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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 6 juin 2025, n° 2024J02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02321 – 2515700058/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2321
Représentant(s) : Maître Amanda SOTO Amanda, avocat au barreau de Grasse
Représentant(s) : Maître Nathalie GHELLA, avocat au barreau de Grasse
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 14/03/2025
PAR ACTE en date du 15 octobre 2024, Monsieur [N] [T], né le 02/11/1984 à MARIGNANNE (13), a fait délivrer assignation à la société [O] [P], SAS, dont le siège social est [Adresse 1], SIREN 825 215 288, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 6 décembre 2024, aux fins de :
* DECLARER l’action de Monsieur [N] [T] recevable et bien fondée,
* CONDAMNER la SAS [O] [P] à procéder au remplacement de la nappe chauffante du siège avant gauche, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir,
* DIRE ET JUGER que la présente juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte,
* CONDAMNER la SAS [O] [P] à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 280 € à titre de remboursement des frais du diagnostic technique réalisé le 4 janvier 2024,
* CONDAMNER la SAS [O] [P] à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par le dysfonctionnement du siège chauffant depuis près d’un an,
* CONDAMNER la SAS [O] [P] à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 1.965,30 € en remboursement des frais engagés pour les remplacements des pneumatiques et freins,
* CONDAMNER la SAS [O] [P] à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 24 avril 2024,
* CONDAMNER la SAS [O] [P] à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la SAS [O] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance,
* RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 06 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte signé avec la SAS [O] [P], le 07 décembre 2023, Monsieur [N] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion MERCEDES CLASSE A 250 finition AMG LINE 7G-DCT 2.0 TURBO immatriculé [Immatriculation 1], d’un kilométrage de 73 250 km et une première mise en circulation le 23 janvier 2019, pour un montant de 34 223,96 euros.
Monsieur [N] [T] déplore le non-fonctionnement du chauffage de l’assise du siège conducteur, qu’il a remarquée deux jours après l’achat et dont il a fait immédiatement part à la SAS [O] [P], par mail, pour remise en état.
Après plusieurs échanges de mails, la SAS [O] [P] a refusé, en date du 21 décembre 2023, d’appliquer la garantie concernant la réparation du siège chauffant, prétextant que « la garantie ne prend pas en compte les équipements de confort » et que « l’assise chauffait bien lorsque le véhicule a été livré » , « cette panne étant connue chez Mercedes ».
D’autre part, Monsieur [N] [T] soutient que le contrôle technique effectué le 5 décembre 2023 ne lui a pas été remis lors de la transaction et qu’il n’a donc pas été averti des dysfonctionnements présents sur le véhicule lors de l’achat, et que celui-ci ne lui aurait été transmis que le 18 décembre 2023 par courriel puis courrier postal. Ce contrôle technique fait état de défaillances mineures concernant les freins – « garnitures ou plaquettes de freins : usure importante AVG AVD », et « disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD, ARG, ARD » – et pneumatiques – « usure anomale ou présence d’un corps étranger AVG, AVD, ARG, AVD, ARG, ARD ».
Monsieur [N] [T] a fait constater les défaillances et usures par un diagnostic technique auprès de MERCEDES, le 10 janvier 2024, pour un coût de 280 euros : celui-ci confirme que deux nappes chauffantes du siège conducteur sont à remplacer, et qu’il faudra prévoir le remplacement des quatre pneumatiques, des disques et plaquettes avant et arrière.
L’usure des pneumatiques et freins a été confirmée par une expertise amiable diligentée par la protection juridique de Monsieur [N] [T], le 22 avril 2024, à laquelle la SAS [O] [P] n’était ni présente ni représentée.
Le 24 avril 2024 et le 21 mai 2024, après plusieurs relances par mail concernant ces défaillances, Monsieur [N] [T] a adressé à la SAS [O] [P], par l’intermédiaire de sa protection juridique, deux mises en demeure de remettre en conformité le véhicule ou de prendre en charge l’ensemble des frais de réparation, devis à l’appui.
Monsieur [N] [T] a fait procéder au remplacement des pneumatiques pour un montant de 835,92 euros le 25 juin 2024 et des freins pour un montant de 1.129,38 € le 4 juin 2024, alors que le véhicule avait 80.010 kilomètres au compteur selon cette facture.
Monsieur [N] [T] soutient donc que ces défaillances et usures dont il
n’aurait pas été averti lors de la vente lui ont engendré un surcoût pour la remise en conformité du véhicule.
Le 23 juillet 2024 par courrier adressé au conseil de Monsieur [T], la SAS [O] [P] a refusé de prendre en charge de ces éléments d’usure, prétextant que Monsieur [T] avait été informé de l’état du véhicule au moment de la transaction grâce au contrôle technique et à l’historique, en plus d’avoir réalisé un essai routier, et a maintenu le fait que le véhicule était bien en conformité puisque la nappe chauffante fonctionnait au moment de la vente.
