Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 févr. 2021, n° 1901791 ; 1901791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1901791 ; 1901791 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
N°s 1901791, 1902821 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
REGROUPEMENT DES ORGANISMES
DE SAUVEGARDE DE L’OISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapporteur Le tribunal administratif d’Amiens, ___________
(1ère chambre)
M. Y
Rapporteur public ___________
Audience du 14 janvier 2021 Décision du 4 février 2021 ___________
27-06
C
Vu les procédures suivantes :
COPIE I) Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019 sous le n° 1901791 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre 2019 et 5 mars 2020, le regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint- Georges à lui verser une somme de 18 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint- Georges d’appliquer l’arrêté du préfet de l’Oise du 3 avril 2014 relatif à la mise en œuvre du programme d’action sur la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages destinés à la production d’eau potable du syndicat des eaux d’Ully-Saint-Georges sur la commune de Z et, notamment, de créer le comité de suivi prévu à l’article 15 de cet arrêté et de mettre en place toutes les actions nécessaires à la disparition des pesticides dans l’eau, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 1901791 et 1902821 2
Il soutient que :
- le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges n’a pas respecté les prescriptions de l’arrêté du préfet de l’Oise du 3 avril 2014 ;
- ce syndicat a méconnu les articles L. 1321-1 et R. 1321-2 du code de la santé publique ;
- ces manquements préjudicient aux intérêts qu’il défend, dès lors qu’ils portent atteinte à l’intégrité de l’association, perturbent ses actions en faveur de l’environnement et de la qualité de vie, et préjudicient à la réputation et à l’image de l’association ;
- les préjudices résultant des manquements du syndicat intercommunal des eaux d’Ully- Saint-Georges doivent être évalués à la somme de 18 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 3 avril 2020, le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges, représenté par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de l’association requérante ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par lettre du 3 octobre 2019, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire, dès lors qu’en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser COPIE des injonctions à l’administration.
Par ordonnance du 6 mars 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 avril 2020.
II) Par une requête, enregistrée l9 août 2019 sous le n° 1902821 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre 2019 et 5 mars 2020, le regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint- Georges à lui verser une somme de 18 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint- Georges d’appliquer l’arrêté du préfet de l’Oise du 3 avril 2014 relatif à la mise en œuvre du programme d’action sur la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages destinés à la production d’eau potable du syndicat des eaux d’Ully-Saint-Georges sur la commune de Z et, notamment, de créer le comité de suivi prévu à l’article 15 de cet arrêté et de mettre en place toutes les actions nécessaires à la disparition des pesticides dans l’eau, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
N°s 1901791 et 1902821 3
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges n’a pas respecté les prescriptions de l’arrêté du préfet de l’Oise du 3 avril 2014 ;
- ce syndicat a méconnu les articles L. 1321-1 et R. 1321-2 du code de la santé publique ;
- ces manquements portent atteinte aux intérêts propres du regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise et aux intérêts qu’il défend, dès lors qu’ils portent atteinte à l’intégrité de l’association, perturbent ses actions en faveur de l’environnement et de la qualité de vie, et portent atteinte à la réputation et à l’image de l’association ;
- les préjudices résultant des manquements du syndicat intercommunal des eaux d’Ully- Saint-Georges doivent être évalués à la somme de 18 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 3 avril 2020, le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges, représenté par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de l’association requérante ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par lettre du 4 octobre 2019, les parties ont été informées, en application de l’article COPIE R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire, dès lors qu’en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
Par ordonnance du 6 mars 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 avril 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N°s 1901791 et 1902821 4
