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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 4 mai 2026, n° 26/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00513 |
Texte intégral
MINUTE N°:ORDONNANCE DU :04 Mai 2026DOSSIER N° :N° RG 26/00513 – N° Portalis DB3T-W-B7K-W4YSCODE NAC: 00A – 1HAFFAIRE :S.A.S. TOITURES ET TRADITIONS (GRANPAS) C/ XY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. TOITURES ET TRADITIONS (GRANPAS), immatriculée au RCS deVERSAILLES sous le n° 414 321 257, dont le siège social est sis Zone d’Activité La[…] – 78860 ST NOM LA BRETECHE
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 347
DEFENDEUR
Monsieur X Y né le […] à BUHL (ALLEMAGNE),demeurant 10 rue de la Libération – 60149 ST CREPIN IBOUVILLERS
représenté par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocay au barreau du VAL DEMARNE, vestiaire : PC 55
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 13 juin 2025, le magistrat délégué par le Président dutribunal judiciaire de Créteil a, sur le fondement de l’article 145 du code de procédurecivile, commis Maître François AB, commissaire de justice, avec mission de :- se rendre dans les locaux de la société Granpas, désormais dénommée la sociétéToitures et Traditions, […] à Fresnes (94260) etnotamment dans les locaux de la direction ou tout autre lieu où les documents peuventse trouver,
1
— se faire remettre, saisir et copier :* les entretiens individuels annuels de Monsieur X Z ,* les objectifs annuels de Monsieur X Z ,* les relevés de temps de travail en heures ou jours de Monsieur X Z,* les heures de connexion de Monsieur X Z à son compte utilisateur,* les entretiens et bilans annuels de Monsieur X Z afférent à l’organisationdu travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail,- dans le cas ou certains documents n’existeraient pas, le constater par mention explicite,- constater les raisons invoquées par la société Granpas quant à l’absence de cesdocuments,- accéder à tous serveurs, ordinateurs et messageries et copier tout courriel dontMonsieur X Z a été l’émetteur sur la période du 11 septembre 2023 au 6février 2025.
Par ordonnance sur requête du 27 octobre 2025, le magistrat délégué par le Présidentdu tribunal judiciaire de Créteil a, sur le fondement de l’article 145 du code deprocédure civile, enjoins à la société Granpas de garantir au commissaire de justice età l’expert informatique l’accès aux locaux au sein desquels se trouvent les courriels etdocuments visés par l’ordonnance du 13 juin 2025, sous astreinte de 100 euros par jourde retard.
Par ordonnance du magistrat délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteilen date du 16 mars 2026, la société Toitures et Traditions a été autorisée à assignerMonsieur X Z en référé à heure indiquée.
Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2026, la société Toitures et Traditionsa fait assigner Monsieur X Z devant le juge des référés du tribunal judiciairede Créteil aux fins de :- rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le magistrat délégué par lePrésident du tribunal judiciaire de Créteil le 13 juin 2025,- rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le magistrat délégué par lePrésident du tribunal judiciaire de Créteil le 27 octobre 2025,- prononcer la nullité des procès-verbaux établis par les commissaires de justice,- ordonner au commissaire de justice de restituer à la société Toitures et Traditionsl’ensemble des documents saisis,- interdire à Monsieur X Z d’utiliser les documents saisis dans n’importe quellitige l’opposant à la société Toitures et Traditions,- débouter Monsieur X Z de ses demandes et le condamner à lui verser lasomme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 avril 2026 à laquelle la société Toitures etTraditions, représentée par son conseil, a, par conclusions visées et soutenues àl’audience, maintenu ses demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur X Z sollicite dujuge des référés de :- débouter la société Toitures et Traditions de l’ensemble de ses demandes,- confirmer les ordonnances des 13 juin 2025 et 27 octobre 2025 dans toutes leursdispositions,- condamner la société Toitures et Traditions à lui verser la somme de 8.000 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
2
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, à la note d’audience et aux écritures desparties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et quela décision serait rendue le 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ordonnance sur requête du 13 juin 2025
Sur la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire
Il est constant qu’à défaut de juge des requêtes devant le conseil des prud’hommes, seulle juge des requêtes du tribunal judiciaire est compétent pour connaître d’une demandede saisie de documents, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,dans la perspective d’un litige prud’homal.
