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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 27 juin 2018, n° 2017004935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2017004935 |
Texte intégral
2018 AC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Mercredi Vingt Sept Juin Deux Mille Dix Huit par Monsieur Pierre DESMAZIERES, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Philippe LECLERCQ, Monsieur Christian SERIEYS, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Rôle 2017/2207 Débats du Mercredi Dix Huit Avril Deux Mille Dix Huit auxquels assistaient Monsieur Pierre DESMAZIERES, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Patrice DOUCHET, Monsieur Maxime SAILLY, Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE
+ La Caisse Autonome de Retraite Complémentaire Et de Prévoyance du Transport – CARCEPT Prévoyance, régie par le titre II du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, dont le siège est 4-22 rue Marie-Georges Picquart – […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, comparant par le cabinet d’avocats Maître Claude Arnaud, avocat au barreau de PARIS, situé […], comparant par Maître SESBOUE.
Demanderesse au principal
Défenderesse à l’opposition
+ La société AGCT, S.A.S.U. au capital de 50 000,00 € immatriculée au R.C.S. d’ARRAS sous le numéro 452 978 885, ayant son siège social 275 chemin de la voie perdue – […], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Y X, comparant en personne ;
Défendeur au principal Demandeur à l’opposition LES FAITS La société AGCT est adhérente à CARCEPT Prévoyance, institution de prévoyance obligatoire pour son personnel, adhérente du groupe de protection sociale KLESIA. Selon la CARCEPT Prévoyance, la société AGCT n’aurait pas réglé les cotisations dues pour les deux derniers trimestres 2014 ainsi que pour le 2°« et le 3Ë » trimestre 2015, malgré une lettre de mise en demeure du 14 août 2017 et 6 autres communications antérieures. Le courrier de mise en demeure du 14 août 2017 est resté sans réponse.
LA PROCEDURE
C’est dans ce contexte que la CARCEPT Prévoyance a obtenu une injonction de payer contre la société AGCT. Cette ordonnance a été rendue le 11 septembre 2017 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS. Cette ordonnance a été portée à la connaissance de la société AGCT par courrier simple du 13 octobre 2017, sans lui avoir été signifiée.
La société AGCT a fait opposition à cette ordonnance non signifiée le 23 octobre 2017, enregistrée par le greffe du Tribunal de Commerce d’ARRAS le 25 octobre 2017.
La société AGCT, par le biais de Monsieur X, conteste le montant global de sa dette et prétend ne rien devoir, estimant avoir déjà réglé les cotisations réclamées, dans le cadre d’un accord passé.
L’affaire a ainsi été audiencée au Tribunal de Commerce d’ARRAS le 13 décembre 2017, pour être, après un renvoi au 7 février 2018, plaidée le 18 avril 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CARCEPT Prévoyance demande au tribunal de déclarer l’opposition formée par la société AGCT irrecevable car prématurée, au regard de l’article 1416 du Code de procédure civile ;
Demande au tribunal, de condamner la société AGCT au paiement des cotisations dues en principal, à savoir la somme de 2 455.90 €, assortie des majorations de retard pour 182.70 € au 1° septembre 2017 et des frais d’inscription de privilège pour 10.20 € ;
Demande au tribunal de condamner la société AGCT au paiement des majorations de retard dues à compter du 1% septembre 2017, date de la requête en injonction de payer et date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’institut de prévoyance ;
Demande au tribunal de dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, tel que le prévoit l’article 1344-1 du Code civil ;
Demande au tribunal d’assortir sa décision de l’exécution provisoire ;
Demande au tribunal de condamner la société AGCT au paiement de la somme de 1 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société AGCT, par le biais de Monsieur X, reconnaît avoir confondu la CARCEPT prévoyance
avec l’institution de retraite complémentaire CARCEPT, institution avec laquelle elle avait obtenu un
moratoire sur des cotisations dues au titre de la retraite. La société AGCT ne s’oppose pas au paiement de la omme due en principal mais demande à ce que les majorations de retard ne soient pas appliquées.
