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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 6 févr. 2025, n° J2025000053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOURDON William, ER AVOCATS SELAS représentée par Maître Edouard RIGAUD Copie aux demandeurs : 15 Copie aux défendeurs : 12
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000053
AFFAIRE 2021049635
ENTRE :
1) Mme [P] épouse [C], demeurant Immeuble La Perle de Kaslik 6ème étage Beyrouth Liban
2) M. [W] [C], demeurant Immeuble La Perle de Kaslik 6ème étage Beyrouth Liban
Parties demanderesses : comparant par ER AVOCATS SELAS représentée par Maître Edouard RIGAUD Avocat (A615)
3) Mme [N] [T] épouse [Y], demeurant Kfour (Kersouan) Hay Elharik, Immeuble Assaf – rue 114 Liban
Partie demanderesse : comparant par Me BOURDON William Avocat (R143)
4) M. [K] [D], (intervenant volontaire) demeurant rue Deir Mar Antonios, Yaqub el haddad Ghazir Kserwan Liban
Partie demanderesse : assistée de Me SEGHIR Aissia Avocat (RPJ305410) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
1) SAMINVEST 166 SAS, dont le siège social est 66 avenue des Champs Elysées 75008 Paris – RCS B 821688959
Partie défenderesse : comparant par Me LAUBIE Véronique Avocat (C2374)
2) SAMO SAS, dont le siège social est 198 avenue de France 75013 Paris – RCS B 812456580
Partie défenderesse : non comparante
3) Me [E] [L] ès qualité de mandataire ad hoc de la société SAMINVEST 166, dont le siège social est 66 avenue des champs Elysées 75008 Paris
Partie défenderesse : comparant par Me LAUBIE Véronique Avocat (C2374)
AFFAIRE 2022002639
ENTRE :
1) Mme [P] épouse [C], demeurant Immeuble La Perle de Kaslik 6ème étage Beyrouth Liban
2) M. [W] [C], demeurant Immeuble La Perle de Kaslik 6ème étage Beyrouth Liban
Parties demanderesses : comparant par ER AVOCATS SELAS représentée par Maître Edouard RIGAUD Avocat (A615)
3) Mme [N] [T] épouse [Y], demeurant Kfour (Kersouan) Hay Elharik, Immeuble Assaf – rue 114 Liban
Partie demanderesse : comparant par Me BOURDON William Avocat (R143)
ET :
SELARL FIDES en la personne de Maître [A] [X] ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la société SAMO SAS, dont le siège social est 5 rue de Palestro 75002 Paris
Partie défenderesse : comparant par Me SCHERMAN Samuel Avocat (RPJ080065)
AFFAIRE 2022042027
ENTRE :
1) Mme [P] épouse [C], demeurant Immeuble La Perle de Kaslik 6ème étage Beyrouth Liban
2) M. [W] [C], demeurant Immeuble La Perle de Kaslik 6ème étage Beyrouth Liban
Parties demanderesses : comparant par ER AVOCATS SELAS représentée par Maître Edouard RIGAUD Avocat (A615)
3) Mme [N] [T] épouse [Y], demeurant Kfour (Kersouan) Hay Elharik, Immeuble Assaf – rue 114 Liban
Partie demanderesse : comparant par Me BOURDON William Avocat (R143)
ET :
SELARL ATHENA en la personne de Maître [V] [F] ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la SAS SAMINVEST 166, dont le siège social est 16 rue Friant 75014 Paris
Partie défenderesse : comparant par Me [G] BENT-MOHAMED du Cabinet IKKI PARTNERS – Avocat (K0006)
AFFAIRE 2022052442
ENTRE :
M. [K] [D], demeurant rue Deir Mar Antonios, Yaqub el haddad Ghazir Kserwan Liban
Partie demanderesse : assistée de Me SEGHIR Aissia Avocat (RPJ305410) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SELARL ATHENA en la personne de Maître [V] [F] ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la SAS SAMINVEST 166, dont le siège social est 16 rue Friant 75014 Paris
Partie défenderesse : comparant par Me [G] BENT-MOHAMED du Cabinet IKKI PARTNERS – Avocat (K0006)
AFFAIRE 2023051183
ENTRE :
M. [U] [W], demeurant Aquamarina 1 VG, 106 Tarbaja, LIBAN Partie demanderesse : assistée de Me Barthélemy LEMIALE du Cabinet Valmy Avocats AARPI (RPJ075914) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par ME Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
ET :
SELARL ATHENA en la personne de Maître [V] [F] ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la SAS SAMINVEST 166, dont le siège social est 16 rue Friant 75014 Paris
Partie défenderesse : comparant par Me [G] BENT-MOHAMED du Cabinet IKKI PARTNERS – Avocat (K0006)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS Samo exerce une activité d’agence immobilière et de société holding dans la promotion immobilière. Elle s’est rapprochée de plusieurs investisseurs libanais dont les époux [C] et Mme [T] afin qu’ils investissent dans un programme immobilier au 39 rue la Fontaine à Fontenay-sous-bois.
M [Z] [S], président de Samo crée la SAS Saminvest 166, ci-après Saminvest, le 11 avril 2016, pour mener à bien ledit projet immobilier. Samo assure la présidence de Saminvest.
Les époux [C] et Mme [T] en tant qu’investisseurs, signent un contrat de gestion avec Saminvest et Samo le 8 octobre 2016.
Les époux [C] versent à Saminvest les sommes de 129 541 euros en juin 2017 et 46 543 euros en mai 2019.
De son côté, Mme [T] verse 129 607,52 euros en mai 2017 et 46 617,52 euros le 18 octobre 2017.
M [K] et M [U] se prétendant actionnaires de Saminvest, sont intervenants volontaires dans la procédure des époux [C], respectivement par conclusions du 9 décembre 2021 et du 27 janvier 2022.
