Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 13 nov. 2017, n° 2016F00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F00978 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 – N°6, – 1° Chambre -
N° RG : 2016F00978
société KIPOPLUIE SAS C/ société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC (ERSO)
DEMANDEUR
comparaissant par Maître Stéphane DESPAUX, Avocat à la Cour, pour la SELARL MILLESIME, Société d’Avocats,
DEFENDEUR
comparaissant par Maître Jehan de LA MARQUE, Avocat au Barreau de TOULOUSE, de la SCP SALESSE & Associés, Avocats associés, 3 PLACE BOLOGNE BAT D – 31000 TOULOUSE,
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 Juin 2017 par :
— Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre, – Pierre BALLON, Bertrand LENNE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre,
Assistée d’Adrien SAVADOGO), Greffier d’audience,
A
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JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société MEDOC ENERGIE choisit d’édifier une usine de méthanisation sur le domaine de Saint X situé sur la commune d’Hourtin (33).
Cette installation comporte une usine de traitement par fermentation et des unités de stockage des déchets, plateforme et bassins de rétention.
La société ARMOR GREEN intervient en qualité d’entreprise générale. Les entreprises suivantes interviennent en qualité de sous-traitants :
— Société FARMATIC pour le lot process,
— Société EIFFAGE TP (société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC) pour les lots terrassements VRD,
— Société OMS (groupe LEGENDRE) pour le lot charpente bardage,
— _ Société FOURREAU pour le lot génie civil,
— Société ECRD pour le lot réseau enterré.
La société APAVE intervient dans le cadre d’une mission de bureau de contrôle et de coordination de sécurité.
La société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC, par contrat en date du 31 août 2015, choisit de sous-traiter le lot étanchéité des bassins de rétention pour lisier, eaux pluviales et eaux usées à la société KIPOPLUIE SAS ainsi que le lot terrassement à une autre société.
Auparavant, la société KIPOPLUIE SAS, après la rédaction d’un mémoire technique sur l’étanchéité de bassins et couverture de lagunes pour l’unité de méthanisation à Hourtin, reçoit le 3 juillet 2015 de la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC une commande régulièrement acceptée et signée par cette dernière pour la réalisation, fourniture et pose d’un dispositif étanche et de drainage de l’air sous geomembrane pour un montant TTC de 273.721,80 €.
Les travaux sont prévus pour débuter en octobre 2015 pour une durée maximum de 25 jours ouvrés.
Or, les travaux ne sont pas réalisés dans ce délai et, rapidement, les parties ne s’entendent pas sur leurs obligations respectives.
Après de nombreux échanges tant par courriels qu’épistolaires, la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC, par lettre en date du 2 juin 2016, décide de résilier le contrat aux torts exclusifs de la société KIPOPLUIE SAS, laquelle, par acte en date du 14 septembre 2016, assigne cette dernière par devant le Tribunal de céans et par conclusions développées à la barre, demande au Tribunal au vu des articles 1184, 1134, 1135, 1147 et 1794 du Code civil et du contrat de sous-traitance de :
— constater la résiliation du contrat de sous-traitance liant les parties aux torts exclusifs de la société EIFFAGE SUD-OUEST SNC,
En conséquence : ART
4 à
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condamner la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC au paiement de la somme de 98.752,00 € en raison de toutes les dépenses engagées par la société KIPOPLUIE SAS et de la marge brute qu’elle aurait pu gagner dans cette entreprise,
la condamner en raison du caractère abusif de la résiliation et de la mauvaise foi de la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC au paiement d’une indemnité de 60.000,00 € correspondant au préjudice subi par la société KIPOPLUIE SAS en raison du comportement de sa co-contractante,
En toute hypothèse,
débouter la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC de l’ensemble de ses réclamations, fins et prétentions,
condamner la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC au paiement d’une indemnité procédurale à verser à la société KIPOPLUIE SAS de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions également développées à la barre, la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC demande au Tribunal, au vu des articles 1134 du Code civil, nouvellement 1103 et 1147 nouvellement 1231-1 et de la norme NFP 03.001 :
dire et juger fondée la résiliation du contrat liant la société KIPOPLUIE SAS et la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC aux torts exclusifs de la société KIPOPLUIE SAS,
débouter en conséquence la société KIPOPLUIE SAS de ses demandes,
Reconventionnellement,
condamner la société KIPOPLUIE SAS à payer la somme de 172.862,19 € HT soit 207.434,67 € TTC avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
condamner la société KIPOPLUIE SAS au paiement de la somme de
3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE KIPOPLUIE SAS
S
ur la nature des obligations contractuelles
A titre liminaire, la société KIPOPLUIE SAS rappelle que la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC a confié à une société LANDAIS DE CRIMEE le lot terrassement et à elle-même la seule étanchéité des
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bassins, c’est-à-dire la mise en place d’un complexe d’étanchéité sur les terrassements réalisés.
