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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 sept. 2025, n° 2024004264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004264
JUGEMENT DU 02/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/06/2025
Président:
Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE PRODUCTIONS) (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [F] [A]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à la suite d’une fusion absorption [Adresse 2]
Comparant par Maître Caroline PAYEN
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE PRODUCTIONS) (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le xxx, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/06/2025,
Vu pour le défendeur, SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/06/2025,
EXPOSE DES FAITS
La société ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE PRODUCTIONS) (RCS 437 774 888), SAS dont le siège social est situé à [Localité 1] (13), exerce une activité de fabrication et commercialisation de produits de toiture et d’étanchéité. Elle est dénommée ci-dessous « ATE Productions » ou « la Société ». Elle est Présidée par Monsieur [M] [U].
Depuis le 13 mai 2011, ATE Productions est cliente de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), devenue SOCIETE GENERALE (SG) à la suite de sa fusion absorption par la Société Générale. La banque est dénommée ci-après « la Banque » ou « la SOCIETE GENERALE ». La Banque met à disposition de ses clients professionnels un site internet dénommé SOGECASH Net permettant notamment de faire des virements SEPA.
Le 24 juillet 2023, selon les déclarations de Monsieur [U] et l’analyse de la fraude établie le 12 août 2023 par la Société Générale, Monsieur [U], cherche à se connecter à SOGECASH Net :
A 14h30, il recherche ce site sur le moteur de recherche [K] en tapant « [R] ». Il trouve le site « espacepro-sg.site » et tape son identifiant et mot de passe, qui est rejeté. Ce site frauduleux le réoriente automatiquement à 14h32 sur le vrai site professionnel de la Banque, ce qui lui permet de se connecter normalement.
* Quelques minutes plus tard, à 14h41, Monsieur [U] reçoit un appel téléphonique du 05-56-63-67-74. Il ne répond pas au premier appel. L’appel est renouvelé et il répond au deuxième appel, d’un certain Monsieur [N], « chargé par la SOCIETE GENERALE de recenser les appareils fixes et portables ayant accès à SOGECASH Net ». (Par PV en date du 11 mars 2025, Maître [B], commissaire de justice, atteste que ce numéro de téléphone correspond bien à la SOCIETE GENERALE Sud-Ouest).
* Au cours de cet entretien, Monsieur [N] lui demande de confirmer qu’il a bien 2 PC et 2 iPhones habilités à se connecter sur le site SOGECASH Net et si l’un des téléphones portables doit être supprimé suite à son changement.
A 14h44, Monsieur [N] demande à supprimer l’un des téléphones qui n’existe plus. Apparaît alors sur un écran de l’ordinateur le pavé de validation de SOGECASH. Il valide ce qu’il pense être la suppression de son ancien iPhone, mais qui est en fait une intrusion.
* Monsieur [U] demande à être rappelé par son agence de la SOCIETE GENERALE à [Localité 2] sur son portable, ce qui est fait puisqu’il reçoit à 14h58 un appel de la ligne [XXXXXXXX01] qui correspond bien à l’agence d'[Localité 2]. En s’introduisant à 14h44, les fraudeurs ont récupéré le numéro de téléphone de l’agence de Monsieur [U] en téléchargeant un relevé de compte.
* Étant introduit dans l’espace client de Monsieur [U], les fraudeurs créent un nouveau système de validation SECURE ACCESS à 15h06 en utilisant le SECURE ACCESS de Monsieur [U] auquel ils ont accès. Ils sont alors totalement autonomes : introduits dans le système, ils peuvent initier des virements sur internet et les valider grâce à ce nouveau SECURE ACCESS qui est à leur main.
* Concomitamment, Monsieur [U] contacte à 15h01 son gestionnaire de compte à la SOCIETE GENERALE avec son téléphone fixe. Alors qu’il est en ligne avec son interlocuteur, il voit apparaître sur son écran d’ordinateur une série de validations de virements pour un total de 100 000 €.
* Le gestionnaire du compte parvient à bloquer 55 000 € et récupérer 27 000 € sur le compte des fraudeurs. Toutefois 18 665,05 euros ont été débités du compte et n’ont jamais pu être récupérés.
Monsieur [U] établit le jour même un formulaire de contestation des virements auprès de la SOCIETE GENERALE et dépose une plainte pénale auprès de la Gendarmerie de [Localité 1], en communiquant l’identité des bénéficiaires frauduleux.