Le permis de construire est obtenu le 21 mars 2017 et purgé de recours le 29 mai 2017.
Par courrier du 24 janvier 2019, Samo annonçait la fin du chantier pour le deuxième trimestre 2019, puis le chantier a été arrêté sans que Samo ne fournisse d’explications.
Les époux [C] envoient une mise en demeure à Samo le 26 novembre 2020 puis le 18 juin 2021 pour obtenir le remboursement de leur compte courant dans Saminvest. Les mises en demeure sont restées infructueuses.
Mme [T] envoie également une mise en demeure à Saminvest et Samo pour demander le remboursement des sommes investies et les intérêts de retard en raison du dépassement de la date de livraison théorique du chantier. Ces mises en demeure sont également infructueuses.
Saminvest est déclarée d’office en cessation d’activité le 25 mai 2021 par le Tribunal de commerce de Paris, puis elle est radiée du greffe le 28 juin 2021.
Par courrier du service de l’urbanisme de Fontenay sous-bois, en date du 2 juin 2021, les demanderesses apprennent que le permis de construire est caduc.
Les demanderesses ne pouvant obtenir le remboursement des sommes investies et les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance du 14 septembre 2021 du Tribunal de commerce de Paris, M [L] est nommé mandataire ad’hoc de Saminvest pour représenter les intérêts de la société.
Par acte du 18 octobre 2021, les époux [C] et Mme [T] assignent Saminvest, acte signifié à personne habilitée.
Par acte du 18 octobre 2021, les époux [C] et Mme [T] assignent Samo, acte signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La SAS SAMO est placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2021. La Selarl Fides prise en la personne de Me [A] [X] est nommée mandataire judiciaire de la société SAMO. Par ordonnance du 5 septembre 2024,
CS – PAGE 4
la Selarl Fides est remplacée par la Selarl Asteren prise en la personne de Me [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAMO.
Par acte du 9 décembre 2021, M [D] [K] se déclare intervenant volontaire dans l’instance RG 2021 049 635. M [U] se déclare également intervenant volontaire dans cette instance.
La société SamInvest est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Paris le 23 février 2022. La SELARL Athena prise en la personne de Me [V] [F] est nommée mandataire liquidateur de Saminvest.
Par conclusions datées du 6 juin 2023, M [U] demandait un désistement d’action et d’instance dans l’instance RG 2021049635, désistement acté par le tribunal en date du 28 juin 2023.
Suivant assignation du 25 août 2023, M [U] assigne à nouveau la Selarl Athena en la personne de Me [F], és qualités de liquidateur judiciaire de Saminvest.
Par conclusions datées du 11 décembre 2024, les époux [C] demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil
RECEVOIR l’intégralité des demandes, moyens et prétentions des demandeurs ;
JUGER que la société SAMO SAS et la société SAMINVEST 166 n’ont pas rempli leurs obligations contractuelles
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER solidairement la société SAMINVEST 166 SAS et la société SAMO SAS au paiement des sommes de :
* 176.084 € portant intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2020 aux époux [C]
* 176.267,04 € portant intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2021 à Madame [T]
FIXER au passif de la société SAMINVEST 166 la créance de Madame [C] à la somme de 129.441 €
FIXER au passif de la société SAMINVEST 166 la créance de Monsieur [C] à la somme de 46.643 €
CONDAMNER la société SAMO SAS au paiement des sommes de :
* 56.954,56 € au titre des pénalités contractuelles dues aux époux [C], portant intérêt à taux légal à compter du 26 novembre 2020 ;
* FIXER au passif de la société SAMO SAS la créance des époux [C] à la somme de 56.954,56 €
PRONONCER la résiliation du contrat de gestion signé par les parties au tort exclusif de la société SAMO SAS
CONDAMNER solidairement la société SAMO SAS et la société SAMINVEST 166 à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, compris les frais des saisies-conservatoires et inscription d’hypothèques provisoires, compris les frais de publicité foncière :
* 10.000 € aux époux [C]
* 10.000 € à Madame [N] [T]
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives et à fin de jonction, régularisées le 6 novembre 2024, Mme [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles L622-22 et L641-3 du Code de commerce,
ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 2021049635, 2022002639 et 2022042027
REJETER la demande de jonction formulée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [V] [F], entre la présente instance et l’instance enregistrée sous le n° RG 2023051183
DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDEES les demandes de Madame [N] [T] en interventions forcées de :
* la SELARL ATHENA, en la personne de Maître [V] [F], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SAMINVEST 166 SAS nommée suivant jugement d’ouverture du Tribunal de commerce de Paris du 23 février 2022
* la SELAR ASTEREN, en la personne de Maître [A] [X], désignée en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SAMO SAS, demeurant en cette qualité au 55 rue de Lyon, 75012 PARIS.
RECEVOIR ET JUGER BIEN FONDEES l’intégralité des demandes, moyens et prétentions de Madame [N] [T]
JUGER que la société SAMO SAS et la société SAMINVEST 166 n’ont pas rempli leurs obligations contractuelles à l’égard de Madame [N] [T]
EN CONSEQUENCE
* PRONONCER la résiliation du contrat de gestion signé par les parties aux torts exclusifs de la société SAMO SAS
* FIXER les créances de Madame [N] [T] au passif de la société SAMINVEST 166 SAS, représentée par Maître [V] [F] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, pour les montants suivants :
* 176.267,04 € au titre du remboursement de l’avance en compte-courant d’associé consentie par Madame [N] [T] à la société SAMINVEST 166 SAS
* 3.992,81 € au titre des intérêts dus sur cette somme pour la période courant du 03.06.2021 au 23.02.2022 : (176.267,04 € x taux d’intérêt légal (3,12%) x nbre de jours de retard (265) / 365)
* 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
* Dépens (montant A PARFAIRE) incluant les frais d’inscription d’hypothèques provisoires, compris les frais de publicité foncière et les frais de désignation et de mission du mandataire ad hoc :
* Sommes engagées pour établir le PV de constat d’arrêt du chantier du 18.05.2021 : 350 €
* Frais d’hypothèque (frais d’inscription au registre de la publicité foncière, frais de dénonciation et frais du SVS du barreau de Paris) : 2.064,31 €
* Frais de désignation (frais de greffe) et frais de mission du mandataire ad hoc pour représenter la société SAMINVEST 166 SAS dans le cadre de la procédure : 1.850,00 €
* FIXER les créances de Madame [N] [T] au passif de la société SAMO SAS, représentée par Maître [A] [X] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, pour les montants suivants :
* 53.408, 91 € au titre des pénalités de retard dues à Madame [N] [T] pour la période du 28 août 2018 au 3 juin 2021 (soit 1.010 jours), portant intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021.
