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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 2 juil. 2018, n° 2011044237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2011044237 |
Texte intégral
ZE
nu on AN
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie : M. de Maublanc AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe
L RG 2011044237
ENTRE :
Société à responsabilité limitée de droit caïman TRIMAST HOLDING SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés des Îles Caïmans sous le numéro MC-254423, dont le siège social est […], élisant domicile au Cabinet FUCHS COHANA REBOUL & ASSOCIES avocats, […]
Partie demanderesse : assistée de la SCP FUCHS COHANA REBOUL & ASSOCIES avocats (J89) et comparant par Me Laëtitia LISIMACHIO avocat (C1044)
ET :
SARL BOISSIERE EXPERTISE AUDIT, RCS de Paris B 341 000 958, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me André François BOUVIER avocat (R94) et comparant par le CABINET SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONTEXTE FACTUEL ET PROCEDURAL
Ce tribunal est saisi d’une demande de la société TRIMAST HOLDING tendant à voir la responsabilité délictuelle de la société BOISSIERE EXPERTISE AUDIT, ci-après parfois BEA, engagée et celle-ci condamnée à l’indemniser du préjudice qu’elle lui aurait causé en Sa qualité de commissaire aux comptes de la société KERTEL, pour avoir accepté de certifier ou au moins n’avoir émis aucune réserve sur les comptes 2007.
TRIMAST HOLDING expose qu’elle a acquis, le 15 janvier 2009, auprès de GOLDMAN SACHS BANK, la créance et les garanties issues d’un prêt de 20 millions d’euros que cette banque avait consenti à la société PROXIMANIA dans le cadre d’un Facility Agreement du 24 octobre 2008. Elle ajoute que, PROXIMANIA ayant fait défaut, elle a exercé le 1° septembre 2009 le pacte commissoire contenu dans l’acte de prêt portant sur les participations de PROXIMANIA dans ses filiales ICVAP, KERTEL et L.COM, puis a convenu, le 4 septembre 2009, d’un protocole d’accord sur les conditions d’exécution dudit du pacte.
TRIMAST HOLDING soutient en substance que les comptes 2007 de KERTEL, filiale de PROXIMANIA, n’étaient pas sincères, que, si la société BEA en avait refusé la certification ou au moins avait émis une ou des réserve(s), elle n’aurait pas pris la décision d’acquérir le prêt GOLDMAN SACHS et que, bien plus, GOLDMAN SACHS dont elle a acquis les droits, n’aurait pas accordé ce prêt ; qu’à tout le moins, tant GOLDMAN SACHS qu’elle-même, ont du fait de
es
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2011044237 JUGEMENT OÙ LUNDI 02/07/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 2
la faute de BEA perdu la chance de ne pas prendre ces décisions et que cette dernière doit réparer les préjudices subis à leur suite.
L’affaire a été plaidée le 15 juin 2018 et le tribunal a indiqué à TRIMAST HOLDING que, pour l’appréciation éventuelle de son préjudice, il avait besoin de connaître le montant de l’indemnisation obtenue par elle du cabinet X FRANK dans le cadre du protocole transactionnel, semble-t-il conclu en 2016, qui a mis fin à une action engagée à son encontre pour manquement à son devoir de conseil dans la mise en place de tout ou partie de ces opérations.
Par courriel du 21 juin 2018 le conseil de la société TRIMAST HOLDING fait savoir qu’une décision du tribunal était nécessaire en raison de la clause de confidentialité figurant audit protocole qui n’autoriserait sa diffusion qu’en cas de demande d’un juge.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que l’évaluation du préjudice dont TRIMAST HOLDING demande réparation doit prendre en compte le cas échéant les réparations déjà obtenues auprès de tiers au titre des mêmes dommages,
Que par suite le tribunal a besoin de connaître le montant de l’indemnisation obtenue par PROXIMANIA du cabinet X FRANK dans le cadre du protocole transactionnel, semble-t-il conclu en 2016, qui a mis fin à une action engagée à son encontre pour manquement à son devoir de conseil dans la mise en place de tout ou partie des opérations en cause,
En conséquence, prenant acte de la clause de confidentialité qui serait contenue dans l’accord transactionnel en cause, le tribunal fera injonction à TRIMAST HOLDING de donner connaissance au tribunal ainsi que, pour le respect du contradictoire, à son adversaire, des éléments du protocole transactionnel et/ou de l’assignation initiale, nécessaires dans la présente instance, à savoir le montant de l’indemnité transactionnelle qui aurait été réglée à TRIMAST HOLDING par le cabinet X FRANK ainsi que la nature des opérations au titre desquelles des manquements ont justifié cette réparation,
Le tribunal invitera également TRIMAST HOLDING, si elle l’estime nécessaire, à préciser les conditions dans lesquelles des éléments communiqués pourront, ou non, être dévoilés dans le jugement qu’il prononcera et qui sera public, sachant qu’il doit pouvoir nécessairement énoncer à minima l’existence vérifiée du quantum d’une réparation obtenue au titre de telle ou/et telle opération, sans nécessairement en dévoiler le débiteur.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en premier ressort par jugement avant-dire droit contradictoire :
« Fait injonction à la Société à responsabilité limitée de droit caïman TRIMAST HOLDING SARL de donner connaissance au tribunal ainsi que, pour le respect du contradictoire, à son adversaire, des éléments du protocole transactionnel conclu, semble-t-il en 2016, avec le cabinet X FRANK et/ou de l’assignation initiale, qui sont nécessaires à la solution de la présente instance, à savoir le montant de l’indemnité qui aurait été réglée à la Société à responsabilité limitée de droit caïman
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2011044237 JUGEMENT OÙ LUNOI 02/07/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 3
TRIMAST HOLDING SARL ainsi que la nature des opérations au titre desquelles des manquements ont justifié cette réparation,
+ Invite la Société à responsabilité limitée de droit caiman TRIMAST HOLDING SARL, si elle l’estime nécessaire, à préciser les conditions dans lesquelles des éléments communiqués pourront, ou non, être dévoilés dans le jugement qu’il prononcera et qui sera public, sachant qu’il doit pouvoir nécessairement énoncer à minima l’existence vérifiée du quantum d’une réparation obtenue au titre de telle ou/et telle opération, sans nécessairement en dévoiler le débiteur,
+ Dit que ces éléments devront être communiqués au plus tard le 31 juillet 2018,
e__ Confirme que la décision au fond sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2018,
+ Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2018, en audience publique, devant Mme Geneviève Rigolot, M. Bertrand Pelpel et M. Jean-Elie Nardy.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 22 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Geneviève Rigolot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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