Monsieur [U] demande à la SOCIETE GENERALE le remboursement de la somme de 18 600 €.
En l’absence d’accord de la part de la Banque, la société ATE Productions assigne le 13 mai 2024 la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir le remboursement de la somme de 18 665,05 €.
Le 28 août 2024, la SOCIETE GENERALE informe par recommandé AR la société ATE Productions que « nous avons décidé de procéder à la clôture du compte dont vous êtes titulaires dans notre Agence. Conformément à la convention de compte, cette clôture prendra effet dans un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi de la présente lettre, soit le 18 octobre 2024 ».
LA PROCEDURE
Par acte du 13 mai 2024, la société ATE Productions assigne la SOCIETE GENERALE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions et de ses demandes à la barre, la société ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE Productions) demande au Tribunal :
Vu les articles L.133-6, L.133-17, L133-18, L133-19, L.133-23 et L.133-44 du Code Monétaire et Financier Vu l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, ratifiée par la loi n° 2018-7000 du 3 août 2018, qui a transposé la directive n° 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (connue sous le nom de directive « DSP2 ») Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-2, 1369, 1371 et 1937 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences citées,
Recevoir la société ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE PRODUCTIONS) en ses demandes,
Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal
Condamner la SOCIETE GENERALE à rembourser à la société ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE PRODUCTIONS) la somme de 18 665,05 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2023 majoré de cinq points et capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE PRODUCTIONS) la somme de 18 665,05 euros et ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance.
En tout état de cause
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE PRODUCTIONS) la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Prononcer, en application de l’article 1343-2 du Code Civil, la capitalisation des intérêts par périodes annuelles des sommes allouées à la société ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE PRODUCTIONS).
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE PRODUCTIONS) la somme de 6 000,00 euros en application de l’article 700 du C.P.C.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile
Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens comprenant les frais des procèsverbaux de constat de commissaire de justice dressés les 10 janvier 2024 et 11 mars 2025.
A l’appui de ses demandes la société ATE Productions :
* rappelle que 24 juillet 2023, M. [U], Président d’ATE Productions, a été victime d’une fraude sophistiquée combinant un faux site [R] et le spoofing téléphonique. Après avoir saisi ses identifiants sur un site miroir, il a été contacté par un faux conseiller utilisant un numéro officiel de la Société Générale, qui l’a amené à valider une opération présentée comme la suppression d’un ancien téléphone. Les fraudeurs ont ainsi pris le contrôle du système de validation et initié en quelques minutes des virements frauduleux pour un total de 100 000 €, dont 18 665,05 € n’ont pu être récupérés.
* indique qu’un constat du commissaire de justice établi à sa demande le 10 janvier 2024 révèle qu’aucune authentification forte n’est exigée par la SOCIETE GENERALE: l’accès aux comptes et la validation des virements se font avec un même code à 6 chiffres, sans envoi de notification ou de code distinct sur un appareil sécurisé. ATE Productions soutient que ce constat, acte authentique au sens des articles 1369 et 1371 du Code civil, fait foi jusqu’à inscription de faux, et que la banque, qui n’a engagé aucune telle procédure, ne peut valablement en contester la véracité.
* précise qu’un second constat, dressé le 11 mars 2025 par un commissaire de justice, établit que le numéro 05 56 63 67 74 utilisé par les fraudeurs appartient bien à une agence de la Société Générale. Ce constat confirme que les escrocs ont usurpé un numéro officiel de la banque, renforçant ainsi la crédibilité de leur stratagème auprès de la victime.
* affirme que le procédé de fraude utilisé (spoofing et faux site miroir) est particulièrement élaboré et indécelable pour un client normalement vigilant, écartant toute négligence grave de sa part. Elle invoque une jurisprudence récente et constante (Cour de cassation 2023 et 2024, CA [Localité 3] 2023) qui impose à la banque de prouver l’existence d’une telle négligence, ce qu’elle n’a pas fait, et qui considère que ce type d’escroquerie ne peut être reproché au client.
* conteste la pertinence des jurisprudences citées par la Société Générale, estimant qu’elles ne s’appliquent pas au cas présent. Elle rappelle au contraire une décision du Tribunal judiciaire de Paris du 13 décembre 2024, dans une affaire similaire de spoofing, ayant condamné la banque faute de preuve d’une négligence grave du client, et souligne que les mêmes circonstances doivent conduire ici à la même conclusion.
