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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 23 juin 2025, n° 2024005725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024005725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 23 juin 2025
RG: 2024005725
Composition du tribunal lors des débats Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Nicolas GEISLER, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Maître François HOCQUET, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 31 mars 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, [Adresse 1]
Comparant par Me Olivier COUSIN Avocat au barreau d’Epinal substitué par Me Frédérique MOREL Avocate au barreau de NANCY
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
,
[D], [Z], [Adresse 2]
Comparant par Me Norman THIRIET Avocat au barreau de NANCY substitué par Me Hélène RAYMOND Avocate au barreau de NANCY.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 23/06/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean Baptiste MERVELET, président d’audience et par Madame Nelly DUBAS, greffier.
Dépens : 57.23 euros TTC
La SA BPALC a consenti un prêt de 25 000 euros à la SARL GIMA. Le gérant de celle-ci, M., [D], s’en est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 32 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La SARL GIMA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La SA BPALC a déclaré sa créance et a demandé à M., [D] de s’acquitter de son obligation ; un échéancier a été arrêté entre les parties.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 20 juin 2024, la SA BPALC demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1905 et suivants du Code Civil, 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L. 643-1 du Code de Commerce,
Vu l’état de liquidation judiciaire de la SARL GIMA,
Vu les pièces signifiées en fins des présentes,
Au titre du cautionnement du prêt n° 06079133 :
* Condamner M., [Z], [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 25 354,29 euros outre les intérêts au taux majoré de 7 % à compter du 19 avril 2024, date de décompte et dans la limite de la somme de 32 500 euros ;
* Condamner M., [Z], [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner M., [Z], [D] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par écritures soutenues à l’audience du 31 mars 2025, la SA BPALC demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1905 et suivants du Code Civil, 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L. 643-1 du Code de Commerce,
Vu l’état de liquidation judiciaire de la SARL GIMA,
Vu les pièces signifiées en fins des présentes,
Au titre du cautionnement du prêt n° 06079133 :
* Débouter M., [Z], [D] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes reconventionnelles ;
* Condamner M., [Z], [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 12 209,47 euros au titre du cautionnement du prêt outre intérêts au taux majoré de 7 % à compter du 10 mars 2025, date du décompte et dans la limite de la somme de 32 500 euros ;
* Dire et juger que M., [Z], [D] pour s’acquitter de cette somme par
versements mensuels de 2 100 euros par mois jusqu’à extinction de la dette, dans la limite de 24 mois ;
* Dire et juger que l’accord de règlement deviendra caduc à la première échéance impayée, rendant le solde immédiatement exigible ;
* Condamner M., [Z], [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner M., [Z], [D] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par écritures soutenues à l’audience du 31 mars 2025, M., [D] demande à ce tribunal de :
Vu les L. 622-24 à L. 622-26 du Code de Commerce,
Vu l’article R. 622-23 du Code de Commerce,
Vu l’article L. 624-3-1 du Code de Commerce,
Vu les articles 1231-5, 1343-5, et 2298 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre M., [Z], [D] ;
* Ordonner à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de restituer à M., [D] l’intégralité des sommes qu’il a versées dans le cadre de la présente procédure, sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, A titre subsidiaire :
* Réduire à 1 euro le montant de l’indemnité de défaillance ;
* Réduire à 1 euro le montant de l’indemnité de recouvrement ;
Autoriser M., [Z], [D] à s’acquitter de la dette en 24 échéances ;
En tout état de cause,
* Condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à M., [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS
Sur la contestation de la créance déclarée au passif de la SARL GIMA, et la dénonciation de l’état des créances
M., [D] fait valoir que lorsque la SA BPALC a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL GIMA, elle a omis de mentionner le cautionnement personnel qu’il a souscrit. Il soutient que cette déclaration est donc irrégulière, et lui est inopposable.
M., [D] soutient que la SA BPALC ne lui a pas dénoncé l’état des créances, et qu’il ne peut donc se voir poursuivi en tant que caution d’une des créances déclarées.
Il demande donc de débouter la SA BPALC de ses demandes, et de restituer l’intégralité des sommes versées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
La SA BPALC fait valoir que M., [D] n’a jamais contesté les créances qu’elle a déclarées, que l’argument relatif au défaut de mention de la sûreté personnelle est inopérant car la déclaration de créance portait sur une somme de 161 507,96 euros qui faisait l’objet d’un cautionnement de M., [D] tel que cela ressort du contrat de prêt.
La SA BPALC ajoute qu’en l’état de la procédure collective, l’état des créances n’a pas été déposé, et que la vérification du passif n’est pas systématique.
Sur ce,
S’agissant de la régularité de la déclaration de créance
Le tribunal rappelle que l’article R. 622-23 du Code de commerce précise que : « Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints. »
Le tribunal rappelle également que l’article L. 624-3-1 du Code de commerce dispose que : « Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée.»
Il résulte de ces dispositions que le contrôle de la régularité des déclarations de créance relève de la compétence du juge-commissaire et, le cas échéant, des voies de recours ouvertes à l’encontre des décisions de celui-ci.