* 893,94 € au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 53.408,91 € dus pour la période du 3 juin 2021 au 9 novembre 2021 (jugement d’ouverture de la procédure collective)
* 8.355,06 € au titre des pénalités de retard pour la période du 4 juin 2021 au 9 novembre 2021 (jugement d’ouverture de la procédure collective), soit 158 jours portant intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation
* 176.267,04 € au titre du remboursement de l’avance en compte-courant d’associé de Madame [N] [T] portant intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2021
* 2.950,28 € (calculé selon la formule 53.408,91 € x taux d’intérêt légal x nbre de jours de retard / 365) au titre des intérêts au taux légal dus sur la somme de 176.267,04 € pour la période du 3 juin 2021 au 9 novembre 2021
* 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Dépens (montant A PARFAIRE)
* DEBOUTER les sociétés SAMINVEST 166 SAS et SAMO SAS de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives datées du 6 novembre 2024, M [K], intervenant volontaire, demande au tribunal de :
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
DECLARER l’intervention volontaire de Monsieur [D] [K] recevable et bien fondée ; RECEVOIR l’intégralité des demandes, moyens et prétentions de Monsieur [D] [K] ;
PRENDRE ACTE de l’intervention forcée de la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [V] [F] 16 rue Friant 75014 Paris és qualité de Liquidateur judiciaire de la société SAMINVEST 166
FIXER la créance de Monsieur [D] [K] au passif de la société SAMINVEST 166 SAS à hauteur 121.970 euros ;
CONDAMNER la société SAMINVEST 166 SAS à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives n°1 datées du 16 octobre 2024, M. [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du Code civil, 1353 et 2241 du Code civil, Vu l’article R. 624-5 et R. 641-28 du Code de commerce,
Vu les articles 384 et 857 du Code de procédure civile,
A titre préalable,
* JUGER recevable l’action de M. [U],
Sur le fond,
CONSTATER l’existence d’une créance au profit de M. [U] au titre de son compte courant d’associé dans les livres de la société SAMINVEST 166,
FIXER le montant de la créance de M. [U] à l’égard de la société SAMINVEST 166 à hauteur de 175.981,90 euros,
En conséquence,
CONDAMNER la société SAMINVEST 166 représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [V] [F], à payer à M. [U] la somme de de 175.981,90 euros au titre de son compte courant d’associés.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SAMINVEST 166 représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [V] [F], à payer à M. [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 novembre 2024, Me [L] es qualité de mandataire ad hoc de la société Saminvest 166 demande au tribunal de :
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Maître [E] [L] es qualité de Mandataire ad hoc de la société SAMINVEST 166 chargé de représenter la société dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
PRENDRE ACTE qu’en l’état, Maître [E] [L] es qualité s’en rapporte à justice concernant le bien-fondé des demandes de fixation de créance au passif de SAMINVEST 166 ;
DIRE que chacune des parties conservera l’intégralité des frais et dépens à sa charge.
Par conclusions en réponse datées du 16 octobre 2024, la Selarl Asteren prise en la personne de Me [X], es qualité de mandataire liquidateur de SAMO demande au tribunal de :
Vu l’article L. 641-11-1 du Code de commerce,
DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDEES les demandes, fins et conclusions de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [A] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMO SAS ;
DECLARER irrecevable la demande de résiliation du contrat de gestion du 8 octobre 2016 ; REJETER les demandes formulées par Madame [N] [T] au titre des créances suivantes :
* 176.267,04 € au titre du remboursement de l’avance en compte courant portant intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2021 ;
* 2.950,28 € (calculé selon la formule 53.408,91 € x taux d’intérêt légal x nombre de jours de retard / 365) au titre des intérêts au taux légal dus sur la somme de 176.267,04 € pour la période du 3 juin 2021 au 9 novembre 2021 ;
10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DONNER ACTE à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [A] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMO SAS, qu’elle s’en rapporte sur les chefs des autres créances de Madame [N] [T] ;
DONNER ACTE à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [A] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMO SAS, qu’elle s’en rapporte sur le montant de la créance de Madame et Monsieur [C] ;
ORDONNER que les intérêts ne peuvent continuer de courir postérieurement au 8 novembre 2021 ;
REJETER la demande de Madame et Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [N] [T], d’une part, et Madame et Monsieur [C], d’autre part, à verser à la SELARL ASTEREN, ès qualités, la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] [T], d’une part, et Madame et Monsieur [C] aux entiers dépens.
