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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé jeudi, 22 mars 2018, n° 2018007570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018007570 |
Texte intégral
Copie exécutoire : HERTZOG ZIBI ET
ASSOCIES – Maître Phihppe RUFF REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
SCP X, administrateur judiciaire, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ésq de conciliateur
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE EN LA FORME DES REFERES PRONONCEE LE JEUDI 22/03/2018
PAR M. Z D, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME C, GREFFIER, TZ par mise à disposition RG 2018007570 28/02/2018
ENTRE :
SARL L.N. GROUPE TEXTILE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL HERTZOG ZIBI & ASSOCIES en la personne de Me Philippe RUFF Avocat (L262)
ET:
SCI Y, dont le siège social est […], et ayant élu domicile chez son gestionnaire immobilier la sociélé G.I.C.P (Gestion immobilière de copropriétés et propriétés) […]
Partie défenderesse : comparant par Me Laure de LA VASSELAIS Avocat (B343) Dénonciation à :
— SCP X en la personne de Me Patrick X, dont le siège social esl […] – administrateur judiciaire, ès qualités de concilisteur -
Comparant en personne
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 février 2018, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, ls SARL IN. GROUPE TEXTILE nous demande de :
Vu l’article 492-1 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 611-7 et R 611-35 du code de commerce ;
Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil,
— ordonner l’échelonnement des sommes qui pourraient être dues par la société IN GROUPE TEXTILE à la société Y durant un délai qui ne saurait être inférieur à deux années commençant à courir le jour de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société Y aux dépens.
À l’audience du 28 février 2018, La SCI Y se fait représenter par Me de LA VASSELAIS, laquelle déclare que le demandeur n’apporte aucun élément nouveau pouvant lui permettre d’apprécier la demande
de délais et dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles elle nous demande de :
LE PAGE 1 À
TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS N° RG : 2018007570 OROONNANCE Dù Jeuoi 22/03/2018
l- A titre principal : irrecevabilité de la demande de la société I.N, GROUPE TEXTILE
Vu les articles 122 du code de Procédure Civile ef 1355 du code civil (anciennement article 1351 du Code Civil) ;
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 août 2017 (RG 16/09604) qui a notamment rejeté la demande de délais de paiement formulée par la société I.N. GROUPE TEXTILE;
+ Constater que la présente instance :
— oppose les mêmes parties que celles à la procédure qui a donné lieu au jugement du 24 août 2017
— a le même objet et procède des mêmes causes au sens de l’article 1355 du Code Civil, à savoir une demande de délais formulée au visa de l’article 1343-5 du Code Civil (anciennement 1244-1 du Code Civil}, à raison de « difficultés financières ayant commandé une restructuration depuis trois ans » (prétendue « coûteuse »), pour « assurer sa pérennité et régler ses dettes », « fermeture de l’ensemble des établissements », confrontation prétendue ponctuelle "à une difficuité opérationnelle».
