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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 22 mai 2026, n° 2024008566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024008566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 22/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008566
Demandeur(s):
[P] [N] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
[H] [S], prise en la personne de Me [Z] [S], ès qual.
liquid. jud. soc. [Localité 2] (SELARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) :
(N’a plus charge) Me Olivier de PERMENTIER/ALPES DE HAUTE PROVENCE
(N’a plus charge) Me [T] [L]/[Localité 4]
Non-comparant (e)
Défendeur(s) :
OAAN CONSULTING (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant(s) :
Me Thibault BRENTI (JABERSON)/[Localité 6]
Me Jean-Pascal TRICARICO (BAROSO & TRICARICO AVOCATS ASS.)/[Localité 4]
Composition du tribu
nal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Thierry PICHON
Juges :
Olivier AUCH-ROY
OlivierSORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/03/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC
Exposé du litige
La société [P] [N] réalise divers travaux éligibles au dispositif national des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) et la société OAAN CONSULTING exerce une activité de délégataire dans le cadre du dispositif d’Etat des CEE.
Le 12 octobre 2023, la société [P] [N] a réalisé l’installation, chez Monsieur [B] [E] et Madame [K] [O], d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Le montant total toutes taxes comprises de la facture s’élevait à 15.590 EUR.
Ensuite, Monsieur [B] [E] a donné mandat à Monsieur [I] [W], représentant de la société OAAN CONSULTING, afin de constituer et déposer en ligne son dossier de demande de prime. Il a également rempli une attestation de consentement à la demande MaPrimeRénov le même jour, ainsi qu’une attestation sur l’honneur et un mandat de paiement du professionnel ayant réalisé les travaux de son logement éligible à l’aide MaPrimeRénov.
Le 30 août 2023, MaPrimeRénov a indiqué à Monsieur [B] [E] qu’une prime d’un montant de 5.200 EUR lui avait été attribuée.
Une seconde prime d’un montant de 4.000 EUR devait être payée à la société [P] [N] dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie pour l’installation de la pompe à chaleur dans le logement de Monsieur [B] [E].
Le montant total dû à la société [P] [N] s’élevait donc à 9.200 EUR.
Or, le prestataire indiqué, OAAN CONSULTING, chargée de traiter les dossiers de primes «
Certificat d’économies d’énergie
» et «
MaPrimeRénov
» pour le compte de la société [P] [N] n’a jamais versé à la société, l’ensemble des primes.
Suivant jugement du 16 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Draguignan, la société [P] [N] a été mise en redressement judiciaire.
Une première lettre invitant OAAN CONSULTING à régler à la société [P] [N] la somme due, a été envoyée le 21 novembre 2023, mais elle est restée sans réponse.
Un second courrier de mise en demeure a été adressé le 20 février 2024 et a été réceptionné le 23 février 2024. Là encore le courrier est resté sans réponse.
Le 2 mai 2024, la société [P] [N] a fait assigner devant ce tribunal la société OAAN CONSULTING.
Suivant jugement du 4 novembre 2025, le tribunal de commerce de Draguignan a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [P] [N] en liquidation judicaire et a désigné la SELARL [H] [S], prise en la personne de Maître [Z] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 décembre 2025, la société OAAN CONSULTING a fait assigner la SELARL [H] [S], prise en la personne de Maître [Z] [S], liquidateur judiciaire désigné à la procédure de liquidation de la société [P] [N].
L’affaire est appelée à l’audience du 20 mars 2026, à laquelle seul le défendeur comparaît.
