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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 19 nov. 2025, n° 2025010278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AVIGNON Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 19 novembre 2025
Demandeur :
SELARL ETUDE [Q], représentée
[H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
par Maîtres Frédéric TORELLI et
Représentant(s) : Maître Camille MOUGEL, avocat près le barr eau d'[Localité 2], comparant
Défendeur : Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant _
Ministère public auque
Représenté par : el le dossier a été communiqué et présent à
Monsieur [G] [U], procureur de
tribunal judiciaire d’Avignon l’audience :
la République adjoint près le
Composition du tribur al lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre MARCHENAY
Madame Agnès YOUENOU MUTEAU
Monsieur Didier MERLAND
Greffier lors des débat s : Madame Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience pu ıblique du 10 septembre 2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Monsieur [R] [E] est immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel au R.C.S d'[Localité 2] sous le numéro 337 624 092 depuis le mois de janvier 1986 pour une activité d’enseignement de la conduite, exercée sous l’enseigne « AUTO-[Localité 4] [R] ».
Le 27 août 2024, l’URSSAF PACA a fait délivrer à Monsieur [R] [E] une assignation en redressement judiciaire, ou subsidiairement, en liquidation judiciaire.
L’URSSAF PACA a fait état, au terme d’une assignation signifiée au débiteur le 27 août 2024, d’une créance d’un montant total de 47 345,55 € au titre de cotisations impayées dont les plus anciennes remontent au troisième trimestre 2019.
Malgré les nombreux courriers de mise en demeure adressés au débiteur entre le 13 février 2020 et le 31 janvier 2024, demeurés infructueux, et les contraintes qui lui ont été signifiées entre le mois de février 2023 et le mois de juillet 2024, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune opposition, le débiteur n’a procédé à aucun règlement ; par ailleurs, les saisies-attributions pratiquées par l’organisme social sur les comptes bancaires du débiteur se sont révélées infructueuses, contraignant l’organisme social à saisir la juridiction commerciale d’une demande d’ouverture de procédure collective.
Par Jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon :
A constaté la non-comparution de l’entreprise individuelle Monsieur [E] [R] et son état de cessation des paiements,
A prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en indiquant que la procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
A fixé la date de cessation des paiements au 27 août 2024 et a désigné Monsieur [W] [B] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [F] [Y] en qualité de juge commissaire suppléant,
* ésigne la SELARL ETUDE [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [E] [R] et a désigné la SELARL ETUDE [Q], représentée par Maîtres [K] [A] et [H] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le passif déclaré entre les mains de la SELARL ETUDE [Q], ès qualités, est à ce jour admis à titre définitif pour une somme totale de 128.061,89 €, lequel est composé, en quasi-totalité, de dettes fiscales et sociales :
* Les services fiscaux ont produit au passif diverses créances privilégiées au titre :
* De l’impôt sur le revenu dû pour l’année 2020 (8.668,00 €), pour l’année 2021 (9.078,00 €), pour l’année 2022 (10.000,00 € à titre provisionnel) et pour l’année 2023 (10.000,00 € à titre provisionnel),
* De la TVA due depuis le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 (45.214,00 €),
* De la CFE pour l’année 2023 (674,00 €) et pour l’année 2024 (690,00 €).
* De la TVA due pour 2023 et 2024 (5.165,00 €).
* L’URSSAF PACA a produit au passif une créance privilégiée de 56.993,00 €, dont 20.226,00 €
à titre privilégié (cotisations du premier au quatrième trimestres 2024) et 36.767,00 € à titre chirographaire (cotisations dues depuis le quatrième trimestre 2019), outre une créance chirographaire provisionnelle de 30.000,00 €.
Sur assignation du liquidateur judiciaire du 19 juin 2025, la SELARL ETUDE [Q], représentée par Maître [K] [A] et Maître [H] [P], a fait citer Monsieur [R] [E] à comparaître en audience publique le mercredi 2 juillet 2025 à 9h00 pour être entendu en ses dires et explications sur les faits de nature à voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
Dans son rapport déposé au greffe le 30 juin 2025, Monsieur [W] [B] juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [R] [E], a émis un avis favorable à sa condamnation pour une faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025 puis mise en délibéré.
a comparu ILa SELARL ETUDE [Q], représentée par Maître [K] [A] et Maître [H] [P] ès qualités, représentée à l’audience par Me Camille MOUGEL, avocat plaidant. Monsieur [R] [E] n’a pas comparu.
