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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 29 mai 2018, n° 2017002292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2017002292 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE c/ SAS LORBAN & CIE |
Texte intégral
République Française Au nom du peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 29 MAI 2018 Numéro d’inscription au répertoire général: 2017002292 Réf : PA/AR ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est […], immatriculée au registre du commerce et de sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 440 676 559, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Jean-Raphaël DOYER, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE, D''UNE PART ;
ET :
La SAS LORBAN & CIE, dont le siège social est […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le n° 447 220 09,6, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, ayant pour avocat Maître Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Nicolas DEBAVELAERE avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 27 mars 2018, tenue par Messieurs Marcelin PANTEGNIES, Président, Michel DUQUENNE, Olivier PILLOT, Pascal AUBERT, Jean-Marie WATTELIER, Juges.
GREFFIER LORS DE DEBATS : Madame Lydiane GUARIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Marcelin PANTEGNIES, Président, Michel DUQUENNE, Olivier PILLOT, Pascal AUBERT, Jean-Marie WATTELIER, Juges.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 29 mai 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Marcelin PANTEGNIES, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD, Greffier à qui la minute a été remise
par le magistrat signataire dif
XX
LES FAITS :
La SARL DELOEIL LEDUC a conclu, le 4 mai 2010, un contrat d’affacturage avec le CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING, filiale de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE.
Le contrat prévoyait que le client était autorisé à céder au factor tout ou partie de ses créances en échange d’une quittance subrogative à son profit, et ce, dans la limite du montant maximum de l’escompte octroyé.
Dans le cadre de ce contrat, deux factures adressées à la SAS LORBAN & CIE sont restées impayées : une facture d’un montant de 4 258,06 euros à échéance du 10 février 2014 avec quittance au 28 avril 2014 et une facture d’un montant de 4 119,62 euros à échéance au 30 mars 2014 avec quittance au 29 avril 2014.
Soit un montant total de 8 377,68 euros.
Le 14 avril 2014, le tribunal de commerce de VALENCIENNES prononçait la liquidation judiciaire de la SARL DELOEIL LEDUC.
Le 17 avril 2014, le CREDIT AGRICOLE déclarait sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Le 9 mai 2016, la procédure collective a été clôturée sans que le CREDIT AGRICOLE
soit réglé de sa créance.
Après plusieurs relances par courriers recommandés, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure la SAS LORBAN & CIE de lui régler la somme de 8 377,68 euros.
La SAS LORBAN & CIE a indiqué avoir déjà réglé la première facture le 28 février 2014 et ne pas avoir connaissance de la deuxième facture. Elle a donc opposé une fin de non recevoir au CREDIT AGRICOLE.
C’est donc dans ce contexte que le CREDIT AGRICOLE s’adresse à justice.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître BERNA, huissier de justice à MAUBEUGE, en date du 3 mars 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
NORD DE FRANCE a fait assigner la SAS LORBAN & CIE, par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 28 mars 2017.
L’instance, appelée à l’audience du 28 mars 2017, a été, à la demande des parties,
renvoyée d’audience en audience, pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 27 mars 2018.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par voie de conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 27 mars 2018, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal, au visa des articles 1250-1, 1134 et 1147 du code civil, L.313-28 du code monétaire et financier, de :
— Condamner la SAS LORBAN & CIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, subrogée dans les droits de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING, elle-même subrogée dans les droits de la SARL DELOEIL LEDUC, la somme de 8 377,68 euros, outre les intérêts légaux dus sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 16 juin 2014 ;
— Condamner la SAS LORBAN & CIE à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil en raison de sa résistance abusive ;
— La condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par voie de conclusions n° 3 déposées à l’audience du 27 mars 2018, la SAS LORBAN & CIE demande au tribunal, au visa des articles 1353 du code civil, L.313-23 du code monétaire et financier, R.313-16 et suivants du code monétaire et financier, L.441-3 du code du commerce, 1346 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Dire et juger que les notifications de cession de factures nos 0000000546 et 00000000543 d’un montant de 4 256,08 euros TTC et 4 419,62 euros TTC sont irrégulières,
— Dire et juger que la SAS LORBAN & CIE n’est pas tenue par le paiement des factures nos 0000000546 et 00000000543 de 4 256,08 euros TTC et de 4 419,62 euros TTC,
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ET MUTUEL NORD DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que la SAS LORBAN & CIE a été libérée du paiement de la somme de 4 256,08 euros TTC,
— Débouter la CAÏSSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande en condamnation au titre de la somme de 4 256,08 euros TTC,
— Faire injonction à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de produire les bons de locations des véhicules relatifs à la facture n° 000000546 de 4 119,62 euros TTC, et ce, sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— Dire et juger que la SAS LORBAN & CIE n’est pas tenue au paiement de la somme de 4 256,08 euros TTC,
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande de condamnation au titre de la somme de 4 119,62 euros TTC,
À titre très subsidiaire,
— Accorder les plus larges délais de paiement à la SAS LORBAN & CIE,
En tout état de cause,
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à verser la somme de 1 000 euros à la SAS LORBAN & CIE à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE aux entiers dépens et à verser la somme de 2 500 euros à la SAS LORBAN & CIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision. MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prises pour l’audience des plaidoiries du 27 mars 2018, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. On retiendra particulièrement que :
Le CREDIT AGRICOLE, subrogée dans les droits du CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING, demande le paiement de deux factures et prétend que la cession a été portée à la connaissance de la SAS LORBAN & CIE.
Elle produit la déclaration de créance du 17 avril 2014 auprès du liquidateur
judiciaire et la relance par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la SAS LORBAN & CIE, le 16 juin 2014.