Par conclusions au fond n°1 datées du 16 octobre 2024, la SELARL Athena prise en la personne de Me [F] es qualité de liquidateur judicaire de la société Saminvest, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 384 et 857 du Code procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 622-25 et L. 624-2 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles R. 622-23, R. 624-5 et R. 641-28 du Code de commerce,
JUGER recevable et bien fondée la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [V] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, en ses fins, moyens et conclusions,
À TITRE IN LIMINE LITIS :
Sur l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [U] :
JUGER que, conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du Code de commerce, Monsieur [U] disposait d’un délai d’un (1) mois à compter de la notification de l’Ordonnance d’Incompétence de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 07 juillet 2023 pour saisir la juridiction compétente,
JUGER que l’assignation délivrée par Monsieur [U] au Liquidateur Judiciaire ès qualités, le 25 août 2023, a été remise au greffe du Tribunal de commerce de céans, le 08 septembre 2023, soit postérieurement au délai prévu par les dispositions de l’article R. 624-5 du Code de commerce,
En conséquence :
JUGER que l’action à l’encontre Liquidateur Judiciaire ès qualités est irrecevable faute pour Monsieur [U] d’avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification de l’Ordonnance d’Incompétence de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 07 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du Code de commerce,
JUGER que la créance déclarée par Monsieur [U] est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire,
À TITRE PRINCIPAL : Sur la contestation au fond
JUGER que la demande de fixation au passif de la prétendue créance des Époux [C], de Madame [T], de Monsieur [K], et le cas échéant de Monsieur [U], est infondée, en ce que les éléments produits ne permettent pas de vérifier l’existence et le montant des créances alléguées au jour de Jugement de Liquidation,
En conséquence :
REJETER la demande de fixation au passif de l’intégralité de la prétendue créance des Époux [C], de Madame [T], de Monsieur [K], et le cas échéant de Monsieur [U],
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER les Époux [C], Madame [T], Monsieur [K], et Monsieur [U], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les Époux [C], Madame [T], Monsieur [K], et Monsieur [U], à payer chacun à la société SAMINVEST 166 SAS la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les Époux [C], Madame [T], Monsieur [K], et Monsieur [U], aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou régularisées à l’audience du juge.
A l’audience du 6 juin 2023, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire d’affaire pour fixation d’un calendrier.
A l’issue des échanges, les parties sont convoquées à une audience du 1 décembre 2024 pour plaider sur le fond.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 6 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les demandeurs, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
Les époux [C] et Mme [T], demandeurs, font valoir que :
* Ils ont signé un contrat de gestion avec Saminvest et Samo le 8 octobre 2016, ledit contrat définissant les engagements de chacun ;
* Le permis de construire est caduc et le constat d’huissier du 18 mai 2021 démontre l’abandon du chantier,
* Saminvest n’a pas respecté ses engagements et ne peut livrer le bâtiment ;
* Les époux [C] au vu de l’inexécution des obligations de Saminvest et de Samo, et de l’article 6 du contrat, sont en droit de demander la résiliation du contrat de gestion et le remboursement des sommes payées,
* La condamnation solidaire de Samo et Saminvest se justifie en raison des liens étroits entre les deux sociétés et du fait du courrier de Samo à Mme [T] du 10 février 2020 proposant la restitution d’une somme de 215 339 euros, reconnaissant ainsi explicitement être débitrice des sommes litigieuses ;
* Les époux [C] et Mme [T] fournissent la preuve des virements bancaires à Saminvest ; par courriel du 24 janvier 2019, la directrice financière des défenderesses en atteste ainsi que l’expert-comptable de la société sur le bilan de 2017 ;
* La société Samo au titre du contrat de gestion intervient comme gestionnaire et reçoit une rémunération en contrepartie de ses engagements ; au titre de l’article 8.2 du contrat de gestion, Samo est redevable d’une indemnité de retard égale à 0,03% par jour de retard au-delà de 15 mois après l’obtention du permis de construire purgé de tout recours.
Mme [T], demanderesse, reprend les moyens des Consorts [C] et fait valoir en outre, sur la jonction des instances, que la RG 2023051183 ne présente pas de liens suffisants avec l’instance principale RG 2021049635 justifiant de les traiter ensemble, et qu’il n’existe en outre aucune contrariété de décisions entre ces instances.
M [K], demandeur, fait valoir que :
* Durant l’année 2019, Il est devenu actionnaire de Saminvest en faisant l’acquisition de 40 % des titres de la société pour la somme de 545 000 euros, la cession étant enregistrée dans le registre des mouvements de titres ;
* Le 30 mars 2020, M [K] a conclu avec M [J] un contrat de cession de créance et a fait l’acquisition d’une créance en compte courant d’associé de Saminvest de 121 970 euros ;
M [K] a qualité pour agir en tant qu’actionnaire et créancier de Saminvest et est donc bien fondé à agir ;
* La jurisprudence constante stipule que tout actionnaire titulaire d’une créance en compte courant peut en demander le remboursement à tout moment ;
M [U], partie demanderesse, indique que :
* Sur l’irrecevabilité par forclusion : l’ordonnance du 7 juillet 2023 du juge commissaire a été signifiée au Liban le 28 juillet 2023 ; l’assignation de M [U] a été délivrée à la Selarl Athena le 25 août 2023 dans le délai des 30 jours ;
* Sur l’irrecevabilité du fait du désistement d’instance et d’action du 28 juin 2023 de M [U] : les demandes formulées par M [U] dans l’instance RG2023051183 sont distinctes des demandes de M [U] dans l’instance dont il s’est désisté. Quand bien même les faits sont identiques, M [U] conserve le droit de demander la fixation de sa créance au passif de la société Saminvest. Ses demandes sont donc recevables ;
* Sur le fond : M [U] ayant démontré l’existence de sa créance en compte courant d’associé, c’est à Saminvest de démontrer le remboursement, ce qu’elle manque à prouver.