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, rapporteur,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- les observations de Me Chartrelle, représentant le regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise,
- et les observations de Me Lahiteau, représentant le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 mars 2014, le préfet de l’Oise a délimité une zone de protection de l’aire d’alimentation du captage géré par le syndicat des eaux d’Ully-Saint-Georges sur le territoire de la commune de Z (Oise). Par arrêté du 3 avril 2014, le préfet de l’Oise a établi un programme d’action sur cette zone de protection, en vue de restaurer et préserver la qualité de l’eau destinée à la production d’eau potable. Par lettre du 11 février 2019, le regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO) a demandé au syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges de l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison des divers manquements de ce syndicat à ses obligations. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 1901791 et 1902821, qui ont le même objet et qu’il y a dès lors lieu de joindre, le ROSO demande au tribunal de condamner le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. Une association de protection de l’environnement peut solliciter la réparation d’un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d’une illégalité fautive et résultant de l’atteinte portée aux intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre. COPIE
3. Il résulte des statuts de l’association ROSO, qui bénéficie d’un agrément pour la protection de l’environnement en vertu d’un arrêté du préfet de l’Oise du 3 décembre 2013, qu’elle a pour objet de rassembler les organismes concernés par la protection de l’environnement et de la nature ainsi que l’amélioration de la qualité de vie dans l’Oise et, notamment, de lutter contre toutes les atteintes à l’environnement et à la santé humaine par les pollutions de nature biologique, physique, chimique ou radiologique pouvant avoir des conséquences toxicologiques et éco-toxicologiques sur la santé de l’homme ou de son environnement. Elle justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des atteintes à l’environnement qui résultent selon elle des manquements par le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges à ses obligations en matière de gestion de l’eau potable sur le territoire de la commune de Z. La fin de non-recevoir opposée à la requête doit, par suite, être écartée.
Sur le principe de la responsabilité :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation (…) ». Aux termes de l’article R. 1321-2 du même code : « Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la
N°s 1901791 et 1902821 5
présente section : / – ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; / – être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du préfet de l’Oise du 3 avril 2014 relatif à la mise en œuvre du programme d’action sur la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages destinés à la production d’eau potable du syndicat des eaux d’Ully- Saint-Georges sur la commune de Z : « Le présent arrêté définit le programme d’actions constitué des mesures agricoles à mettre en œuvre par les propriétaires et exploitants des terrains situés dans la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage situé sur la commune de Z (…) ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Le programme d’action vise à atteindre des concentrations mensuelles moyennes en nitrates et pesticides inférieures à 75 % des normes de potabilité, avec des tendances à la baisse (…) ». Le titre II de cet arrêté, qui prévoit que cet arrêté regroupe les actions à promouvoir volontairement par les propriétaires et exploitants des terrains et que ces mesures sont volontaires mais pourront devenir obligatoires en vertu d’un arrêté préfectoral ultérieur, dispose, à son article 12, que : « Le syndicat des eaux d’Ully-Saint-Georges, en tant que collectivité responsable de la production d’eau potable à partir du captage de Z, est chargé de l’animation du programme d’action général (…) ». Enfin, l’article 15 de l’arrêté susvisé du 3 avril 2014 prévoit qu’un comité de pilotage, présidé par le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges, est chargé du suivi de la mise en œuvre des mesures du programme d’action qui fait l’objet de cet arrêté et a vocation à se réunir au moins une fois par an pour dresser un bilan de la mise en œuvre de ce programme.
6. Enfin, aux termes de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique, la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine est fixée, s’agissant de la concentration en pesticides, à 0,10 microgramme par litre.
