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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 5 juin 2018, n° 2018F00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018F00162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2018F00162
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 Juin 2018
N° de RG : 2018F00162 N° MINUTE : 2018F00759 Sème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT 17-19 Ave De La Métallurgie ZAC DE NOZAL CHAUDRON […]
inscrite sous le numéro 412391104 au RCS DE BOBIGNY
Représentant légal : SAS FINANCIERE ITAMA ,Président, […]
comparant par M. X Y D’UN POUVOIR
DEFENDEUR(S) :
# SARL MK […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MARIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Avril 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 Juin 2018 et délibérée le 3 mai 2018 par : Président : M. Philippe ALLIAUME Juges : M. Philippe MARIN M. Z A
La Minute est signée par M. Philippe ALLIAUME, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 – RG N°2018F00162 a)
FAITS
La Société Commerciale de Télécommunication (ci-après dénommée SCT), courtier en fournitures de services téléphoniques (département 93- La Plaine St-Denis), sous la marque CLOUD ECO, et la société MK SARL ont conclu trois contrats de service de téléphonie fixe et mobile le 12 avril 2017 pour une durée de 63 mois.
La société MK n’a réglé aucune facture.
SCT a mis en demeure par un courrier RAR du 22 septembre 2017 la société MK lui demandant de lui régler la somme de 173.680,38 Euros TTC.
Ne recevant aucun règlement, SCT a pris acte de la résiliation des contrats de service et a demandé, par courrier RAR du 06/10/2017, la somme de 8.680 € au titre de l’indemnité de résiliation des lignes fixes et par courrier du 22/08/2017, la somme de 11.977 euros au titre de la résiliation de la téléphonie mobile.
Par un courrier RAR du 20/12/2017, SCT mettait en demeure la société MK de lui régler la somme de 199.515,15 Euros.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice du 18/01/2018 (pour tentative) et du 22/01/2018 (pour signification) adressés à la société MK SARL, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION assigne la société SARL MK à comparaître le 08/03/2018 à 14h00 devant le Tribunal de commerce de Bobigny auquel elle demande de :
Va la proposition de règlement amiable restée infructueuse Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER bien fondées les demandes de la société SCT TELECOM à l’encontre de la
société MK SARL. CONSTATER la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société MK SARL
En conséquence.
CONDAMNESR la société MK SARL au paiement de la somme de 178 842,11€ TTC au titre de sa facture d’avril 2017.
CONDAMNER la société MK SARL au paiement de la somme de 24.974,40€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe et mobile.
Page 2 – RG N°2018F00162 KA
CONDAMNER la société MK SARL au paiement de la somme de 2.500 € par application de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la société MK SARL aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2018 F 00162 a été appelée 1 audience pour mise en état le 8 mars 2018.
Lors de l’audience du 08 mars 2018, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement confie le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux dispositions de l’article 861 du Code de procédure civile ;
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audition de ce juge pour le 12 avril 2018 ;
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie. Il a entendu les dernières observations et les plaidoiries de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2018, en application du second alinéa de l’article 450 du code procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Au cours de l’audience le demandeur est seul présent.
En ne se présentant pas, le défendeur a pris le risque de voir l’affaire jugée sur les seuls arguments et moyen de son contradicteur.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le demandeur réitère et confirme l’ensemble de ses demandes.
Le Juge s’étonne du montant élevé des communications (172.517,60 Euros) sur une période d’un mois (du 06/06/2017 au 30/06/2017) pour 5 lignes de téléphonie mobile.
Le demandeur répond qu’il n’a pas d’explication précise quant à l’utilisation de ce forfait. Il explique que le forfait choisi était sans communication internationale. Il fournit au juge un extrait (6 pages sur 130) du relevé des communications pour la période évoquée et précise qu’il ne peut donner plus d’information quant à l’usage des lignes fait par le défendeur (à
première vue, il s’agit de communication longue durée à destination de Guinée-Bissau).
Pace. RO AK
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable,
Attendu que l’article 1134 (ancien) du Code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »
Attendu que les contrats entre les sociétés SCT et MK SARL ont été conclus par les deux parties de manière régulière,
Attendu que la société MK SARL n’a réglé aucune facture,
Attendu que la mise en demeure a été notifiée de manière régulière ; Le Tribunal :
Déclarera bien fondée la demande introduite par la société SCT à l’encontre de la société MK SARL
Constatera la résiliation des contrats de téléphonie aux torts de la société MK SARL
Condamnera la société MK SARL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 178.842,11 € TTC au titre des factures impayées ;
Condamnera la société MK SARL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 24.974,40 € TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe et mobile ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société MK SARL a obligé la société SCT TELECOM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la Justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire partiellement droit à la demande de la société SCT et condamnera la société MK SARL au paiement de 500 € à la société SCT TELECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société SCT du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en l’application de l’article 515 du Code de procédure civile, le Tribunal estimera nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire l’exécution provisoire du jugement
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie
np €
Page 4 – RG N°2018F00162
Sur les dépens
Attendu que la société MK SARL est la partie qui succombe principalement ;
Le Tribunal la condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Mi LE
Déclare bien fondée la demande introduite par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à l’encontre de la société MK SARL
Constate la résiliation des contrats de téléphonie aux torts de la société MK SARL
Condamne la société MK SARL au paiement à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de la somme de 178.842,11 € TTC au titre des factures impayées ;
Condamne la société MK SARL au paiement à la SOCIETE COMMERCIALE DE
TELECOMMUNICATION SCT de la somme de 24.974,40 € TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe et mobile ;
Condamne la société MK SARL au paiement de 500 € à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société SCT du surplus de sa demande ; Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,40 € TTC (dont TVA : 13,07 €).
Le Comrhis Greffier Le Président
D NIOMNIDODENNIZL
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