* En effet, M [U] fournit les preuves de 2 virements à Saminvest, du 16 mai 2017 et du 26 octobre 2017 pour un total de 175 981,90 euros ; ces virements en comptes courant sont attestés par le président de la société et l’expertcomptable ;
* Le 18 mai 2017, M [U] devient actionnaire de Saminvest à hauteur de 20 % des parts sociales, ce qu’il justifie par une attestation d’inscription en compte,
* L’absence de comptes sociaux de Saminvest pour l’exercice 2018 est une faute du mandataire de Saminvest et n’est pas opposable à M [U] ;
La Selarl Athena prise en la personne de Me [F], és qualités de liquidateur judiciaire de Saminvest, défenderesse, réplique que :
* Les demandes de M [U] sont forcloses car elles ne respectent pas le délai prévu par l’article R 624-5 du Code de commerce pour saisir la juridiction compétente, soit dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’avis délivré à cette fin ; L’ordonnance d’incompétence du juge commissaire a été notifiée le 17 juillet 2023 ; l’assignation a été placée auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris le 8 septembre, soit au-delà du délai légal. Elle est irrecevable ;
M [U] s’est désisté de son action auprès de la Selarl Athena suivant conclusions du 6 juin 2023 ; le désistement d’action entraine l’extinction du droit d’agir et rend irrecevable toute nouvelle demande fondée sur ce droit délaissé ;
* Sur le fond : les éléments fournis par les différents demandeurs ne permettent pas de valider que les fonds ont été transférés et reçus par Saminvest, puis comptabilisés en comptes courants d’associés, et que ces fonds n’auraient pas été remboursés avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
* Les époux [C] fournissent des avis illisibles et non traduits en français ; selon courrier du 18 juin 2021, ils ne seraient pas actionnaires de Saminvest et les sommes auraient pu être versées à une société tierce.
* De son côté, Mme [T], selon courrier du 3 juin 2021, n’aurait pas conclu de contrat avec Saminvest et ne serait pas actionnaire de ladite société ;
* Les époux [C] et Mme [T] doivent démontrer que les fonds ont été versés et l’identité du bénéficiaire ;
* En ce qui concerne M [K], il ne rapporte pas la preuve que M [J] détenait une créance en compte courant dans les livres de Saminvest, ni même qu’il était actionnaire de la société ; aucune comptabilité de Saminvest n’a été réalisée postérieurement aux comptes de 2017 ; aucun document n’atteste de l’existence et du montant des prétendus comptes courants au jour des cessions en 2020 ;
* En outre, M [K] ne rapporte pas la preuve qu’il est lui-même associé de Saminvest et ne fournit pas le PV d’agrément par les autres associes, tel que prévu à l’article 9 des statuts ;
* Pour M [U] : les avis de virement fournis sont illisibles et pas en français ; ils ne permettent pas de démontrer la réalité des versements et l’identité du bénéficiaire ;
La Selarl Asteren, prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAMO, ajoute que :
* Mme [T] et les consorts [C] demandent la résiliation du contrat de gestion du 8 octobre 2016 pour inexécution ; mais au visa de l’article L 641-11-1 du Code de commerce, seul le liquidateur de Samo dispose de cette prérogative ;
* Sur l’avance en compte courant de Mme [T] : elle concerne Saminvest et pas Samo ; le contrat de gestion signé ne prévoit pas de solidarité entre Saminvest et Samo ;
* Sur les pénalités de retard de Mme [T] et des consorts [C] : les intérêts ne peuvent courir que jusqu’au 8 novembre 2021, veille de la liquidation judiciaire de Samo ;
* Sur la demande d’article 700 des époux [C] : cette demande n’a pas fait l’objet d’une déclaration de créances et doit donc être rejetée
Me [L], ès qualités de mandataire ad hoc de Saminvest, fait valoir que :
* Il ne dispose d’aucun bilan de Saminvest pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ;
* Il n’a pas de documents permettant de justifier l’existence d’un compte courant, chez Saminvest, de M [C] suite au prétendu virement du 24 mai 2019 pour 46 543 euros ;
* Il n’a pas non plus d’information sur un compte courant au nom de M [J], ni sur la cession de créance à M [K] ; Saminvest n’est pas signataire de l’acte de cession ; cet acte ne peut être opposable à la société Saminvest.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction :
* Les différentes instances RG 2021049635, RG 2022002639, RG 2022042027, RG 2021052442 et RG 2023051183 concernant un même litige et les mêmes défenderesses, le tribunal considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les instances et au visa de l’article 367 du Code de procédure civile,
* ➔ Ordonnera la jonction des instances RG 2021049635, RG 2022002639, RG 2022042027, RG 2021052442 et RG 2023051183 sous le numéro J2025000053
Sur les irrecevabilités des actions de M [U] :
* Attendu que la Selarl Athena prise en la personne de Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de Saminvest prétend que M [U] n’a pas respecté le délai d’un mois pour saisir le Tribunal de commerce de Paris,
* Attendu que l’ordonnance d’incompétence du Juge Commissaire est du 7 juillet 2023, attendu toutefois que ladite ordonnance a été signifié à M [U] au Liban en date du 28 juillet 2023, que l’assignation de M [U] à la Selarl Athena a été signifiée le 25 août 2023, soit dans le délai d’un mois à compter de la notification,
* Attendu que l’article 857 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou de l’autre des parties par la remise au greffe d’une copie de l’assignation », que l’article R624-5 du Code de commerce dispose que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte », que la Selarl Athena prétend que la juridiction compétente est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, soit le 8 septembre, et non par la signification à la Selarl Athena du 25 août, qu’il en résulterait que la saisie de la juridiction aurait été faite audelà du délai prévu par l’article R624-5 du Code de commerce,
* Mais attendu que la Cour de cassation, dans une situation similaire, dans son arrêt du 4 octobre 2023 n°22-14.439 considère que la juridiction compétente est saisie dès la date de délivrance de l’assignation pour autant que celle-ci a ensuite été remise au greffe, qu’en l’espèce, la remise au greffe ayant eu lieu le 8 septembre 2023, le tribunal considère que la juridiction compétente a été saisie le 25 août 2023 par la signification de l’assignation à la Selarl Athena, soit dans le délai légal d’un mois et ainsi déboutera la Selarl Athena de sa demande d’irrecevabilité au titre de l’article R624-5 du Code de commerce.
