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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2024070686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, GREVELLEC Morgane, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
LRAR aux parties
B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070686
ENTRE :
Mme [X] [B], domicilié [Adresse 4]
Mme [Z] [B], domicilié [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT, Avocat (G326) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
ET :
1) SAS CGP ENTREPRENEURS anciennement dénommée INFINITIS, dont le siège social est [Adresse 5]
RCS de Nanterre n° B 752 576 256
Partie défenderesse : assistée du Cabinet MORGAN LEWIS, Me Hugues BOUCHETEMBLE, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Didier MEYNARD, Avocat (P240).
2) Société CGPA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 752 576 256
Partie défenderesse : assistée de la Selarl ARMA – Me Arnaud PERICARD, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
3) SARL PATRIMOINE ET PERSPECTIVES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 401 621 404
Partie défenderesse : assistée de la Seleurl AWKIS, Me Chloé di MARCO – Me Anne-Sophie PIA, Avocats et comparant par Me Morgane GREVELLEC, Avocat (E2122).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Madame [X] [B] et Madame [Z] [B], ont souscrit à des produits « ICBS » par le biais de AGEFI CONSEIL durant l’année 2016 pour des montants respectifs de 15 000€ et 30 000€. Le placement consistait à souscrire à des parts sociales au capital de la SCS AGATEIMMAG et une promesse de rachat des titres correspondants était consentie par la société MARNE ET FINANCE à un prix de cession qui devait correspondre au capital majoré d’un intérêt annuel de 6%.
Le 18 décembre 2018, la société AGEFI CONSEIL a fait l’objet d’une liquidation amiable et le suivi des investissements des demanderesses a été transféré à un autre conseiller en investissements financiers : la société PATRIMOINE ET PERSPECTIVES.
La société CGP Entrepreneurs (ci-après CGPE) qui vient aux droits de la société INFINITIS à la suite d’une transmission universelle du patrimoine avait constitué un groupement auquel
adhèrent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (ci-après CGPI) qui, en contrepartie notamment d’une cotisation, bénéficient d’une gamme de différents services dont le référencement de produits financiers susceptibles d’être proposés par les CGPI à leurs clients. C’est ainsi que CGPE a référencé les produits ICBS de la société MARNE ET FINANCE à ses adhérents.
MARNE ET FINANCE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 12 septembre 2022, convertie en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023, et la promesse de rachat n’a pas pu être honorée.
Le 27 février 2024, estimant que leur conseiller en gestion de patrimoine avait commis des manquements à son devoir d’information et de conseil lors de la préconisation du produit « ICBS », Madame [Z] [B] et Madame [X] [B] ont adressé une réclamation indemnitaire à CGPA, ès qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle d’AGEFI CONSEIL. L’assureur a accusé réception de la mise en demeure, mais aucune solution amiable n’a été trouvée.
CGPA est également l’assureur RCP au titre de l’activité de Conseiller en investissements financiers de la société CGP Entrepreneurs.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
* Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2024, Mmes [B] assignent CGP ENTREPRENEURS devant ce tribunal.
* □ Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2024, Mmes [B] assignent PATRIMOINE ET PERSPECTIVES devant ce tribunal.
* □ Par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2024, Mmes [B] assignent CGPA devant ce tribunal.
Par ces actes et à l’audience du 3 octobre 2025, Mmes [B] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu les articles 1217, 1231-1, 1240 du Code civil,
Vu les articles L 541-8-1 et L 541-8-1 du Code monétaire et financier, Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
REJETER l’exception d’incompétence matérielle formée par CGPA et soutenue par PATRIMOINE ET PERSPECTIVES,
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande sursis à statuer formée par CGP ENTREPRENEURS,
CONDAMNER in solidum CGP ENTREPRENEURS, CGPA ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle de la société AGEFI CONSEIL et de la société CGP ENTREPRENEURS anciennement « INFINITIS » et PATRIMOINE ET PERSPECTIVES à verser à Madame [Z] [B] la somme de 38.437 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi hasardeux,
CONDAMNER in solidum CGP ENTREPRENEURS, CGPA ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle de la société AGEFI CONSEIL et de la société CGP ENTREPRENEURS anciennement « INFINITIS » et PATRIMOINE ET PERSPECTIVES à verser à Madame [Z] [B] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER in solidum CGP ENTREPRENEURS, CGPA ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle de la société AGEFI CONSEIL et de la société CGP ENTREPRENEURS anciennement « INFINITIS » et PATRIMOINE ET PERSPECTIVES à verser à Madame [X] [B] la somme de 19.218 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi hasardeux,
CONDAMNER in solidum CGP ENTREPRENEURS, CGPA ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle de la société AGEFI CONSEIL et de la société CGP ENTREPRENEURS anciennement « INFINITIS » et PATRIMOINE ET PERSPECTIVES à verser à Madame [X] [B] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER in solidum CGP ENTREPRENEURS, CGPA ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle de la société AGEFI CONSEIL et de la société CGP ENTREPRENEURS anciennement « INFINITIS » et PATRIMOINE ET PERSPECTIVES à verser à Madame [Z] [B] et à Madame [X] [B] la somme globale de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum CGP ENTREPRENEURS, CGPA ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle de la société AGEFI CONSEIL et de la société CGP ENTREPRENEURS anciennement « INFINITIS » et PATRIMOINE ET PERSPECTIVES aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
Par ses conclusions en date du 30 mai 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, CGPA demande au tribunal de :
In limine litis, Vu l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce Vu l’article L. 322-26-1 du Code des assurances Vu les articles 42, 51, 74 et 75 du Code de procédure civile
Se déclarer matériellement incompétent pour connaître du présent litige, Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Paris,
En tout état de cause,
Vu l’article 74 du Code de procédure civile, Déclarer la demande de sursis à statuer de la société CGP ENTREPRENEURS irrecevable L’en débouter
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Mesdames [B] à verser à CGPA la somme de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions en date du 31 octobre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, PATRIMOINE ET PERSPECTIVES demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les éléments versés aux débats.