De son côté, la SAS LORBAN & CIE s’appuie sur les dispositions des articles L.313 23 et L 313-16 du code monétaire et financier et soutient qu’elle n’a pas été informée de la cession de la première facture qu’elle a payée et conteste le bien fondé de la seconde facture.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que, le 4 mai 2010, la SARL DELOFIL-LEDUC a signé un contrat d’affacturage avec le CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING ; que, le même jour, elle a signé une quittance subrogative conformément aux dispositions de l’article 1250 du code civil subrogeant le factor dans tous ses droits attachés aux créances individuelles énumérées dans chaque bordereau récapitulatif ;
Attendu que, dans le cadre de ce contrat d’affacturage, deux factures émises par la SARL DELOFIL-LEDUC qui devaient être acquittées par la SAS LORBAN & CIE n’ont pas été payées au factor à leur échéance ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, en vertu de deux quittances subrogatives signées les 28 et 29 avril 2014, a été subrogée de plein droit et à due concurrence de tous les droits, actions, privilèges et garanties que le CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING détenait à l’égard du débiteur, la SAS LORBAN & CIE, au titre de ces deux factures impayées n° 543 d’un montant de 4 258,06 euros du 31 décembre 2013 et n° 546 de 4 119,62 euros du 28 février 2014 ;
Concernant la facture n° 543 de 4 258,06 euros du 31 décembre 2013 :
Attendu que, pour s’opposer au paiement, la SAS LORBAN & CIE prétend avoir payé ladite facture le 28 février 2014 ;
Attendu que le débiteur peut opposer au factor les mêmes exceptions qu’il aurait pu opposer à l’adhérent de celui-ci ; que c’est au débiteur qui invoque l’exception de la prouver ;
Attendu que la subrogation ne présuppose pas une notification ou une signification pour que celle-ci soit opposable; que le débiteur qui a connaissance de la subrogation ne doit payer que le factor et non plus l’adhérent; que, pour autant, cela implique que le débiteur ait connaissance du contrat d’affacturage ;
Attendu que le contrat d’affacturage impose donc à l’adhérent, la SARL DELOEIL LEDUC, d’informer son client du contrat d’affacturage et de la subrogation par apposition d’une clause adéquate ou par un insert imprimé dans le corps même de la facture pour interdire au débiteur un paiement de bonne foi à l’adhérent ; que, si aucune forme particulière n’est imposée pour l’information du débiteur, la subrogation ou clause de paiement en faveur du factor doit être apposée de façon suffisamment apparente pour attirer l’attention du personnel chargé de payer les factures ;
Attendu qu’en l’espèce, la facture n° 2013/543 du 31 décembre 2013 de 4 258,06 euros ne comporte pas cette information ; qu’il résulte des éléments de la cause que la notification du 5 mars 2014 pour la facture 546 de 4 119,62 euros ne reprend pas le rappel de la facture de 4 258,06 euros qui aurait été notifiée et non
payée comme cela figure sur l’avis de notification du 6 janvier 2014 pour la facture 525-1 ;
Attendu que la facture comporte la mention surlignée « Règlement par traite échéance 10 février 2014 » ;
Attendu que la SAS LORBAN & CIE verse aux débats la demande d’accord de paiement adressée, le 21 février 2014, par sa banque, le LCL, dans laquelle figure, entre autre, la LCR de 4 258,06 euros de la société DELOEIL-LEDUC ; que la SAS LORBAN & CIE a donné son accord de paiement pour la somme globale du bordereau ; que cette somme a été débitée du compte de la SAS LORBAN & CIE le 28 février 2014; qu’en l’absence d’information, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne peut se prévaloir de cette cession de créances ;
Attendu qu’il revient au tribunal de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande de paiement de 4 258,06 euros ;
Concernant la facture n°546 de 4 119,62 euros :
Attendu que la facture n° 2014/546, émise le 28 février 2014, d’un montant de 4 119,62 euros ne comporte pas, elle aussi, la clause pour informer le débiteur de la subrogation en faveur du factor ;
Attendu que pour s’opposer au paiement, la SAS LORBAN & CIE conteste le bien fondé de la facture ;
Attendu qu’en l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne produit pas le bordereau de remise comme elle l’a fait pour la facture n°543 et qui comporte, outre la mention de la subrogation, l’attestation de l’adhérent « qui garantit que les créances comprises dans cette remise ont été engendrées par des livraisons de marchandises ou des prestations de service effectivement réalisées… » ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne prouve pas que la créance transmise au factor était certaine, liquide et exigible ;
Attendu que l’article R.313-16 dispose : « lorsque la créance est cédée en vertu d’un contrat d’affacturage, la société d’affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L 313-23 à L 313-35 du code monétaire et financier, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :
1° Le nom de la société d’affacturage, comme suit :
« La créance relative à la présente facture a été cédée à… dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;
2° Le mode de règlement, comme suit :
« Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l’ordre de (nom de la société d’affacturage ou de son mandataire) … et adressé à. ou par virement au compte n°… chez… » ;
Attendu que l’article L.313-23 2° du code monétaire dispose : «le bordereau doit énoncer que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 » ; que « le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. » ;
Attendu qu’il revient, dès lors, au tribunal, de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande de paiement de la facture n°546 de 4 119,62 euros ;
Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que l’abus de droit reproché tant par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE que par la SAS LORBAN & CIE n’est pas caractérisé, le droit d’agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s’il est exercé dans l’intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n’est pas établi au cas d’espèce ; que les parties seront donc déboutées de leur demande respective ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles R.313-16, L.313-232 à L.313-35 du code monétaire et financier ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS LORBAN & CIE de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France à payer à la SAS LORBAN & Cie à la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance, liquidés pour frais de greffe à la somme
de 67.98 euros.
La minute du présent Jugement est signée par Monsieur Marcelin PANTEGNIES, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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