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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 sept. 2025, n° 2021004110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2021004110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 004110
Demandeur(s): SWIFT INTERNATIONAL LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 1] [Adresse 2]
CHINE
Représentant(s) : Me THIBAUT (Cabinet BOLZAN)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [Q] [M], pris en qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Eric FORTUNET/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Florence DUPRAT
Didier MERLAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 23/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC
Exposé du litige
Par diverses factures émises en 2015 et 2016, la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED a réclamé un montant total de 161.951,28 EUR à la société EURODIFFUSION’S.
En avril 2016, le solde dû était de 77.185,46 EUR.
Faisant face à des difficultés financières, Monsieur [Q] [M], gérant de la société EURODIFFUSION’S, s’est porté garant à titre personnel le 28 avril 2016 du solde restant dû, soit 77.185,46 EUR.
Une reconnaissance de dette a été signée à cet effet et enregistrée auprès du service des impôts des entreprises d'[Localité 2].
Monsieur [Q] [M] a partiellement honoré son engagement, puisqu’un solde débiteur de 11.217,84 EUR a subsisté.
Par jugements des 10 janvier 2018 et 17 juillet 2019, la société EURODIFFUSION’S a été mise respectivement en sauvegarde, puis, en liquidation judiciaire.
Le 27 juillet 2020, la présente juridiction a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, puis procédé le 28 juillet 2020 à sa radiation d’office.
Le 22 mars 2021, Monsieur [Q] [M] a été mis en demeure de régler la somme de 11.217,84 EUR.
Le 31 mars 2021, Monsieur [Q] [M] a refusé tout paiement.
Dans ces circonstances, le 22 avril 2021, la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED a fait assigner Monsieur [Q] [M].
Par jugement du 5 avril 2024, la présente juridiction s’est déclarée compétente en invitant les parties à conclure au fond.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED demande de :
Vu les articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1353, 1231-1 du code civil,
Vu l’article 2321 du code civil,
* Recevoir l’intégralité des prétentions de la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED ;
* Condamner Monsieur [Q] [M] au paiement de la somme de 11.217,84 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
* Débouter Monsieur [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [Q] [M] au paiement de la somme de 3.000,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [Q] [M] demande de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1326 anciens du code civil, Vu l’article 1346 du code civil,
* Ecarter des débats les pièces adverses en langue étrangère sans traduction officielle présentée ;
* Constater le défaut de déclaration de créance au passif de la société EURODIFFUSION’S, l’imprécision des pièces de la demanderesse ;
* Débouter la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* La condamner au paiement de la somme de 2.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
À l’audience du 23 mai 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la reconnaissance de dette
La reconnaissance de dette est précisément dénommée : « Reconnaissance de dette et Garantie personnelle ».
Les termes sont suffisamment explicites en eux-mêmes et devraient se suffire, mais puisqu’il y a contestation, il convient d’analyser cette reconnaissance de dette en détail.
Ainsi, Monsieur [Q] [M] a écrit : « Je, soussigné [Q] [M] (…), gérant de la SARL EURO DIFFUSION’S reconnaît par la présente être redevable auprès de la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED (…) de la somme totale de 77.185,46 € ».
Un échéancier a ainsi été mis en place pour lequel des engagements clairs ont été pris, déclinés ainsi :
« [Q] [M], gérant de la société EURO DIFFUSION’S devra s’acquitter des sommes suivantes :
* Paiement de 20.000 € avant le 30 Avril 2016,
* Paiement de 10.000 € avant le 31 Mai 2016,
* Paiement de 25.000 € avant le 31 Juillet 2016 quand Mr [M] aura vendu sa maison,
* Paiement du solde de 22.185,46 € en 4 fois et en totalité au plus tard le 30 Novembre 2016.
Un virement avant fin Août 2016, le suivant avant fin Septembre 2016, le suivant avant fin Octobre 2016, et le dernier avant le 30 Novembre 2016 ».
Cet acte a été enregistré au service des impôts des entreprises le 29 avril 2016, permettant, de plus fort, d’accorder une dimension exécutoire à ladite reconnaissance de dette.
Aucune équivoque n’est également possible à la lecture des propos suivants : « En cas de cessation d’activité, de procédure collective ou de mise en faillite, [Q] [M] s’engage personnellement à payer en priorité et avant toutes autres possibles créances de la société Euro Diffusion’s ou de [Q] [M], la totalité des sommes évoquées dans cette lettre aux entreprises Swift International Limited, Swift Racing Gmbh et Waterline Equipment ».
Il appert, à la lumière de la clarté des engagements pris par Monsieur [Q] [M], qu’aucune interprétation, sous peine de dénaturation de l’acte juridique, n’est possible.
En effet, Monsieur [Q] [M], non seulement s’est bien engagé à titre personnel, mais a respecté pratiquement tous ses engagements, permettant de conclure qu’à ce stade la situation était bien au-delà du commencement d’exécution.
À aucun moment, Monsieur [Q] [M] ne vient expliquer les raisons qui l’ont poussé à se dédire, si proche de l’exécution finale de son obligation.
Monsieur [Q] [M], afin de s’affranchir du solde re stant dû, considère que l’article 1326 du code civil, dans sa version en vigueur entre le 14 mars 2020 et le 1 er octobre 2016, serait applicable, disposant que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Ainsi, le fait que la somme n’apparaisse pas écrite en toutes lettres serait, selon Monsieur [Q] [M], exonératoire de tout paiement, y compris pour les règlements déjà opérés mais pour lesquels aucune restitution n’a été demandée.