Que, conformément à un schéma faisant partie du mémoire qu’elle a rédigé, une indication a été apportée au plan de coupe des bassins indiquant que le fond du bassin serait au maximum à 50 centimètres de profondeur à partir du terrain naturel.
Qu’il s’agissait là d’une préconisation imposée à la société KIPOPLUIE SAS par le géotechnicien à la suite de ses observations et études du terrain concerné par les travaux envisagés.
Par ailleurs, la société KIPOPLUIE SAS souligne que le lot terrassement confié par la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC à la société LANDAIS DE CRIMEE indique au chapitre « généralités » : « L’entrepreneur se rapporte aux résultats de l’étude géotechnique effectuée sur le site, en particulier aux feuilles de résultats de sondages et essais et se conforme aux préconisations du géotechnicien.
L’étude de sol (G2AVP) est jointe en annexe.
Toutes les dispositions à prendre quant à la réalisation des soutènements, des terrassements, des ancrages, de l’exhaure du fond de fouille, du drainage éventuel seront à la charge de l’entreprise et incluses dans son offre.
L’entreprise peut proposer dans son offre de rehausser de quelques centimètres le niveau fini des plateformes. »
La société KIPOPLUIE SAS conclut que la question de la hauteur toutes eaux et de la nappe phréatique incombe au terrassier et non pas à l’entreprise venant poser un complexe d’étanchéité.
Par ailleurs, elle met en avant le fait que le cahier des charges techniques applicables au lot terrassement prévoyait que la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC ferait son affaire des études géotechniques, or elle n’a pas complétement mené à terme les études géothermiques faisant l’économie des missions G2PRO à G4, c’est à dire jusqu’à la réception des travaux.
C’est ainsi que la société KIPOPLUIE SAS, constatant l’état des bassins lors de son intervention, a été amenée à refuser les supports proposés pour l’étanchéité des bassins car ceux-ci :
— ne permettaient pas à son personnel de travailler en sécurité, les bassins étant en eau (1m d’eau de profondeur),
— techniquement, les bassins étant réalisés dans la nappe phréatique, la pression de l’eau et de la nappe aurait engendré des difficultés quant à la pérennité des ouvrages d’étanchéité qu’il était demandé à la société KIPOPLUIE SAS de poser.
La société KIPOPLUIE SAS rappelle qu’elle n’était pas concepteur de la réalisation des terrassements des bassins.
Sur la résiliation du contrat Sur la résiliation du contrat de sous-traitance par la société EIFFAGE
ROUTE SUD-OUEST SNC, la société KIPOPLUIE SAS indique que cette résiliation est prévue à l’article 14 du contrat de sous-traitance, et que les
À n
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conditions de résiliations sont celles des contrats de sous-traitance du BTP édition 2014.
Selon ces conditions, il y a lieu d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure, laquelle comporte :
— _l’indication des manquements auxquels il doit être mis fin,
— la référence aux dispositions du présent article,
— éventuellement, les dispositions qui doivent être mises en œuvre par le sous-traitant.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de huit jours, l’entreprise principale peut résilier le contrat.
Or, la société KIPOPLUIE SAS conteste le caractère de mise en demeure de la lettre adressée par la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC le 12 mai 2016, au motif qu’elle ne fait pas référence à l’article 14 des conditions générales, et ne sollicite pas les dispositions qui doivent être mises en œuvre par le sous-traitant, si ce n’est la communication de pièces que la demanderesse fera parvenir à la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC dans le délai imparti dès le 17 mai 2016.
