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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. général, 29 juin 2018, n° 2015F00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2015F00421 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 29 Juin 2018 5ème Chambre N° minute : 2018F00441 N° RG : 2015F00421
EURL AGENCEMENTS SERVICES MENUISERIES contre EURL MAJESTE DEMANDEUR EURL AGENCEMENTS SERVICES MENUISERIES 93 Ch Des Canniers
[…] comparant par Me Christophe VINOLO 6 r […]
DEFENDEUR
EURL […] comparant par Me Paul GUETTA […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Juin 2018
Greffier lors des débats Mme Marion VOUDENET, Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. Thierry MARMOY, Président, Mme Flora GIACOBBI, M. Gilles SAHAKIAN, Assesseurs.
Prononcée le 29 Juin 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Thierry MARMOY, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par acte en date du 20 mai 2015, la société AGENCEMENTS SERVICES MENUISERIES a fait délivrer assignation à l’EURL MAJESTE afin de la voir condamner au paiement de la somme de 48 778,60 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil, jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance du présent exploit, la condamner au paiement de la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi, la condamner au paiement de la somme de 4 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et ordonner l’exécution forcée en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir.
SUR CE
Attendu qu’à l’audience et par courrier en date du 21 juin 2018, les parties déclarent se désister de l’instance et de l’action ;
Attendu qu’à la barre l’EURL MAJESTE sollicite du Tribunal de juger que la déclaration de créances de la société AGENCEMENTS SERVICES MENUISERIES n’a plus d’objet ; Attendu cependant que d’un commun accord par le courrier du 21 juin 2018, les parties sollicitent le désistement d’instance et d’action, il convient de faire uniquement droit à cette demande ;
Attendu qu’il échet en conséquence de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte aux parties de ce qu’elles se désistent de l’instance et de l’action.
Met les dépens à la charge de l’EURL AGENCEMENTS SERVICES MENUISERIES. Liquide les dépens à la somme de 70,20 € (soixante-dix euros et vingt centimes).
Le Président Le Greffier
= LE SN 0
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