* Attendu que la Selarl Athena prétend ensuite que M [U] ayant déjà engagé une action en tant qu’intervenant volontaire à l’instance RG2021049635 à l’encontre de la Saminvest, puis s’en étant désisté le 6 juin 2023, ne peut réintroduire une nouvelle action à l’encontre de Saminvest, le désistement d’action entrainant l’extinction du droit d’agir,
* Attendu toutefois que les demandes de M [U], dans sa première action, visaient au rejet des demandes des époux [C] et [T], que les demandes formulées par M [U] dans sa deuxième action ne concernent exclusivement que la société Saminvest, représenté par son liquidateur, à l’effet de fixer la créance de M [U] au passif de la société, que ces demandes sont distinctes de celles auxquelles il a renoncé par son désistement d’action, qu’en conséquence les demandes de M [U] en fixation de créances sont recevables et le tribunal :
* ➔ Déboutera la Selarl Athena de ses demandes d’irrecevabilité à l’encontre des demandes de M [U] ;
Sur les demandes de Mme [T] à l’encontre de Saminvest :
* Attendu que Mme [T] prétend disposer d’une créance en compte courant auprès de la société Saminvest, ce que la Selarl Athena conteste, que le montant de la créance serait de 176 267,04 euros,
* Attendu que Mme [T] fournit en pièce 18 les copies de deux virements émis par la banque Emirates Lebanon Bank en date du 24 mai 2017 pour 129 607,52 euros et du 18 octobre 2017 pour 46 567,52 euros, que ces virements sont virés sur le compte SG de Saminvest, que le total de ces deux virements est de 176 175,04 euros, que ce total en y ajoutant les frais bancaires de 92 euros, est conforme à la demande de Mme [T],
* Attendu que le bilan au 31 décembre 2017 de Saminvest fait apparaitre en page 7 (détail du bilan Passif) que Mme [T] dispose d’une créance envers la société d’un montant de 176 175 euros, que lesdits comptes ont été approuvés par l’AG de Saminvest du 31 octobre 2018, le tribunal retient que Mme [T] dispose bien à la date du 31 décembre 2017 d’une créance de 176 175 euros à l’encontre de Saminvest,
* Attendu que Saminvest n’a pas déposé de comptes pour les années 2019, 2020, et 2021, qu’elle a été déclarée d’office en cessation d’activités le 25 mai 2021 et a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 23 février 2022, il appartient au mandataire de justice ayant eu accès aux archives comptables et bancaires de Saminvest de démontrer que tout ou partie de la créance de Mme [T] lui aurait été remboursée, ce que la Selarl Athena à qui revient la charge de la preuve, manque à démontrer ; qu’en conséquence, le tribunal retiendra que Mme [T] dispose d’une créance en compte courant d’un montant de 176 175 euros à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et :.
* ➔ Fixera les créances de Madame [N] [T] au passif de la société SAMINVEST 166 SAS, représentée par Maître [V] [F] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire, pour le montant de 176 175 euros au titre du remboursement de l’avance en compte-courant d’associé consentie par Madame [N] [T] à la société SAMINVEST 166 SAS
* Attendu que Mme [T] demande le remboursement de son compte courant d’associé Saminvest par mise en demeure du 3 juin 2021, le tribunal retiendra cette date pour le calcul de l’intérêt légal à appliquer jusqu’au jour du jugement de liquidation judiciaire de Saminvest et en conséquence :
* Fixera les créances de Madame [N] [T] au passif de la société SAMINVEST 166 SAS, représentée par Maître [V] [F] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire, pour le montant de 3 990,72 euros (176 175 euros x 3,12% x 265/365) au titre de l’intérêt légal sur le remboursement de l’avance en comptecourant d’associé sur la période du 3 juin 2021 au 23 février 2022,
Sur la demande de résiliation du contrat de gestion :
* Attendu que Mme [T] demande la résiliation du contrat de gestion signé le 8 octobre 2016 aux torts de Samo en raison des inexécutions constatées,
* Attendu néanmoins que l’article L 641-11-1 du Code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. », qu’il s’en déduit que la demande de Mme [T] de résiliation du contrat signé avec une société en liquidation judiciaire n’est pas recevable et en conséquence, le tribunal :
* ➔ Déboutera Mme [T] de sa demande de résiliation du contrat de gestion signé le 8 octobre 2016.