Sur les fautes de la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC
La société KIPOPLUIE SAS estime que la société EIFFAGE ROUTE SUD- OUEST SNC a toujours considéré qu’elle pouvait se délier du mémoire technique de la demanderesse et qu’il appartenait à cette dernière d’accepter les supports tels qu’ils lui étaient présentés, de poursuivre ses travaux, en assumant tous les travaux accessoires qui devraient permettre de pérenniser les ouvrages d’étanchéité.
Or, concernant les pièces techniques, le mémoire technique, la société KIPOPLUIE SAS et les dispositions qu’il contient, prévalent sur les plans d’exécution ETPSO indice D du 3 juillet 2015.
La différence entre ces deux documents est que le mémoire de la société KIPOPLUIE SAS prévoit un terrassement 50 cm au-dessus des plus hautes nappes phréatiques, alors que les plans d’exécution ETPSO prévoient une réalisation des terrassements dans la nappe.
Elle ajoute qu’en outre et au-delà de la question de l’altimétrie choisie pour réaliser les terrassements dans la nappe ou hors nappe, il s’avère que le chantier a été arrêté dès le mois de décembre 2015, dans sa phase n° 2, en raison des terrassements totalement inadaptés aux besoins de la société KIPOPLUIE SAS.
Elle poursuit en indiquant que les conditions générales de vente geomembrane en son article 3 met à la charge de la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC la réalisation dans les règles de l’art de la totalité des terrassements, dont l’obligation de remettre un support sec et accessible à pied d’œuvre et le drainage des eaux.
Quant à l’article 4, il rappelle que le bassin ne doit pas être en service lors de la mise en place du complexe étanche et que la mise en œuvre ne peut pas être effectuée dans les conditions suivantes :
— pluie – bassin en eau
À «/p>
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— _ boue supérieure à 2 cm
— température inférieure à 5°c et supérieure à 25°c
— vent supérieur à 40 km/h
— les géo-membranes une fois mises en place présenteront des plis et amplitudes variables suivant la nature du produit.
La société KIPOPLUIE SAS déclare que la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC a commis une faute en ne mettant pas à sa disposition des supports acceptables permettant la réalisation des travaux d’étanchéité des bassins conformément aux règles contractuelles qui s’imposaient entre eux.
LA SOCIETE EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC Sur le déroulement du chantier
La société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC indique que les modalités d’intervention de la société KIPOPLUIE SAS lui ont été imposées tant dans les conditions techniques d’intervention de la demanderesse qu’en ce qui concerne le prix.
Que la relation technique entre la société KIPOPLUIE SAS et le maître de l’ouvrage était antérieure à l’arrivée de la société EIFFAGE ROUTE SUD- OUEST SNC sur le chantier.
Elle souligne que le contrat de sous-traitance se trouve constitué de conditions générales et particulières, lesquelles sont déclinées suivant leur importance dans le cadre de la réalisation du contrat.
Qu’un article 14 intitulé RESILIATION indique : » Le présent contrat peut être résilié dans les cas prévus à l’article 14 des conditions générales. »
La société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC fait remarquer que l’ordre de démarrage du chantier est en date du 5 octobre 2015 et que sa durée devait être de 25 jours.
Or, dès la première réunion de chantier des 7 et 9 octobre 2015, la société KIPOPLUIE SAS soulève une difficulté liée à la présence d’eau au fond de bassin, lequel n’aurait pas été terrassé conformément aux pièces du marché.
Les 8 et 9 octobre 2015, la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC a répondu que la société KIPOPLUIE SAS a eu en main, avant de faire son étude, le rapport de sol, lequel fait apparaître la présence de la nappe à 23,65 NGF et qu’en conséquence, quelle que soit la cote du fond de bassin, il est nécessaire de compenser les sous-pressions par du lestage. Qu’enfin, le marché étant global et forfaitaire pour la réalisation de la prestation, ce lestage devait être réalisé par la société KIPOPLUIE SAS.
La société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC poursuit en déclarant qu’à la demande de Ia société KIPOPLUIE SAS, elle va faire procéder au pompage des bassins. Malgré cela, le chantier n’avance pas et les travaux sont arrêtés jusqu’au 12 novembre 2015.