La requête du 13 mars 2025 ayant donné lieu à l’ordonnance contestée a été effectuéedans la perspective d’un litige prud’homal, de sorte qu’elle relevait de la compétence dujuge des requêtes du tribunal judiciaire.
Sur la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Créteil
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable auxprésentes, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès lapreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructionlégalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, surrequête ou en référé.
Il est de jurisprudence constante que la juridiction territorialement compétente pourstatuer sur une demande formée en application du premier alinéa est celle susceptiblede connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle lamesure d’instruction doit être exécutée.
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié portent lesdifférends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.Ce conseil est :1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail;2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ouétablissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagementa été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
La compétence territoriale du juge s’apprécie au jour de l’introduction de la requête.
Au cas présent, il est établi par les pièces versées aux débats que le transfert du siègesocial de la société Toitures et Traditions du […] (94260), qui se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil, à laZone d’Activité de la […] à […] (78860), qui se trouvedans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, a été publié au BODACC les 17 et18 mars 2025.
Partant, lors de l’introduction de la requête, le 13 mars 2025, date figurant sur l’accuséde réception, le lieu dans lequel la mesure d’instruction devait être exécutée se trouvaitdans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil.
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En tout état de cause, il n’est pas contesté que le travail de Monsieur X Z aété accompli au sein de l’ancien siège social de la société Toitures et Traditions, de sorteque le conseil des prud’hommes de Créteil est susceptible de connaître de l’affaire aufond.
Par conséquent, le président du tribunal judiciaire de Créteil était territorialementcompétent pour rendre l’ordonnance contestée.
Sur la compétence de Maître François AB, commissaire de justice
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peutêtre déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par laloi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nulliténe peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le griefque lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordrepublic.
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut descommissaires de justice, les commissaires de justice exercent leur compétence dans leressort de la cour d’appel du siège de l’office et, le cas échéant, du ou des bureauxannexes attachés à l’office. Toutefois, la compétence pour les actes prévus au 4° du I etau II de l’article 1er est nationale.
L’article 1 II 4° vise la désignation d’un commissaire en qualité de séquestreconventionnel régi par les articles 1956 et suivants du code civil et en remplir lesmissions dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article 22.
L’article 1956 du code civil dispose que le séquestre conventionnel est le dépôt fait parune ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers quis’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoirl’obtenir.
Enfin, il est de jurisprudence constante que l’incompétence territoriale du commissairede justice constitue une irrégularité de forme, de sorte que la nullité de l’acte ne peut êtreprononcée qu’à condition de la démonstration, par la partie qui l’invoque, de l’existenced’un grief.
L’ordonnance du 13 juin 2025 a désigné Maître François AB, commissaire dejustice rattaché à la cour d’appel de Paris, avec mission de se faire remettre, saisir etcopier une liste de documents.
Il n’a donc pas agi en qualité de séquestre conventionnel, en ce qu’il ne lui était pasordonné de rendre ces documents une fois la contestation terminée.
Il en résulte qu’il n’avait pas la compétence territoriale pour agir dans les locaux de lasociété Toitures et Traditions situés la Zone d’Activité de la […] à[…] (78860), dans le ressort de la cour d’appel de Versailles.
Toutefois, la société Toitures et Traditions ne justifiant pas de l’existence d’un griefrésultant de cette incompétence territoriale, cette irrégularité n’est pas susceptibled’entraîner la nullité de l’acte.
En tout état de cause, l’adresse du siège social de la société Toitures et Traditionsfigurant sur l’ordonnance du 13 juin 2025 est celle mentionnée dans la requête introduitepar Monsieur X Z, à savoir du […] àFresnes (94260), dans le ressort de la cour d’appel de Paris.
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Partant, la désignation d’un commissaire de justice rattaché à la cour d’appel de Paris nepeut justifier la rétractation de l’ordonnance.