In limine litis, et dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par CGPA,
* Renvoyer l’ensemble de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
* Réserver les dépens.
In limine litis, et à titre subsidiaire,
* Prendre acte de ce que Patrimoine et Perspectives s’en rapporte quant à la recevabilité de la demande de sursis à statuer formulée par CGP Entrepreneurs,
Si la demande de sursis à statuer devait être déclarée recevable,
* Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par CGP Entrepreneurs,
Sur le fond,
* Juger que Patrimoine et Perspectives n’a commis aucune faute,
* Juger que les préjudices allégués par madame [X] [B] et madame [Z] [B] ne sont pas justifiés et ne sont, en tout état de cause, pas dans un lien de causalité avec les fautes invoquées,
En conséquence,
* Débouter madame [X] [B] et madame [Z] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Patrimoine et Perspectives,
A titre subsidiaire,
Répartir justement les éventuelles fautes entre Agefi (et son assureur CGPA), CGP
Entreprenurs et Patrimoine et Perspectives, et, partant le préjudice,
En tout état de cause,
* Condamner madame [X] [B] et madame [Z] [B] à verser à Patrimoine et Perspectives la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner madame [X] [B] et madame [Z] [B] aux entiers dépens.
Par ses conclusions en date du 31 octobre 2025, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et dans le dernier état de ses prétentions, CGP ENTREPRENEURS demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier, Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
* DONNER ACTE à CGP ENTREPRENEURS de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par CGPA ;
* REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [X] [B] et Mme [Z] [B],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER Mme [X] [B] et Mme [Z] [B], in solidum, au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépends.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 21/11/25, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15/12/25, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
CGPA demandeur à l’incident expose :
* Au visa de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L 271-3 du code de commerce et de la jurisprudence, si le défendeur est non commerçant, le demandeur doit nécessairement porter son action devant le tribunal judiciaire. C’est le cas en l’espèce puisque CGPA est une société d’assurance mutuelle qui selon l’article L 322-26-1 du code des assurances est une personne morale de droit privé ayant un objet non commercial.
* Selon la jurisprudence lorsque la demande est dirigée contre plusieurs défendeurs dont certains relèvent de la juridiction civile et d’autres de la juridiction commerciale mais sont unis par des liens étroits c’est la juridiction civile qui doit prévaloir sur la juridiction d’exception et être saisie de l’entier litige
Madame [X] [B] et Madame [Z] [B] font valoir que :
* La présente instance avec CGPA comme défendeur est unique. Il n’existe contrairement aux cas de jurisprudence citée par CGPE aucune assignation en intervention forcée ou assignation en garantie délivrée en cours d’instance. L’article 51 du code de procédure civile prévoit que le Tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Cette disposition n’est pas applicable car il n’y a aucune demande incidente à l’encontre de CGPA.
* L’exception d’incompétence soulevée par CGPA doit être analysée sous le prisme de l’article 49 alinéa 1er CPC qui dispose, que « toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction ».
PATRIMOINE ET PERSPECTIVES soutient que dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par CGPA, il relèverait d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’ensemble des parties devant le tribunal judiciaire de Paris.
CGP ENTREPRENEURS n’a pas conclu sur l’exception d’incompétence
Sur ce, le tribunal,
CGPE a soulevé une exception d’incompétence avant toute défense au fond qui est motivée et désigne la juridiction civile qui serait, selon elle compétente ; L’exception d’incompétence est ainsi recevable.
Selon les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Selon l’article L. 322-26-1 du code des assurances « les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial ».
Il n’est pas contesté que CGPA est une société d’assurance mutuelle.
Il résulte donc de la combinaison de ces articles que la société CGPA, ne relèvent pas de la juridiction consulaire mais du tribunal judiciaire.
Par ailleurs l’article 49 du code de procédure civile dont fait état Mmes [B] et qui dispose que « toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction » n’est pas applicable en l’espèce puisque la demande d’incompétence soulevée par CGPA est une demande principale et non un moyen de défense et la question soulevée relève justement de la demande de compétence exclusive du tribunal judiciaire.
* En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris
Sur les dépens,
Madame [X] [B] et Madame [Z] [B] sont la partie qui succombe dans la présente instance,
* Le tribunal les condamnera donc aux entiers dépens
Sur l’article 700 du CPC :
CGPA, seul demandeur à l’exception a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
* Le tribunal condamnera donc Mmes [B] à payer solidairement à CGPA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus
* Le tribunal rejettera les demandes PATRIMOINE ET PERSPECTIVES et de CGP ENTREPRENEURS d’indemnité à ce titre.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société CGPA ;
* Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ;
* Condamne Madame [X] [B] et Madame [Z] [B] à payer solidairement la somme de 500€ à la société CGPA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sociétés PATRIMOINE ET PERSPECTIVES et CGP ENTREPRENEURS ;
Condamne solidairement Madame [X] [B] et Madame [Z] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 201,73 € dont 33,41 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21/11/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Arnaud de Contades, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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