La société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC, par lettre en date du 17 novembre 2015, rappelle à la société KIPOPLUIE SAS :
# .
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— que les terrassements contestés par la société KIPOPLUIE SAS ont été remis à la cote contractuelle et que tous les autres fonds de bassins sont conformes,
— que ces points n’empêchent nullement la société KIPOPLUIE SAS de réaliser ses ouvrages,
— Qu’enfin, la société KIPOPLUIE SAS ajoute des exigences qui modifient ses propres prescriptions (engravure de l’étanchéité notamment).
Après le 25 novembre 2015, la société KIPOPLUIE SAS n''interviendra plus.
Sur la résiliation
La société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC explique qu’elle a plusieurs fois menacé la demanderesse de résilier le contrat et ce, conformément aux exigences jurisprudentielles.
Elle demande au Tribunal de constater que les dispositions du marché ont été formellement respectées mais, de plus et surtout, que la défaillance de la société KIPOPLUIE SAS est non seulement avérée, mais que cette société a manifesté son intention non équivoque de ne pas poursuivre son marché.
Le non-respect des obligations contractuelles par la société KIPOPLUIE SAS justifie contractuellement la résiliation du marché à ses torts.
Par ailleurs, la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC fait remarquer qu’en sa qualité d’entreprise principale, elle n’est pas intervenue dans la définition du projet et ne peut donc avoir engagé sa responsabilité.
Que de plus, après la résiliation du contrat avec la société KIPOPLUIE SAS, le chantier sera réalisé dans le délai initialement fixé au contrat et sans modification des bassins, sauf la remise en état de ces derniers.
Enfin, la lettre de résiliation n’a jamais été contestée avant la présente procédure.
LES MOTIFS Sur la nature des relations contractuelles
Il n’est pas contesté que la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC
est intervenue en qualité d’entreprise en charge du lot terrassement/VRD et la société KIPOPLUIE SAS en qualité de sous-traitant de cette dernière.
Le Tribunal note que deux documents ont été signés entre la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC et la société ARMORGREEN, entreprise générale, pour le projet de réalisation de l’unité de méthanisation.
— ]- Un contrat de sous-traitance aux termes duquel la société ARMORGREEN désignée en qualité d’entreprise principale confie à la
société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC désignée en qualité de sous-traitant ou entreprise le lot n°7 : terrassement/VRD.
L’article 1.1 intitulé OBJET DU CONTRAT indique :
D %
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« Dans le cadre du marché de la construction et la mise en service d’une unité de méthanisation pour le compte de Médoc Energies appelé « client Jinal » ou « maître d’ouvrage », le présent contrat a pour objet la réalisation (conception, études d’exécution, travaux de terrassement, VRD et fourniture des bassins de stockage et de la lagune couverte) du lot précisé ci-dessous :
Lot N°7 : Terrassement/VRD. »
L’article 1-2 intitulé OBLIGATIONS DU SOUS-TRAITANT indique :
« En contrepartie du Prix qui doit être versé par ARMORGREEN au Sous- traitant, ce dernier s’engage à concevoir, organiser, exécuter et achever les Travaux et à reprendre les éventuelles malfaçons ou vices conformément aux conditions du marché, ainsi qu’à garantir que les Ouvrages possèdent toutes les exigences requises en matière de stabilité, de sécurité, et de fonctionnalité, conformément à l’usage pour lequel ils sont destinés.
Le Sous-Traïtant tiendra également compte des remarques formulées par le contrôleur technique missionné par le Maître d’Ouvrage…….. »
-2- Un Cahier des Charges Techniques portant l’intitulé : MARCHE DE CONCEPTION – REALISATION D’UNE UNITE DE METHANISATION. LOT 7 TERRASSEMENT/VRD.
L’objet en est la définition des besoins à satisfaire, les performances, l’étendue et les limites des prestations ainsi que les prescriptions techniques attendues du sous-traitant pour :
— La mise en place des installations de chantier (y compris équipements de sécurité)
— Les études de : o Terrassement o VRD o Bassin de stockage
— La réalisation des travaux de terrassement
— La réalisation des travaux de plateforme pour le lot génie civil
— La réalisation des travaux de VRD
— La réalisation des plateformes de stockage d’ensilage et de compostage
— La fourniture et la pose des canalisations enterrées (réseaux secs et humides)
— La fourniture et la pose des bassins de stockage
— La fourniture et la pose de la lagune couverte
— Travaux divers.