+ Rappeler qu’en l’état des similitudes constatées, il importerait peu que la société I.N, GROUPE TEXTILE apporte ou non de nouvelles preuves à l’appui de sa demande de délais, ce qu’elle ne fait au demeurant pas ;
+ Constater qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle ou révélée depuis le jugement du 24 août 2017, en tout cas qui ne résulte de la négligence de la société LN. GROUPE TEXTILE et / ou qu’elle n’ait pu raisonnablement connaître lors de la procédure qui a donné lieu à ce précédent jugement ;
| Déclarer en conséquence la société I.N. GROUPE TEXTILE irrecevable en sa | demande de délais à raison de l’autorité de chose jugée attaché au jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 août 2017 ;
Il – Subsidiairement, débouter la société I.N. GROUPE TEXTILE de sa demande de délais
Constater que la demande de délais de la société I.N. GROUPE TEXTILE ne répond | pas aux exigences de l’article de l’article 1343-5 du Code Civil, anciennement article 1244-1 du même code, | 2-1- En ce sens et à titre liminaire ; 2-1-1- Constater les réserves formulées par la SCI OAWF sur les conditions dans
lesquelles l’ordonnance de désignation de Me X en qualité de conciliateur a été
obtenue par la débitrice le 20 novembre 2017, à raison : | + tant des inexactitudes factuelles et imprécisions comprises dans l’exposé de la requête, qu’établissent les présentes conclusions et pièces versées à l’appui
* que du caractère incomplet des pièces et renseignements produits au soutien de celte même requête {aucune indication sur l’état ou non de cessation des paiements et le cas échéant de la date de celle-ci, absence de production de l’échéancier visé à l’article R611-22 – 2° du Code de Commerce, du tableau de financement ainsi que la situation de l’actif réalisable et disponible, de précisions sur les besoins de financement et les moyens d’y faire face)
2-1-2- Constater qu’il est établi que depuis qu’elle a été informée de la mesure de conciliation, la SCI OAWF a déployé tous ses efforts pour obtenir quelques éclaircissements sur cette mesure et pour se prononcer de façon éclairée :
— que maigré les efforts déployés, la SCI OAWF n’a pas plus obtenu les renseignements et pièces visés ci-dessus, qui font toujours défaut ;
— qu’en réponse aux demandes motivées et détaillées formulées en ce sens par la créancière les 5 décembre 2017, 16 janvier, 1er et 13 février, Me X n’a pas été en mesure de soumettre une quelconque pièce justifiant de l’opportunité de voir intervenir un gel de la créance et des conditions dans lesquelles la débitrice pourrait « surmonter ses difficultés » ;
ag On,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018007570 ORDOONNANCE OÙ JEUDI 22/03/2018
— que la créancière n’a pas plus obtenu la possibilité de voir organiser en premier lieu un rendez-vous téléphonique avec le conciliateur, dans l’attente d’un éventuel rendez-vous en Étude qui supposait en amont la transmission de pièces rassurantes, si ce n’est prometteuses, qui sont en fait inexistantes ;
2-2- Canstater que les conditions de l’article 1343-5 du Code Civil ne sont pas remplies et que la demande de délais n’est donc pas fondée et ce faisant :
Constater que l’opportunité des délais sollicités n’est pas établie :
— qu’elle ne repose sur aucune pièce fiable
— que cette opportunité est par ailleurs démentie par les délais que la créancière lui avait accordés en amont et efforts consentis sur le loyer, puis les très longs délais que la débitrice s’est à elle-même accordés depuis le 1er janvier 2016, avec pour seul résultat une majoration de la dette passée en dernier lieu de 32.036,17 € le 1er janvier 2016 à 128.552,12 € à ce jour, période durant laquelle la débitrice n’a pratiquement effectué aucun règlement,
Constater que la mauvaise foi de la débitrice est manifeste :
+ que durant celle période continue d’impayés, malgré la dette exponentielle de la socièté IN GROUPE TEXTILE à l’égard de la SCI OAWF qui en résulte, M. Z A, gérant et associé unique s’est à l’inverse remboursé un compte courant de 16.000 € ;
+ que les éléments de la cause établissent que la société IN GROUPE TEXTILE n’a jamais lenu un quelconque engagement amiable ou judiciaire et que M. Z A, gérant et associé unique a continuellement trompé ses créanciers, notamment en ne procédant pas aux publications légales qui lui incombaient en temps ;
+ qu’ensemble, les éléments de la cause établissent la mauvaise foi manifeste de la socièté IN GROUPE TEXTILE dont le gérant n’a non seulement jamais géré avec la moindre anticipation mais encore, n’a pas même réagi en temps ;
Constater qu’en tout état de cause la situation de la SCI OAWF fait également obstacle à la demande de délais :
Rappeler en ce sens que la SCI OAAVF s’est d’ores et déjà vue imposer par la débitrice plus de deux ans de délais durant lesquels elle a dû faire face au surplus à des procédures injustifiées initiées par la débitrice de façon totalement dilatoire ;
Constater enfin qu’en l’état des anomalies constatées, des tromperies entretenues et fautes de gestion manifestes de M. Z A, fa SCI OAWF n’entend pas voir reporter la mise en œuvre des suites et sanctions qui s’imposeront ;
I} – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner la socièté IN GROUPE TEXTILE à régler à la SCI OAWF une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en tous les dépens.