Le tribunal constate que cette demande de M., [D] tend à faire reconnaître l’irrégularité d’une déclaration de créance, alors que cette demande doit être présentée devant le juge-commissaire de la procédure. Le tribunal déclare donc M., [D] mal fondé sur ce point.
S’agissant de la dénonciation de l’état des créances
Le tribunal rappelle qu’en application du second alinéa de l’article L624-3-1, « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée ».
Il résulte de cet alinéa que M., [D], qui a consenti une sûreté personnelle, ne peut se voir opposer l’état des créances par la SA BPALC dès lors que la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 du Code de commerce ne lui a pas été notifiée.
Le tribunal relève que si la SA BPALC produit sa déclaration de créance (pièce n° 5 de la SA BPALC), elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que sa créance a été admise, ni, a fortiori, que cette décision d’admission a été notifiée à M., [D], ou encore que son action serait possible en l’absence de dépôt d’un état de créance alors même que l’article R. 624-8 du Code de commerce ne prévoit pas d’exception au principe du dépôt.
Il en résulte que la SA BPALC doit être déclarée mal fondée en sa demande de condamnation de M., [D] au titre du cautionnement accordé par celui-ci.
S’agissant de la demande de reversement des sommes déjà versées par M., [D] à la SA BPALC, le tribunal relève que celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’un accord conclu entre les parties, et que l’absence d’opposabilité de l’état des créances ne peut être considérée comme portant atteinte audit accord.
La demande de M., [D] à ce titre sera donc rejetée.
Sur le montant demandé à titre principal
La SA BPALC demandait initialement une somme de 22 271,12 euros (outre intérêts et indemnités de recouvrement et défaillance) ; elle a réactualisé son décompte en raison des règlements effectués par M., [D], et demande désormais la somme de 9 264,48 euros au principal.
M., [D] ne fait pas valoir de moyen sur ce point.
Sur ce,
Le tribunal ayant déclaré la SA BPALC mal fondée en sa demande, il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
Sur la contestation des indemnités de défaillance et de recouvrement
M., [D] soutient que l’indemnité de recouvrement de 3 % et celle de défaillance de 10 %, sont des clauses pénales dont les montants sont manifestement excessifs ; il fait valoir que sa défaillance n’est pas volontaire, mais résulte de circonstances économiques, et en outre que l’indemnité de recouvrement se confond avec la demande de la SA BPALC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il demande donc leur réduction à 1 euro.
La SA BPALC fait valoir qu’en convenant d’un accord avec elle, M., [D] a reconnu le principe et le montant de sa dette envers elle. Elle soutient que l’indemnité forfaitaire de 10 % ne couvre pas la totalité de la perte financière subie par la banque, et que l’indemnité de 3 % ne peut couvrir les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Sur ce,
Le tribunal ayant déclaré la SA BPALC mal fondée en sa demande, il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
Sur la demande de délais de paiement
M., [D] fait valoir qu’il avait conclu un accord de règlement avec la SA BPALC, à hauteur de 2 100 euros par mois à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à complet paiement. Il relève qu’alors que la SA BPALC avait accepté cet échéancier, et que celui-ci avait été respecté, elle l’a assigné contre toute attente et de manière déloyale.
Il fait état de ses diverses échéances mensuelles de prêt et des charges de la vie courante, relève que la banque a actualisé ses prétentions à la somme de 13 543,91 euros, et fait valoir qu’il a continué de s’acquitter de son échéancier malgré le contentieux en cours.
Il demande donc de maintenir le principe de l’échéancier tel qu’accepté par la SA BPALC, et de l’appliquer à la somme due à ce jour, sur vingt-quatre mois.
La SA BPALC ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement, mais demande que les délais consentis deviennent caducs à la première échéance impayée, rendant le solde immédiatement exigible.
Sur ce,
Le tribunal ayant déclaré la SA BPALC mal fondée en sa demande, il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SA BPALC demande la condamnation de M., [D] à lui régler une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. M., [D] demande la condamnation de la SA BPALC à lui verser une somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur ce,
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, M., [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne la SA BPALC à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La SA BPALC soutient que le principe du règlement échelonné déjà mis en place est compatible avec l’exécution provisoire.
M., [D] demande que soit écartée l’exécution provisoire, la SA BPALC ayant elle-même reconnu qu’elle ne demanderait pas l’exécution du jugement tant que l’échéancier initialement convenu serait respecté.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le tribunal relève que les prétentions de M., [D] ne reprennent pas cette demande, et déclare donc n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement rendu contradictoirement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA BPALC mal fondée en sa demande de condamner M., [D] à lui payer une somme de 12 209,47 euros au titre du cautionnement du prêt outre intérêts au taux majoré de 7 % à compter du 10 mars 2025, date du décompte, et dans la limite de la somme de 32 500 euros,
L’en déboute,
Déclare M., [D] mal fondé en sa demande d’ordonner à la SA BPALC de lui restituer l’intégralité des sommes qu’il a versées dans le cadre de la présente procédure, sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
L’en déboute,
Condamne la SA BPALC aux dépens,
Condamner la SA BPALC à verser à M., [D] la somme de
2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 24.5725 BPALC –, [D], [Z].
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