Il est ajouté que ces prestations sont demandées au sous-traitant dans le cadre du contrat conclu avec la société ARMORGREEN.
Il est souligné que les annexes suivantes sont jugées importantes, dont :
— Relevé topographique
— __ Rapport initial du contrôleur technique
— Plan de masse du projet
— __ Préconisations thermiques du bureau d’études Thermys – Etude géotechnique d’avant-projet (G2 AVP).
Le Tribunal constate que la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC avait donc non seulement la charge de la réalisation de l’ensemble du lot terrassement/VRD mais également la responsabilité de la conception de ce lot.
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Par contrat intitulé « CONTRAT DE SOUS TRAITANCE COMPLET » en date du 31 août 2015, la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC confie à la société KIPOPLUIE SAS la réalisation des travaux suivants :
— Elaboration des procédés techniques (avec schémas de principe), dimensionnement et quantification de l’étanchéité de bassins et de la couverture de lagunes. Transmission pour validation par entreprise principale (ARMOR GREEN) et bureau technique (APAVE).
— Fourniture et mise en œuvre d’étanchéité des bassins de rétention pour lisiers, eaux pluviales et eaux usées.
— Fourniture et mise en œuvre de couverture de lagunes.
Ce contrat prévoit qu’en cas de contradiction entre un document général et un document particulier, ce dernier prévaut.
Dans le cadre des documents particuliers, sont pris en compte :
1 : les présentes conditions particulières et les annexes suivantes. 2 : Les pièces administratives définies ci-après. 3 : Les pièces techniques définies ci-après : 1) Cahier des charges techniques particulières et annexes. 2) Etude géotechnique G2 AVP n° 2013/81609/BORDX du 15/12/2014. 3) Mémoire technique la société KIPOPLUIE SAS pour le SCEA Domaine Saint X et éléments complémentaires transmis par vos soins par mail du 28/07/2015 et 06/08/2015.
Il est par ailleurs indiqué :
« En cas de contradiction entre ces documents, celui qui porte le numéro le moins élevé prime sur les autres. Ces documents dûment signés par l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont annexés au présent contrat. »
Le Tribunal observe que dans ses échanges avec la société KIPOPLUIE SAS, la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC insistait sur le fait que cette dernière était responsable de la conception des bassins et que, de ce fait, le défaut de réalisation de l’ensemble de ces bassins était de sa seule responsabilité.
Or, à la lecture du contrat passé entre les parties, le Tribunal note que la mission de la société KIPOPLUIE SAS consistait uniquement à l’élaboration des procédés techniques, dimensionnement et quantification de l’étanchéité de bassins et de la couverture de lagunes, en conséquence il ne peut s’agir de la conception visant à la réalisation complète des bassins et donc de leur creusement et de leur terrassement.
En sa qualité d’entreprise principale du lot Terrassement/VRD, c’est bien la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC qui avait la responsabilité de la conception et de la réalisation des bassins et devait donc tenir compte de l’étude géotechnique G2 AVP, la société KIPOPLUIE SAS devant uniquement la réalisation de l’étanchéité de ces bassins.
Sur la résiliation du contrat
De par le contrat liant la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC à la société ARMORGREEN, cette dernière fait obligation à la défenderesse de
,
tenir compte de certaines annexes qu’elle juge importantes dont l’étude géotechnique G2 AVP.
Cette étude réalisée par la société GEOTEC indique à la page 28 sur la mise hors d’eau et dans le cadre de la phase provisoire, que lors de son intervention en novembre 2014, elle a observé des arrivées d’eau en cours de sondage à des profondeurs comprises entre 0,60 et 0,70 m/TA, TA voulant dire terrain actuel.
Il est ajouté que la mise en œuvre des pointes filantes pour rabattre la nappe devra être mise en œuvre, et que compte tenu de la présence d’eau à très faible profondeur, il sera nécessaire de réaliser un essai de pompage dans le cadre de la mission G2 PRO afin de déterminer les débits d’exhaure.
En conclusion et compte tenu du contexte géologique, il est écrit qu’il conviendra de mettre en œuvre l’ensemble des missions géotechniques (G2 PRO à G4) en prolongement de l’étude.
Or, il n’est pas contesté par la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC que l’ensemble des missions géotechniques n’ont pas été commandées.
