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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 8 juin 2018, n° 2016006857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2016006857 |
Texte intégral
2018 AC JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Vendredi Huit Juin Deux Mille Dix Huit par Monsieur Dominique GOYEZ, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Patrick Z, Monsieur Alain DELATTRE, Juges, assistés de Monsieur Rémy Y, Greffier à la Juridiction.
Rôle 2016/2812
Débats du Vendredi Treize Octobre Deux Mille Dix Sept auxquels assistaient Monsieur Jean-Pierre BEKAERT, Président, Monsieur Jean-François POTRIQUET, Monsieur Patrick Z), Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE : e _SOCIETE YUSEN LOGISTICS BELGIUM SA, ARRAS BRANCH SA immatriculée au RCS d’Arras sous le n° 790 431 373, prise en son établissement secondaire de la ZAC Artoipole – […], ayant pour Conseil, Maître Arnaud FASQUELLE, Avocat au Barreau de BETHUNE, demeurant […], substitué par Maître GALET.
e SA SOUP’IDEALE ayant siège zone Artoipole – […], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître WILLEMETZ, Avocat au Barreau d’ARRAS, substitué par Maître VANOVERSCHELDE.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURES Suivant demande en date du 30 août 2016, la société « Yusen Logistics » a sollicité Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Arras en requête d’injonction de payer la somme totale de 14436,62 € correspondant, outre divers frais, à un ensemble de factures de prestations de services émises sur les années 2015 et 2016 et demeurées impayées. Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce en date du 6 septembre 2016, laquelle enjoignait la société « Soup’Idéale » à s’acquitter d’une somme de 14 086,09 € en principal ; outre divers accessoires auprès de la SA « Yusen Logistics ». La société « Soup’Idéale » ayant formé opposition à cette injonction suivant courrier du 3 novembre 2016, c’est dans ces conditions que le Tribunal de Commerce d’Arras a été amené à connaître de ce litige. Se prévalant d’un contrat de prestations de services signé le 16 mai 2012 consistant à se charger de la gestion des stocks de produits finis et emballages pour le compte de la SA « Soup’Idéale », la société « Yusen Logistics » expose qu’à compter du 31 août 2015 elle a éprouvé les plus grandes difficultés à se faire payer spontanément de ses factures, nombre d’entre elles demeurant à ce jour impayées malgré les relances et mises en demeure effectuées. C’est ainsi que la société SA « Vusen Logistics » fait état d’une somme due de 14 476,52 € au titre de diverses factures émises sur les années 2015 et 2016, factures demeurées impayées en dépit des diligences de recouvrement effectuées, la société débitrice demeurant par ailleurs taisante sur les raisons l’ayant conduite à ne pas honorer ces factures. La société « Yusen Logistics » demande en conséquence au Tribunal de Commerce d’Arras de : – Dire et juger la société Yusen Logistics recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions – Condamner la société Soup’Idéale à payer à la société Vusen Logistics la somme de 14 476,52 € – Condamner en outre la société Soup’Idéale à payer à la société Yusen Logistics l’intérêt de retard applicable aux pénalités de retard de paiement des factures – Condamner la société Soup’ldéale à payer à la société Yusen Logistics la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive – Condamner la société Soup’idéale à payer à la société Yusen Logistics la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
DISCUSSION
Sur les demandes de la société « Yusen Logistics », la société « Soup’Idéale » produit au Tribunal un document de confirmation daté du 24 novembre 2016 concernant un engagement de paiement pris le 7 novembre 2016 par lequel elle s’engage à procéder au règlement intégral de la somme de 14 476,52 € au moyen de 10 mensualités de 1 500 € chacune s’échelonnant du mois de novembre 2016 au mois de septembre 2017. Elle produit de surcroît l’ensemble de ses comptes bancaires concernés sur lesquels figurent expressément les règlements effectués au profit de la SA « Yusen Logistics » conformément à l’engagement évoqué précédemment.