Sur les demandes de Mme [T] à l’encontre de Samo :
* Attendu que Mme [T] et les défenderesses Samo et Saminvest ont signé un accord de gestion en date du 8 octobre 2016, que ledit accord de gestion prévoit en son article 8.2 (Garantie de la durée de Construction) une indemnité de retard d’exécution de 0,03% du compte courant de l’investisseur par jour de retard au-delà de 15 mois à compter du permis de construire purgé de recours,
* Attendu que Mme [T] prétend que le calcul de l’indemnité, établi jusqu’à la date de jugement de liquidation de Saminvest représente une indemnité de 53 408,91 euros, attendu néanmoins que le deuxième alinéa de l’article 8.2 stipule que « les indemnités prévues au présent article 8 seront payables à l’issue des opérations de commercialisation. En aucun cas le montant cumulé de l’indemnité Budget Surfaces et de l’indemnité de retard d’Exécution ne saurait excéder le montant des honoraires revenant au gestionnaire au titre du Projet (honoraires déjà perçus et restant à percevoir) »,
* Attendu que le montant des indemnités de retard est plafonné, qu’il est nécessaire de connaitre les honoraires perçus par le Gestionnaire pour établir la valeur du plafond, que néanmoins, aucun des demandeurs ne produit d’informations sur lesdits honoraires perçus par Samo,
* Le tribunal considérant néanmoins que Mme [T] subit un préjudice résultant du retard du chantier, et faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime le préjudice à 10 000 euros et :
* ➔ Fixera les créances de Madame [N] [T] au passif de la société SAMO SAS, représentée par Maître [A] [X] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, pour le montant de 10 000 euros au titre des pénalités de retard,
Sur la solidarité des condamnations entre Saminvest et Samo :
Attendu que les sociétés Saminvest et Samo sont étroitement imbriquées, Samo étant à la fois le mandataire social de Saminvest, société créée spécifiquement pour mener à bien le seul projet immobilier litigieux, l’acquéreur du terrain qu’elle doit céder à Saminvest, le gestionnaire coordinateur du projet, attendu en outre que Samo entretient la confusion sur les rôles respectifs de Samo versus Saminvest
lorsque Samo propose par courrier du 10 février 2020 à Mme [T] de lui restituer la somme de 215 339 euros reconnaissant par la même que Samo est débitrice des sommes investies par Mme [T], le tribunal considére que Samo doit être tenue solidairement avec Saminvest des sommes à restituer et en conséquence :
➔ Dira que Samo SAS, représentée par Maître [A] [X] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, est tenue solidairement avec Saminvest des créances de compte courant de Mme [T] dont le tribunal a fixé le montant à 176 175 euros outre les intérêts à hauteur de 3 990,72 euros,
Sur les demandes des consorts [C] :
* Attendu qu’au support de leurs demandes, les consorts [C] font valoir qu’ils ont versé 176 084 euros à Saminvest et produisent à cet effet deux ordres de virement de la Blom Bank, le premier de 129 541 euros émis depuis le compte bancaire de Mme [C] [P] en date du 1 er juin 2017 et le deuxième de 46 543 euros émis par M et Mme [C] en date du 24 mai 2019, que ces ordres de virement en anglais indiquent que le bénéficiaire des virements est la société Saminvest, que M et Mme [C] ont signé le contrat de gestion du 8 octobre 2016 avec Saminvest et avec Samo, que le bilan de Saminvest au 31 décembre 2017 fait apparaitre que Mme [C] [P] est titulaire d’une créance en compte courant de 129 441 euros,
* Attendu que le deuxième virement des consorts [C] de 46 543 euros a été réalisé le 24 mai 2019, que les consorts [C] manquent à produire un bilan de Saminvest démontrant que l’argent a bien été reçu et enregistré sur les comptes courants de la société, qu’en outre par courrier du 18 juin 2021, le conseil des consorts [C] écrit à Saminvest que « je note également à ma grande surprise que cette somme aurait pu être versée à une société tierce avec laquelle M et Mme [C] n’ont aucun lien contractuel ou juridique », qu’en conséquence les consorts [C] manquent à démontrer que le deuxième virement ait bien été comptabilisé dans les livres de Saminvest ;
* En conséquence, le tribunal retiendra la créance de Mme [C] [P] à hauteur de 129 441 euros et déboutera les demandeurs du surplus ;
* Attendu que les consorts [C] ont mis en demeure Saminvest par courrier du 26 juin 2020 de leur rembourser leurs comptes courants, que les intérêts légaux seront calculés sur la période du 26 juin 2021 au 23 février 2022, date de jugement de la liquidation judiciaire de Saminvest et le tribunal :
* Fixera les créances de Madame [C] [P] au passif de la société SAMINVEST 166 SAS, représentée par Maître [V] [F] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire, pour le montant de 129 441 euros, outre la somme de 2 677,62 euros (129 441 € x 3,12% x 242 jours / 365) au titre des intérêts légaux, et déboutera du surplus des demandes des consorts [C]
Sur les demandes de résiliation du contrat de gestion, d’indemnités de retard et de solidarité
* Le tribunal considérant que les demandes des consorts [C] sont équivalentes à celles formulées par Mme [T] et reprenant les moyens exposés par le tribunal supra :
* ➔ Déboutera les consorts [C] de leur demande de résiliation du contrat de gestion signé le 8 octobre 2016.
* ➔ Fixera les créances de Madame [C] [P] au passif de la société SAMO SAS, représentée par Maître [A] [X] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, pour le montant de 10 000 euros au titre des pénalités de retard,
➔ Dira que Samo SAS, représentée par Maître [A] [X] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, est tenue solidairement avec Saminvest des créances de compte courant de Mme [C] [P] dont le tribunal a fixé le montant à 129 441 euros outre les intérêts à hauteur de 2 677,62 euros,
Sur les demandes de M [K] :
* Attendu que M [K] prétend être associé de la société Saminvest et disposer d’un compte courant d’associé à hauteur de 121 970 euros, qu’au support de ses allégations, M [K] indique i) avoir fait l’acquisition de 40 % des titres de la société Saminvest pour la somme de 545 000 euros, que ladite cession serait enregistrée dans le registre des mouvements de titres, ii) avoir acquis de M [J], le 30 mars 2020, une créance en compte courant auprès de Saminvest de 121 970 euros,
* Attendu toutefois, que selon les statuts de Saminvest en leur article 9, le nouvel actionnaire doit être agréé par l’ensemble des associés de la société, que M [K] ne produit ni l’agrément des associés, ni une demande d’agrément ;
* Attendu que le contrat de cession de créance du 30 mars 2020 établit la cession d’un compte courant d’associé de M [J] à M [K] pour un montant de 121 970 euros, attendu néanmoins que M [J], selon le registre des mouvements de titres n’est pas associé de Saminvest, qu’il ne peut avoir de compte courant d’associé, que le montant de 121 970 euros ne figure pas au bilan de la société au 31 décembre 2017, que le tribunal ne dispose d’aucune information sur les mouvements postérieurs à cette date, qu’en outre, le contrat de cession prévoit en son article 4 que pour être opposable à Saminvest, cette dernière devrait être partie à la signature de l’acte, ce qui n’est pas le cas, qu’enfin M [K] ne fournit pas de preuves des virements allégués,
* Qu’en conséquence, le tribunal retient que M [K] manque à démontrer disposer d’une créance en compte courant Saminvest de 121 970 euros et :
* ➔ Déboutera M [K] de sa demande de fixation au passif de la société SAMINVEST 166 SAS, représentée par Maître [V] [F] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire, pour le montant de 121 970 euros.