* reproche également à la SOCIETE GENERALE un manquement à son obligation de vigilance. Elle soutient qu’un banquier doit vérifier que l’ordre de virement provient bien du titulaire du compte, qu’il correspond aux relations d’affàires habituelles et qu’il n’est pas d’un montant exceptionnel. Or, en l’espèce, sept virements pour un total de 100 000 € ont été exécutés en moins de quatre minutes au profit de tiers inconnus, pour des montants inhabituels excédant l’encours autorisé. Selon elle, ces anomalies auraient dû alerter la banque et conduire à une vérification préalable, ce qui engage sa responsabilité contractuelle.
De son côté, la société SG, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 133-21 du Code Monétaire et Financier et suivants ; Vu l’article L. 133-44 du Code Monétaire et Financier, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
JUGER que l’authentification forte a été demandée le 24 juillet 2023, M. [U] ayant validé la demande d’enrôlement d’un périphérique SECURE ACCESS mobile IPHONE OS, permettant aux fraudeurs de réaliser les 7 virements litigieux.
JUGER que sur la somme de 100.000 euros objet des virements litigieux en date du 24 juillet 2023 la somme de 81 334,95 € a été retournée sur le compte de la société ATE PRODUCTION en conséquence directe de la demande de recall envoyée par la SOCIETE GENERALE le jour même.
JUGER que la société ATE PRODUCTIONS a commis une négligence grave en communiquant des informations personnelles a une tierce personne dont le numéro est inconnu de la SOCIETE GENERALE.
DEBOUTER la société ATE PRODUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SOCIETE GENERALE.
CONDAMNER la société ATE PRODUCTIONS au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SG :
* rappelle que la loi impose au prestataire de services de paiement d’appliquer une authentification forte pour les opérations à distance, reposant sur au moins deux facteurs distincts (connaissance, possession, inhérence). Elle souligne que cette exigence s’impose parallèlement à l’obligation du client de préserver la sécurité de ses données personnelles, conformément aux articles L.133-4, L.133-16 et L.133-44 du Code monétaire et financier.
* invoque plusieurs décisions de la Cour de cassation et de juridictions du fond rappelant que la banque n’est responsable que si une déficience technique de son système est prouvée. Lorsque l’authentification forte a été mise en place et que le client a communiqué ses données ou validé l’opération, la responsabilité bancaire est écartée.
* conteste la valeur probante du constat d’huissier du 10 janvier 2024 produit par ATE Productions, estimant qu’il ne concerne qu’un virement test de 100 € réalisé à une date postérieure aux faits. Elle affirme que ce constat ne permet pas de prouver l’absence d’authentification forte lors des virements litigieux du 24 juillet 2023.
* affirme avoir mis en place une authentification forte le 24 juillet 2023 à chaque étape clé : demande d’accès, enrôlement d’un nouveau SECURE ACCESS et validation des bénéficiaires. Elle détaille que M. [U] a validé ces opérations avec ses
dispositifs habituels (SECURE ACCESS PC et mobile), permettant ensuite aux fraudeurs, via le nouveau SECURE ACCESS, d’effectuer les virements contestés.
* soutient qu’en l’absence de preuve du vol du téléphone portable de M. [U], les opérations sont présumées avoir été authentifiées par lui ou par une personne disposant de ses données de sécurité. Elle s’appuie sur des décisions de la cour d’appel et de tribunaux pour confirmer cette présomption.
* rappelle le principe de non-ingérence du banquier, confirmé par une jurisprudence constante : elle n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client ni à vérifier l’origine, la destination ou l’opportunité des fonds transférés. Elle est tenue d’exécuter les ordres de virement donnés par le titulaire du compte, sans devoir de conseil ou de mise en garde.
