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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 9 sept. 2025, n° 2025007791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025007791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 09/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007791
Demandeur(s): J.D.Alves & FILS (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Nicolas OOSTERLYNCK (SCP PENARD-BEVERAGGI-
OOSTERLYNCK)/CARPENTRAS
Défendeur(s) : LES PALMIERS (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Samuel ROCHEFORT/CARPENTRAS
Président : Gérard ARNAULT
Greffier lors des débat s : Nicolas PEYRON
Débats à l’audience publique du 01/07/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
Aux termes d’un acte reçu par Maître [F] [P], notaire à [Localité 2], en date du 12 février 2025, la société JD ALVES & FILS a cédé à la société LES PALMIERS un fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie, vente à emporter, exploité à [Localité 1], sous l’enseigne LES PALMIERS, moyennant le prix principal de 220.000 € s’appliquant :
* Aux éléments incorporels pour 170.953€
* Au matériel pour 49.047 €.
Le prix a été payé comptant sous condition de séquestre à la comptabilité de l’office notarial.
L’acte stipule que la somme de 220.000 € payée comptant a été remise par le cédant du consentement du cessionnaire, entre les mains de Madame [G] [A], comptable, domiciliée au siège social de l’office notarial ayant reçu l’acte de cession.
Cette somme remise au séquestre demeurera affectée à titre de gage et de nantissement au profit du cessionnaire pour lui garantir le rapport des mainlevées et radiation de toutes inscriptions, oppositions et autres empêchement quelconques.
L’acte stipule qu’en conséquence, le tiers séquestre ne pourra remettre le prix de la cession au cédant que sur justification qu’il n’existe plus aucune inscription sur le fonds et que les oppositions effectuées conformément aux dispositions légales ont été levées.
L’acte stipule encore que le cédant se réserve le droit de demander par voie de référé, conformément à l’article L141-15 du code de commerce, l’autorisation de toucher du séquestre une partie des sommes séquestrées en affectant le surplus de la garantie de toute somme due pour telle opposition ou telle inscription qui existera
L’acte de cession a été publié :
* Dans un journal d’annonces légales (Vaucluse Hebdo) le 20 février 2025
* Au BODACC des 10 et 11 mars 2025
Par exploit de la SCP MAZIERE SAN MARTINO, commissaires de justice associés à Carpentras, du 17 avril 2025, la société LES PALMIERS a formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce entre les mains de la SCP HIELY KLUCZYNSKI, au siège de laquelle il a été élu domicile, pour les oppositions dans les dix jours suivant la dernière des publications prévues à l’articles L141-12 du code de commerce.
Considérant que cette opposition est irrégulière, inopposable et nulle, la société JD ALVES & FILS a, par exploit du 15 mai 2025, assigné la société LES PALMIERS devant le Président du tribunal des activités économiques d’Avignon, pour s’entendre, sur le fondement des dispositions des articles L141-12 et suivants du code de commerce.
Au soutien de ses dernières conclusions la société JD ALVES & FILS demande de :
* Débouter la société LES PALMIERS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Déclarer inopposable à la société JD ALVES & FILS l’opposition au paiement de prix de la cession du fonds de commerce du 17 avril 2025 pratiquée par la société LES PALMIERS.
* Déclarer nulle et de nul effet l’opposition au paiement du prix de la cession du fonds de commerce du 17 avril 2025 pratiquée par la société LES PALMIERS.
* Ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée par la SARL LES PALMIERS le 17 avril 2025 sur le prix de cession du fonds de commerce appartenant à la société JD ALVES & FILS d’un montant de 220.000 C entre les mains de la SCP HIELY KLUCZYNSKI, commissaire de justice à Carpentras.
* Autoriser Maître [F] [P], notaire à [Localité 2], et/ou Madame [G] [A], comptable, domiciliée au siège social de l’office notarial ayant reçu l’acte de cession, à lever le séquestre de la somme de 195.672,98 € consignée entre ses mains en vertu de l’acte de cession de fonds de commerce du 12 février 2025 au profit de la société JD ALVES & FILS.