Sur les demandes de M [U] :
* Attendu que selon les documents disponibles, M [U] est actionnaire de Saminvest à hauteur de 20 % des parts sociales à compter du 18 mai 2017, qu’il est signataire du contrat de gestion du 8 octobre 2016, qu’il produit deux ordres de virement en date du 16 mai 2017 pour un total de 129 607,52 euros et du 26 octobre 2017 pour 46 474,38 euros, que ces ordres de virement sont au bénéfice de Saminvest, que ces documents en anglais sont clairs et lisibles, que le bilan de la société au 31 décembre 2017 fait apparaitre un compte courant au nom de M [U] d’un montant de 175 982 euros,
* En conséquence, le tribunal retiendra la créance de M [U] à hauteur de 175 982 euros et :
* ➔ Fixera les créances de M [U] au passif de la société SAMINVEST 166 SAS, représentée par Maître [V] [F] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire, pour le montant de 175 982 euros au titre du remboursement de l’avance en compte-courant d’associé,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
* Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Mme [C] [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y
aura donc lieu de condamner solidairement SAMINVEST 166 SAS, représentée par Maître [V] [F] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire et SAMO SAS, représentée par Maître [A] [X] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire à payer la somme de 10 000 euros à Mme [C] [P] et de débouter pour le surplus,
* Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Mme [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, dont notamment le PV d’arrêt de chantier et les coûts du mandataire adhoc, il y aura donc lieu de condamner solidairement SAMINVEST 166 SAS, représentée par Maître [V] [F] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire et SAMO SAS, représentée par Maître [A] [X] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire à payer la somme de 12 200 euros à Mme [T] et de débouter pour le surplus,
* Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, M [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner SAMINVEST 166 SAS, représentée par Maître [V] [F] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire à payer la somme de 7 000 euros à M [U] et de débouter pour le surplus,
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que SAMINVEST 166 SAS, représentée par Maître [V] [F] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire et SAMO SAS, représentée par Maître [A] [X] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire succombent, elles seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Ordonne la jonction des instances RG 2021049635, RG 2022002639, RG 2022042027, RG 2021052442 et RG 2023051183 sous le numéro J2025000053
* Déboute la SELARL ATHENA en la personne de Maître [V] [F] ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la SAS SAMINVEST 166 de ses demandes d’irrecevabilité à l’encontre des demandes de M. [U] [W] ;
* Fixe les créances de Mme [N] [T] épouse [Y] au passif de la société SAMINVEST 166 SAS, représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Maître [V] [F] ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire, pour le montant de 176 175 euros au titre du remboursement de l’avance en compte-courant d’associé, outre 3 990,72 euros au titre des intérêts légaux,
* Déboute Mme [N] [T] épouse [Y] et les consorts [C] de leur demande de résiliation du contrat de gestion,
* Fixe les créances de Mme [N] [T] épouse [Y] au passif de la société SAMO SAS, représentée par SELARL FIDES en la personne de Maître [A] [X] ès qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur, pour le montant de 10 000 euros au titre des pénalités de retard,
* Dit que SAMO SAS, représentée par SELARL FIDES en la personne de Maître [A] [X] ès qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur, est tenue solidairement avec SAMINVEST des créances de compte courant de Mme [N] [T] épouse
[Y] dont le tribunal a fixé le montant à 176 175 euros outre les intérêts à hauteur de 3 990,72 euros,
* Fixe les créances de Mme [P] épouse [C] au passif de la société SAMINVEST 166 SAS, représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Maître [V] [F] ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire, pour le montant de 129 441 euros, outre la somme de 2 677,62 euros au titre des intérêts légaux,
* Fixe les créances de Mme [P] épouse [C] au passif de la société SAMO SAS, représentée par SELARL FIDES en la personne de Maître [A] [X] ès qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur, pour le montant de 10 000 euros au titre des pénalités de retard,
* Dit que SAMO SAS, représentée par SELARL FIDES en la personne de Maître [A] [X] ès qualité de Mandataire Judiciaire, est tenue solidairement avec SAMINVEST des créances de compte courant de Mme [P] épouse [C] dont le tribunal a fixé le montant à 129 441 euros outre les intérêts à hauteur de 2 677,62 euros,
* Déboute M [K] de sa demande de fixation au passif de la société SAMINVEST 166 SAS, représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Maître [V] [F] ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire, pour le montant de 121 970 euros.
* Condamne solidairement SAMINVEST 166 SAS, représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Maître [V] [F] ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire et SAMO SAS, représentée par SELARL FIDES en la personne de Maître [A] [X] ès qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur, à payer la somme de 10 000 euros à Mme [P] épouse [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne solidairement SAMINVEST 166 SAS, représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Maître [V] [F] ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire et SAMO SAS, représentée par SELARL FIDES en la personne de Maître [A] [X] ès qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur, à payer la somme de 12 200 euros à Mme [N] [T] épouse [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne SAMINVEST 166 SAS, représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Maître [V] [F] ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire à payer la somme de 7 000 euros à M. [U] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne solidairement SAMINVEST 166 SAS, représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Maître [V] [F] ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire et SAMO SAS, représentée par SELARL FIDES en la personne de Maître [A] [X] ès qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 € dont 28,33 € de TVA, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, M. Marc Verdet et M. Maxime Goldberg.
Délibéré le 20 décembre 2024 septembre par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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