N’ayant pas de réponse satisfaisante de la part de la SAS [O] [P] – qui lui a proposé un geste commercial de 250 euros – concernant la prise en charge de ces coûts et du remplacement de la nappe chauffante, Monsieur [T] a attrait celle-ci devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins d’obtenir réparation.
A l’audience publique en date du 14 mars 2025, Monsieur [T] a maintenu ses demandes, et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions.
Monsieur [N] [T] ajoute à ses demandes initiales, qu’il maintient, le fait de :
DEBOUTER la SAS [O] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières écritures auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SAS [O] [P], versant son dossier à la procédure, sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [N] [T] à payer à la SAS [O] [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du remplacement de la nappe chauffante sous astreinte
Attendu que Monsieur [N] [T] sollicite de voir condamner la SAS [O] [P] à procéder au remplacement de la nappe chauffante du siège avant gauche et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Que selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que pour sa défense, la SAS [O] [P] soutient qu’aucun document contractuel n’est produit par Monsieur [N] [T] pour démontrer l’existence spécifiée de cette option lors de son achat en assise et en dorsal ;
Qu’il appartient à Monsieur [N] [T], de prouver que le véhicule qu’il a acheté à la SAS [O] [P] était bien pourvu de sièges avant chauffants lors de la vente ;
Qu’à cette fin, Monsieur [N] [T] verse aux débats :
* la facture d’achat du véhicule MERCEDES CLASSE A 250 finition AMG LINE 7G-DCT 2.0 TURBO immatriculé [Immatriculation 1] datée du 5 décembre 2023 ;
* le VIN décoder du véhicule objet de la transaction (n° de châssis WDD1770471J074290), adressé le 28 novembre 2023 et donc antérieurement à celle-ci, par la SAS [O] [P] à Monsieur [T], par mail, confirmant que le chauffage de siège pour le conducteur et le passager était un équipement inclus ;
* un échange de mail avec la SAS [O] [P] dans lesquels celle-ci reconnaît, le 21 décembre 2023, que « l’assise chauffait bien lorsque le véhicule a été livré », confirmant que le véhicule bénéficiait effectivement de cet équipement lors de l’acquisition ;
Que l’équipement de chauffage de siège pour le conducteur et le passager était donc clairement notifié dans la fiche technique qui a été remise à Monsieur [N] [T] par la SAS [O] [P] en amont de la transaction ;
Qu’en l’espèce cette option est donc considérée comme contractuellement prévue ;
Qu’il appartient à Monsieur [N] [T], de prouver que le siège chauffant conducteur était défaillant;
Qu’à cette fin, Monsieur [N] [T] verse aux débats :
* le mail en date du 9 décembre 2023, dans lequel il déplore le nonfonctionnement du chauffage de l’assise du siège conducteur, alors que la partie dorsale chauffe normalement, qu’il a remarqué deux jours après l’achat et dont il a fait immédiatement part à la SAS [O] [P] pour remise en état ;
* le mail en réponse de la SAS [O] [P] daté du 21 décembre 2023, refusant d’appliquer la garantie concernant la réparation du siège chauffant, prétextant que « la garantie ne prend pas en compte les équipements de confort », « cette panne étant connue chez Mercedes ».
le diagnostic technique qu’il a fait réaliser par MERCEDES le 10 janvier 2024, confirmant le dysfonctionnement du chauffage au niveau de l’assise du siège conducteur et que deux nappes chauffantes sont à remplacer ;
Qu’il apparaît donc que l’option de chauffage de siège conducteur, prévue contractuellement, est bien défaillante, et que ce dysfonctionnement entraîne un défaut de conformité du véhicule ;
Attendu que selon l’article L217-7 du code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois »;
Que selon l’article L217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section »;
Qu’en l’espèce le défaut de conformité est apparu et a été signalé deux jours après la délivrance du véhicule ;
Qu’il est donc considéré comme existant au moment de la vente et que Monsieur [T] peut donc valablement prétendre à la remise en conformité du véhicule ;
Attendu que Monsieur [N] [T] sollicite de voir ce remplacement effectué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Qu’au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer, ou non une astreinte, et pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’il conviendra de réduire le quantum de la demande à la somme de 100 euros par jours de retard ;
Que l’article L. 131-3 du CPC d’exécution dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour Monsieur [N] [T] de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
Que la commande de la pièce défectueuse peut nécessiter des délais auprès du fournisseur ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS [O] [P] à procéder au remplacement de la nappe chauffante du siège avant gauche sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Attendu que Monsieur [N] [T] sollicite de voir CONDAMNER la SAS [O] [P] à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par le dysfonctionnement du siège chauffant depuis près d’un an ;
Que seul le chauffage de l’assise du siège conducteur ne fonctionnait plus deux jours après la livraison alors que la partie dorsale chauffait normalement ;
Que ce dysfonctionnement du siège chauffant est donc partiel et localisé au siège conducteur ;
Que ce dysfonctionnement n’a pas engendré d’impossibilité d’usage du véhicule ;
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [N] [T] de sa demande de ce chef;
* Sur la demande au titre du remboursement des frais engagés