Dans son rapport déposé au greffe le 30 juin 2025, le juge
A l’audience, le liquidateur judiciaire réitère oralement les termes de son assignation qui requiert au visa des articles L. 653-1 et suivants et R. 653-1 et suivants du code de commerce, la condamnation de Monsieur [R] [E] à une mesure de faillite personnelle, qui ne saurait être inférieure à 10 ans.
Le ministère public, par la voix du procureur de la République adjoint M. [G] [U], au visa des fautes caractérisées et du profil du débiteur, réclame une interdiction de gérer de 6 ans.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux réquisitions et aux rapports du juge commissaire et du liquidateur, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 653-3 I du code de commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du l de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du l du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif » ;
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose quant à lui que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi.
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée » ;
Sur la qualité du dirigeant
Aux termes de l’article L. 653-1, I, 1° du code de commerce, les mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables aux personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou toute activité indépendante, y compris les professions libérales.
En l’espèce, M. [R] [E] est immatriculé depuis janvier 1986 au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le n° 337 624 092, pour l’exploitation d’une auto-école sous l’enseigne « [Etablissement 1] [R] ».
Son statut d’entrepreneur individuel implique la confusion de son patrimoine professionnel et personnel, de sorte qu’il répond personnellement des dettes nées de son activité.
Aucune contestation n’étant soulevée, le tribunal retient que Monsieur [R] [E], en sa qualité d’entrepreneur individuel immatriculé, relève du champ d’application des sanctions professionnelles prévues aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, et doit être qualifié de dirigeant au sens de ce régime.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux articles L. 653-1 et R. 653-1 du code de commerce, la sanction professionnelle peut être sollicitée par le liquidateur judiciaire, le ministère public ou prononcée d’office par le tribunal, à l’encontre d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.
En l’espèce, par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert à l’encontre de Monsieur [R] [E] une procédure de redressement judiciaire, la cessation des paiements étant fixée au 27 août 2024 ; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2025, la SELARL ETUDE [Q], représentée par Maître [K] [A] et Maître [H] [P] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’assignation introductive d’instance a été délivrée le 19 juin 2025, soit dans le délai légal de trois ans prévu au II de l’article L. 653-1 du code de commerce.
La qualité à agir de la SELARL ETUDE [Q], ès qualités, n’est pas discutée. Le défendeur, Monsieur [R] [E], a régulièrement été assigné à l’adresse de son domicile personnel. L’instance a été menée de manière contradictoire.
Aucune fin de non-recevoir ni exception de procédure n’a été soulevée par le défendeur. Le tribunal constate que les conditions de recevabilité, tenant tant à la qualité de la partie demanderesse, qu’à la personne assignée, au délai et à la cause juridique, sont réunies.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur les fautes de la sanction professionnelle
Aux termes des articles L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, encourt une sanction professionnelle le dirigeant personne physique qui poursuit abusivement une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements (L. 653-3, I, 1°), ne tient aucune comptabilité ou tient une comptabilité manifestement irrégulière (L. 653-5, 6°), ne coopère pas avec les organes de la procédure (L. 653-5, 5°), omet sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (L. 653-8).
Il résulte de ces textes que la dimension intentionnelle doit ressortir des faits et pièces : la répétition d’alertes, la persistance d’abstentions malgré mises en demeure, contraintes, convocations et injonctions caractérisent l’élément moral au-delà de la simple inadvertance.
1) Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire
Depuis 2019, l’URSSAF a notifié de multiples mises en demeure et contraintes, demeurées sans opposition ni règlement; des saisies-attributions se sont révélées infructueuses. Malgré cela, l’activité a été poursuivie, le passif social restant impayé (cotisations jusqu’en 2024) et le passif fiscal (IR 2020– 2023, TVA 2020–2022 puis 2023–2024, CFE 2023–2024) s’est accumulé, pour un passif total admis de 128.061,89 €.
Ces éléments, détaillés dans l’assignation initiale de l’URSSAF PACA, établissent qu’au-delà d’un aléa passager, l’exploitation était durablement déficitaire et connue du débiteur par la réitération des poursuites et contraintes.
La connaissance par le débiteur de la situation ressort des notifications répétées et de l’ancienneté des dettes (depuis T3 2019 pour l’URSSAF ; TVA due dès 2020), ce qui excède la simple négligence et caractérise l’intention de poursuivre malgré tout.
La poursuite abusive d’une activité déficitaire, en présence d’alertes réitérées et d’un passif social/fiscal ancien, est retenue comme faute intentionnelle.
