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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 26 janv. 2018, n° 2017000915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2017000915 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARHAIX (COCRED) c/ Société BREIZH BUZZ (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 000915 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 26/01/2018
DEMANDEUR : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARHAIX (COCRED) 12, rue des Martyrs – 29270 Carhaix-Plouguer Inscrite sous le […]
Représentée par : Maître FAGE – SCP CORNEN LAURET LECLET FAGE Avocat au barreau de Brest
[…]
DEFENDEURS : Mme X Y Moulin Lann – […]
Représentées par : Maître BREMOND – avocat au barreau de Quimper Substitué par Maître CUIEC – Avocat au barreau de Brest
AH AH HERO GE GEO ON COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT D’AUDIENCE _ : Monsieur Jean BLECON
JUGES : Monsieur Paul DOMAIN Monsieur Yvan L’HOSTIS
[…]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
KA ke A He 2e he he ke ee […]
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/11/2017
[…]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/01/2018, date annoncée à l’issue du débat, et signé par Monsieur Jean BLECON et Maître APPERE-BONDER greffier
[…]
REDEV ANCES DE GREFFE : 99.31 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 %
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS BREIZH BUZZ est titulaire d’un compte professionnel à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARHAIX en vertu d’une convention Eurocompte PRO signée le 18 juillet 2013.
La Caisse lui a octroyé un billet fmancier d’un montant de 41 000 € le 2 mai 2016 venant à échéance au 14 juin 2016.
Ce billet financier a été avalisé par la présidente de la société, Madame X.
À ce jour, le billet exigible depuis cette date, n’est toujours pas remboursé.
Après mise en demeure et en l’absence de règlement, la banque a assigné le 28 février 2017, Madame X Y et la société BREIZH BUZZ devant le Tribunal aux fins de paiement.
LES PRETENTIONS DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARHAIX : La Banque soutient son exploit introductif d’instance en date du 28 février 2017 et s’en rapporte à la décision du tribunal quant aux intérêts conventionnels. Mais soutient que la demande d’exécution provisoire est fondée. Elle sollicite au visa des articles 1134 du Code civil et L521-21 du Code de commerce de s’entendre : – Condamner solidairement la SAS BREIZH BUZZ et Madame Y X au paiement d’une somme de 45 052.45 € outre intérêts conventionnels de 9,05 % courant sur la somme de 41 000 € à compter du 21 février 2017 et jusqu’à parfait paiement, – Condamner solidairement la SAS BREIZH BUZZ et Madame Y X au paiement de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. – Ordonner l’exécution provisoire.
LES PRETENTIONS DE MADAME Y X ET LA SOCIETE BREIZH BUZZ : Par conclusions reprises les défenderesses s’opposent au paiement des intérêts qui ne sont pas contractuellement justifiés. Elles sollicitent du tribunal, au visa des articles L.511-3 et suivants du code de commerce de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires et de : – Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARHAIX de sa demande au titre des intérêts conventionnels. – _ Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARHAIX de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir. – __ Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARHAIX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Laisser les dépens à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARHAIX.
DISCUSSION : Sur le billet à ordre :
Attendu que Mme Y X agissant en qualité de présidente de la SAS BREIZH BUZZ a souscrit le 12 mai 2016 un billet à ordre d’un montant de 41 000 € au profit du CREDIT MUTUEL DE CARHAIX,
Que Mme X a également signé « bon pour aval » ce billet à ordre.
Que les défenderesses ne contestent pas le paiement du billet à ordre ni l’aval,
Le tribunal constate que le billet à ordre et l’aval sont réguliers, il condamnera solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 41 000 € en principal.
L
Sur les intérêts : Attendu que les intérêts de 9.05 % ne sont pas justifiés par la Banque,
Le tribunal déboutera la demande en paiement des intérêts conventionnels de 9.05 % courant sur la somme de 41 000 € à compter du 21 février 2017.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société BREIZH BUZZ et Mme X succombant, seront condamnées solidairement aux dépens et au versement d’une somme réduite à 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les défenderesses ne contestent pas la demande en paiement du principal de 41 000 euros, l’exécution provisoire est compatible avec la présente décision.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
= Condamne solidairement la société SAS BREIZH BUZZ et Madame Y X au paiement à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARHAIX de la somme de 41 000 €.
— _ Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARHAIX de sa demande au titre des intérêts conventionnels.
= Condamne solidairement la SAS BREIZH BUZZ et Madame Y X au paiement de la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
= Condamne solidairement la SAS BREIZH BUZZ et Madame Y X aux entiers dépens.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— _ Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 99.31 €TTC.
Le greffier Le président
Béatrice APPERE-BONDER Jean Ne
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