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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 20 juin 2018, n° 2017001167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2017001167 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DUMA RENT FRANCE c/ DEMOLAF (SAS) |
Texte intégral
Rôle n°2017/581
2018 AC JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Mercredi Vingt Juin Deux Mille Dix Huit par Monsieur Xavier TAILLIEZ, Vice Président, Monsieur Jean-François POTRIQUET, Madame Catherine YON VIVIER, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Débats du Mercredi Quatorze Mars Deux Mille Dix Huit auxquels assistaient Monsieur Xavier TAÏILLIEZ, Vice-Président, Monsieur Jean-François POTRIQUET, Monsieur Régis FLORIN, Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE :
e La société DUMA RENT France ayant siège 1 rue du Lac – 59380 ARMBOUTS-CAPPEL, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Evelyne BOCCALINI, Avocate au Barreau du Val de Marne, demeurant Port de Bonneuil – […], comparante par son collaborateur.
ET : + La société DEMOLAF ayant siège 20 Route de Doullens – […], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Anne-Sophie GABRIEL, Avocate au Barreau d’Arras, substituée par Maître Jean-Louis LEFRANC, Avocat au Barreau d’ARRAS.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société DUMA RENT France a loué des matériels et engins de chantier à la société DEMOLAF durant la
période du 24 novembre 2015 au 29 février 2016 et a émis des factures pour un montant total TTC de 5.354,45
€ qui sont restées impayées.
Plusieurs relances ont été adressées à la société DEMOLAF qui refuse de régler une partie des factures au motif
de litiges sur les éléments de facturation complémentaires à la location des matériels (facturation de carburant,
de nettoyage, de recyclage de la boue ou de transport) et qui a réclamé les avoirs correspondants audits litiges.
Une mise en demeure a été adressée à la société DEMOLAF par lettre recommandée avec accusé de réception
en date du 10 juin 2016.
Par requête en date du 30 janvier 2017, la société DUMA RENT France a demandé au Président du Tribunal
de Commerce d’Arras de rendre à l’encontre de la société DEMOLAF une ordonnance portant injonction de
payer pour la somme en principal de 5.354,45 €.
Par Ordonnance en date du 6 février 2017, le Président du Tribunal de Commerce d’Arras a enjoint la société
DEMOLAF à payer à la société DUMA RENT France la somme en principal de 5.354,45 € avec intérêts au
taux légal, la somme de 535,45 € au titre de la clause pénale, la somme de 340 € au titre des frais accessoires
et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société DEMOLAF le 17 février 2017.
Par lettre recommandée en date du 24 février 2017, la société DEMOLAF a formé opposition à ladite
ordonnance,
Par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la société DUMA RENT France demande au
Tribunal de :
e Constater, dire et juger que la société DEMOLAF se reconnait redevable de la somme de 4.465,82 € ;
+ Constater, dire et juger que la société DEMOLAF n’a pas, à ce jour, réglé la somme de 4.465,82 € qu’elle reconnait pourtant devoir ;
+ Dire la société DEMOLAF tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter ;
e Condamner la société DEMOLAF à régler à la société DUMA RENT France :
« La somme de 5.354,45 € avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
« La somme de 2.000 € pour résistance au paiement d’une somme incontestablement due ;
« La somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
« Les entiers dépens de la présente instance ;
e Ordonner l’anatocisme des intérêts ; + Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la société DEMOLAF demande au Tribunal de: + Débouter la société DUMA RENT France de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions ; + Donner à la société DEMOLAF de ce qu’elle reconnait devoir la somme de 4.465,82 € ; e Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. L’affaire, qui a été appelée à l’audience du 26 avril 2017, a été renvoyée 5 fois à la demande de l’une ou l’autre des parties, et a été plaidée le 14 mars 2018.
a
2018 B
Après avoir entendu les parties, le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 20 juin 2018.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de
celles-ci, se bornera à rappeler que, à l’appui de sa demande, la société DUMA RENT France fait valoir que :
+ Les conditions générales de location stipulent la facturation du complément de carburant, des frais de nettoyage et des écotaxes, des frais de transport : la société DEMOLAF ne peut ignorer ces éléments contractuels ;
+ En application de l’article L441-6 du Code de Commerce, la somme de 5.354,45 € due par la société DEMOLAF doit être assortie d’un intérêt égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points.
La société DEMOLAF réplique que :
+ Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2016, les motifs de non-paiement des factures et la demande d’avoirs correspondants à ces litiges ont été réitérés ;
+ La société DUMA RENT France ne justifie pas de la réalité des prestations complémentaires facturées : contrairement à l’article 6.2 des conditions générales de location, aucun bon de restitution mentionnant Pétat du matériel loué après sa récupération n’a été établi ;
+ 1} appartient à la société DUMA RENT France d’apporter la preuve des éléments qu’elle invoque ;
+ Les conditions générales de location « Internet » présentées par la société DUMA RENT France dans ses écritures n’ont pas été portées à la connaissance de la société DEMOLAF qui ne les a pas signées ni paraphées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
e Sur la demande principale
ATTENDU qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société DEMOLAF reste redevable à l’égard de la société DUMA RENT France d’une somme en principal de 4.465,82 € correspondant aux facturations des locations de matériels et engins de chantier, ce que reconnait la société DEMOLAF ;
ATTENDU que la société DUMA RENT France n’apporte pas la preuve de la réalité des prestations complémentaires facturées, et notamment ne produit pas à la cause les bons de réception contenant l’état descriptif des matériels restitués tel qu’il est stipulé à l’article 6.2 des conditions générales de location ; ATTENDU que la résistance à paiement de la société DEMOLAF est donc injustifiée ; qu’en conséquence, la société DUMA RENT France est partiellement fondée en sa demande et que le Tribunal condamnera la société DEMOLAF à payer à la société DUMA RENT France la somme de 4.465,82 € en principal ;
+ Sur la demande d’intérêts moratoires
ATTENDU que la société DUMA RENT France produit la lettre recommandée de mise en demeure adressée à la société DEMOLAF le 10 juin 2016 avec son accusé de réception du 20 juin 2016, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;
e Sur les dommages et intérêts
ATTENDU que la société DUMA RENT France n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ou autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du CPC ; en conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages et intérêts :
e Sur l’application de l’article 700 du CPC
ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits, la société DUMA RENT France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la société DEMOLAF à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
° Sur l’exécution provisoire ATTENDU que le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera donc
l’exécution provisoire du jugement ;
e Sur les dépens ATTENDU que par application de l’article 696 du CPC, les dépens seront mis à la charge de la société
DEMOLAF ; 'y
2018C
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : ° Statuant par jugement se substituant à l’ordonnance contestée conformément aux dispositions de Particle 1420 du CPC ; e En la forme reçoit l’opposition de la SAS DEMOLAF ; e Au fond, l’en déboutant partiellement ; e Condamne la SAS DEMOLAF à payer à la société SARL DUMA RENT France : "La somme de 4.465,82 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016; « La somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; + Ditla SARL DUMA RENT France mal fondée en sa demande dommages et intérêts ; + Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement ; _ Condamne la SAS DEMOLAF aux entiers dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 123,34 Euros.
Grosse délivrée à
Mañître BOCCALINI Avocate au Barreau du Val de Marne Le 20 Juin 2018
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