Tribunal administratif d'Amiens, 4 février 2021, n° 1901791 ; 1901791
TA Amiens
Rejet 4 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral

    La cour a constaté que le syndicat intercommunal des eaux d'Ully-Saint-Georges n'a pas justifié de la mise en place du comité de suivi prévu par l'arrêté, ce qui constitue une carence fautive.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant de l'inertie du syndicat

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral direct, certain et personnel en raison de l'inertie du syndicat face aux sollicitations de l'association.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge du syndicat une somme au titre des frais exposés par l'association, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Administratif d'Amiens a été saisi par le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (ROSO) qui demandait la condamnation du syndicat intercommunal des eaux d'Ully-Saint-Georges à verser 18 000 euros pour préjudices subis en raison de manquements à ses obligations de gestion de l'eau potable, ainsi qu'une injonction à appliquer l'arrêté préfectoral du 3 avril 2014 pour la protection de l'eau. Le syndicat a répondu par une fin de non-recevoir, arguant de l'absence d'intérêt à agir du ROSO. Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir, reconnaissant au ROSO un intérêt à agir en vertu de son agrément pour la protection de l'environnement. Sur le fond, le tribunal a constaté une carence fautive du syndicat dans la mise en place et l'animation du suivi du programme d'action préfectoral, ainsi qu'un manquement à l'obligation de moyens pour maintenir la qualité de l'eau, en référence aux articles L. 1321-1 et R. 1321-2 du code de la santé publique. Le ROSO a été reconnu victime d'un préjudice moral, évalué à 2 000 euros de dommages-intérêts. Les conclusions à fin d'injonction ont été jugées irrecevables, et le syndicat a été condamné à verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais de justice du ROSO.

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1Décision du TA Amiens, 4 février 2021, n° 1901791 : Condamnation pour faute d’un syndicat intercommunal
huglo-lepage.com · 4 février 2022
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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 4 févr. 2021, n° 1901791 ; 1901791
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 1901791 ; 1901791

Sur les parties

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