COPIE 7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du préfet de l’Oise du 3 avril 2014 susmentionné qu’il incombait au syndicat intercommunal des eaux d’Ully- Saint-Georges de mettre en place un comité de pilotage, chargé du suivi de la mise en œuvre des mesures du programme d’action arrêté par le préfet. Or, il résulte de l’instruction qu’en dépit des nombreuses sollicitations du ROSO, le syndicat s’est abstenu de justifier de la mise en place d’un tel comité de suivi. A la suite de la saisine par le ROSO de la commission d’accès aux documents administratifs puis du tribunal administratif d’Amiens en vue d’obtenir la communication par le syndicat des documents justifiant des actions menées au titre de sa mission d’animation du programme d’action instauré en 2014, le syndicat a finalement concédé que le comité de pilotage prévu à l’article 15 de l’arrêté du 3 avril 2014 ne s’était jamais réuni. Le syndicat des eaux expose d’ailleurs en défense ne pas être en mesure d’assurer sa mission de pilotage du programme d’action arrêté par le préfet de l’Oise relatif au captage destiné à la production d’eau potable situé à Z et ne se prévaut d’aucun document ni d’aucun élément de nature à justifier du respect des obligations mises à sa charge aux termes de l’arrêté susvisé du 3 avril 2014. Dans ces circonstances, l’association requérante est fondée à se prévaloir d’une carence fautive du syndicat des eaux d’Ully-Saint-Georges dans la mise en place et l’animation du suivi du programme d’action arrêté par le préfet de l’Oise.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction et, en particulier, des résultats des analyses effectuées par le ministère de la santé sur les eaux s’écoulant au niveau du captage situé sur le territoire de la commune de Z, qu’un dépassement de la limite de qualité a été
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régulièrement constaté depuis 2014 s’agissant de la concentration en atrazine deséthyl, substance pesticide entrant dans la composition de produits herbicides. Cette pollution des eaux est susceptible de résulter de divers facteurs, tels que l’exploitation agricole des sols ou la proximité d’un bassin de vie à proximité et l’utilisation massive des produits désherbants contenant de l’atrazine deséthyl, de sorte que le syndicat des eaux ne saurait être tenu pour seul responsable du dépassement des seuils réglementaires. Toutefois, si ces dépassements modérés de la limite fixée par la réglementation en vue de la préservation de la qualité de l’eau destinée à la qualité humaine ne sont pas seuls de nature à caractériser l’existence d’une faute de la part du syndicat responsable de la gestion de l’eau potable captée à Z, ils devaient néanmoins conduire ce dernier à mettre en œuvre tous les moyens mis à sa charge par l’arrêté susmentionné du 3 avril 2014 pour tenter de maintenir la concentration en atrazine deséthyl en-deçà des seuils réglementaires. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction qu’en dépit des demandes adressées par le ROSO à de multiples reprises au syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges tendant à ce que ce dernier justifie des actions réalisées au regard des dépassements des seuils constatés depuis 2014 et des démarches judiciaires entreprises à cette fin, ce syndicat n’a fait état d’aucune initiative destinée à limiter la concentration en atrazine deséthyl dans l’eau potable et se borne à se prévaloir en défense du caractère inoffensif pour la santé humaine d’une telle concentration. Dans ces circonstances, l’association requérante est fondée à soutenir que le syndicat des eaux d’Ully-Saint-Georges a méconnu l’obligation de moyens qui lui incombait en vertu des dispositions combinées des articles L. 1321-1 et R. 1321-2 du code de la santé publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ROSO est fondé à se prévaloir des carences fautives du syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges, de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
10. L’association requérante doit être regardée comme se prévalant d’un préjudice moral résultant de l’inertie opposée par le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint- COPIE Georges à ses multiples sollicitations. Celle-ci a porté atteinte à l’intégrité, à la réputation et à l’image du ROSO et a perturbé ses actions en faveur de l’environnement et de la qualité de vie dans l’Oise. Il résulte de l’instruction que le travail que suppose pour l’association la protection des intérêts mentionnés au point 2 est important et complexe et que les nombreuses démarches qu’elle a dû accomplir en vue de s’assurer du respect par le syndicat des eaux d’Ully-Saint- Georges de ses obligations réglementaires en matière de qualité de l’eau potable captée et distribuée à Z ont été de nature à porter atteinte à sa crédibilité ainsi qu’à entraver la réalisation de son objet social. Dès lors, l’association doit être regardée comme démontrant l’existence d’un préjudice moral direct, certain et personnel.
11. Eu égard au caractère récurrent des dépassements des taux réglementaires s’agissant de la concentration en atrazine désethyl de l’eau potable à Z et à la durée de l’inertie du syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’association requérante en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens
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déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
13. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le ROSO sont dès lors irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le ROSO et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du ROSO, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges est condamné à verser au ROSO une somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Le syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au ROSO en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
COPIE
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal des eaux d’Ully- Saint-Georges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise et au syndicat intercommunal des eaux d’Ully-Saint-Georges.
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