Au soutien de ses écritures, la société [P] [N] demande de :
Vu les articles 1315 et 1147 du code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société OAAN CONSULTING au paiement des primes dues à la société [P] [N], soit un total de 9.200 EUR,
Condamner la société OAAN CONSULTING au paiement de la somme de 5.000 EUR de dommages et intérêts à la société [P] [N],
Condamner la société OAAN CONSULTING à lui payer la somme de 3.500 EUR par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société OAAN CONSULTING aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
De son côté, la société OAAN CONSULTING demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2, 1344-1, 1343-2, 1353 du code civil ;
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
SUR LES DEMANDES DE [P] [N]
Dire et juger que la société [P] [N] ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de ses engagements au titre du contrat de partenariat conclu avec la société OAAN CONSULTING en date du 24 décembre 2022,
Dire et juger que la société [P] [N] ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de ses engagements au titre du contrat de partenariat conclu avec la société OAAN CONSULTING en date du 21 décembre 2023,
Constater que la société OAAN CONSULTING n’est redevable d’aucune obligation de paiement de primes à l’égard de la société [P] CONSULTING d’un montant de 5.000 EUR au titre du contrat de partenariat en date du 21 décembre 2023,
Constater que la société OAAN CONSULTING a émis un appel à facturation d’un montant de 5.200 EUR au titre du contrat de partenariat conclu avec la société [P] [N] en date du 24 décembre 2022,
Constater que la société OAAN CONSULTING n’est redevable d’aucune obligation de paiement à titre de dommages et intérêts à l’égard de la société [P] [N],
En conséquence,
* Rejeter l’ensemble des demandes de la société [P] [N],
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE OAAN CONSULTING
Dire et juger que la société [P] [N] a manqué à ses obligations au titre du contrat de partenariat conclu avec la société OAAN CONSULTING en date du 24 décembre 2022,
Dire et juger que la société [P] [N] a manqué à ses obligations au titre du contrat de partenariat conclu avec la société OAAN CONSULTING en date du 21 décembre 2023,
En conséquence,
Condamner la société [P] [N] au paiement de la somme de 180 EUR HT correspondant aux frais prévus par le contrat de partenariat conclu avec la société OAAN CONSULTING en date du 24 décembre 2022,
Condamner la société [P] [N] au paiement de la somme de 58.060 EUR au titre des pénalités prévues par le contrat de partenariat conclu avec la société OAAN CONSULTING en date du 21 décembre 2023 en cas de non-respect de son engagement de volume,
En tout état de cause,
Dire et juger recevables et bien fondés les conclusions, moyens soulevés et demandes formulées par la société OAAN CONSULTING,
Débouter la société [P] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [P] [N] au paiement de la somme de 7.000 EUR au profit de la société OAAN CONSULTING en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Juger par décision spécialement motivée que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire en ce qui concerne les éventuelles condamnations à intervenir au profit de la défenderesse et rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir pour le surplus.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue de l’audience.
Sur ce, le tribunal,
Sur les demandes de la société [P] [N]
En application de l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale.
À ce titre, il est constant que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge (
Cass. 2e civ. 15 mai 2014, n° 12-27.035
), faisant écho à une logique précédemment développée par la Haute juridiction selon laquelle l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier (
Civ. 2e, 23 sept. 2004, n° 02-20.497).
En l’espèce, la société [P] [N] ne se présente pas à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
Il suit que ses demandes et prétentions doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes de la société OAAN CONSULTING
La société OAAN CONSULTING demande, à titre reconventionnel, que la société [P] [N] soit condamnée à la somme de 58.240 EUR en conséquence de ses manquements contractuels, en sus des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, la demande reconventionnelle de la société OAAN CONSULTING, contenue dans ses conclusions écrites soutenues verbalement à l’audience du 20 mars 2026, cette date validant à elle seule la saisine du juge dans une procédure orale, est postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [P] [N], le 16 septembre 2023.
Or, il est constant qu’une demande reconventionnelle en paiement formée contre un débiteur après l’ouverture d’une procédure collective à son égard, est irrecevable. Pour fixer, le cas échéant, la créance au passif, la demande reconventionnelle doit suivre la procédure de vérification du passif, laquelle est étrangère à ce tribunal statuant au fond.
Il suit que la société OAAN CONSULTING est irrecevable en sa demande reconventionnelle.
Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens demeurent à la charge de la société [P] [N].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare la société [P] [N] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, comme n’étant pas soutenues verbalement,
Déclare la société OAAN CONSULTING irrecevable en sa demande reconventionnelle, en tant qu’elle a été formée postérieurement après l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société [P] [N],
Laisse à la société [P] [N] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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