2018B
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition,
L’article 1416 du Code de procédure civile précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 septembre 2017 par le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS a été présentée à la société AGCT par la société ARIANE Contentieux, société de recouvrement mandatée par la société CARCEPT Prévoyance, par courrier daté du 13 octobre 2017. Ce courrier prend la forme d’un ultime avis avant signification.
L’opposition de la société AGCT a été faite par une lettre du 23 octobre 2017 enregistrée par le greffe du Tribunal de Commerce d’ARRAS le 25 octobre 2017. A cette date, l’ordonnance d’injonction de payer prise à l’encontre de la société AGCT n’était pas signifiée.
L’opposition se trouve donc irrecevable.
Sur la demande principale de la CARCEPT Prévoyance
La CARCEPT Prévoyance, par l’intermédiaire de la société ARIANE Contentieux, communique par courrier à la société AGCT un détail des cotisations dues, et ce depuis le courrier du 9 décembre 2015. Quatre autres courriers rédigés en 2016 et en 2017 ainsi que la mise en demeure du 14 août 2018 comportent un décompte des cotisations dues par la société AGCT.
La société AGCT réagit par courriel le 5 juillet 2016, exprimant son incompréhension dans la mesure où elle a obtenu un accord sur un échéancier afin de régler les sommes qui lui sont réclamées. La société ARIANE Contentieux répond par courriel le jour même, expliquant à la société AGCT que l’échéancier mis en place concerne les cotisations dues au titre de la retraite et non au titre de la prévoyance, Dans ce courriel, la société ARTANE Contentieux propose à la société AGCT la mise en place d’un échéancier sur les sommes dues au titre de la prévoyance,
La société AGCT ne donne pas suite à la proposition de la CARCEPT Prévoyance. Lors de l’audience du 18 avril 2018 Monsieur X reconnaît avoir confondu la CARCEPT prévoyance avec l’institution de retraite complémentaire CARCEPT et ne s’oppose pas au paiement de la somme due en principal, à savoir la somme de 2 455, 90 €, Dans ce contexte, le tribunal fera droit à la demande de la CARCEPT Prévoyance.
Sur les majorations de retard postérieures à la date de requête en injonction de payer
Les majorations de retard conventionnellement prévues continuent à courir dans la mesure où les sommes dues en principal ne sont toujours pas réglées. LA CARCEPT Prévoyance calcule ces majorations au taux de 0,90% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, à calculer au moment du paiement des sommes dues et à compter du 1° septembre 2017, date de la requête en injonction de payer. Le Tribunal fera droit à cette demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
Vu l’article 515 du Code de procédure civile, dans la mesure où l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de l’antériorité de celle-ci, le Tribunal assortira sa décision à intervenir d’une exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles engagés par la CARCEPT Prévoyance
La CARCEPT Prévoyance a engagé des frais irrépétibles afin d’obtenir le règlement de la somme due et demande au Tribunal de condamner la société AGCT au paiement d’une somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal fera droit à cette demande, en réduisant cette somme à 200 €, en plus des autres frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
+ Décläre irrecevable l’opposition formée par la S.A.S.U. AGCT ;
En conséquence et par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile :
+ Déboute la S.A.S.U. AGCT de toutes ses prétentions ;
+ Condamne la S.A.S.U. AGCT à payer à la CARCEPT Prévoyance la somme de 2 455, 90 € assortie des majorations de retard au 1% septembre 2017 sur la somme de 2 263 € et des frais d’inscription de privilège ;
+ Condamne la S.A.S.U. AGCT à payer à la CARCEPT Prévoyance les majorations de retard dues à compter du 1% septembre 2017 jusqu’au parfait paiement des sommes dues en principal, au taux de 0,90% par fraction de mois de retard :
Dit que les intérêts sont à capitaliser par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-] du Code
Vu
2018 C
+ Condamne la S.A.S.U. AGCT à payer à la CARCEPT Prévoyance la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
+ Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
+ Condamne la S.A.S.U. AGCT aux entiers frais et dépens de l’instance, incluant les frais et débours de Greffe taxés et liquidés à la somme de ]123,34€:
Grosse délivrée à
Maître Claude Arnaud,
Avocat au barreau de PARIS
Le 27 Juin 2018 M. PARMENTIE M. Gr r / j
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