* Condamner la société LES PALMIERS à payer à la société JD ALVES & FILS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la société LES PALMIERS demande :
Vu les articles L. 141-12 à L. 141-16 du code de commerce,
Vu les articles 56, 648, 873, 700 et 122 du code de procédure civile,
Vu les principes du droit des obligations, de la responsabilité contractuelle (articles 1217 et suivants du code civil) et extracontractuelle (article 1240 du code civil),
Vu la clause de séquestre figurant dans l’acte de cession du 12 février 2025,
À titre principal, in limine litis :
* De prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société J.D. ALVES & FILS, pour violation de l’article 56 du code de procédure civile, en ce qu’elle mentionne une ad resse inexacte ou fictive du demandeur, lequel n’a plus de siège d’exploitation à l’adresse indiquée,
* De déclarer en toute hypothèse que le Président du Tribunal statuant en référé est incompétent pour connaître du fond du litige, s’agissant d’un contentieux contractuel complexe nécessitant l’examen du fond, et De renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Carpentras,
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
* De rejeter l’intégralité des prétentions de la société JD. ALVES & FILS comme mal fondées, infondées, inopérantes ou prématurées,
* De constater l’existence de contestations sérieuses, tenant à des manquements contractuels graves et multiples du cédant, et à l’existence d’une créance sérieuse et légitime invoquée par la société LES PALMIERS,
* D’ordonner le maintien judiciaire du séquestre, en totalité, entre les mains du notaire séquestre, à titre conservatoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,
* Subsidiairement, d’ordonner le dépôt des sommes séquestrées à la Caisse des Dépôts et Consignations, conformément aux stipulations de l’acte de cession et aux principes du droit des obligations,
* De dire et juger que seule la juridiction du fond est compétente pour statuer sur les griefs contractuels invoqués, les demandes de réduction du prix, de responsabilité ou d’indemnisation, nullité de la cession,
* De condamner la société J.D. ALVES & FILS à verser à la société LES PALMIERS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procé dure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Samuel ROCHEFORT, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur l’exception de nullité soulevé in limine litis
La société LES PALMIERS demande au juge des référés de prononcer la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne satisfait pas aux exigences des articles 56 et 648 du code de procédure civile en ce que le demandeur n’exploite plus aucun établissement, qu’il est en sommeil depuis la date de cession le 12 février 2025, que le représentant légal serait introuvable selon l’office notarial et que le siège social déclaré n’est ni occupé ni autorisé.
La société LES PALMIERS soutient que ces irrégularités lui causent un grief manifeste puisqu’elles la privent de toute possibilité sérieuse de réponse et d’action à l’égard du vendeur sur un fondement extracontractuel ou post-cession.
L’article 56 du code de procédure dispose qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Le défendeur a été dans la possibilité de comparaître et les mentions de l’assignation prescrites à peine de nullité par les articles 54 et 648 du code de procédure civile, ont, en tout état de cause, été respectées.
En réalité, les contestations de la société LES PALMIERS portent sur la véracité des mentions et non sur la régularité des mentions exigées.
La société LES PALMIERS fait état d’un grief futur qui la priverait de toute possibilité sérieuse de réponse et d’action à l’égard du vendeur sur un fondement extracontractuel ou post-cession.
Or, la juridiction n’est pas habilitée à statuer sur une éventuelle action future.
Il suit que la demande de la société LES PALMIERS de déclarer nulle l’assignation en référé délivrée le 15 mai 2025 par la société JD ALVES & FILS, est rejetée.
Sur l’opposition au paiement du prix de cession formée par la société LES PALMIERS
L’article L. 141-16 du code commerce dispose que si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
Selon l’article L. 141-12 du code de commerce, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L’article L. 141-14 du code de commerce dispose que dans les dix jours suivant la dernière en date de ces publications, prévue à l’article L 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix.