Attendu que Monsieur [T] sollicite de voir CONDAMNER la SAS [O] [P] à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 1 965,30 € en remboursement des frais engagés pour les remplacements des pneumatiques et freins ;
Que Monsieur [N] [T] déclare ne pas avoir reçu le contrôle technique en cours de validité lors de son achat ;
Que sur la facture n°1342 de vente du véhicule, que Monsieur [N] [T] ne conteste pas avoir signée, il est bien mentionné que « l’acquéreur atteste avoir reçu Pochette d’origine / contrôle technique original / carnet / historique / Facture / CERFA » ;
Que Monsieur [N] [T] avait donc bien connaissance de l’état d’usure des éléments mentionnés dans le contrôle technique, faisant état de défaillances mineures concernant les freins – « garnitures ou plaquettes de freins : usure importante AVG AVD », et « disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD, ARG, ARD » – et pneumatiques – « usure anomale ou présence d’un corps tranger AVG, AVD, ARG, AVD, ARG, ARD » ;
Que ce contrôle technique confirme que le véhicule était bien en état de rouler en toute sécurité ;
Qu’en parallèle Monsieur [N] [T] a pu examiner le véhicule, dont les pneumatiques, et en faire un essai routier ;
Que la SAS [O] [P], vendant un véhicule d’occasion, n’est pas tenu d’en changer les éléments d’usure pour la vente si cela ne représente pas un danger et si l’acheteur en est informé ;
Que le contrôle effectué par MERCEDES le 10 janvier 2024, effectué alors que le véhicule avait au compteur 77 306 kilomètres, soit plus de 4 000 kilomètres depuis l’achat, ne mentionne pas d’état d’usure mais seulement qu’il faudra « prévoir remplacement des 4 pneus » ;
Que le contrôle effectué dans le cadre du rapport d’expertise du 22 avril 2024, diligenté par la protection juridique de Monsieur [N] [T], effectué alors que le véhicule avait au compteur 83 698 kilomètres, soit plus de 10 000 kilomètres depuis l’achat, mentionne alors « que les 4 pneumatiques sont sur le témoin et nécessitent d’être remplacés » avec « nécessité urgente de procéder au changement des pneumatiques », ainsi que la "présence d’un message d’alerte au tableau de bord indiquant « contrôler garnitures de frein » ;
Que Monsieur [N] [T] a fait procéder au remplacement :
* du système de freinage le 4 juin 2024, soit plus de six mois après l’achat ;
* des pneumatiques le 5 juillet 2024, soit plus de deux mois après ce rapport, et donc plus de 10.000 kilomètres depuis l’achat ;
Qu’en l’espèce Monsieur [N] [T] a donc pu utiliser son véhicule pendant des milliers de kilomètres après l’achat, démontrant que ces usures n’en empêchaient pas l’usage et ne peuvent pas être considérés comme un défaut de conformité ;
Attendu que l’entretien et la maintenance du véhicule incombent au propriétaire une fois la vente réalisée ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [N] [T] de sa demande de remboursement des frais engagés pour les remplacements des pneumatiques et des freins ;
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que Monsieur [N] [T] sollicite de voir condamner la SAS [O] [P] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 24 avril 2024,
Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que Monsieur [N] [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi ni d’une mauvaise foi manifeste de la SAS [O] [P] ni d’une faute de cette dernière ayant dégénérer en abus de droit ;
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [N] [T] de sa demande de ce chef;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [N] [T] sollicite de voir condamner la SAS [O] [P] à lui verser la somme de 280 € à titre de remboursement des frais du diagnostic technique réalisé le 4 janvier 2024 ;
Que Monsieur [N] [T], devant le refus d’action de la SAS [O] [P] concernant le dysfonctionnement du siège chauffant conducteur, a dû faire réaliser un diagnostic afin d’en déterminer la cause directement auprès de la société MERCEDES ;
Qu’à l’appui de sa demande Monsieur [N] [T] fournit la facture n°13300809 du 10/01/2024 d’un montant de 280 euros qu’il a réglé à [Localité 1] ;
Que ces frais entrent dans le champ d’application de l’article 700 du CPC ;
Attendu que Monsieur [N] [T] sollicite la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’article 700 du CPC a pour vocation de couvrir la charge financière supportée par Monsieur [N] [T] autre que les dépens définis par l’article 695 du CPC ;
Que Monsieur [N] [T] ne fournit que la facture n°13300809 d’un montant de 280 euros ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de Monsieur [N] [T] a qui la somme de 1 780 euros sera allouée en ce compris les frais du diagnostic technique ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS [O] [P] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1780 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
* Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [O] [P] à procéder au remplacement de la nappe chauffante du siège avant gauche sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour Monsieur [N] [T] de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de règlement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de règlement de la somme de 1.965,30 € en remboursement des frais engagés pour les remplacements des pneumatiques et freins ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de règlement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 24 avril 2024,
CONDAMNE la SAS [O] [P] à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 1 780 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [O] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,53 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCÉ À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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