Par ailleurs, le Tribunal observe que le mémoire technique rédigé par la société KIPOPLUIE SAS fait partie des documents retenus dans le cadre des pièces techniques. En annexes, il est fait état des schémas des installations de l’étanchéité des différents bassins ainsi que l’ensemble des fiches produits et du matériel prévu pour ces installations.
A la lecture des échanges entre les parties, il apparaît que la société KIPOPLUIE SAS a dès le début du chantier reproché le terrassement des bassins en ce qu’il n’aurait pas été réalisé dans les règles de l’art et en ce qu’il ne répondait pas aux recommandations de la société GEOTEC qui signalait des arrivées d’eau comprises entre 0,60 et 0,70/TA.
Or, l’état des fonds de bassins tel que réalisés avait pour conséquence l’impossibilité pour la société KIPOPLUIE SAS d’intervenir sur un support sec, condition impérative pour poser le système d’étanchéité.
À ceci, la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC répond qu’il appartenait à la société KIPOPLUIE SAS de prendre en considération les remontées de la nappe phréatique et de prendre les mesures nécessaires comme le lestage de l’étanchéité.
Or, le Tribunal, à la lecture des documents, observe que la société KIPOPLUIE SAS avait fait ses préconisations conformément à l’étude de GEOTEC que la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC connaissait puisque cette étude lui avait été confiée par la société ARMORGREEN comme étant un document important dont il fallait tenir compte.
La société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC ne pouvait passer outre les observations du bureau de contrôle en modifiant les plans d’exécution alors que le bureau de contrôle n’avait pas donné son accord et en mettant en avant qu’il appartenait à la société KIPOPLUIE SAS de modifier ses interventions au gré des modifications apportées par la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC.
Le Tribunal observe que la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC revendique avoir fait le nécessaire pour remettre à la cote contractuelle l’ensemble des fonds de bassins mais qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
[…]
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Il note que les deux constats d’huissier, respectivement rédigés les 8 février et 16 juin 2016, font état des faits suivants :
— Au 8 février 2016 :
Pour les bassins « Digestat », « l’accès à ces bassins est périlleux et l’embourbement aisé. Le bassin sud est recouvert d’eau, son fond n’est pas visible, les talus formant ce bassin présentent des traces d’érosion…. Le sommet des talus ne mesure pas constamment 80 centimètres …
La société requérante avait demandé une distance de quatre mètres entre les sommets des deux talus séparant les deux bassins. Je relève la présence d’un terre-plein unique pour les deux talus centraux séparant les deux bassins. Je constate que le sommet dudit talus mesure à plat deux mètres et dix centimètres sur l’extrémité arrière
Le bassin nord : ce dernier est recouvert d’eau, son fond n’est pas visible. Au niveau du bassin situé au nord, je relève qu’il existe un important phénomène d’érosion sur l’ensemble des talus… ».
Pour le bassin «incendie», «Ce dernier est recouvert d’une géo- membrane, cette dernière est visible sur les rebords des talus formant le bassin. Je constate aussi que ce bassin est entièrement recouvert d’eau. La membrane recouvrant le bassin se soulève, à une extrémité dudit bassin, située du côté du chemin d’accès au chantier. ».
Pour le bassin « Lixiviats », «Au pied du bassin, je constate la présence d’une plateforme recouverte d’un enrobé. Je constate que cette plateforme est en partie recouverte d’eau, et notamment au pied de l’extérieur du bassin… Le bassin est recouvert d’une géo-membrane. Cette dernière est visible sur les talus formant le bassin. Le fond du bassin n’est pas visible. En effet, ce dernier est recouvert d’eau…
Je note que le terrain est inondé à proximité du bassin Lixiviats…. »
Au 16 juin 2016, après la résiliation du contrat entre les deux parties, un second constat d’huissier fait en présence des représentants de la société KIPOPLUIE SAS et de la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC indique les mêmes observations que celles faites lors du premier constat d’huissier avec pour les bassins «Incendie» et «Lixiviats» des compléments de travaux réalisés. Ce constat met en évidence que les bassins « Digestats » ne sont toujours pas recouverts de géo-membrane, que les talus sont recouverts de végétation et qu’ils présentent une érosion importante à l’intérieur des bassins.