Sur l’absence de recours effectif
Conformément aux dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, s’ilest fait droit à une ordonnance sur requête tout intéressé peut en référé au juge qui arendu l’ordonnance.
Il résulte des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile que le jugestatuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant desmesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve defaits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investi des attributions du jugequi l’a rendue et doit, le contradictoire étant rétabli, se prononcer sur le bien fondé dela requête.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, lejuge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à lalumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produitsultérieurement devant lui.
Aux termes de l’article R. 153-1 du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête surle fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesured’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placementsous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret desaffaires.
La cour de cassation a jugé, au visa de ces dispositions, que le président statuant sur unedemande de saisie-contrefaçon ne peut, afin d’assurer la protection du secret des affairesde la partie saisie, que recourir, au besoin d’office, à la procédure spéciale de placementsous séquestre provisoire (Cass. Com. 1er février 2023 n°21-22.225).
Au cas présent, l’ordonnance sur requête contestée a donné au commissaire de justicela mission de se faire remettre, saisir et copier :* les entretiens individuels annuels de Monsieur X Z ,* les objectifs annuels de Monsieur X Z ,* les relevés de temps de travail en heures ou jours de Monsieur X Z,* les heures de connexion de Monsieur X Z à son compte utilisateur,* les entretiens et bilans annuels de Monsieur X Z afférent à l’organisationdu travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail,sans pour autant ordonner le placement de ces pièces sous séquestre provisoire.
Si les documents visés dans ladite ordonnance ne concernent que la personne deMonsieur X Z et n’ont pas trait directement au secret des affaires de lasociété Toitures et Traditions, il ne peut être exclu qu’ils contiennent des informationsdestinées à demeurer confidentielle et dont la divulgation porterait atteinte, de manièredisproportionnée, au secret des affaires de la demanderesse.
La circonstance selon laquelle la mesure de séquestre provisoire, si elle avait étéordonnée, aurait été levée avant l’introduction de la requête en rétractation del’ordonnance en date du 17 mars 2026, est inopérante.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 13juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil.
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Sur l’ordonnance sur requête du 27 octobre 2025
L’ordonnance sur requête du 27 octobre 2025, dont l’existence repose exclusivement surl’ordonnance du 13 juin 2025 en ce qu’elle se borne à enjoindre à la la société Toitureset Traditions, anciennement Granpas, de garantir au commissaire de justice et à l’expertinformatique l’accès aux locaux au sein desquels se trouvent les courriels et documentsvisés par l’ordonnance précédente, doit également être rétractée.
Sur les demandes découlant de la rétractation des ordonnances contestées
Compte tenu de ce qui précède il convient d’ordonner au commissaire de justice ayantprocédé au constat des 2 et 3 octobre 2025, Maître François AB, sur présentationde la minute de la présente décision, de procéder à la restitution immédiate à la sociétéToitures et Traditions de tous les documents recueillis.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en nullité des actes decommissaires de justice établis sur le fondement des ordonnances contestées et à lademande d’interdiction à Monsieur X Z d’utiliser les documents saisis.
Sur les autres demandes
Monsieur X Z succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de laprésente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur X Zsera condamné à payer à la société Toitures et Traditions une indemnité de procédurequ’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue parvoie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le magistratdélégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil le 13 juin 2025,
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le magistratdélégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil le 27 octobre 2025,
ORDONNONS au commissaire de justice ayant procédé au constat des 2 et 3 octobre2025, Maître François AB, sur présentation de la minute de la présente décision,de procéder à la restitution immédiate à la société Toitures et Traditions de tous lesdocuments recueillis,
DEBOUTONS la société Toitures et Traditions de sa demande en nullité desprocès-verbaux établis par les commissaires de justice,
DEBOUTONS la société Toitures et Traditions de sa demande aux fins d’interdictionà Monsieur X Z d’utiliser les documents saisis dans n’importe quel litigel’opposant à la société Toitures et Traditions,
CONDAMNONS Monsieur X Z à payer à la société Toitures et Traditionsla somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur X Z aux dépens de l’instance en référé,
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RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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