du 20 septembre 2016. Par jugement en date du 4 octobre 2016, le Tribunal a ordonné une mesure de conciliation. Celle-ci n’ayant pas abouti, le conciliateur a dressé le 6 janvier 2017 constat de non conciliation et par jugement du 28 février 2017 le Tribunal a ordonné la réouverture des débats ; l’affaire a ensuite fait l’objet de deux renvois à la demande des parties ; elle a été plaidée à l’audience du 6 juillet 2017 et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES + La Société CRISTAL’TID soutient que : Sur l’exception d’incompétence :
La société ORANGE, ayant résilié unilatéralement le contrat liant les parties, ne peut plus se prévaloir de la clause attributive de compétence.
Dans ces circonstances, le demandeur peut, à son choix, saisir la juridiction du lieu de livraison.
Sur le fond :
La société ORANGE a unilatéralement suspendu les lignes attribuées à la société CRISTAL’ID à compter du 3 Mars 2016.
Il faut donc constater la résolution judiciaire de la convention aux torts de la société ORANGE.
Da fait de la suspension unilatérale des lignes par la société ORANGE, la requérante subit un préjudice constant, lié à l’impossibilité pour ses commerciaux de communiquer, qu’il y a lieu d’indemniser.
e La société ORANGE soutient que :
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 22 des Conditions Générales de Ventes de la société ORANGE, dument accepté par attribue la compétence juridictionnelle au Tribunal de Commerce de Paris.
Cette clause est clairement spécifiée dans l’article des conditions générales qui lui est spécialement consacré. |
Affaire : SARL CRISTAL’ID / SA ORANGE
Sur le fond : La société CRISTAL’ID, est senle responsable de la suspension du service.
La société ORANGE l’a alerté sur l’importance anormale des consommations constatées, la facturation est justifiée et due par la société CRISTAL’ID.
En conséquence : e la résolution du contrat sera prononcée aux torts de la société CRISTAL’ID. + l’indemnité conventionnelle et les majorations de retard prévues dans des Conditions Générales de Ventes sont dues.
MOTIFS DE LA DECISION e Sur l’exception d’incompétence :
Attendu qu’au visa de l’article 75 du CPC, l’exception d’incompétence est soulevée in limine litis et désigne la juridiction qui, selon elle serait compétente, au cas d’espèce le Tribunal de Commerce de Paris ;
Le Tribunal dira l’exception d’incompétence recevable.
e Sur le bien-fondé de Ia demande :
Attendu que l’article 1134 du code civil énonce que «Les conventions légalement formées tiennent lien de loi à ceux qui les ont faites» ; que l’article 22 des Conditions Générales de Ventes, dûment acceptées par la société CRISTAL’ID, attribue la compétence territoriale au Tribunal de Commerce de Paris ; que cette clausc est apparente et que CRISTAL’ID, «commerçant expérimenté», était pleinement capable de lire et de comprendre la portée des conditions générales du contrat qu’elle a accepté ;
Que la résiliation du contrat, dont elle impute la faute à Orange, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de ces conditions générales pour trancher le litige qui oppose CRISTAL ID à Orange ;
Que les dispositions de l’article 46 du CPC n’ont qu’un caractère supplétif pour le cas où les parties n’auraient pas désigné une juridiction pour trancher les litiges nés dans le cadre général de leurs relations ;
Le Tribunal se déclarera incompétent au profit de Tribunal de Commerce de Paris, mettra en suspens l’application des dispositions de l’article 700 et condamnera CRISTAL’ID aux dépens
de l’instance. Page 5 sur 6 TT \
Affaire : SARL CRISTAL’ID / SA ORANGE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’exception d’incompétence soulevée in limine litis et la dit bien fondée SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal de Commerce de Paris RESERVE l’application des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la société CRISTAL?ID aux dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 77.08 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Jugement signé par M. X et Mme Y.
Page 6 sur 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Application ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Actif
- Chauffage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Cession ·
- Offre ·
- Finances ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Administrateur ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boulangerie ·
- Méditerranée ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Service ·
- Faute de gestion ·
- Gestion ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Jugement
- Chèque ·
- Opposition ·
- Juge des référés ·
- Monétaire et financier ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tiré ·
- Décret
- Insuffisance d’actif ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chrétien ·
- Marbre ·
- Pierre ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Décoration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Brasserie ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Siège
- Cession ·
- Activité ·
- Offre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Construction ·
- Branche ·
- Condition suspensive ·
- Stock
- Transport ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Partie ·
- Contrat de prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Tribunaux de commerce
- Expertise judiciaire ·
- Réserver ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrôle technique ·
- Ordonnance de référé ·
- Consignation ·
- Exploit ·
- Expert ·
- Installation
- Commercialisation ·
- Résiliation unilatérale ·
- Protocole d'accord ·
- Exclusivité ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Objectif ·
- Contrats ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.