Le Tribunal constate à la lecture du mémoire technique de la société KIPOPLUIE SAS que l’article 2.2.3 indique que la réception du support se fera avec le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage et le terrassier et qu’il sera demandé lors de la réception :
— _ terrassements des bassins de rétention -_ ouverture des tranchées d’ancrage
— tuyauteries émergentes
— _ ouvrages bétons
Concernant le dimensionnement de l’ancrage pour les bassins Incendie et Lixiviats, le mémoire technique fait état de :
— __ Profondeur : 0,50 m – Largeur : 0,50 m
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— _ Déport par rapport à la crête du talus : 0,50 m.
Pour le dimensionnement de l’ancrage des lagunes de Digestat, les chiffres donnés sont :
— __ Profondeur : 0,50 m – Largeur : 0,50 m -_ Déport par rapport à la crête du talus : 0,80 m
Le Tribunal note à la lecture du cahier des charges techniques du marché de conception, réalisation d’une unité de méthanisation et plus particulièrement du lot 7 sur le terrassement/VRD qu’il est fait état : « le sous-traitant se reporte aux résultats de l’étude géotechnique effectuée sur le site, en particulier aux feuilles de résultats de sondages et essais et se conforme aux préconisations du géotechnicien (niveau de nappe, …)
L’étude de sol (G2 AVP) est jointe en annexe… ».
Sur les travaux de terrassement, il est dit :
« Les travaux du présent lot comprennent (liste non exhaustive)
— Le terrassement du bassin d’orage et réalisation des merlons ;
— Le terrassement du bassin des Lixiviats de compostage et réalisation des merlons ;
— Le terrassement des Lagunes I et 2 et la réalisation des merlons ;
— Le terrassement du bassin d’Incendie et réalisation des merlons.
Ces travaux comprennent :
— La mise hors d’eau et l’épuisement des fouilles,
— Les travaux de terrassements proprement dits en déblais et remblais, toutes sujétions de mise en œuvre et de traitement éventuel
— L’apport de matériaux sains si nécessaire pour le rehaussement des plateformes et le comblement des fossés et points bas… »
Il ressort de l’ensemble des documents fournis par les parties que la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC avait l’entière responsabilité de la conception et de la réalisation du terrassement des bassins.
Que la société GEOTEC, qui a réalisé les études et le rapport à partir duquel les parties ont fait leur proposition sur la nature des travaux, a bien spécifié que la venue d’eau en cours de forage intervenait à une profondeur allant de 0,60 m à certains endroiïts à 0,70 m, et que le terrain était classé par le BRGM en sensibilité forte à très forte vis à vis du risque de remontée de
nappe.
Que la société KIPOPLUIE SAS a préconisé un terrassement hors nappe phréatique à 50 cm de profondeur.
Or, le Tribunal constate que la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC ne conteste pas, dans son courriel en date du 9 octobre 2015, avoir porté la profondeur de terrassement de fond de bassin à 21,58 NGF, soit 42 cm de différence, alors qu’elle avait indiqué que le fond de bassin suivant son plan d’exécution indice À du 6 mai 2015 devait être à 22 NGF pour un terrain naturel à 24,35 NGF.
Il note au regard des correspondances entre les parties que la hauteur du
terrassement des bassins a été modifiée et que la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC a estimé qu’il appartenait à la société KIPOPLUIE SAS
À 12.
2016F00978
d’intégrer dans ses calculs les risques engendrés par cette modification quant aux phénomènes de décompression et de lestage.
Le Tribunal rappelle que selon le contrat de sous-traitance, que la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC ne communique pas, pas plus qu’elle ne communique les plans d’exécution indice D joints à ce contrat, mais que la société KIPOPLUIE SAS communique que son objet est :
— «Elaboration des procédés techniques (avec schémas de principe), dimensionnement et qualification de l’étanchéité de bassins et de la couverture de lagunes. Transmission pour validation par entreprise principale (ARMOR GREEN) et bureau technique (APAVE).
— Fourniture et mise en œuvre d’étanchéité de bassins de rétention pour lisiers, eaux pluviales et eaux usées.