Non seulement ce moyen est inopérant dès lors qu’une exécution des obligations a déjà eu lieu, plaçant ainsi le débat au-delà de la formation de l’obligation où éventuellement elle aurait pu être suspensive, mais encore l’article 1326 ancien du code civil ne sanctionne pas l’absence d’une des deux mentions, soit les lettres ou les chiffres, tout au plus cet article vient régler la dichotomie pouvant naître entre les deux mentions.
Par conséquent, il ne s’agit pas d’un commencement de preuve qui aurait besoin d’éléments extrinsèques à l’acte, qui in fine sont néanmoins corrélés par les factures versées.
Mais encore, la jurisprudence citée et versée est totalement hors contexte et inopérante car il ressort des motifs propres de l’arrêt qu’il s’agit d’un contrat de prêt entre particuliers, dans des circonstances autrement plus complexes, ce que l’affaire en l’espèce ne présente pas, mais surtout Monsieur [Q] [M] tente de tromper la religion du tribunal en affirmant dans ses écritures : « La Cour de Cassation a jugé que (…) » alors qu’il résulte qu’il s’agit d’un des moyens du défendeur au pourvoi pour contester l’arrêt rendu par la cour d’appel, énoncé ainsi : « Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen : (…) ».
Concernant les mails échangés, hormis le fait que ceux-ci ne soient pas nécessaires pour démontrer la reconnaissance de dette, il appert de constater que ces derniers n’ont aucune valeur probante car ils ne concernent effectivement pas la société EURODIFFUSION’S mais la société EB SPORTS.
Par conséquent, peu importe la langue dans laquelle les propos sont tenus, la juridiction ne prend pas en compte ces pièces qui n’apportent rien au débat.
Ainsi, à aucun moment, il n’est expliqué qu’il s’agirait d’une autre des sociétés de Monsieur [Q] [M], certainement une filiale de la société EB INVEST, et il est encore moins rapporté la preuve que les créances de la société EURODIFFUSION’S auraient non seulement été transférées sur cette société EB SPORTS, mais encore que des soldes entre ces dernières auraient été établis et réglés.
Concernant le prétendu argument de solde critiquable soulevée par la défenderesse, l’affectation qui a pu être faite au titre des encaissements n’obère en rien la nature d’une créance certaine, liquide et exigible, le moyen est par conséquent hors de propos.
Quant aux commissions de la société EURODIFFUSION’S que celle-ci avait prévue de déduire dans la reconnaissance de dette, il ne tenait qu’à elle de déclarer les montants en question si ceux-ci existaient, il ne pourra ainsi être reproché au créancier de ne pas avoir déduit des montants que la débitrice, par manque de diligence, n’aurait pas produit.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [Q] [M] est débouté au titre de sa demande de non-reconnaissance de dette.
Sur la déclaration de créance
Monsieur [Q] [M] soutient qu’au visa de l’article L. 622-24 du code de commerce, qu’il convient de préciser en vigueur entre le 1 er juillet 2014 et le 24 mai 2019, la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED avait obligation de déclarer sa créance antérieure.
Aux termes de ce texte, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le texte énonce le principe de la déclaration de créances mais jamais ne précise que cette disposition serait obligatoire, les parties, pour des raisons intrinsèques, pouvant choisir de ne pas procéder à la déclaration de créance.
Le texte précise encore que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
Il s’évince que le débiteur, la société EURODIFFUSION’S, n’aurait également pas déclaré la créance de la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED, soit de façon volontaire afin d’éluder une somme supplémentaire au passif de la procédure, soit de façon concertée entre les co-contractants.
La reconnaissance de dette a bien prévu cette situation de cessation d’activité alors que Monsieur [Q] [M] n’était pas obligé de l’inclure dans l’acte, ce qui apparaît peu commun, la voie naturelle aurait bien évidemment consisté à procéder à une déclaration de créance, ce qui permet de conclure qu’il a bien existé un accord a minima tacite entre les parties.
Par conséquent, contrairement à ce que Monsieur [Q] [M] avance, la déclaration de créance de la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED n’était pas obligatoire, laissant subsister l’action contre le garant au titre de la reconnaissance de dette.
Quand bien même une déclaration de créance serait intervenue, les créances en cause auraient été chirographaires, ne permettant pas d’espérer un quelconque recouvrement, ce qui n’aurait en rien empêché en parallèle d’agir au titre de la reconnaissance de dette, dans la même logique que l’acte de cautionnement lors d’une procédure collective.
Pour la même raison que celle qui vient d’être invoquée, et en prenant a contrario le raisonnement auquel procède Monsieur [Q] [M], au visa de l’article 1346 et au travers des propos suivants : « Faute de déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire et de la liquidation judiciaire de la société EURODIFFUSION’S, Monsieur [M], s’il payait, ne pourrait bénéficier de son droit de subrogation à l’encontre de la société EURODIFFUSION’S », il peut être soutenu qu’à supposer qu’une déclaration de créance soit intervenue, le droit de subrogation n’aurait été que théorique puisque l’insuffisance d’actif a été caractéri sée, déclaration de créance ou non, rendant illusoire tout recouvrement de somme au profit du patrimoine personnel de Monsieur [Q] [M].
Dans les faits, l’article 1346 du code civil n’est jamais excipé dans ce genre de situation puisque toute chance de recouvrer une quelconque somme est réduite à néant, ainsi le texte est inopérant concernant les faits de l’espèce.
Par conséquent, Monsieur [Q] [M] est débouté au titre de sa demande formée au titre de l’absence de déclaration de créance.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED en lui allouant la somme de 1.800,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Monsieur [Q] [M].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [Q] [M] à payer à la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED la somme de 11.217,84 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021, date de sa mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [Q] [M] à payer à la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED la somme de 1.800,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [M] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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