Le conseil de la SARL I.N. GROUPE TEXTILE déclare, en réponse, demander des délais dans le cadre de la procédure de conciliation, que cette demande n’a aucun rapport avec celle faite devant le tribunal de grande instance de Paris.
IL indique que la seule créance restante est celle du bailleur, que la SARL I.N. GROUPE TEXTILE a quitté les lieux en question, qu’elle est saine, qu’elle n’a plus de salarié, que les comptes sont déposés et qu’elle ne fait l’objet d’aucune inscription de privilèges.
Me X, ès qualités, souligne le climat très conflictuel de l’affaire et déclare n’avoir jamais refusé un rendez-vous en son étude au conseil de la SCI Y,
cs PAGE 3 TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018007570 ORDONNANCE DU JEU! 22/03/2018
Aprés avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et abservatians, naus avons remis le pronancé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 22 mars 2018, 16 heures.
Nous constatons,
— que la société IN GROUPE TEXTILE a pour activité la création, la réalisation, la vente en gras et au détail, l’import et l’export de tous textiles tissus et praduits de confection et accessoires plus précisément dans le marché de la made féminine grande taille moyen et haut de gamme, -qu’elle crée et fait fabriquer ses vêtements qu’elle distribuait à l’origine dans ses propres boutiques mais aussi dans un vaste réseau de boutiques multimarques, -que suite aux difficultés rencontrées par le secteur du prêt à porter la société a été contrainte de restructurer son activité en fermant ses cinq bautiques parisiennes et ses deux boutiques de province, mais seule sa boutique show-raom de la rue du Louvre devait être conservée, -que la société Y bailleresse des locaux sus visés lui a fait délivrer le 12 avril 2016 un commandement de payer visant la clause résolutaire concernant une dette locative de 32 036 ,17€, -que la société IN GROUPE TEXTILE après avoir tenté de trouver une solution amiable s’est vue condamnée par un jugement du TGI de Paris du 24 aout 2017 à payer :
° 84 686,10€ au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes arrété au 22 mai 2017
avec intérêts au taux légal dans les conditions précisées dans le jugement, + 8 468,61° à titre d’indemnité conventionnelle avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2017,
+ Dit que le dépôt de garantie sera acquis au bailleur à titre d’indemnité,
° _3500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, Ladite décision ordonnait également l’expulsion et fixait l’indemnité d’accupation à compter du 25 aout 2017 à la somme de 12 138,86€ outre les taxes et les charges. -qu’un mois après la signification de la décision la société IN GROUPE TEXTILE a quitté les lieux le 10 octobre 2017 et transféré son siège social, -que par ordonnance du 20 novembre 2017 le président du tribunal de céans a désigné la SCP X prise en la personne de Me Patrick X en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois avec pour mission d’assister le dirigeant dans les discussions et négociations avec les créanciers et notamment son bailleur la société CAVVF pour favoriser la conclusion d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés et d’assurer la pérennité de l’entreprise. -que les négociations engagées ont permis d’obtenir un morataire avec Pole Emploi Services en 11 mensualités, ainsi qu’un échéancier de paiement des dettes fiscales sur 11 mois, -que par assignation en date du 13 février 2018 devant le tribunal de commerce de Paris la société IN GROUPE TEXTILE Sarl a sollicité du Président du Tribunal qu’il ordonne par application des articles L 611-7 alinéa 5 et R 611-35 du cade de commerce et de l’article 1343-5 du code civil l’échelonnement des sommes qu’elle pourrait devoir à la société Y durant un délai qui ne saurait être inférieur à deux années commençant à courir le jour de la signification de {a décision à intervenir, -que le conciliateur a vainement tenté d’engager des négociations entre les parties, -que la bailleresse la socièté Y a fait pracéder à deux saisies attribution sur le compte bancaire de la société IN GROUPE TEXTILE les 8 décembre 2017 et 19 janvier 2018.