2) Sur l’absence de comptabilité
judiciaire et ce, malgré une convocation au 05 février 2025 devant la SELARL ETUDE [Q], représentée par Maître [K] [A] et Maître [H] [P]. Ces éléments sont établis par les pièces versées (convocations revenues « destinataire inconnu », PV de difficulté, absence de tout document).
Cette situation laisse augurer l’absence de tenue d’une comptabilité.
3) 3) Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
La procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier et non suite à une déclaration de cessation des paiements dans le délai impératif de 45 jours.
Monsieur [R] [E] n’a jamais pris le soin d’honorer les convocations du tribunal ou des organes de la procédure pour l’établissement de l’inventaire ou de la liste des créances antérieures. Il n’a pas non plus communiqué au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, en violation de l’article L. 622-6 du code de commerce.
Monsieur [R] [E] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, faisant de la sorte obstacle à son bon déroulement.
4) 4) Omission sciemment de demander l’ouverture dans les 45 jours
La date de cessation des paiements a été fixée au 27 août 2024 ; l’ouverture est intervenue sur initiative de l’URSSAF, et non du débiteur ; aucune demande n’a été formée dans le délai de 45 jours.
, au regard de l’article L. 653-8 du code de commerce, la sanction liée à « l’omission sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » ne peut être prononcée par le tribunal que dans le cadre d’une interdiction de gérer et en aucun cas dans celui d’une faillite personnelle.
Cette faute sera donc écartée.
Au vu des pièces produites, le tribunal retient donc les fautes suivantes : poursuite abusive de l’activité déficitaire, absence de comptabilité, absence de coopération, chacune étant démontrée par des éléments concrets, répétés et concordants.
Sur le quantum de la sanction professionnelle
L’article L. 653-2 du code de commerce prévoit que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale.
L’article L. 653-11 dispose que le tribunal fixe la durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer, dans la limite de quinze ans.
Le quantum doit être apprécié par le juge en fonction de la gravité des fautes, de leur caractère intentionnel, de l’ancienneté et de la nature du passif ainsi que du danger représenté pour le tissu économique (Cass. com., 16 mai 2000, n° 97-21.387).
Le ministère public peut proposer une durée différente, mais le tribunal conserve son pouvoir souverain d’appréciation (Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-19.616).
En l’espèce, les fautes retenues contre Monsieur [R] [E] sont multiples et intentionnelles :
Poursuite abusive d’une activité déficitaire depuis plusieurs années, malgré mises en demeure répétées,
* Absence de toute comptabilité,
* Non-coopération avec le mandataire judiciaire et le commissaire-priseur, empêchant le déroulement de la procédure.
* Omission sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal
Le passif atteint 128.061,89 €, composé quasi exclusivement de dettes fiscales et sociales, ce qui traduit un préjudice collectif grave pour la collectivité publique et sociale.
Le ministère public, tout en reconnaissant les fautes, a requis une sanction limitée à six (6) ans d’interdiction de gérer.
Toutefois, la répétition, l’ancienneté (depuis 2019), le caractère volontaire et la gravité des fautes commises justifient de retenir une sanction plus lourde. Le comportement de Monsieur [R] [E], caractérisé par l’inertie persistante et le mépris des obligations légales, le rend nocif pour la vie des affaires.
Le tribunal estime qu’au regard de la gravité des fautes, de leur caractère intentionnel et de l’importance du passif, seule une faillite personnelle d’une durée de dix (10) ans est proportionnée et nécessaire pour protéger l’ordre public économique. Cette durée excède les réquisitions du ministère public, mais elle est justifiée par la pluralité et la gravité des manquements, conformément à l’article L. 653-11 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 653-1 et suivants, L. 653-11 et R. 661-1 du code de commerce,
* Vu l’assignation délivrée par la SELARL ÉTUDE [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [R] [E],
* Vu le rapport du juge-commissaire
* Vu les réquisitions du ministère public,
* Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Constate la non-comparution de Monsieur [R] [E].
Constate que Monsieur [R] [E], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le n° 337 624 092, relève du champ d’application des sanctions professionnelles prévues aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce.
Déclare recevable la demande de sanction formée par la SELARL ÉTUDE [Q] représentée par Maître [K] [A] et Maître [H] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Prononce à l’encontre de Monsieur [R] [E] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix (10) années, à compter du prononcé du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder à toutes publicités, mentions et inscriptions nécessaires, et notamment à l’inscription de la sanction au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et R. 128-1 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
es, les en déboute.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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