* soutient que les techniques de fraude telles que le spoofing ou le phishing consistent à usurper l’identité d’un conseiller bancaire ou à créer un faux site afin d’inciter le client à fournir ses données confidentielles. Elle rappelle que la jurisprudence qualifie de « négligence grave » le fait de communiquer ses codes de sécurité, de ne pas vérifier l’authenticité d’un contact ou de valider des opérations suspectes, et cite plusieurs décisions illustrant ce principe. Appliquant cette analyse au cas d’espèce, la banque considère que M. [U] a commis une telle négligence le 24 juillet 2023 : il a répondu à un appel provenant d’un numéro inconnu commençant par « 05 », sans lien avec son agence habituelle, s’est entretenu avec un interlocuteur qu’il ne connaissait pas et qui ne faisait pas partie de son agence, puis a validé l’accès des fraudeurs à son espace bancaire via ses propres dispositifs SECURE ACCESS. Pour la Société Générale, ces éléments excluent toute confusion légitime et distinguent clairement la situation de M. [U] des affaires invoquées par ATE Productions, justifiant que la responsabilité bancaire ne soit pas engagée.
* souligne qu’après la découverte de la fraude, elle a immédiatement lancé une procédure de recall auprès des banques destinataires, permettant de bloquer 55 000 € et de récupérer 26 334,95 € supplémentaires. Seule la somme de 18 665,05 € est restée irrécupérable, ce qui, selon elle, démontre la diligence de ses actions pour limiter le préjudice.
* rappelle que, conformément à l’article L.133-21 du Code monétaire et financier, elle a l’obligation de s’efforcer de récupérer les fonds transférés en cas d’opération contestée. Elle affirme avoir rempli cette obligation dès le 24 juillet 2023 en bloquant immédiatement 55 000 € et en lançant, le jour même, des procédures de recall auprès des banques des bénéficiaires, permettant de récupérer 26 334,95 € supplémentaires. Ainsi, 81 334,95 € ont été restitués le jour même, limitant la perte à 18 665,05 €. La banque soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a agi rapidement et efficacement, et qu’il appartient désormais à ATE Productions de poursuivre les bénéficiaires ou leurs banques pour tenter de recouvrer le solde.
* ajoute qu’en raison de l’incertitude sur la solvabilité des bénéficiaires, l’exécution provisoire présenterait pour elle un risque de non-remboursement en cas d’infirmation en appel.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’absence de négligence grave de Monsieur [U]
Aux termes de l’article L. 133-19, IV, du Code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
Conformément à l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement exécutée, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que l’utilisateur a agi intentionnellement ou par négligence grave.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267; Cass. com., 28 novembre 2024, n° 23-15.099) rappelle qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve d’une négligence grave et que celle-ci ne saurait être déduite du seul usage des dispositifs d’authentification, lorsque le client a été victime d’un stratagème élaboré de type phishing ou spoofing.
Cette analyse est confortée par l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juin 2025 (n° 24-13.777), qui, dans des circonstances similaires mêlant usurpation du numéro de téléphone de la banque, connaissance par les fraudeurs d’éléments internes au compte et manipulation technique de l’outil d’authentification, a jugé qu’aucune négligence grave ne pouvait être retenue à l’encontre du client, celui-ci ayant pu légitimement croire être en relation avec un technicien de la banque.
Il résulte des pièces produites que la fraude dont a été victime la société ATE Productions reposait sur une combinaison particulièrement sophistiquée de phishing (site miroir imitant le site officiel de la banque) et de spoofing (usurpation d’un numéro de téléphone appartenant à la banque). Ces procédés, encore récents à la date des faits, étaient propres à tromper un utilisateur normalement attentif. De plus, comme Monsieur [U] l’a mentionné lors de son dépôt de plainte, cette fraude intervient quelques mois après que la SMC a été absorbée par la SOCIETE GENERALE, entrainant une unification des systèmes informatiques, rendant plausible la mise à jour des accès informatiques des clients.
Il ressort en outre que M. [U], gérant de la société demanderesse, a manifesté une vigilance constante :
* après le premier contact frauduleux, il a exigé d’être rappelé par son agence ;
* il a effectivement reçu un appel émanant d’un numéro officiel de l’agence ;
* il a pris l’initiative de contacter son conseiller avec un autre téléphone ;
* il a immédiatement signalé la fraude à la banque et déposé plainte.
Ces diligences traduisent un comportement prudent et attentif, incompatible avec la qualification de négligence grave au sens de l’article L. 133-19, IV, précité.
La Société Générale, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que M. [U] aurait manqué à ses obligations de sécurité de manière intentionnelle ou par négligence grave.
Il y a donc lieu d’écarter toute faute de la société ATE Productions dans la survenance des opérations contestées.
Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance
S’il est de principe que le banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, il lui incombe néanmoins, lorsqu’il reçoit un ordre de virement, de s’assurer qu’il ne présente pas d’anomalie apparente au regard du fonctionnement du compte. Il doit notamment vérifier que l’ordre émane bien du titulaire du compte ou de son représentant, qu’il s’inscrit dans la logique des relations habituelles et qu’il ne porte pas sur un montant exceptionnel.
La décision Cass. com., 14 février 2024, n° 22-11.654 rejette ainsi le pourvoi la banque contre l’arrêt qui rappelait « L’arrêt énonce, à bon droit, qu’à réception d’un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client ».
Cette obligation de vigilance impose au banquier, lorsque l’opération est manifestement atypique, de prendre des mesures de vérification adaptées, comme différer l’exécution de l’ordre et solliciter la confirmation du client.
En l’espèce, les virements litigieux représentaient un total de 100 000 €, exécutés en quelques minutes, vers des bénéficiaires inconnus aux noms surprenants (« [I] [P] », « [T] [Z] [E] »), dont les RIB venaient d’être enregistrés quelques minutes plus tôt. Or, l’historique du compte de la société ATE Productions révèle que les virements antérieurs étaient presque exclusivement d’un montant inférieur à 1 000 €, à l’exception de transferts vers d’autres comptes internes déjà enregistrés de longue date.
De telles opérations, cumulant un montant exceptionnel, une rapidité d’exécution et des destinataires nouveaux, constituaient des anomalies manifestes imposant à la banque de procéder à des vérifications préalables.
En s’abstenant de différer l’exécution ou de solliciter la confirmation du client, la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance, ce manquement étant directement à l’origine de la perte subie par la société ATE Productions.
Il résulte des développements qui précèdent que la responsabilité contractuelle de la Société Générale est engagée à raison du manquement à son obligation de vigilance. Ce manquement a permis la réalisation et l’exécution de virements frauduleux entraînant pour la société ATE Productions une perte définitive de 18 665,05 €.
En application des articles L. 133-18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier et 1231-1 du Code civil, la banque doit restituer au client les sommes correspondant à des opérations de paiement non autorisées, sauf à démontrer une fraude ou une négligence grave de celui-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y aura donc lieu de condamner la Société Générale à payer à la société ATE Productions la somme de 18 665,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la réclamation, les intérêts étant capitalisés annuellement conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, sauf cas de force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, postérieurement au déclenchement de la présente procédure judiciaire, la Société Générale a adressé, le 28 août 2024, un courrier informant la société ATE Productions de la clôture de ses comptes ouverts dans ses livres.
Cette mesure, intervenue alors que le litige portait sur la responsabilité de la banque à la suite d’une fraude, s’analyse comme une mesure de rétorsion dépourvue de justification objective, ayant causé à la société ATE Productions un préjudice certain lié à la perturbation de sa gestion bancaire et à l’atteinte portée à la confiance légitime qu’elle pouvait attendre de son établissement financier.
Il y a donc lieu de condamner la Société Générale à payer à la société ATE Productions la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Si l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le tribunal peut y déroger lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la nature de l’affaire et les arguments développés par la SOCIETE GENERALE quant à un risque sérieux d’infirmation en appel, combinés à l’inconnu sur la solvabilité de la société ATE Productions et sur sa capacité à restituer les fonds en cas de réformation, conduisent à considérer qu’une exécution immédiate de la condamnation présenterait pour l’une des parties un risque disproportionné.
Il y a donc lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SG, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Le Tribunal retiendra que pour faire reconnaitre ses droits, la société ATE Productions a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera à ce titre la société SG à payer la somme de 6 000 euros à la société ATE Productions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit qu’aucune négligence grave ne peut être reprochée à la société ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE Productions) dans la survenance des opérations litigieuses du 24 juillet 2023 ;
* Dit que la Société Générale a manqué à son obligation de vigilance à l’occasion de l’exécution desdits virements ;
* Condamne en conséquence la Société Générale à payer à la société ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE Productions) la somme de 18 665,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamne la Société Générale à payer à la société ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE Productions) la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* Condamne la Société Générale à payer à la société ACCESSOIRES POUR LA TOITURE ET L’ETANCHEITE (ATE Productions) la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la Société Générale aux entiers dépens en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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