S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018007570 ORDONNANCE ou Jeu 22/03/2018
— que par conclusions remises à l’audience la société Y soulève :
+ l’irrecevabilité de la demande de délais au visa de l’article 1355 du code civil visant l’autorité de la chose jugée, le Tribunal de Grande Instance ayant rejeté la demande de délais de paiement,
+ l’absence de nouvelles preuves à l’appui de la demande de délais,
+ que la demande de délais ne correspond à aucune des conditions de l’article 1343-5 du Code civil.
Sur ce,
1°) Sur la recevabilité de la demande Nous relevons
Que l’article 1355 du Code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. I} faut que la chose demandée soit la même ; que la demende soit fondée sur la même cause ; que le demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en ia même qualité. »
Que l’article L611-7 alinéa 5 du Code de commerce dispose :
« Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi per un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire applicetion de l’article 1343-5 du Code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. I! peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu eu présent article. Dans ce ces, le créancier intéressé est informé de la décision selon les modalités fixées per décret en Conseil d’Etat. » '
Que l’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du
créancier, reporter ou échelonner, dans le limite de deux années, fe paiement des sommes dues.
Que dans ces conditions, même si la créance objet de la demande a déjà fait l’objet d’un jugement, il n’en demeure pas moins que l’article L 611-7 alinéa 5 du Code de commerce trouve à s’appliquer.
Que dans ces conditions nous dirons que la demande de la société IN GROUPE TEXTILE est recevable.
2°) Sur les délais de paiement sollicités
Nous relevons :
Que le montant de la créance actualisée de la société Y s’élève à la somme de 128 552,15€ montant non contesté par la demanderesse ;
e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018007570 ORDONNANCE OÙ JEUDI 22/03/2018
Que la société IN GROUPE TEXTILE se trouve dans l’incapacité de faire face au paiement en une seule fois des sommes dues à la société Y comme le démontre les saisies infructueuses effectuées sur son compte bancaire,
Qu’àä défaut d’accord sur les conditions de remboursement demandées à la société OACCV en 24 mois la société IN GROUPE TEXTILE risque d’être en état de cessation des paiements,
Qu’a l’appui de sa demande la société IN GROUPE TEXTILE produit : – Son bilan arrêté au 31 décembre 2016 qui fait apparaître une situation nette négative de 9.017€ et un chiffre d’affaires de 1.013.126€ -une aftestation de chiffre d’affaires pour l’exercice 2017 ressortant à la somme de 351 708€, -un document prévisionnel de trésorerie pour la période de Décembre 2017 à Mai 2018 faisant ressortir une trésorerie cumulée sur la période positive de 15 702€ en ce inclus :
e Un versement mensuel à Pole emploi de 1 490€
e Un versement mensuel au Trésor Public de 4 500€
un versement mensuel de 4250€ à l’ordre de la société Y a compter de mars 2018,
Qu’il est ainsi démontré que dans ces conditions après remboursement des moratoires la capacité d’autofinancement de la demanderesse est positive sur la période,
Qu’il n’est donc pas démontré que l’insolvabilité de la société IN GROUPE TEXTILE soit manifeste,
Que le conciliateur Me X se déclare favorable à l’octroi d’un moratoire de 24 mois pour apurer la dette de IN GROUPE TEXTILE à l’égard de la société OACCV,
Qu’en conséquence il y aura lieu d’accorder le paiement sollicité en 24 mensualités des sommes dues à la société OACCV à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Sur l’article 700 du CPC
Nous dirons que l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant en la forme des référés par ordonnance contradictoire non susceptible de recours, Vu les articles L611-7, R611-35 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— Disons que la SARL IN GROUPE TEXTILE est recevable et bien fondée en son action, -Ordonnons à la SARL IN GROUPE TEXTILE le paiement de la créance soit la somme de
128 552,15€ en 24 mensualités égales de 5 356,34€, la première à la signification de ta présente ordonnance puis mensuellement à la date anniversaire du premier versement,
À
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018007570 OROONNANCE OU JEUDI 22/03/2018
— Disons que la totalité du montant restant dû sera exigible, en cas de non-paiement à son terme de l’une quelconque des échéances,
— Disons que chaque partie conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu engager,
— Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamnons la SARL IN GROUPE TEXTILE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 € TTC dont 10,65 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z D président et Mme B C greffier.
CN
Mme B C M. Z D
[…]
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