L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Le point de départ pour former opposition est la date de la dernière de ces publications soit le 11 mars 2025.
En l’espèce, ce point de départ est situé au mercredi 12 mars 2025 à partir de 0 heure (lendemain de la publication de l’acte de cession au BODACC), les délais pour former opposition répondant à la computation des délais prévue par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, s’agissant d’actes de procédure.
En conséquence, le délai pour former opposition expirait au vendredi 21 mars à minuit et l’opposition effectuée le 17 avril 2025 par la société LES PALMIERS est donc tardive.
La société LES PALMIERS soutient que l’opposition qu’elle a pratiquée ne se fonderait pas sur les dispositions de l’article L. 141-14 et suivants du code de commerce, qui sont réservées aux créanciers du cédant, mais qu’il s’agirait d’une opposition de nature contractuelle fondée exclusivement sur les clauses du séquestre insérées à l’acte de cession du 12 février 2025.
Cette opposition au paiement du prix aurait été formulée à la demande expresse du notaire séquestre lui-même, en charge de l’opération de cession.
Or, l’acte du 17 avril 2025 mentionne que l’opposition est formée conformément aux dispositions de l’article L. 141-14 du code de commerce.
En cas de vente de fonds de commerce, la loi ne prévoit pas d’autres oppositions au paiement du prix de cession, que celles des créanciers du cédant, qui sont régies par les dispositions des articles L. 141-14 et suivants du code de commerce.
Par ailleurs cette opposition ne respecte pas les dispositions de l’article L. 141-14 du code commerce qui dispose dans des conditions que l’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance, alors qu’elle est fondée sur une créance incertaine, hypothétique, non liquide et non exigible.
Cette opposition, pratiquée par la société LES PALMIERS le 17 avril 2025 sur le prix de cession du fonds de commerce appartenant à la société JD ALVES & FILS, d’un montant de 220.000 € entre les mains de la SCP HIELY KLUCZYNSKI, commissaire de justice à Carpentras, est donc inopposable à la société JD ALVES & FILS, et sa mainlevée doit être ordonnée.
La société JD ALVES & FILS est donc autorisée à percevoir le prix de vente séquestrée à la comptabilité de l’étude de Maître [P], ès qualités de notaire.
La somme perçue tiendra compte des oppositions reçues dans le délai légal de dix jours, dont le montant s’élève à la somme de 24.327,02 €, déclarée par la société JD ALVES & FILS qui devra être confirmer par le notaire.
Il suit que Maître [F] [P], notaire à [Localité 2] et/ou Madame [G] [A], comptable, domiciliée au siège social de l’office notarial ayant reçu l’acte de cession, est autorisée à lever le séquestre de la somme de 195.672,98 € à confirmer par le notaire, consignée entre ses mains en vertu de l’acte de cession de fonds de commerce du 12 février 2025, au profit de la société JD ALVES & FILS.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société JD ALVES & FILS et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamne la société LES PALMIERS qui succombe au principal à supporter les dépens.
Par ces motifs :
Nous, Gérard ARNAULT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Rejetons la demande de nullité de l’assignation délivrée par la société LES PALMIERS, le 15 mai 2025,
Ordonnons la mainlevée de l’opposition pratiquée par la société LES PALMIERS le 17 avril 2025, sur le prix de cession du fonds de commerce,
Autorisons Maître [F] [P], notaire à [Localité 2] et/ou Madame [G] [A], comptable, domiciliée au siège social de l’office notarial ayant reçu l’acte de cession, à lever le séquestre de la somme de 195.672,98 € à confirmer par le notaire, consignée entre ses mains en vertu de l’acte de cession de fonds de commerce du 12 février 2025, au profit de la société JD ALVES & FILS,
Condamnons la société LES PALMIERS à payer à la société JD ALVES & FILS la somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LES PALMIERS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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