— Fourniture ef mise en œuvre de systèmes de couverture de lagunes. »
Au niveau des obligations à la charge de la société KIPOPLUIE SAS, il est indiqué :
« La totalité des réalisations du sous-traitant doivent être conformes avec les pièces du marché ci-jointes et à venir ainsi qu’avec les plans d’exécution voirie et réseaux humides indice D et suivants, avec les coupes de chaussée et les coupes de bassins et lagunes y étant précisées et à venir, avec les normes et les règles de l’art. Elles doivent tenir compte de l’ensemble des pièces particulières jointes au présent contrat, et notamment dans l’anticipation des besoins, de la faisabilité technique et des croisements d’ouvrages tous lots et ce pour assurer la pérennité de tous les ouvrages. »
Le Tribunal, à la lecture de ce contrat, observe que si la société KIPOPLUIE SAS avait des obligations, celles-ci reposaient sur le respect de l’étude de GEOTEC, spécialement en matière de profondeur des bassins, dont il ressort qu’elle ne devait pas être en dessous de la nappe phréatique vu le constat fait d’une forte sensibilité à la remontée des eaux de la nappe phréatique.
La société KIPOPLUIE SAS, dans son mémoire technique, a pris en compte l’ensemble des données de la société GEOTEC et a pris toutes les mesures pour anticiper les risques de remontée de la nappe phréatique dans les conditions fixées tant par la société GEOTEC que par le cahier des charges techniques.
Seule la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC avait la responsabilité de la conception et de la réalisation du terrassement des bassins, elle aurait donc dû respecter les indications de la société GEOTEC, indications reprises par la société KIPOPLUIE SAS dans son mémoire et dont elle a régulièrement tenu compte pour la réalisation de l’étanchéité des bassins dont cette dernière avait la charge.
En conséquence, le Tribunal dira que la société KIPOPLUIE SAS a respecté ses obligations contractuelles envers la société EIFFAGE ROUTE SUD- OUEST SNC et dira que la résiliation du contrat initiée par cette dernière est à ses torts exclusifs.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par la société KIPOPLUIE SAS
La société KIPOPLUIE SAS demande que la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC soit condamnée à lui payer la somme de 98.752,00 € en
À
raison de toutes les dépenses qu’elle a engagées et de la marge brute qu’elle aurait pu gagner.
Mais le Tribunal observe qu’à l’appui de cette demande, la société KIPOPLUIE SAS ne produit aucun document comptable sur le coût réel du chantier qu’elle a réalisé et sur le réel préjudice dont elle aurait été affectée.
De plus, les quatre et uniques factures produites à hauteur de 6.946,56 € par la société KIPOPLUIE SAS ne témoignent pas d’un quelconque surplus de coût dû à une quelconque faute de la société EIFFAGE ROUTE SUD- OUEST SNC.
En conséquence, le Tribunal la déboutera du chef de cette demande.
La société la société KIPOPLUIE SAS demande également au Tribunal de condamner la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC à lui payer la somme de 60.000,00 € en raison du caractère abusif de la résiliation et de la mauvaise foi de la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC.
Le Tribunal, au vu de ce qui précède, et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, condamnera la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC à payer à la société KIPOPLUIE SAS la somme de 40.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de sous-traitance entre les deux parties.
Sur les autres demandes
Au vu de sa décision, le Tribunal déboutera la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST SNC de l’ensemble de ses demandes.
Le Tribunal estimant inéquitable de laisser à la charge de la société KIPOPLUIE SAS l’ensemble de ses frais irrépétibles, la recevra en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais en ramènera le quantum à la somme de 4.000,00 € que la société EIFFAGE SUD-OUEST SNC sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société EIFFAGE SUD-OUEST SNC sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de sous-traitance signé entre la société KIPOPLUIE SAS et la société EIFFAGE SUD-OUEST SNC aux torts exclusifs de la société EIFFAGE SUD-OUEST SNC,
En conséquence,
Condamne la société EIFFAGE SUD-OUEST SNC à payer à la société KIPOPLUIE SAS la somme de 40.000,00 € (QUARANTE MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts,
Déboute la société KIPOPLUIE SAS de sa demande de paiement de la somme de 98.752,00 €,
2016F00978
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Déboute la société EIFFAGE SUD-OUEST SNC de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société EIFFAGE SUD-OUEST SNC à payer à la société KIPOPLUIE SAS la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EIFFAGE SUD-OUEST SNC aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 € Dont TVA : 13,06 €
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