Ces règlements transmis par l’intermédiaire de la société Lexis Huissiers à Arras se résument en conséquence comme sui :
2018 B
— Le 1/12/2016 1 500 € – Le29/12/2016 1 500 € – Le 26/01/2017 1 500 € – Le2/03/2017 1 500€ – Le 30/03/2017 1 500 € – Le 11/05/2017 1 500 € – Le01/06/2017 1 500 € – Le 5/07/2017 1 500 € – Le 4/08/2017 1 500 € – Le 6/09/2017 1 500€ Total 15 000 €
A déduire remboursement du 20/09/2017 -360,28 € Total réglé 14 639,72 €
Dans ces conditions, la société « Yusen Logistics » ne contestant pas avoir été désintéressée de sa demande en principal n’entend cependant pas se désister de ses demandes accessoires.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise des moyens de parties ainsi que des pièces versées aux débats décide :
ATTENDU que la société « Yusen Logistics » se prévalait d’un ensemble de factures demeurées impayées par la société « Soup''Idéale » s’élevant à 14 476,52 €, factures de prestations établies au titre des années 2015 et 2016
ATTENDU qu’il est constaté qu’un accord de paiement échelonné de cette créance a été établi en date du 7 novembre 2016 et confirmé par lettre de Maître X Huissier en date du 24 novembre 2016 ATTENDU qu’il est produit aux débats les justificatifs bancaires relatifs au règlement intégral de cette somme de 14 476,52 € au moyen de mensualités de 1 500 € s’échelonnant du 01/12/2016 au 6/09/2017 effectuées par la société « Soup’Idéale »
ATTENDU qu’il est en conséquence donné acte de ce que la société « Soup’Idéale » s’est ainsi acquittée du principal de sa dette telle que revendiquée par la société « Yusen Logistics »
ATTENDU toutefois qu’il n’a pas été donné suite aux demandes accessoires de la société « Yusen Logistics » et que celle-ci n’entend pas y renoncer
ATTENDU que la résistance abusive de la société « Soup’Idéale » à régler sa dette auprès de la société « Yusen Logistics » apparaît caractérisée
ATTENDU qu’il convient en conséquence de faire droit aux demandes accessoires de la société « Yusen Logistics »
ATTENDU qu’il convient de condamner la société « Soup’ldéale » à régler à la société « Yusen Logistics » les pénalités relatives au paiement tardif des factures concernées et ce en conformité avec les conditions contractuelles convenues entre ces sociétés
ATTENDU qu’en considération de son comportement abusif dans le retard apporté au règlement de ses factures et des procédures qu’il a été nécessaire d’engager pour y parvenir, la société « Soup’ Idéale » doit être condamnée à payer à la société « Vusen Logistics » la somme de 2 000 €
ATTENDU qu’il paraît de bonne justice, au regard de ce qui précède, de condamner la société « Yusen Logistics » la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile mais aussi de supporter les entiers frais et dépens de l’instance
ATTENDU qu’il doit être prononcé l’exécution provisoire du présent jugement
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement en premier ressort : + Déclare recevable la société « Yusen Logistics » en ses demandes + Donne acte à la société « Soup’Idéale » d’avoir désintéressé en principal la société « Yusen Logistics » de sa créance s’élevant à la somme de 14 476,52 € + Condamne la société « Soup’Idéale » à régler auprès de la société « Yusen Logistics » les pénalités de retard se référant aux factures concernées par la demande en principal et ce conformément aux conditions contractuelles fixées entre ces sociétés e La condamne à régler à la société « Yusen Logistics » la somme de 2 000 € au titre de sa résistance abusive + La condamne à régler à la société « Yusen Logistics » la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
2018 C
e Condamne la société « Soup’Idéale » à supporter les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 123,34 Euros, ° Ordonne l’exécütion provisoire de la présente décision.
M. Y M. Z A
Grosse délivrée à
Maître FASQUELLE
Avocat au Barreau de BETHUNE Le 08 Juin 2018
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